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Décret du 21 février 2025
publié le 19 mars 2025

Décret relatif à la surveillance des émissions des véhicules routiers

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autorite flamande
numac
2025002227
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19/03/2025
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21/02/2025
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21 FEVRIER 2025. - Décret relatif à la surveillance des émissions des véhicules routiers (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la surveillance des émissions des véhicules routiers CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° surveillance des émissions : le contrôle en cours d'utilisation des émissions d'un véhicule à moteur à l'aide de mesures, automatiques ou non ;2° remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;4° certificat de conformité : le document délivré par le fabricant certifiant qu'un véhicule fabriqué est conforme au type de véhicule homologué et respecte tous les actes réglementaires applicables au moment de la production ;5° Département de la Mobilité et des Travaux publics : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° émissions : les émissions de gaz d'échappement, les émissions par évaporation ou les émissions non liées aux gaz d'échappement ;7° organisme agréé : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;8° fabricant : une personne physique ou morale responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, ou de la réception individuelle d'un véhicule, ou de la procédure d'autorisation des pièces et équipements de véhicules, de la conformité de la production et des questions de surveillance du marché pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces et équipements de véhicules fabriqués, que cette personne soit ou non directement impliquée dans toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique en question ;9° arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;10° surveillance du marché : les activités et les mesures des autorités de surveillance du marché visant à garantir que les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques, les pièces de véhicules et les équipements proposés sur le marché sont conformes aux exigences de la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne et ne mettent pas en danger la santé, la sécurité, l'environnement ou d'autres aspects de la protection de l'intérêt public ;11° autorité de surveillance du marché : l'autorité ou les autorités chargée(s) de la surveillance du marché sur le territoire belge ;12° motocyclettes et cyclomoteurs : toute motocyclette ou tout cyclomoteur, tricycle et quadricycle tel que visé à l'article 1er, § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;13° véhicule à moteur : tout véhicule à moteur tel que visé à l'article 1er, § 2, 41°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;14° émissions non liées aux gaz d'échappement : les émissions autres que les émissions de gaz d'échappement et d'évaporation, résultant du frottement ou de l'usure mécanique, y compris des freins et des pneus ;15° véhicule problématique : un véhicule à moteur qui n'est plus conforme à son certificat de conformité ou qui émet beaucoup plus qu'un véhicule ordinaire de la même catégorie et d'une classe comparable ;16° données techniques du véhicule : toutes les données associées aux spécifications techniques d'un véhicule particulier ;17° réception par type : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est conforme aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;18° émissions de gaz d'échappement : l'émission de gaz et de particules polluants par le tuyau d'échappement du véhicule ;19° émissions par évaporation : les vapeurs d'hydrocarbures s'échappant du système de stockage ou d'alimentation en carburant d'un véhicule à moteur, qui ne sont pas des émissions de gaz d'échappement ;20° responsable du traitement : un responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;21° Service flamand des Impôts : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts ;22° Société flamande de l'Environnement : l'agence autonomisée interne Société flamande de l'Environnement créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets;23° véhicule : un véhicule à moteur ou sa remorque ainsi que les motocyclettes et cyclomoteurs ;24° titulaire : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. CHAPITRE 2. - Surveillance des émissions

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° étude de suivi : l'étude menée en vue d'assurer le suivi de l'évolution des indicateurs de performances environnementales de la flotte.Il s'agit d'indicateurs qui peuvent être dérivés de la surveillance des émissions ; 2° études pertinentes pour la politique : les études visant à approfondir les connaissances dans le but d'évaluer, de renouveler ou d'améliorer les politiques (par exemple, la politique environnementale et de mobilité) ;3° contrôle partiel : un contrôle technique tel que visé à l'article 23bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968. § 2. La surveillance des émissions est mise en oeuvre pour une ou plusieurs des finalités suivantes : 1° la surveillance et le maintien du respect des exigences techniques des véhicules en matière d'émissions par les titulaires d'un véhicule déterminé ;2° la surveillance et le maintien du respect des exigences en matière d'émissions par les fabricants de véhicules à moteur ;3° la réalisation d'une étude de suivi et des études pertinentes pour la politique, y compris la modélisation de la qualité de l'environnement ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, sur la base de mesures des émissions des véhicules ;4° la recherche des titulaires de véhicules problématiques en vue d'un contrôle partiel ;5° la convocation des titulaires de véhicules problématiques en vue d'un contrôle partiel.

Art. 4.§ 1er. Pour atteindre les finalités visées à l'article 3, la surveillance des émissions peut être effectuée au moyen de la reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans dispositifs automatiques. § 2. Les dispositifs visés à l'alinéa 1er, peuvent être : 1° installés de façon fixe en un endroit ;2° installés de façon fixe en un endroit pour une durée limitée ;3° déplacés pendant l'observation ; 4° déployés de façon mobile. Sans préjudice des délégations qu'il autorise, le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions spécifiques suivantes concernant le déploiement des dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation visés au paragraphe 1er : 1° les différents types de ces dispositifs nécessaires pour atteindre les finalités visées à l'article 3 ;2° dans le cas d'installations fixes de ces dispositifs : leur emplacement ;3° dans le cas de déploiements mobiles de ces dispositifs : le périmètre dans lequel ils peuvent être placés ou déplacés. § 3. L'application de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation est annoncée de l'une des manières suivantes : 1° par un panneau portant la mention « contrôle par caméra de la surveillance des émissions » ou muni d'un pictogramme indiquant un contrôle par caméra avec reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ;2° le cas échéant, par une indication de la surveillance des émissions par des dispositifs qui sont déplacés pendant l'observation, sous la forme d'un pictogramme ou de l'inscription « contrôle par caméra de la surveillance des émissions », apposés sur le véhicule sur lequel l'appareil a été monté ;3° le cas échéant, par un autre moyen d'information mis en place par le responsable du traitement en vue d'informer clairement les citoyens du traitement de leurs données à caractère personnel. Le modèle du pictogramme visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est déterminé par le Gouvernement flamand.

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par métadonnées : les données décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source de données authentique, ainsi que le procédé technique de l'accès à et de la publication de cette source. § 2. Les données suivantes relatives aux véhicules et aux émissions sont mesurées et enregistrées par les dispositifs visés à l'article 4 : 1° la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur mesuré ;2° la vitesse et l'accélération du véhicule à moteur mesuré ;3° les résultats des émissions des différents polluants et la température des gaz d'échappement mesurés. Outre la récupération et l'enregistrement des données générées par les dispositifs visés à l'article 4, les responsables du traitement visés à l'article 6, § 3, sont autorisés à demander par voie électronique aux instances compétentes, notamment l'instance chargée de l'immatriculation des véhicules, les données techniques nécessaires relatives aux véhicules à moteur mesurés, et à enregistrer ces données.

Les données suivantes, spécifiques au temps et à l'emplacement, sont jointes aux données visées à l'alinéa 2 : 1° la pente de la route à la hauteur du dispositif de mesure ;2° les conditions météorologiques au moment de la mesure ;3° d'autres données pertinentes concernant le lieu de mesure et la dynamique du trafic au moment de la mesure ;4° le moment et le lieu de la mesure ;5° les métadonnées. § 3. L'utilisation de dispositifs automatiques intelligents reliés à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel, est autorisée pour la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou fichiers dans le respect des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel visés à l'article 5 du règlement général sur la protection des données.

Les données visées au paragraphe 2, peuvent inclure les catégories suivantes de données à caractère personnel du titulaire du véhicule : 1° la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur mesuré ;2° le numéro de châssis du véhicule à moteur mesuré ;3° les données relatives au comportement de conduite, telles que les décélérations ou les accélérations ;4° les données de localisation. § 4. Les données visées au paragraphe 2, sont collectées dans une base de données sécurisée. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à mesurer. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions relatives au contenu et au fonctionnement de la base de données. § 5. La mesure et l'enregistrement des données visées au paragraphe 2, la gestion de la base de données visée au paragraphe 4 et la divulgation aux entités visées à l'article 6, de certaines données issues de la base de données précitée, sont effectués conformément au règlement général sur la protection des données, à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. § 6. Le Gouvernement flamand détermine le cadre de signification permettant de définir un véhicule problématique.

Art. 6.§ 1er. Aux fins visées à l'article 3, les données visées à l'article 5, sont collectées dans une base de données. La Société flamande de l'Environnement gère la base de données et agit en tant que responsable du traitement des données dans le cadre de la gestion de la base de données. § 2. L'Agence flamande de l'Environnement peut traiter les données de la base de données et les compléter au moyen de données techniques des véhicules à moteur mesurés aux fins visées à l'article 3. Le cas échéant, l'Agence flamande de l'Environnement demande numériquement aux instances compétentes, telles que l'instance chargée de l'immatriculation des véhicules, les données nécessaires relatives aux véhicules à moteur communs.

L'Agence flamande de l'Environnement prévoit la création et la conservation d'un ensemble de données pseudonymisé pour le traitement des données pour les entités visées au paragraphe 3, en vue du traitement des données aux fins visées à l'article 3, § 2, 2° et 3°. § 3. Les entités visées aux alinéas 2 à 5, sont désignées comme responsables du traitement aux fins énoncées dans le présent décret.

L'Agence flamande de l'Environnement traite les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous : 1° en vue de la gestion de la base de données, l'Agence flamande de l'Environnement traite toutes les données visées à l'article 5, § 2 ;2° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 3°, l'Agence flamande de l'Environnement utilise l'ensemble de données pseudonymisé des données visées à l'article 5, § 2, pour leur traitement en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 3°. Le Service flamand des Impôts traite les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous : 1° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 1°, le Service flamand des Impôts traite toutes les données visées à l'article 5, § 2 ;2° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 4°, le Service flamand des Impôts traite toutes les données visées à l'article 5, § 2. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics traite les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous : 1° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 2°, le département utilise l'ensemble de données pseudonymisé des données visé à l'article 5, § 2, pour les traiter en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 2° ;2° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 3°, le département utilise l'ensemble de données pseudonymisé des données visé à l'article 5, § 2, pour les traiter en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 3°. Les institutions agréées traitent les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous : 1° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 1°, les institutions agréées traitent toutes les données visées à l'article 5, § 2 ;2° pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 5°, les institutions agréées traitent toutes les données visées à l'article 5, § 2. Les autorités locales, à savoir les communes, traitent les données suivantes en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 3°.

Elles utilisent l'ensemble de données pseudonymisé des données visées à l'article 5, § 2, pour les traiter en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 2°. § 4. Dans le présent article, on entend par : 1° régies portuaires : les entités telles que visées au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° Institut flamand pour la Recherche technologique : l'organisation visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ; § 5. Les données visées à l'article 5, § 2, peuvent être partagées avec les entités suivantes en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 3° : 1° les autorités locales, à savoir les communes, les districts et les provinces ;2° les régies portuaires ;3° les centres de recherche agréés agissant pour le compte des entités visées aux points 1° ou 2° et au paragraphe 3, ou l'autorité de surveillance du marché ;4° l'Institut flamand pour la Recherche technologique, agissant au nom des entités visées aux points 1° à 3° et au paragraphe 3, ou l'autorité de surveillance du marché. Les entités énumérées à l'alinéa 1er utilisent l'ensemble de données pseudonymisé pour le traitement précité.

Les données visées à l'article 5, § 2, peuvent également être partagées avec l'autorité de surveillance du marché en vue d'atteindre la finalité visée à l'article 3, § 2, 2°. Pour ce faire, il utilise l'ensemble de données pseudonymisé pour le traitement précité.

Art. 7.Le Gouvernement flamand définit les critères permettant de déterminer à quel moment un véhicule individuel est placé sur une liste en vue d'un contrôle ciblé à des fins de maintien. Le Service flamand des Impôts est responsable de l'établissement et de la gestion de cette liste et agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel. La liste et les données à caractère personnel, en particulier les plaques d'immatriculation et les numéros de châssis qui y figurent, sont communiquées aux membres du personnel et aux fonctionnaires de la police ainsi qu'aux inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, qui peuvent utiliser cette liste dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, le Service flamand des Impôts conserve les données visées à l'article 5, § 2, relatives aux véhicules problématiques et aux véhicules visés à l'article 7, dans le cadre de ses finalités, pour une période n'excédant pas le délai d'échéance de la réclamation en matière de sanction si les données précitées peuvent contribuer à prouver une infraction.

L'entité visée à l'alinéa 1er, conserve les données visées à l'article 5, § 2, relatives à d'autres véhicules à moteur mesurés que des véhicules problématiques dans le cadre de leurs finalités pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de l'enregistrement des données dans la base de données visée à l'article 5, § 4. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les entités visées aux articles 6 et 8 conservent les données visées à l'article 5, § 2, dans le cadre de leurs finalités pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de l'enregistrement des données dans la base de données visée à l'article 5, § 4. § 3. Les données visées à l'article 5, § 2, traitées pour la finalité visée à l'article 3, § 2, 3°, sont conservées pour une période n'excédant pas la période nécessaire pour atteindre la finalité respective. § 4. Après l'expiration de la période de conservation visée au paragraphe 2, les données visées à l'article 5 seront conservées de manière anonyme aux fins visées à l'article 3, § 2, 3°.

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par intéressé : la personne physique identifiée ou identifiable dont les données sont traitées, à savoir le titulaire du véhicule dont les données mesurées sont traitées. § 2. En application de l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les fonctionnaires et les membres du personnel du Service flamand des Impôts et des organismes agréés peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle, ou de ses travaux de préparation, concernant l'intéressé, si les conditions visées dans le présent article sont satisfaites. Le Gouvernement flamand peut en préciser les règles.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, s'applique uniquement au cours de la période durant laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou de travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du Service flamand des Impôts et des organismes agréés, à condition qu'il soit nécessaire pour le bon déroulement du contrôle ou de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne soient pas appliqués. La durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Une fois l'enquête terminée, les droits et les devoirs visés aux articles 12 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne concerne pas les données à caractère personnel qui sont étrangères à l'enquête, au contrôle ou à leurs travaux préparatoires, justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er. § 3. En application de l'article 23, paragraphe 1er, e), h), et i), du règlement général sur la protection des données, la Société flamande de l'Environnement peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre du traitement des données visées à l'article 5, § 2, si les conditions du présent article sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne concerne pas les données qui sont étrangères au traitement des données visées à l'article 5, § 2.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, s'applique uniquement pendant la période au cours de laquelle les données de l'intéressé sont conservées dans la base de données visée à l'article 5. § 4. Si l'intéressé introduit une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le responsable du traitement compétent en accuse réception.

Le cas échéant, le responsable du traitement informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits visés aux paragraphes 2 et 3. Aucune information complémentaire sur les motifs détaillés de ce refus ou de cette limitation ne doit être fournie si cela portait atteinte aux missions légales et réglementaires du Service flamand des Impôts, des organismes agréés ou de la Société flamande de l'Environnement sans préjudice de l'application de l'alinéa 4. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le cas échéant, le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe l'intéressé également de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le responsable du traitement indique les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision visée dans le présent article. Le responsable du traitement tient les informations précitées à la disposition de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le responsable du traitement ne répond à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents : - Projet de décret : 166 - N° 1

Articles adoptés par la commission en première lecture : 166 - N° 2 Rapport : 166 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 166 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 1er février 2025.

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