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Décret du 15 juillet 2022
publié le 09 août 2022

Décret ajoutant des paragraphes 9 et 10 à l'article 47 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021

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autorite flamande
numac
2022032920
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09/08/2022
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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Décret ajoutant des paragraphes 9 et 10 à l'article 47 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET ajoutant des paragraphes 9 et 10 à l'article 47 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 47 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 est complété par des paragraphes 9 et 10, rédigés comme suit : « § 9. L'instance compétente, en tant que responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de sa mission. L'instance compétente traite les données personnelles aux fins du contrôle du respect des obligations visées aux articles 18 et 19 du présent décret.

Le traitement des données personnelles par l'instance compétente est fondé sur les missions d'intérêt public relatives au contrôle du respect des obligations visées aux articles 18 et 19 du présent décret. Dans la mesure où le traitement concerne les convictions religieuses ou philosophiques visées à l'article 9, paragraphe 1er du règlement général sur la protection des données, il est autorisé sur la base de l'article 9, paragraphe 2, g) du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où le traitement concerne des données personnelles dans le cadre du droit pénal, au sens de l'article 10 du règlement général sur la protection des données, il est autorisé sur la base des articles 8 et 67 du présent décret.

Conformément aux dispositions du présent décret, l'instance compétente peut traiter les données personnelles des catégories de personnes visées au paragraphe 3, ainsi que d'autres personnes, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de sa mission.

L'instance compétente traite notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° coordonnées et données et d'identification ;2° numéro de registre national ;3° particularités personnelles ;4° respect de l'obligation d'insertion civique ;5° la relation avec une communauté religieuse locale et les informations qui en découlent en rapport avec les convictions religieuses ou philosophiques ;6° données judiciaires ;7° déclarations sur l'honneur écrites ;8° données sur la profession, l'enseignement et la formation ;9° particularités financières ;10° enregistrements audiovisuels. L'instance compétente peut, dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, communiquer les données personnelles traitées, notamment aux instances suivantes : 1° le Gouvernement flamand ;2° l'autorité de financement ;3° la commune consultée pour avis ;4° l'organe représentatif ;5° l'administration du culte ;6° l'organe d'administration provisoire ;7° l'organe d'administration complet temporaire, visé à l'article 67, § 2, 6° ;8° l'administration centrale ;9° les instances publiques avec lesquelles l'instance compétente conclut les accords d'échange d'informations visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°. La durée de conservation des données personnelles est déterminée pour l'instance compétente conformément à l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 10. En application de l'article 23, paragraphe 1er, h) du règlement général sur la protection des données, l'instance compétente peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, lors du traitement des données personnelles d'une personne physique identifiée ou identifiable dans le cadre de l'exercice des compétences et des missions, visées aux articles 18 et 19 du présent décret, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'instance compétente, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit dans les plus brefs délais et en tout cas dans les 30 jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'instance compétente, sans préjudice de l'application de l'alinéa 7.

Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de 60 jours, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé, dans les 30 jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de la prolongation et des motifs du report.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et sur la possibilité de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels repose la décision relative à la demande introduite sur la base des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement général sur la protection des données sont, le cas échéant, à nouveau appliqués, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1259 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 1259 - N° 2 - Amendements : 1259 - N° 3 - Rapport : 1259 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1259 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 13 juillet 2022.

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