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Décret du 08 mars 2013
publié le 11 avril 2013

Décret relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus

source
autorite flamande
numac
2013035311
pub.
11/04/2013
prom.
08/03/2013
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8 MARS 2013. - Décret relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° acteurs : les organisations offrant de l'aide et des services dans les prisons dans le cadre de l'exécution du présent décret;2° coordinateur politique : un membre du personnel de la Communauté flamande chargé de la coordination politique de la prestation d'aide et de services dans une prison tel que fixé au point 5° ;3° domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, ou l'une de ses parties;4° détenu : un prévenu, un condamné ou un interné séjournant dans une prison à temps plein ou à temps partiel : 5° prison : une institution désignée par l'Etat fédéral affectée à la mise en oeuvre de condamnations d'une peine privative de liberté et de mesures de privation de liberté, lorsque l'institution est située dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou, lorsque l'institution est située ailleurs et fait l'objet d'une convention avec l'autorité compétente;6° direction de la prison : les membres du personnel de l'Etat fédéral, chargés de l'administration locale d'une prison;7° aide et services : aide et services organisés et dispensés par la Communauté flamande et la Région flamande et qui sont pertinents pour les détenus. Un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction tel que visé à l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, est assimilé à une prison, lorsque le centre est situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou lorsque le centre est situé ailleurs et fait l'objet d'une convention avec l'autorité compétente.

Un jeune séjournant dans un centre tel que visé à l'alinéa deux, est assimilé à un détenu. CHAPITRE 2. - Mission, objectifs et principes

Art. 3.Le présent décret vise à assurer, dans les limites des budgets disponibles, le droit de tous les détenus et de leur environnement social direct à une aide et aux services intégraux et qualitatifs, axés vers la réalisation des objectifs visés à l'article 4, de sorte qu'ils puissent s'épanouir dans la société.

A cet effet, le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à développer une offre qualitative de prestation d'aide et de services, sur la base des besoins des détenus et de leur environnement social direct, et ce par une collaboration transsectorielle entre les prestataires d'aide et de services et par l'harmonisation intersectorielle de l'offre.

Art. 4.Les objectifs de l'aide et des services sont : 1° stimuler l'épanouissement du détenu;2° rétablir l'équilibre social, relationnel et psychique du détenu;3° réduire les conséquences négatives pour le détenu et son environnement social direct, causées par et lors de la détention;4° promouvoir l'intégration et la participation dans la société après la période de détention;5° stimuler un processus de rétablissement entre l'auteur, la victime et la société;6° réduire les chances de récidive.

Art. 5.Dans le but de réaliser les objectifs visés à l'article 4, le Gouvernement flamand remplit au moins les tâches suivantes ou prend des initiatives visant à leur réalisation : 1° développer une offre d'aide et de services de qualité et intégrale pour les détenus et leur environnement social direct;2° publier l'offre et motiver les détenus pour y participer;3° développer et mettre en oeuvre des modèles de coopération et des formes organisationnelles pour aboutir à une intégration optimale de la Communauté flamande et de la Région flamande dans les prisons en vue de la plus grande efficacité et effectivité possible d'une offre d'aide et de services intégrale;4° créer une base pour organiser la prestation d'aide et de services aux détenus auprès des acteurs concernés, des intéressés et de la société;5° mettre en oeuvre, en collaboration avec les acteurs concernés, une politique de développement au niveau du personnel et de l'organisation à l'appui des acteurs prestataires de services et d'aide.

Art. 6.La politique pour la prestation d'aide et de services aux détenus est une politique inclusive, coordonnée et cohérente. Le Gouvernement flamand développe et réalise au sein des différents domaines politiques une politique de prestation d'aide et de services sur la base d'un partenariat entre tous les acteurs concernés.

Par domaine politique, le Gouvernement flamand détermine les initiatives dans le cadre de la prestation d'aide et de services aux détenus.

Art. 7.Le Gouvernement flamand développe la prestation d'aide et de service en concertation avec l'Etat fédéral, avec lequel un accord de coopération peut être conclu, et, le cas échéant, avec d'autres autorités concernées. CHAPITRE 3. - Organisation de la prestation d'aide et de services flamande au profit des détenus

Art. 8.Dans un an après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand approuve un plan stratégique, qui concrétisera les objectifs visés à l'article 4 dans les différents domaines politiques.

Le plan stratégique comprend au moins : 1° une analyse du contexte dans lequel la prestation d'aide et de services peut être réalisée;2° une description des objectifs stratégiques généraux et spécifiques au domaine politique;3° un échéancier pour la réalisation des objectifs;4° les indicateurs pour mesurer l'avancement;5° les moyens et les instruments affectés. Au plus tard trois ans après l'approbation du plan stratégique, le Gouvernement flamand évalue l'exécution du plan et l'optimise si nécessaire.

Le plan stratégique, ainsi que toute adaptation, est notifié au Parlement flamand.

Art. 9.Une commission mixte est établie, ayant comme mission : 1° rendre avis au Gouvernement flamand sur l'établissement du plan stratégique;2° suivre l'avancement dans l'exécution du plan stratégique;3° émettre des avis sur l'adaptation du plan stratégique;4° offrir un appui et de la formation pour les prestataires d'aide et de services. A cette fin, la commission mixte se base, entre autres, sur les avis des équipes politiques, visés à l'article 10.

La commission mixte est composée de représentants de départements ou agences des domaines politiques concernés et de représentants d'organisations de prestataires d'aide et de services de ces domaines politiques.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, le fonctionnement et les missions de la commission mixte.

Art. 10.Dans chaque prison, une équipe politique est composée, qui comprend le coordinateur politique, qui est un membre de la Communauté flamande et les représentants des acteurs. La direction de la prison est invitée à faire partie de l'équipe politique. L'équipe politique est présidée par le coordinateur politique, et établit un plan d'action qui porte exécution au plan stratégique du Gouvernement flamand. Ce plan d'action implique : 1° une analyse du contexte dans lequel la prestation d'aide et de services peut être réalisée;2° une description des objectifs stratégiques et opérationnels généraux et spécifiques au domaine politique;3° la structure organisationnelle, entre autres, le modèle de concertation avec les différents acteurs;4° les actions concrètes;5° un échéancier pour la réalisation des objectifs;6° les indicateurs pour mesurer l'avancement;7° un aperçu des ressources à affecter. L'équipe politique est également responsable pour l'évaluation et l'adaptation du plan d'action. A cette fin, l'équipe politique se base sur les avis de l'équipe de coordination, visés à l'article 11, et, le cas échéant, sur les adaptations du plan stratégique visé à l'article 8.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de la forme et de la durée de validité du plan d'action.

Art. 11.Pour le suivi de l'exécution du plan d'action, visé à l'article 10, une équipe de coordination est établie dans chaque prison. L'équipe de coordination est dirigée par le coordinateur politique. La composition et le fonctionnement de l'équipe de coordination sont déterminés par l'équipe politique dans le respect des règles fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 12.Par domaine politique, le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des budgets disponibles, les instruments et moyens nécessaires et le personnel nécessaire pour exécuter les objectifs du présent décret, et les objectifs stratégiques et opérationnels, fixés en exécution du présent décret, au niveau de la prison.

Pour la coordination et l'appui de la prestation d'aide et de services, les tâches suivantes sont prévues dans chaque prison : 1° coordination politique : la coordination de la politique, l'appui et le suivi de la prestation de l'aide et des services dans la prison, et ce en concertation avec la direction de la prison et avec les acteurs;2° accompagnement de parcours : pour la réalisation de l'accueil et de l'éclaircissement de la demande par les détenus, pour l'aiguillage des détenus vers l'aide et les services, pour l'établissement d'un plan individuel de prestation d'aide et de services sur mesure du détenu, pour la coordination, le suivi et l'harmonisation de ce plan en vue de la continuité dans la prestation d'aide et de services pendant et après la détention;3° appui : pour la facilitation de l'organisation pratique de la prestation d'aide et de services.

Art. 13.Le Gouvernement flamand désigne un ministre coordinateur pour la prestation d'aide et de services aux détenus.

Le Gouvernement flamand désigne une entité au sein de l'administration flamande qui est responsable pour la coordination et le soutien de l'organisation de cette prestation d'aide et de services. CHAPITRE 4. - Traitement de données et échange d'informations

Art. 14.En vue de l'organisation et du suivi de la prestation d'aide et de services, réglé par ou en vertu du présent décret, et afin de fournir cette aide et ces services sur mesure de chaque détenu, les coordinateurs politiques, les personnes chargées de l'accompagnement du parcours et les acteurs traitent les données personnelles des détenus, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données personnelles.

Pour la réalisation des objectifs visés à l'alinéa premier, les coordinateurs politiques, les personnes chargées de l'accompagnement de parcours et les acteurs peuvent échanger les données d'un détenu, avec maintien des obligations et limitations résultant de la loi précitée du 8 décembre 1992 ou de la réglementation des secteurs auxquels appartiennent les acteurs.

Sans préjudice de l'autorisation requise telle que prévue à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le traitement et l'échange de données personnelles, visées aux alinéas premier et deux.

Art. 15.Les personnes chargées de la coordination, l'accompagnement de parcours ou l'appui et les acteurs transmettent au Gouvernement flamand des données anonymes et globales sur la prestation d'aide et de services en vue de l'évaluation et de l'adaptation de l'offre des prestations de l'aide et de services.

Art. 16.Le Gouvernement flamand met un système numérique à la disposition des personnes chargées de la coordination politique, de l'accompagnement de parcours ou de l'appui, ainsi que des acteurs, visant à soutenir le traitement et l'échange des données, visé aux articles 14 et 15.

L'entité qui est responsable pour la coordination et l'appui de l'organisation de la prestation de l'aide et des services est responsable pour le traitement des données personnelles dans le système numérique visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 17.Par dérogation à l'article 8, le Gouvernement flamand approuve un premier plan stratégique au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 1846 - N° 1. - Amendements, 1846 - N° 2. - Rapport, 1846 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 1846 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 février 2013.

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