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Loi du 12 mai 2024
publié le 11 juin 2024

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la Région flamande en matière d'aide et d'assistance aux détenus

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service public federal justice
numac
2024005289
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11/06/2024
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12/05/2024
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12 MAI 2024. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la Région flamande en matière d'aide et d'assistance aux détenus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande et la Région flamande du 22 novembre 2023 relatif à l'aide sociale dispensée aux détenus.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3932 22 NOVEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la Région flamande en matière d'aide et d'assistance aux détenus Vu les articles 39, 127, § 1er, et 128, § 1er, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 4, 5°, 8°, 9°, 12° et 14° ; l'article 5, § 1er, I, remplacé par la loi spéciale du 6 janvier2014, et II, 2°, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 19 juillet 2012 et 6 janvier 2004, 4°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, 6°, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et 7°, remplacé par la loi du 8 août 1988; l'article 6, § 1er, IX, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par les décrets spéciaux des 13 juillet 2001 et 6 janvier 2014, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l'article 103;

Vu le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, l'article 7;

Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus;

Vu la circulaire ministérielle n° 1821 du 30 juillet 2020 relative au contrôle d'accès;

Considérant qu'une coopération étroite entre l'autorité flamande et le service public fédéral Justice s'avère nécessaire pour garantir l'exercice efficace des pouvoirs de l'autorité flamande en matière d'aide et d'assistance aux détenus et pour développer une offre de qualité adaptée aux besoins des détenus;

Considérant qu'en vue de la coordination et du soutien de l'aide et de l'assistance dans les prisons de Flandre et de Bruxelles, l'autorité flamande prévoit les fonctions de base de coordination politique, d'accompagnement de parcours et d'appui, mentionnés à l'article 12 du décret du 8 mars 2013;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Ministre de la Justice, et La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et de la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, Ont convenu ce qui suit, en fonction de leurs attributions respectives: TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il convient d'entendre par: 1° plan d'action: le plan visé à l'article 10 du décret du 8 mars 2013;2° règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (en abrégé, RGPD);3° loi de principes du 12 janvier 2005: la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;4° coordinateur politique: le membre du personnel de l'autorité flamande chargé de la mission de coordination politique visée à l'article 12, 1°, du décret du 8 mars 2013;5° équipe politique: l'équipe visée à l'article 10 du décret du 8 mars 2013;6° équipe de coordination: l'équipe visée à l'article 11 du décret du 8 mars 2013;7° administration de coordination: l'administration de coordination de l'aide et de l'assistance aux détenus, conformément à l'article 10 de l'arrêté du gouvernement flamand portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013;8° décret du 8 mars 2013: le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus;9° détenu: un prévenu, un condamné ou un interné séjournant dans une prison à temps plein ou à temps partiel;10° direction de la prison: les fonctionnaires visés à l'article 2, 13°, de la loi de principes du 12 janvier 2005;11° partenaires de l'autorité flamande: les acteurs visés à l'article 2, 1°, du décret du 8 mars 2013;12° administration pénitentiaire: l'administration publique visée à l'article 2, 2°, de la loi pénitentiaire du 23 mars 2019;13° loi pénitentiaire du 23 mars 2019: la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;14° service psychosocial: les équipes du service psychosocial local qui assurent au sein de l'établissement l'accueil psychosocial des nouveaux entrants et l'accompagnement psychosocial pendant la détention.Ces équipes fournissent également une information professionnelle à la direction de la prison et aux autorités compétentes concernant les différents aspects en matière de régime et les différentes modalités d'exécution des peines; 15° autorité flamande: la Région flamande, compétente en matière d'emploi sur le territoire de la Région flamande, et la Communauté flamande, compétente dans les matières culturelles et personnalisables dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;16° équipe soins: l'équipe à composition pluridisciplinaire du service Soins de santé Prisons, présente dans les établissements comportant une annexe psychiatrique ou une section de défense sociale qui s'occupe des soins de santé des détenus psychiquement vulnérables. TITRE 2. - Principes fondamentaux

Art. 2.L'autorité flamande, l'administration de coordination, les partenaires de l'autorité flamande et l'administration pénitentiaire s'engagent ensemble comme partenaires équivalents, dans le respect de la finalité, des principes et méthodes de fonctionnement de chacun, dans la mission commune de veiller à un contenu sûr, conforme au droit, humain, axé sur la réparation et la réinsertion, de la peine ou mesure privative de liberté.

Art. 3.Dans le cadre de la mission commune, l'administration pénitentiaire, avec ses établissements, 1° est un prestataire de qualité envers ses détenus, le respect mutuel constituant la clé de voûte de sa culture;2° assure l'exécution correcte de sa mission sur la base des compétences de ses collaborateurs, de leur loyauté et de leur conscience professionnelle;3° garantit le statut juridique du détenu et l'utilise comme base de l'action envers le détenu;4° facilite le développement d'une offre d'aide et d'assistance par l'autorité flamande et les partenaires de l'autorité flamande;5° base principalement la sécurité, en plus des moyens techniques, sur un régime élaboré et un bon climat relationnel, fondé sur le dialogue et l'interaction;6° crée auprès de son personnel pénitentiaire, des autorités politiques et du grand public, en collaboration avec l'administration de coordination et les partenaires de l'autorité flamande, l'adhésion à l'offre de ses partenaires.

Art. 4.Dans le cadre de la mission commune, l'autorité flamande et les partenaires de l'autorité flamande prévoient le développement d'une offre qualitative d'aide et d'assistance 1° qui est présentée au détenu de manière adaptée et accessible;2° qui est mise en oeuvre dans des formes de coopération et structures organisationnelles appropriées;3° pour laquelle une adhésion forte est créée, tant auprès des partenaires de l'autorité flamande qu'auprès du personnel pénitentiaire, des administrations dirigeantes et des autorités politiques, et un travail de sensibilisation est effectué à l'égard du grand public;4° pour laquelle une politique de développement efficace en matière de personnel et d'organisation est menée.

Art. 5.L'aide et l'assistance aux détenus, organisées par l'autorité flamande et les partenaires de l'autorité flamande, remplissent les conditions suivantes: 1° elles répondent autant que possible aux nécessités/besoins des profils de détenus spécifiques dans les différents établissements;2° elles sont coordonnées en interne en vue d'une offre cohérente, intégrale, continue et applicable qualitativement;3° elles sont en adéquation avec les missions de l'administration pénitentiaire et les possibilités d'intégration dans les prisons locales;4° elles sont en adéquation avec le plan individuel de détention et de réinsertion du détenu. TITRE 3. - Coopération et concertation CHAPITRE 1er. - Concertation supralocale

Art. 6.Le groupe de travail supralocal est la concertation structurelle entre l'administration pénitentiaire et l'administration de coordination. L'administration de coordination représente dans cette concertation la commission mixte visée à l'article 9 du décret du 8 mars 2013.

Art. 7.Le groupe de travail supralocal est responsable du suivi: 1° de la coopération entre l'administration pénitentiaire, l'administration de coordination et les partenaires de l'autorité flamande, qui résulte du plan stratégique, établi conformément à l'article 8 du décret du 8 mars 2013 et de la loi de principes du 12 janvier 2005;2° de la politique élaborée par l'autorité flamande en matière d'aide et d'assistance aux détenus;3° de la contribution de l'administration pénitentiaire à la politique en matière d'aide et d'assistance aux détenus.

Art. 8.Le groupe de travail supralocal établit un règlement intérieur qui précise à tout le moins les éléments suivants: 1° la procédure d'adhésion de nouveaux membres;2° la fréquence de la concertation;3° les accords sur la thématique à traiter;4° les modalités relatives à la prise de décision;5° la procédure de modification du règlement intérieur;6° la procédure relative à la convocation à la réunion et à la fixation de son ordre du jour. CHAPITRE 2. - Concertation locale Section 1re. - Coordination au sein de l'équipe politique et de

l'équipe de coordination

Art. 9.Un représentant de la direction de la prison fait partie de l'équipe politique. L'équipe politique garantit la coopération entre les différents partenaires et coordonne l'élaboration de la politique commune en matière d'aide et d'assistance aux détenus au niveau de la prison.

Art. 10.Toutes les initiatives élaborées dans le cadre de l'aide et de l'assistance dans la prison doivent être discutées au sein de l'équipe de coordination. Section 2. - Coordination entre la direction de la prison et le

coordinateur politique de la prison

Art. 11.La coopération entre le coordinateur politique et la direction de la prison se caractérise par le respect mutuel et la confiance, une communication ouverte ainsi que l'information mutuelle, permanente et en temps utile, et l'implication à l'avance quant aux matières pertinentes pour les partenaires visés par le présent accord de coopération et pour le fonctionnement de leurs services.

Art. 12.La direction de la prison est impliquée activement dans l'élaboration de l'aide et de l'assistance dans la prison par le biais de la rédaction d'un plan d'action. Le coordinateur politique est impliqué activement dans la politique de l'établissement par le biais de la participation à la concertation avec la direction.

Art. 13.Le coordinateur politique et la direction de la prison s'accordent sur les moments auxquels le coordinateur politique participe à la concertation avec la prison.

Art. 14.Dans le cadre de la planification d'activités en matière d'aide et d'assistance, l'équipe de coordination tient compte de l'effet de la programmation et de l'exécution de ces activités sur le fonctionnement de l'établissement. A cette fin, le coordinateur politique se concerte avec la direction de la prison.

Si des modifications dans le fonctionnement et le régime de la prison ont un effet potentiel sur la programmation et l'exécution de l'offre d'aide et d'assistance, la direction se concerte avec le coordinateur politique en temps utile.

Les décisions concernant la réalisation ou non de l'offre d'aide et d'assistance sont prises en concertation par la direction de la prison et le coordinateur politique. CHAPITRE 3. - Politique commune en matière d'aide et d'assistance aux détenus Section 1re. - Politique de placement et de transfèrement en fonction

de l'aide et de l'assistance

Art. 15.Sur la base de l'arrêté royal du 17 août 2019 relatif à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus, il est tenu compte autant que possible dans la politique de transfert de l'administration pénitentiaire de la continuité des trajets d'aide et d'assistance, comme prévu dans le plan de détention des détenus, ainsi que des conditions devant être remplies sur le plan de l'ordre et de la sécurité. Section 2. - Politique relative au travail des détenus


Art. 16.Concernant le travail pénitentiaire, le coordinateur politique, les partenaires de l'autorité flamande et la direction de la prison communiquent suffisamment afin que le travail pénitentiaire et l'aide et l'assistance puissent être harmonisés au maximum. Section 3. - Politique financière


Art. 17.L'équipe politique détermine l'affectation des moyens financiers disponibles pour l'offre d'aide et d'assistance planifiée en établissant un budget annuel. Section 4. - Formation et soutien des collaborateurs


Art. 18.L'administration de coordination prévoit un module de formation relatif à l'aide et l'assistance aux détenus, intégré dans la formation de base destinée au personnel pénitentiaire.

Art. 19.L'administration pénitentiaire présente le fonctionnement de ses services pendant le cours d'introduction aux nouveaux membres du personnel de l'autorité flamande et de ses partenaires.

Art. 20.Le coordinateur politique et la direction de la prison concluent des accords concernant l'information du personnel pénitentiaire au sujet de l'offre d'aide et d'assistance, du fonctionnement et des structures de concertation de l'autorité flamande et de ses partenaires. CHAPITRE 4. - Coopération dans le cadre de la construction ou de la rénovation de prisons

Art. 21.Préalablement à la prise de décisions concernant la construction ou la rénovation d'une prison dans le cadre du masterplan, l'administration pénitentiaire demande un avis à l'administration de coordination à propos des besoins et des effets sur le plan de l'organisation de l'aide et de l'assistance aux détenus. L'administration pénitentiaire tient compte, dans la mesure du possible, de l'avis de l'administration de coordination et donne un feed-back en la matière.

Art. 22.Un coordinateur politique participe à la structure de concertation dans le cadre de la conceptualisation et l'opérationnalisation de nouvelles prisons en ce qui concerne les sujets ayant un effet sur l'aide et l'assistance.

Art. 23.Préalablement à la prise de décisions concernant la rénovation ou la réorientation de l'infrastructure de la prison, la direction de la prison demande un avis au coordinateur politique, en cas d'effet potentiel sur l'organisation de l'aide et de l'assistance.

La direction de la prison tient compte, dans la mesure du possible, de l'avis du coordinateur politique et donne un feed-back en la matière.

Art. 24.L'administration de coordination informe l'administration pénitentiaire en temps utile de l'affectation du personnel de l'administration de coordination dans le cadre de la mise en service de prisons nouvelles ou rénovées. CHAPITRE 5. - Coopération et échange d'informations dans le cadre de l'organisation pratique de l'aide et de l'assistance sur le plan de l'accompagnement individuel des détenus Section 1re. - Accords de coopération généraux


Art. 25.Dans le cadre de leur coopération, l'administration de coordination, les partenaires de l'autorité flamande, la direction de la prison, le service psychosocial et l'équipe soins respectent les tâches et missions de chacun à l'égard des détenus afin de pouvoir remplir et exécuter ces tâches et missions le plus efficacement possible.

Art. 26.Il est convenu d'un cadre de coopération local entre le coordinateur politique, les partenaires de l'autorité flamande, la direction de la prison, le service psychosocial et l'équipe soins, qui accorde au moins une attention aux accords concernant: 1° la composition, le fonctionnement et la fréquence d'une concertation structurelle: 2° l'organisation d'une concertation avec le client, prévue à l'article 29, plus particulièrement la manière dont cette concertation se déroule et sa fréquence. Section 2. - Coopération dans le cadre de l'organisation pratique de

l'aide et de l'assistance

Art. 27.§ 1er Pour permettre l'aide et l'assistance dans la pratique, les coordinateurs politiques, les partenaires de l'autorité flamande et les acteurs de l'administration pénitentiaire peuvent échanger les données à caractère personnel d'un détenu. Cet échange s'effectue au moyen de listes des participants et de listes des présences. § 2. Dans le cadre de l'établissement des listes des participants et des listes des présences, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées: 1° les données d'identification du détenu; 2° les données portant sur la résidence du détenu en prison;3° le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance, la langue de contact et le certificat d'étude;4° des informations concernant l'offre suivie pendant la détention;5° le statut d'inscription du détenu concernant l'offre. Dans le cadre de l'établissement des listes des présences, le statut de présence du détenu aux sessions d'offre spécifiques et, le cas échéant, le motif d'absence sont traités comme des catégories de données à caractère personnel. § 3. Les acteurs concernés traitent les données à caractère personnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, c) et e), du RGPD. Dans le cadre de l'établissement des listes de participants et des listes des présences, des catégories particulières de données à caractère personnel sont traitées, comme mentionné aux articles 9 et 10 du RGPD. En exécution de l'article 9, paragraphe 2, g), du RGPD, les traitements effectués en vue de l'exécution des missions mentionnées aux articles 3 et 4 sont considérés comme des traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important. § 4. Le service public fédéral Justice, d'une part, et l'autorité flamande et ses partenaires, d'autre part, interviennent chacun pour ce qui les concerne en tant que responsable du traitement dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées Le service public fédéral Justice respecte les délais de conservation qui lui sont applicables, conformément à l'article 9 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.

L'autorité flamande et ses partenaires respectent les délais de conservation applicables à leurs traitements, conformément aux articles 16, alinéa 4, et 16/1 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus.

Art. 28.§ 1er. Dans le cadre de la loi de principes, la direction de la prison précise au coordinateur politique les critères, autres que de sécurité, sur la base desquels les détenus peuvent participer ou non à l'offre de groupe d'aide et d'assistance élaborée par l'autorité flamande et ses partenaires. § 2. Lorsque les partenaires de l'autorité flamande souhaitent faire appel à des détenus pour l'exercice de leurs compétences dans le cadre de l'organisation pratique de l'aide et de l'assistance aux détenus, un accord de principe de la direction de la prison doit être obtenu au préalable. Section 3. - Concertation avec le client dans le cadre de

l'accompagnement individuel des détenus

Art. 29.§ 1er. Une concertation avec le client peut être organisée entre les partenaires de l'autorité flamande qui assurent l'aide et l'assistance individuelles et le service psychosocial et/ou l'équipe de soins en vue de l'adéquation de l'aide et de l'assistance au parcours de détention du détenu. L'objectif de cette concertation est d'examiner quelles interventions d'aide et d'assistance peuvent être utiles pour le détenu et quels accords d'exécution y afférents doivent être conclus entre le détenu, les partenaires de l'autorité flamande concernés, le service psychosocial et/ou l'équipe de soins. La concertation avec le client est organisée uniquement si le détenu y consent expressément. § 2. Le traitement de données à caractère personnel par des acteurs présents à la concertation avec le client est effectué dans le respect des règles relatives au secret professionnel et des obligations qui découlent de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

L'échange de données à caractère personnel dans les limites et dans le cadre des objectifs de cette concertation n'est pas considéré comme une violation de leur caractère confidentiel.

Dans le cadre de la concertation avec le client, les catégories suivantes de données du détenu sont traitées: 1° les données visées à l'article 27, § 2;2° l'état civil et le numéro de sécurité publique de l'Office des étrangers;3° les données relatives au domicile et à la résidence;4° les données physiques;5° les données indiquant la possession ou non d'un dossier VAPH;6° les données psychiques;7° les données relatives à la représentation légale ou l'administration;8° les données médicales suivantes: les antécédents d'addiction, la prise de médicaments dans le passé et dans le contexte actuel ainsi que les données concernant les soins aux personnes âgées et les soins de santé mentale;9° les données relatives à la détention;10° les données relatives à l'aide et à l'assistance antérieures et actuelles à l'intérieur et à l'extérieur de la prison;11° les données relatives à l'instruction, la formation et les loisirs;12° les données relatives à la carrière professionnelle;13° les données relatives au statut socio-économique; Dans le cadre de la concertation avec le client, les catégories suivantes de données de personnes faisant partie du réseau des détenus sont traitées: 1° les données d'identification et de contact;2° la relation avec le détenu. A l'alinéa 3, on entend par personnes faisant partie du réseau des détenus: la famille et les personnes apportant un soutien au détenu. § 3. Le traitement de données à caractère personnel mentionné au paragraphe 2 s'effectue conformément à l'article 6, paragraphe 1, c) et e), du RGPD. Durant la concertation avec le client, des catégories particulières de données à caractère personnel sont traitées, comme mentionné aux articles 9 et 10 du RGPD. En exécution de l'article 9, paragraphe 2, g), du RGPD, les traitements effectués en vue de l'exécution des missions mentionnées aux articles 3 et 4 sont considérés comme des traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important. § 4. Le service public fédéral Justice, d'une part, et l'autorité flamande et les partenaires de l'autorité flamande, d'autre part, interviennent chacun pour ce qui le concerne en tant que responsable du traitement dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées et respectent à cet égard les délais de conservation maximaux fixés dans la réglementation légale et décrétale concernant le service public fédéral Justice, l'autorité flamande et les partenaires de l'autorité flamande parties au présent accord de coopération. CHAPITRE 6. - Facilitation du fonctionnement de l'autorité flamande et des partenaires de l'autorité flamande Section 1. - Soutien


Art. 30.La direction de la prison veille à ce que les activités prévues en matière d'aide et d'assistance puissent se dérouler en toute sécurité. Le coordinateur politique et la direction de la prison prennent les dispositions nécessaires à cet égard. Section 2. - Actions syndicales et grèves


Art. 31.Le coordinateur politique et les partenaires de l'autorité flamande ont également accès à la prison durant les actions syndicales et les grèves. Le coordinateur politique est informé le plus complètement possible et en temps opportun de la durée et de l'impact éventuel des actions syndicales et des grèves sur le fonctionnement et les activités d'aide et d'assistance de l'autorité flamande.

Art. 32.Tant l'administration pénitentiaire et la direction de la prison que l'administration coordinatrice veilleront, chacune de son côté, à défendre au maximum les intérêts de l'autre partenaire durant les négociations avec leurs syndicats respectifs et à communiquer de manière transparente à cet égard. Dans la mesure du possible, une concertation aura lieu avec l'autre partenaire avant de valider des accords avec les syndicats qui ont un impact sur le fonctionnement de chacun. Section 3. - Service minimum


Art. 33.Conformément à l'article 17 de la loi pénitentiaire du 23 mars 2019, durant les situations de service minimum, le détenu doit continuer à recevoir les soins médicaux et de bien-être que son état de santé requiert. La direction de la prison veille au maximum à ce que cette offre puisse se poursuivre en toute sécurité. Les partenaires de l'autorité flamande qui sont responsables des soins médicaux et de bien-être précités qui relèvent de leur compétence assurent dans la mesure du possible la continuité de cette offre durant les situations de service minimum. CHAPITRE 7. - Conditions de travail Section 1. - Sécurité


Art. 34.La direction de la prison veille, en concertation avec le coordinateur politique, à la sécurité des membres du personnel de l'administration coordinatrice et des partenaires de l'autorité flamande par des actions préventives et un suivi consciencieux des éventuels incidents portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ces membres du personnel.

Art. 35.Des accords communs doivent au minimum être conclus entre le coordinateur politique et la direction de la prison à propos de: 1° la manière d'informer les membres du personnel de l'administration coordinatrice et des partenaires de l'autorité flamande sur les directives à suivre dans le cadre du plan d'urgence et d'intervention et sur les procédures de sécurité à respecter pour les collaborateurs de l'établissement;2° la sécurisation des locaux où se déroulent les entretiens et les activités.

Art. 36.Lorsque des membres du personnel de l'administration coordinatrice et des partenaires de l'autorité flamande sont directement concernés par un incident, ils peuvent demander à la direction de la prison de pouvoir recourir à l'équipe de soutien pour un premier entretien de prise en charge. Ils feront ensuite l'objet d'un suivi par les services de l'autorité flamande et les partenaires de celle-ci.

Art. 37.Conformément à la loi de principes du 12 janvier 2005 et à la circulaire ministérielle n° 1821 du 30 juillet 2020 relative au contrôle des entrées, la direction de la prison est le responsable final pour l'octroi de l'accès à la prison aux personnes qui, dans le cadre de l'aide et de l'assistance aux détenus, accomplissent une mission au sein des établissements pénitentiaires et pour l'autorisation de leur matériel éventuel.

L'administration coordinatrice et les partenaires de l'autorité flamande, chacun pour les personnes pour lesquelles ils interviennent en qualité d'employeurs, ont la responsabilité de veiller, avec les moyens dont ils disposent, à ce que le travail soit confié aux seules personnes dont le comportement correspond à la fonction visée et qui ont fait l'objet des examens médicaux de médecine du travail nécessaires, compte tenu du profil de risque de la fonction envisagée.

Les demandes d'autorisation de visite pour le personnel des partenaires de l'autorité flamande sont soumises à la direction de la prison par le coordinateur politique après que le coordinateur politique a vérifié auprès du partenaire concerné si le comportement du visiteur correspond à la finalité visée de la visite et si la personne proposée a signé pour prise de connaissance le code de conduite élaboré par l'administration pénitentiaire et l'administration coordinatrice. Section 2. - Infrastructure


Art. 38.La direction de la prison facilite le fonctionnement de l'administration coordinatrice et des partenaires de l'autorité flamande afin qu'ils puissent exercer leur mission au sein de la prison de manière qualitative.

Le coordinateur politique et la direction de la prison passent des accords sur la répartition et l'agencement des locaux où se déroulent les entretiens et les activités ainsi que des espaces de bureaux pour les membres du personnel de l'administration coordinatrice et les partenaires de l'autorité flamande au sein de la prison.

Art. 39.Le coordinateur politique, les partenaires de l'autorité flamande et la direction de la prison veillent à ce que, dans l'infrastructure et les locaux d'activités existants, des espaces de sport et d'autres locaux destinés à l'aide et à l'assistance soient aménagés de manière à pouvoir proposer, de manière qualitative, une offre d'enseignement, de formation, de sport et d'autres formes d'aide et d'assistance.

En ce qui concerne l'aide et l'assistance individuelles, l'infrastructure existante comporte suffisamment de locaux d'entretien où des entretiens confidentiels peuvent également se tenir.

Art. 40.Le coordinateur politique et la direction de la prison concluent des accords relatifs à un système de gestion commune des locaux afin que les locaux partagés par le personnel de l'administration pénitentiaire, de l'administration coordinatrice et des partenaires de l'autorité flamande puissent être utilisés de manière optimale. Section 3. - Technologie de l'information et de la communication


Art. 41.Les membres du personnel de l'administration coordinatrice et des partenaires de l'autorité flamande accomplissant une mission au sein de la prison doivent pouvoir l'exercer de manière qualitative.

C'est pourquoi l'administration pénitentiaire et l'administration coordinatrice de l'aide et de l'assistance aux détenus concluent des accords concrets dans une convention séparée sur l'engagement mutuel en matière de technologie de l'information et de la communication, compte tenu des exigences des deux administrations en matière de sécurité. CHAPITRE 8. - Résolution de conflits en cas de désaccord structurel en matière d'aide et d'assistance.

Art. 42.Le groupe de travail supralocal a un rôle de médiateur en cas de problèmes structurels dans les établissements en matière d'aide et d'assistance aux détenus. En cas de problèmes persistants, des accords sont passés au sein du groupe de travail supralocal pour déterminer la manière dont l'administration pénitentiaire et l'administration coordinatrice les traiteront.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 43.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de trois ans. Il est ensuite chaque fois prolongé tacitement d'un an, à moins qu'il ne soit dénoncé par écrit au moins six mois avant l'expiration de la période.

Art. 44.Afin de promouvoir une bonne collaboration, il est établi, par prison et en concertation avec la direction de la prison et le coordinateur politique, une note d'accords rendant les dispositions du présent accord de coopération concrètes, adaptées à la prison.

Art. 45.Le groupe supralocal a pour mission d'évaluer la mise en oeuvre générale et le respect des dispositions du présent accord de coopération avant l'expiration du délai de trois ans visé à l'article 43.

Art. 46.Le présent accord de coopération abroge l'accord de coopération du 28 février 1994 entre l'Etat et la Communauté flamande relatif à l'aide sociale dispensée aux détenus en vue de leur intégration sociale, modifié par l'accord de coopération du 7 juillet 1998 entre l'Etat et la Communauté flamande, ainsi que l'accord de coopération du 8 juillet 2014 entre l'Etat fédéral et l'autorité flamande relatif à la prestation d'aide et de services au profit des détenus.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2023, en deux exemplaires originaux dont un pour l'Etat fédéral et un pour l'autorité flamande.

Pour l'Etat fédéral, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Pour la Communauté flamande et la Région Flamande, Le Ministre-Président du gouvernement Flamand, J. JAMBON Pour la Communauté flamande, Le Ministre flamand de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme Z. DEMIR


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