publié le 15 février 2013
Décret modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
18 JANVIER 2013. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Art. 2.A l'article 2 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, le paragraphe deux est abrogé.
Art. 3.A l'article 5 du même décret, le membre de phrase "sauf dispositions contraires" est ajouté.
Art. 4.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier la phrase "Un comité de gestion composé d'au moins un représentant par participant, désigné pour les communes parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention." est remplacée par les phrases "Un comité de gestion, composé d'au moins un représentant par participant, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention. Seules des personnes physiques peuvent représenter un participant. Les représentants pour les communes participantes sont désignés parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins."; 2° à l'alinéa trois les mots "les membres du comité de gestion perçoivent des jetons de présence" sont remplacés par les mots "les membres du comité de gestion peuvent percevoir des jetons de présence par séance assistée".
Art. 5.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Seules des personnes physiques peuvent être membres du conseil d'administration.»; 2° il est ajouté un alinéa neuf, rédigé comme suit : « Toute association de projet fait rapport sur son fonctionnement au Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand définit le contenu, la périodicité et le mode de rapportage. Le rapportage n'a pas comme conséquence qu'un délai pour exercer une tutelle, tel que visé au chapitre IV, prend cours. ».
Art. 6.A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A la demande d'un conseiller, l'administration participante demande à l'association de mettre les notules et toutes les pièces auxquelles les notules font référence, à la disposition sous forme électronique. L'association met les pièces demandées à la disposition de l'administration participante sous forme électronique et l'administration participante les remet au conseiller. »; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.».
Art. 7.L'article 43 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A l'exception de l'assemblée générale seules des personnes physiques peuvent être membres des organes des associations prestataires de services ou chargées de mission. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales adhérentes de droit privé tant qu'elles peuvent continuer à participer à l'association, conformément à l'article 80 du présent décret. ».
Art. 8.A l'article 44 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La constatation du mandat de représentant est répétée avant chaque assemblée générale. ».
Art. 9.A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A la demande d'un conseiller, l'administration participante demande de mettre les notules et toutes les pièces auxquelles les notules font référence, à la disposition sous forme électronique.L'association met les pièces demandées à la disposition de l'administration participante sous forme électronique et l'administration participante les remet au conseiller. »; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.».
Art. 10.Dans l'article 56, dernière phrase, du même décret, les mots "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "alinéa quatre".
Art. 11.Dans l'article 66 du même décret, le membre de phrase "au deuxième alinéa de l'article 65" est remplacé par le membre de phrase "à l'article 65, premier alinéa" et le membre de phrase "article 75" est remplacé par le membre de phrase "article 75octies".
Art. 12.Dans l'article 68, alinéa trois, du même décret, le membre de phrase "article 75" est remplacé par le membre de phrase "'article 75octies".
Art. 13.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2003, 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 1er juin 2012, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : «
Art. 70bis.L'association prestataire de services ou chargée de mission fait rapport de son fonctionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand définit le contenu, la périodicité et le mode de rapportage. Ce rapportage n'a pas comme conséquence qu'un délai pour exercer une tutelle, tel que visé au chapitre IV, prend cours. ».
Art. 14.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2003, 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 1er juin 2012, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Tutelle administrative ».
Art. 15.Au chapitre IV du même décret, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. - Dispositions générales ».
Art. 16.L'article 71 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 71.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° autorité intercommunale : les organes d'administration de l'association de projet ou de l'association prestataire de services ou chargée de mission qui prennent une décision;2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand.».
Art. 17.L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 72.Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visée dans le présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal, visé à l'article 3. ».
Art. 18.L'article 73 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 73.L'autorité de tutelle peut demander tous les documents et informations auprès de l'autorité intercommunale ou les consulter sur les lieux. Elle définit le support d'information et la forme dans laquelle ces données sont fournies. ».
Art. 19.L'article 74 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 74.Toutes les notifications ou expéditions entre l'autorité intercommunale et l'autorité de tutelle s'effectuent selon les modalités définies par le Gouvernement flamand.
Hors les cas dans lesquels une autorité intercommunale doit notifier des décisions à l'autorité de tutelle en vertu du présent décret, l'expédition d'une décision à l'autorité de tutelle n'a pas comme conséquence que le délai pour exercer la tutelle prend cours.
Pour le calcul du délai de tutelle, l'échéance est comprise dans le délai. Cependant, lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. ».
Art. 20.Au chapitre IV du même décret, il est inséré une section 2, rédigée comme suit, après l'article 74 : « Section 2. - Tutelle administrative générale sur l'autorité intercommunale ».
Art. 21.L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 75.Sous réserve de l'application de l'article 75bis et de l'article 75ter, l'autorité de tutelle peut d'office réclamer des décisions auprès de l'autorité intercommunale.
Dans le cas de réception de plaintes, l'autorité de tutelle réclame la décision et le dossier y afférent. ».
Art. 22.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75bis, rédigé comme suit : «
Art. 75bis.Une liste reprenant une description succincte des matières réglées dans les décisions de tous les organes d'administration des associations prestataires de services et chargées de mission est expédiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours de la prise de la décision.
A partir de la date de l'expédition au Gouvernement flamand, la liste, visée à l'alinéa premier, est disponible pour consultation par le public pendant au moins vingt jours. Cette même liste est publiée sur le site web de l'association prestataire de services ou chargée de mission. ».
Art. 23.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75ter, rédigé comme suit : «
Art. 75ter.Dans les vingt jours après la prise de la décision, une copie des documents suivants est envoyée au Gouvernement flamand : 1° les décisions des associations prestataires de service et chargées de mission relatives au statut administratif du personnel, visé à l'article 69;2° les propositions du conseil d'administration des associations prestataires de service et chargées de mission relatives au plan d'assainissement, conformément à l'article 68.».
Art. 24.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75quater, rédigé comme suit : «
Art. 75quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions de l'autorité intercommunale et pour en informer l'autorité intercommunale. S'il s'agit d'une décision dont une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 75ter, le délai est porté à cinquante jours.
Le Gouvernement flamand peut annuler les décisions de l'autorité intercommunale directement dans le délai, visé à l'alinéa premier. § 2. Le délai, visé au paragraphe 1er, prend cours le troisième jour suivant l'expédition des décisions, visées à l'article 75ter, ou de la liste des matières, visée à l'article 75bis, ou le troisième jour suivant la prise de la décision dans le cas où l'autorité intercommunale serait une association de projet. § 3. Le délai, visé au paragraphe 1er, est interrompu par la demande par l'autorité de tutelle, selon les modalités définies par le Gouvernement flamand, d'une décision, du dossier, de documents ou d'informations afférents à une décision spécifique auprès de l'autorité intercommunale.
Le délai, visé au paragraphe 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date de l'expédition de toutes les données demandées. § 4. Le délai, visé au paragraphe 1er, est interrompu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au paragraphe 1er.
Lors de la réception d'une plainte, telle que visée à l'alinéa premier, un nouveau délai prend cours, tel que visé au paragraphe 1er. ».
Art. 25.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 75quinquies.Dans le cas d'une suspension par le Gouvernement flamand, l'autorité intercommunale dispose de soixante jours, qui prennent cours le troisième jour suivant l'expédition de la décision de suspension à l'autorité intercommunale, pour prendre une des décisions suivantes et d'en informer le Gouvernement flamand.
L'autorité intercommunale peut retirer la décision suspendue et en informe le Gouvernement flamand.
Lorsque l'autorité intercommunale procède à une justification ou ajustement motivés de la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour procéder à l'annulation. Ce délai prend effet le troisième jour qui suit la date d'expédition de la décision de justification. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Lorsque, dans le délai visé à l'alinéa premier, aucune décision n'est communiquée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue, est censée n'avoir jamais existé. ».
Art. 26.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75sexies, rédigé comme suit : «
Art. 75sexies.Lorsqu'une plainte est déposée contre une décision de l'autorité intercommunale, l'autorité de tutelle informe le requérant du traitement de la plainte à intervalles réguliers. L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre ordinaire : 1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de sa réception;2° de la demande de l'autorité de tutelle à l'autorité intercommunale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande;3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité intercommunale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant la prise de cette décision ou après l'expiration du délai;4° la décision motivée de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision contestée de l'autorité intercommunale, dans les dix jours après la prise de cette décision;5° l'état du dossier lorsque le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou mois.Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur d'une plainte au moins tous les trois mois sur l'état d'avancement.
Dès que l'autorité de tutelle a bouclé l'examen, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et informe l'autorité intercommunale concernée également de sa réponse.
En cas d'interruption du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 75septies, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité intercommunale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant la prise de cette décision ou après l'expiration du délai.
Les dispositions du présent article sont applicables tant aux décisions de l'autorité intercommunale, dont une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, en application de l'article 75ter qu'aux décisions pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie au Gouvernement flamand. ».
Art. 27.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75septies, rédigé comme suit : «
Art. 75septies.Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision de l'autorité intercommunale est interrompu au profit de celui qui dépose une plainte auprès de l'autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai pour l'exercice de la tutelle.
L'interruption continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu l'expédition recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ».
Art. 28.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté une section 3 rédigée comme suit : « Section 3. - Tutelle coercitive ».
Art. 29.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté un article 75octies à la section 3, ajoutée à l'article 28, rédigé comme suit : «
Art. 75octies.§ 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure écrite, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place pour rassembler les informations ou observations demandées de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou pour exécuter les mesures prescrites de plein droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai, visé dans la mise en demeure. § 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait aux frais personnels des personnes ayant négligé de donner suite à la mise en demeure. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 et 9, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note
(1) Session 2012-2013. Documents :
-
Projet de décret
:
1797 - N° 1
Documents :
-
Amendements
:
1797 - nos 2 à 4
-
Rapport
:
1797 - N° 5
-
Amendement proposé après introduction du rapport
:
1797 - N° 6
-
Texte adopté par la réunion plénière
:
1797 - N° 7
Annales - Discussion et adoption : séance du 9 janvier 2013.