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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

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autorite flamande
numac
2006035728
pub.
16/05/2006
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13/01/2006
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13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, modifié par le décret du 24 juin 1997;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 47;

Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 15, § 1er, alinéa deux, 11°, modifié par le décret du 19 janvier 1994;

Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 31 et 36, modifiés par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, tel que modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment l'article 12;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 10, 14 et 17;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1989, 17 avril 1991, 19 janvier 1994, 18 décembre 1998, 30 novembre 2001, 4 avril 2003 et 4 juin 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 1986, 19 janvier 1994, 18 décembre 1998 et 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2000, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001 et 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 1986 fixant les comptes et les codes visés à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1986 relatif au dépôt du bilan d'ouverture et des comptes annuels par les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapes;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1997 instaurant la comptabilité, les comptes annuels et le plan comptable pour les crèches, les services pour familles d'accueil, les initiatives d'accueil extrascolaire et les centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles, modifié par les arrêtés ministériels des 11 décembre 1998 et 3 décembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 fixant la forme et le contenu du rapport financier pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;

Vu les circulaires Comptabilité/1994/1 et Comptabilité/1995/2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2003;

Vu l'avis n° 39.425/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;2° structure : un établissement, une structure, un service, un centre, une organisation ou une association, agréé ou subventionné par la Communauté flamande au sein du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;3° secteur : la partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille qui relève du champ d'application du présent arrêté en vertu d'une réglementation de base déterminée;4° centre d'activités : chaque entité qui est agréée ou subventionnée en tant que telle et chaque activité pour laquelle un rapport financier distinct doit être transmis aux pouvoirs publics.Le Ministre peut limiter ou étendre par secteur la définition d'un centre d'activités; 5° administration : l'agence ou le département du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille qui est compétent pour l'agrément ou le subventionnement du secteur en question.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux structures agréées ou subventionnées en application des décrets et arrêtés suivants : 1° les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;2° les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;3° le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;4° le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;5° le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;6° le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;7° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;8° le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;9° le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, y compris les réseaux palliatifs, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs;10° le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;11° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents;15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

Art. 3.Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, tiennent une comptabilité qui répond aux dispositions de la loi et des arrêtés suivants : 1° la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif;3° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Art. 4.Les structures qui sont créées par un centre public d'aide sociale, tiennent une comptabilité suivant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale.

Art. 5.Les structures qui sont créées par une administration communale, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux administrations communales.

Art. 6.Les structures qui sont créées par une administration provinciale, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux administrations provinciales.

Art. 7.Les structures qui sont créées par une structure de coopération intercommunale, tiennent une comptabilité suivant l'article 64 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale

Art. 8.Les structures qui sont créées par une autre personne morale de droit public, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable à cet personne morale.

Art. 9.Les structures créées par une union nationale de mutualités ou une mutualité telle que mentionnée à l'article 2 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux unions nationales de mutualités et mutualités.

Art. 10.Les structures créées par une personne physique ou une entreprise, tiennent une comptabilité suivant les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

Art. 11.Le Ministre peut imposer par secteur l'inclusion de certains comptes dans la comptabilité. Toute modification à apporter doit intervenir au moins six mois avant le début d'un exercice comptable.

Le Ministre peut imposer par secteur la date de début et de clôture de l'exercice comptable.

Art. 12.La tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions du présent arrêté, est une condition d'agrément et de subventionnement.

Art. 13.Les structures mentionnées aux articles 3 et 10, qui tiennent une comptabilité simplifiée, établissent chaque année un rapport financier qui consiste en un état du patrimoine et un état des recettes et dépenses, ventilées par centre d'activités. Les structures exposent dans une annexe le mode de ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres d'activités.

Les structures mentionnées aux articles 3 et 10, qui tiennent une comptabilité double, établissent chaque année un rapport financier qui consiste en des comptes annuels approuvés de la personne morale ou la personne physique qui crée la structure. Outre les comptes annuels, le rapport financier comprend le compte des résultats, ventilé par centre d'activités. Les structures exposent dans une annexe le mode de ventilation des frais et des recettes parmi les centres d'activités.

Les structures mentionnées aux articles 4 à 9 inclus, établissent chaque année, par structure, une rapport financier qui consiste en un extrait du compte de la personne morale comprenant tous les comptes portant sur la structure.

Art. 14.Les structures subventionnées joignent au rapport financier une liste reprenant toutes les subventions publiques, les autorités subventionnantes et l'objet des subventions. Le Ministre peut se faire communiquer par secteur des documents additionnels et fixer la forme de leur transmission.

Art. 15.Le rapport financier est adressé à l'administration au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable. Le Ministre peut imposer par secteur une autre date d'introduction.

Art. 16.Le Ministre peut imposer par secteur aux structures, mentionnées à l'article 3, qui sont créées par une petite association sans but lucratif, la tenue d'une comptabilité telle que celle tenue par une grande association.

Art. 17.Le Ministre peut fixer par secteur les structures dont la comptabilité doit être soumise à un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable.

Art. 18.Les membres du personnel des agences et du département du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, veillent au respect du présent arrêté.

Art. 19.Les arrêtés, normes et circulaires suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1998 et 23 novembre 2001;2° l'arrêté ministériel du 11 décembre 1986 fixant les comptes et les codes visés à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;3° l'arrêté ministériel du 12 décembre 1986 relatif au dépôt du bilan d'ouverture et des comptes annuels par les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1994 et 1er juin 2001; 5° la norme 6.1. de l'annexe A et la norme 6.1. de l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire; 6° l'arrêté ministériel du 26 novembre 1997 instaurant la comptabilité, les comptes annuels et le plan comptable pour les crèches, les services pour familles d'accueil, les initiatives d'accueil extrascolaire et les centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles, modifié par les arrêtés ministériels des 11 décembre 1998 et 3 décembre 1999;7° l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 fixant la forme et le contenu du rapport financier pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;8° les circulaires Comptabilité/1994/1 et Comptabilité/1995/2;9° l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées;10° l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes et la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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