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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » , et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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10/04/2007
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9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41 906/3, donné le 4 janvier 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des chapitres II jusqu'à VI, on entend par : 1° décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;2° Ministre : le Ministre flamand, compétent pour le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;3° Fonds : le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;4° maison de repos : une structure telle que visée à l'article 2, 6° des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;5° garantie d'investissement : la garantie d'investissement, mentionnée à l'article 7ter du décret;6° investissement : coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat, d'équipement ou d'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terres.En cas d'achat seule la valeur vénale du bâtiment sans le terrain est prise en compte. Un achat ne peut entrer en considération pour une garantie d'investissement que s'il s'accompagne et qu'il est suivi nécessairement de travaux de transformation; 7° projet : la partie des investissements prévus qui fait l'objet d'une demande de garantie d'investissement par l'initiateur;8° financier : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les chapitres Ier jusqu'à VI s'appliquent aux investissements dans une maison de repos par des initiateurs, tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, ou par des initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés du 7 mai 1999.

En exécution de l'article 7ter du décret le Fonds peut octroyer une garantie d'investissement aux initiateurs, tels que visés au premier alinéa, pour l'exécution de leurs projets, aux conditions énoncées à l'article 7ter du décret et aux chapitres Ier jusqu'à VI. Les chapitres Ier jusqu'à VI ne s'appliquent pas aux investissements pour lesquels un accord de principe a été donné, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ». CHAPITRE III. - La garantie d'investissement

Art. 3.Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par l'initiateur auprès d'un financier.

La durée des emprunts garantis est déterminée en fonction de la durée de vie présumée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois dépasser trente ans.

La garantie ne peut être octroyée que s'il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles.

L'initiateur doit disposer d'un droit réel sur le bien immobilier pour lequel il introduit une demande de garantie d'investissement, pour une période au moins égale à la plus longue des deux périodes suivantes : la durée d'amortissement comptable des investissements ou la durée des emprunts garantis pour le projet. La période doit en tout cas durer au moins vingt ans. Ce droit réel doit pouvoir faire l'objet d'une hypothèque.

La garantie ne peut être octroyée que si l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire pour les biens immobiliers se rapportant au projet. De plus, la garantie ne peut être octroyée que si le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient au Fonds ou au financier. Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée.

Art. 4.La garantie d'investissement ne porte que sur le solde effectif de l'encours et sur les intérêts échus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires, après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables. Le solde effectif de l'encours entre en considération pour la garantie d'investissement pour autant qu'il ne dépasse pas le solde effectif de l'encours qui resterait en cas d'un emprunt à annuité constante.

Le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas l'initiateur.

Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre l'initiateur. En payant la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard de l'initiateur pour d'autres dettes que celles garanties par le Fonds, qu'après le règlement de toutes les dettes autres que celles garanties par le Fonds.

La garantie d'investissement couvre 90 % du principal de l'emprunt et 90 % des intérêts.

Le montant maximal du principal entrant en considération pour la couverture de 90 % par la garantie d'investissement s'élève à : 1° en cas de construction neuve et d'agrandissement, y compris équipement et mobilier : 1.200 euros par m2 de superficie à construire; 2° en cas de travaux de transformation, ainsi que de l'équipement et du mobilier qui en suivent nécessairement : l'estimation du coût acceptée par le Fonds, étant entendu que le montant maximal du principal pour la transformation ne peut pas dépasser 925 euros par m2 de superficie à transformer;3° en cas d'achat, et de la transformation qui en suit nécessairement, ainsi que d'équipement et de mobilier : l'estimation du coût acceptée par le Fonds, étant entendu que le montant maximal du principal pour l'achat et la transformation ne peut pas dépasser 925 euros par m2 de superficie à acheter et à transformer.Pour l'achat en soi, seuls peuvent entrer en considération pour la détermination du principal la valeur vénale du bâtiment estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ainsi que les frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

Les chiffres en euros, mentionnés au quatrième alinéa, sont les montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier.

La superficie brute maximale acceptée par logement pour la détermination du montant maximal du principal est de 65 m2 par logement agrée.

Le niveau des intérêts garantis, visés au premier alinéa, est limité à 90% des intérêts. Le taux d'intérêt applicable pour le calcul de ces intérêts correspond au maximum au rendement d'obligations linéaires (OLO) sur dix ans, tel que calculé par le Fonds d'égalisation des intérêts et publié sur la page Reuters SRF/OLOYIELD ou successeurs et dans le journal De Tijd à la date de la conclusion du contrat de financement, mentionné à l'article 18, entre l'initiateur et le financier, à majorer de quinze points de base. En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de la conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt. Si les dates précitées ne sont pas des jours ouvrables bancaires, la date du prochain jour ouvrable bancaire est retenue. CHAPITRE IV. - Conditions physiques, techniques et qualitatives

Art. 5.Pour être éligible à une garantie d'investissement, l'investissement doit se réaliser conformément aux normes physiques, techniques et qualitatives générales suivantes : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur pour les bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique, ainsi que les exigences minimales et les conditions, fixées spécifiquement par le Ministre, en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;4° les normes NBN émises par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité électrotechnique belge;5° le règlement général pour la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le règlement général sur les Installations électriques;7° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;8° la réglementation relative aux autorisations écologiques.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'investissement dans une maison de repos doit, pour être éligible à une garantie d'investissement, être réalisé conformément aux normes d'agrément fixées à l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire. CHAPITRE V. - Procédure d'octroi d'une garantie d'investissement Section Ire. - L'obtention d'un accord de principe

Art. 7.Afin d'être éligible à une garantie d'investissement pour un projet déterminé, l'initiateur doit disposer d'un accord de principe du Ministre sur la garantie d'investissement.

La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement pour un projet déterminé est adressée au Fonds et envoyée par lettre recommandée ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.

Art. 8.La demande visée à l'article 7 comprend les documents suivants : 1° les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur dispose de la forme juridique requise, ainsi que le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement;2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantit une capacité de remboursement suffisante;3° l'avis du financier sur le plan financier du projet;4° une déclaration de l'initiateur marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa;5° une déclaration du financier marquant son accord sur un arrangement pari passu tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa, et comprenant les modalités de l'arrangement pari passu telles que proposées par le financier;6° les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet.Les projets de contrat de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds; 7° le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes : a) la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins et de l'infrastructure;b) une harmonisation des projets avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, ainsi qu'une auto-évaluation approfondie de la position de l'initiateur;c) une description de tous les investissements que l'initiateur entend réaliser dans les dix prochaines années, avec une définition du groupe cible de personnes âgées et de la capacité envisagée par unité;8° le plan du projet, comprenant les documents suivants : a) une attestation urbanistique numéro 2, si la nature des travaux le requiert;b) un avant-projet des plans du projet, à l'échelle 1/100;c) une note conceptuelle concernant les aspects fonctionnels, physiques et techniques du projet : d) un programme initial d'exigences fixant les objectifs et exigences de performance en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, liés au projet;e) une lettre d'accord, signée par l'initiateur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;f) une estimation détaillée du projet;g) le calcul de la superficie du projet;h) en cas d'achat avec transformation : le projet de l'acte d'achat. Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, mentionné à l'alinéa premier, 7°, l'initiateur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par le Fonds. L'initiateur peut faire usage des données mises à la disposition par le Fonds. Le Fonds et l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur.

Art. 9.Le Fonds vérifie si la demande visée à l'article 7 répond aux dispositions des articles 7 et 8. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Lorsqu'il constate que la demande est incomplète, le Fonds réclame les pièces manquantes auprès de l'initiateur dans ce même délai. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées aux articles 7 et 8. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande complète et recevable.

Art. 10.Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds transmet la demande à : 1° un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, afin d'établir une note d'évaluation concernant les aspects financiers;2° un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds, afin d'établir une note d'évaluation concernant les aspects physiques et techniques; Les fonctionnaires ou les experts, mentionnés au premier alinéa, transmettent leurs notes d'évaluation au Fonds dans les quarante jours calendaires.

L'indemnité des experts externes, mentionnés au premier alinéa, est à charge du budget du Fonds.

Art. 11.Dans les cinq jours calendaires de la réception de la dernière note d'évaluation, mentionnée à l'article 10, le Fonds transmet la demande de l'initiateur ainsi que les notes d'évaluation à la Commission de Garantie, mentionnée à l'article 12. La Commission de Garantie inscrit le dossier à l'ordre du jour.

Art. 12.§ 1er. Dans la Commission de Garantie siègent deux membres internes et deux membres externes.

Les membres externes sont experts en matière de gestion financière des maisons de repos et sont désignés par le Ministre.

Les membres internes appartiennent au Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». § 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget du Fonds. § 3. La Commission de Garantie établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement et ses incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur. § 4. Le Département, visé au § 1er, troisième alinéa, assure le secrétariat de la Commission de Garantie. Le Fonds fournit à la Commission de Garantie les informations nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 13.La Commission de Garantie, visée à l'article 12, a pour mission de conseiller le Ministre au sujet de la demande introduite par l'initiateur pour l'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement pour son projet.

La Commission de Garantie est convoquée tous les deux mois et conseille sur les demandes inscrites à l'ordre du jour.

L'avis de la Commission de Garantie est envoyée au Ministre, ensemble avec la demande de l'initiateur et les notes d'évaluation, dans les quinze jours calendaires de la séance dans laquelle la Commission a formulé son avis.

Le Ministre décide d'octroyer ou non un accord de principe sur la garantie d'investissement pour le projet, dans le mois de la réception de l'avis de la Commission de Garantie. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Ministre.

Art. 14.Un accord de principe sur la garantie d'investissement implique que le projet de l'initiateur est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne entre autres le projet auquel il se rapporte, des remarques éventuelles ainsi que sa date de début de validité.

Si l'initiateur a déjà entamé des travaux ou fait un achat pour un projet déterminé, sans disposer d'un accord de principe sur la garantie d'investissement pour le projet, il n'entre plus en considération pour une garantie d'investissement pour le projet concerné.

L'initiateur doit entamer les travaux ou effectuer des achats pour le projet dans les deux ans de la date de l'accord de principe, faute de quoi l'accord de principe échoit. Une fois les travaux entamés ou, le cas échéant, la commande passée ou l'achat effectué, l'initiateur en notifie le Fonds dans la semaine. Section II. - L'octroi de la garantie d'investissement

Art. 15.Après avoir reçu l'accord de principe concernant la garantie d'investissement, l'initiateur peut introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.

La demande d'octroi d'une garantie d'investissement est adressée au Fonds et envoyée par lettre recommandée, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.

La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement;2° un plan financier actualisé pour le projet, accompagné de l'avis du financier;3° les projets des contrats de financement portant sur le financement global du projet;4° l'autorisation urbanistique. Les projets des contrats de financement, mentionnés au troisième alinéa, 3°, contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

Art. 16.Le Fonds vérifie si la demande, visée à l'article 15, répond aux dispositions de l'article 15. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Lorsqu'il constate que la demande est incomplète, le Fonds réclame les pièces manquantes auprès de l'initiateur dans ce même délai. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme, visées à l'article 15.

La date de recevabilité est la date de la réception de la demande complète et recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds demande l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes. Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

L'indemnité des experts externes est à charge du budget du Fonds.

Art. 17.Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement.

L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Fonds.

Art. 18.En cas d'octroi de la garantie d'investissement, le contrat de financement est cosigné par le Fonds, avec mention de la clause suivante : « Le Fonds s'engage à accorder la garantie d'investissement aux conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ». »

Art. 19.La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle l'initiateur paie au Fonds une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit. Aussitôt après le paiement, l'initiateur informe le financier de la date de paiement.

L'initiateur peut faire appel au financier comme personne interposée pour le paiement de la cotisation.

Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée de l'initiateur, ou du financier, si celui-ci agit en personne interposée, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées. CHAPITRE VI. - Surveillance, mesures et sanctions Section Ire. - Hypothèque

Art. 20.Si, à la demande du Fonds, une hypothèque est inscrite en premier rang, les frais d'inscription de cette hypothèque sont pris en charge par le Fonds, au maximum pour le montant de la cotisation payée conformément à l'article 19. Les frais d'inscription dépassant ce montant sont à charge de l'initiateur. Section II. - Obligations de l'initiateur

Art. 21.L'initiateur exécute son projet conformément à l'accord de principe octroyé.

L'initiateur présente au financier, annuellement et pour la durée de l'emprunt garanti une copie du rapport financier, mentionné à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

Art. 22.L'initiateur ne grèvera d'aucune manière d'une sûreté en faveur d'un tiers, le bien se rapportant au projet, ni la terre ou le terrain sur lequel il se trouve, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre.

Art. 23.L'initiateur ne peut modifier la destination concrète du bien se rapportant au projet pendant la durée des emprunts garantis pour le projet, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre. Le Ministre ne peut donner cette autorisation qu'à condition que le bien reçoive une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

Pendant la durée des emprunts garantis pour le projet, l'initiateur est tenu de soumettre toute aliénation du bien se rapportant au projet ou tout grèvement de ce bien d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable du Ministre. L'aliénation ne peut être autorisée en aucun cas si le bien ne reçoit pas une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

Chaque demande introduite par l'initiateur auprès du Ministre en application des alinéas premier et deuxième, est accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande.

L'initiateur est tenu de gérer et d'entretenir en bon père de famille le bien se rapportant au projet pendant la durée des emprunts garantis pour le projet. Section III. - Obligations du financier

Art. 24.§ 1er. Le Fonds peut réclamer à tout moment du financier une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort si, oui ou non, il a été constitué une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. S'il ressort de l'attestation qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable du Ministre, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. § 2. Chaque année, avant l'anniversaire de la cosignature par le Fonds du contrat de financement, le financier remet au Fonds une copie des documents visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, ou le financier signale au Fonds que ces documents ne lui ont pas été remis par l'initiateur.

S'il apparaît que les documents n'ont pas été remis par l'initiateur au financier, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. § 3. S'il apparaît que l'initiateur n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe donné, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. § 4. En ce qui concerne les biens se rapportant au projet, le financier ne pourra pas obtenir de mandat hypothécaire ou de conversion en inscription hypothécaire, ni prendre une inscription hypothécaire, ni exiger le remboursement anticipé de l'emprunt, sans l'autorisation préalable du Ministre. Si le Ministre ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au Ministre par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation du Ministre. Le Ministre peut proroger d'un certain nombre de jours ouvrables ce délai de vingt jours ouvrables, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le Ministre notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables. § 5. Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le financier est tenu d'en informer le Fonds par lettre recommandée dans les six semaines de l'échéance. Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. § 6. Si le financier est au courant que l'initiateur, sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné à l'article 22, ou à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 23, le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds.

En raison de ce fait, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. § 7. La garantie d'investissement échoit lorsque le financier ne satisfait pas à ses obligations, telles que mentionnées aux §§ 1er, 2, deuxième alinéa, et aux § § 3 jusqu'à 6. Section IV. - Contrôle par l'administration flamande

Art. 25.Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté. L'initiateur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

Art. 26.En ce qui concerne le mode de transmission des pièces, mentionnées au présent arrêté, par l'initiateur ou par le financier au Fonds, ou par le Fonds à l'initiateur ou au financier, le Ministre peut arrêter des règles dérogatoires tenant compte des moyens de communication les plus récents. CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 27.Dans l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « emprunts que ceux garantis » sont remplacés par les mots « dettes que celles garanties », et les mots « que l'emprunt garanti » sont remplacés par les mots « que celles garanties ».

Art. 28.A l'article 18 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Chaque demande introduite par l'initiateur auprès du Ministre en application des alinéas premier et deuxième, est accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande. »

Art. 29.A l'article 19, sixième alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. »

Art. 30.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa sept est remplacé par ce qui suit : « Si le financier est au courant que l'initiateur, sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné à l'article 17, ou à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 18, le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds. En raison de ce fait, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus. » CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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