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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 22 avril 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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autorite flamande
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2008035086
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22/04/2008
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14/12/2007
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, deuxième alinéa, et l'article 20, premier alinéa, modifié par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 138, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 4.2.3.1, 4.2.3.2, et l'annexe 4.1, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 30 août 2007;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 31 août 2007;

Vu l'avis 43 679/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'annexe 1re du titre Ier du Vlarem

Article 1er.Aux remarques de la rubrique 60 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase est remplacée par la phrase : « Dans cette rubrique, on entend « par terres excavées non polluées » : terres excavées, terres excavées ayant subi une séparation physique et terres excavées nettoyées répondant aux conditions suivantes : 1° au niveau de la composition physique elles répondent aux dispositions de l'article 162 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° au niveau de la composition chimique elles répondent à l'une des conditions suivantes : a) les valeurs pour l'utilisation libre des terres excavées, visées à l'annexe V du même arrêté;b) les valeurs de l'annexe IV du même arrêté pour le type d'affectation III, à condition que celui-ci soit déterminé dans l'autorisation écologique et que, si nécessaire, des conditions supplémentaires pour la protection de l'environnement offrent des garanties en ce qui concerne l'isolation, la gestion et le contrôle. »; 2° la dernière phrase est remplacée par la phrase : « Dans cette rubrique, on entend par « boue de dragage et de curage non polluée » : 1° boue de dragage et de curage qui, au niveau de la composition chimique, répond aux valeurs pour l'utilisation libre des terres excavées, visées à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° boue de dragage et de curage qui répond aux valeurs de l'annexe IV du même arrêté pour le type d'affectation III, à condition que celui-ci soit déterminé dans l'autorisation écologique et que, si nécessaire, des conditions supplémentaires pour la protection de l'environnement offrent des garanties en ce qui concerne l'isolation, la gestion et le contrôle.»

Art. 2.Dans les rubriques 61.1 et 61.2 de annexe 1re du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « chapitre X de l'arrête du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif a l'assainissement du sol » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ». CHAPITRE II. - Modifications au titre II du Vlarem

Art. 3.A l'article 5.60.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par les arrêtés des 28 novembre 2003, 9 janvier 2004 et 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « l'article 53, 6° du Vlarebo » sont remplacés par les mots « l'article 162 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Au niveau de la composition chimique, les terres excavées doivent répondre aux valeurs pour l'utilisation libre des terres excavées, visées à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.»; 3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception de la couche supérieure de 120 cm, pour laquelle la qualité environnementale actuelle doit être respectée en application du principe du standstill, il peut être dérogé dans l'autorisation écologique des valeurs visées à l'alinéa deux : 1° pour les carrières, minières, excavations ou autres puits, qui sont classés dans les types d'affectation I, II et III conformément à leur affectation ultérieure, jusqu'à une valeur inférieure ou égale à 80% des normes correspondantes d'assainissement du sol du type d'affectation correspondant, visées à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° pour les carrières, minières, excavations ou autres puits, classés dans les types IV et V conformément à leur affectation ultérieure, jusqu'à une valeur inférieure ou égale aux valeurs de l'annexe IV du même arrêté pour le type d'affectation III.Le maître d'ouvrage doit fournir la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol suivant un code de bonne pratique, que l'utilisation de terres excavées comme sol ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte aucun risque supplémentaire. L'étude comporte une évaluation des caractéristiques environnementales des terres excavées en fonction de celles du terrain receveur. »; 5° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les mêmes conditions s'appliquent au remblayage à boue solide de dragage et de curage.».

Art. 4.A l'article 5.60.3, § 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « du chapitre X du Vlarebo » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol »;2° à l'alinéa premier les phrases « L'acceptation de principe se fait sur base des documents portant clairement ces données.A cette fin, sont utilisés les documents prévus par Vlarebo, à savoir le rapport technique et le rapport de gestion du sol, tels que prévus par la section 5 du chapitre X du Vlarebo. » sont supprimées; 3° à l'alinéa deux les mots « avec les données écrites » sont remplacés par les mots « avec l'utilisation prévue »; 4° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La boue solide de dragage et de curage ne peut être acceptée dans l'établissement qu'à condition de répondre aux conditions visées à l'article 5.60.2, et que son origine et sa provenance soient connues et sa composition établie. »

Art. 5.A l'article 5.61.2, § 1er, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « au Chapitre X de Vlarebo » sont remplacés par les mots « à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ». CHAPITRE III. - Modifications au Vlarea

Art. 6.L'article 4.2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.3.1. Pour l'utilisation de déchets en tant que terre s'appliquent les conditions pour l'utilisation de déblais en tant que terre, telle que visée à l'article 161, § 1er, § 2, premier alinéa, 1° jusqu'à 4°, et à l'article 162 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. En outre, les pesticides contenant du chlore sont normalisés de la manière suivante pour la boue de dragage et de curage : 1° utilisation comme sol sur un terrain receveur situé dans le type d'affection I : aldrine + dieldrine, chlordane (cis et trans), DDT + DDE + DDD, lindane (isomère gamma), lindane (isomère bêta), lindane (isomère ss), endosulfan (bêta, ss et sulfate) : 0,1 mg/kg de substance sèche par liaison, conformément à la limite de détection;2° utilisation comme sol sur un terrain receveur situé dans les types d'affection II, III, IV ou V : a) la somme d'aldrine + dieldrine, chlordane (cis et trans), DDT + DDE + DDD, lindane (isomère gamma), lindane (isomère bêta), lindane (isomère ss), endosulfan (bêta, ss et sulfate) : 0,2 mg/kg de substance sèche; b) lors du calcul de la somme, seuls les résultats des composants mesurables sont introduits, c.-à-d. avec une valeur mesurée au-dessus de la limite de détection. »

Art. 7.Au § 3 de l'article 4.2.3.2 du même arrêté, la phrase « La méthode et la procédure mentionnées aux § 1er et § 2 s'appliquent exclusivement pour les boues de dragage et les vases de curage qui satisfont aux normes, déterminées à l'annexe 8 du Vlarebo, pour l'utilisation comme terre sur un terrain reçu qui se trouve dans le type de destination II, III, IV ou V, respectivement aux normes, déterminées à l'annexe 7 du Vlarebo, pour l'utilisation comme terre sur un terrain reçu qui se trouve dans le type de destination I, et à condition que l'utilisation comme terre ait lieu dans une bande de 5 mètres le long du cours d'eau duquel provient la boue, ou dans la zone de la berge. » est remplacée par la phrase « La méthode et la procédure, visées aux § § 1er et 2, s'appliquent exclusivement à la boue de dragage et de curage qui répond aux valeurs déterminées à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, et aux valeurs supplémentaires mentionnées à l'article 4.2.3.1, et à condition que l'utilisation comme sol ait lieu dans une bande de 5 mètres le long du cours d'eau duquel provient la boue, ou dans la zone de la berge. ».

Art. 8.A l'annexe 4.1, Section 2, du même arrêté, la ligne suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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