publié le 28 décembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement relatif à la prévention et à la gestion des déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
22 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement relatif à la prévention et à la gestion des déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 2, 7°, 3, § 5, 10, § 6, et 32, remplacés par le décret du 20 avril 1994;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.1.1, 20°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 30 avril 2009, et l'article 16.1.2, 1°, f), l'article 16.3.1, § 1er, 1°, l'article 16.3.9, § 2, l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;
Vu l'avis n° 48 625/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets
Article 1er.Dans l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004, 9 février 2007, 7 mars 2008 et 13 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 85° les mots « des navires » sont remplacés par les mots « de la navigation maritime »;2° au paragraphe 3 est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° producteur de véhicules : le fabricant ou importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'Union européenne. »; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour l'application de la sous-section XIIbis de la section V du chapitre V les définitions applicables sont celles visées à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996. »
Art. 2.L'article 1.4.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.4.1. Par actes pour la valorisation de déchets, tels que visés à l'article 2, 7°, du décret sur les déchets, il faut entendre les actes suivants :
Code UE
Annales
R1
Utilisation principale comme combustible ou autre moyens de produire de l'énergie; (*)
R2
Récupération/régénération de solvants;
R3
Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris le compostage et d'autres transformations biologiques); (**)
R4
Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques;
R5
Recyclage/récupération d'autres matières inorganiques; (***)
R6
Régénération des acides ou des bases;
R7
Récupération des produits servants à capter les polluants;
R8
Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9
Régénération ou autres réemplois des huiles;
R10
Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;
R11
Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10;
R12
Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11; (****)
R13
Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production). (*****)
(*) Sont également comprises les installations d'incinération spécifiquement destinées à transformer des déchets municipaux, à condition que leur efficience énergétique s'élève au moins : 1° à 0,60 dans les installations qui sont en service avant le 1er janvier 2009 et disposent d'une autorisation conformément au décret relatif à l'Autorisation écologique;2° à 0,65 dans les installations pour lesquelles une autorisation est remise après le 31 décembre 2008, telle que calculée à l'aide de la formule suivante : efficience énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) : a) Ep = étant la quantité d'énergie produite annuellement sous forme de chaleur ou d'électricité.Lors du calcul, l'énergie sous forme d'électricité est multipliée par un facteur 2,6 et la chaleur produite pour des exploitations commerciales par un facteur 1,1 (en GJ/an); b) Ef = l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (en GJ/an);c) Ew = la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculées sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (en GJ/an);d) Ei = la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (en GJ/an);e) 0,97 = facteur de correction prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement. La formule est appliquée conformément au document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuvés et vérifiés par l'OVAM. (**) Sont également comprises la gazéification et la pyrolyse, les composants étant utilisés comme des produits chimiques. (***) Est également comprise le nettoyage du sol qui résulte en la récupération du sol et le recyclage de matériau de construction anorganique. (****) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démontage, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, la séparation ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 12 inclus. (*****) Par « stockage temporaire », tel que visé au présent article, on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).
Art. 3.A l'article 2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° déchets de la navigation maritime et intérieure; ».
Art. 4.A l'article 3.1.1.2, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 1°, les points c) et d) sont abrogés;2° dans l'alinéa deux, les mots " 1°, c), 1°, d) " sont abrogés.
Art. 5.A l'article 5.5.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Lors de la remise dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut, les véhicules sont munis des documents de bord nécessaires, notamment le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat de visite. »
Art. 6.A l'article 5.5.4.3, § 5, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « gratuitement » est inséré entre le mot « remet » et les mots « au propriétaire »;2° la phrase suivante est ajoutée : « Les certificats de destruction délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par une des deux autres régions belges, sont également applicables à la Région flamande.»
Art. 7.Dans l'intitulé de la sous-section XII du chapitre V, section V, du même arrêté, le mot « marine » est remplacé par les mots " navigation maritime ".
Art. 8.Dans le chapitre V, section V du même arrêté, il est inséré une sous-section XIIbis, comprenant les articles 5.5.20bis à 5.5.20octies, rédigée comme suit : « Sous-section XIIbis. - Déchets de la navigation intérieure Art. 5.5.20bis. Cette sous-section prévoit l'exécution partielle de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Art. 5.5.20ter. Cette sous-section s'applique aux navires qui se trouvent aux voies navigables intérieures ouvertes au trafic maritime.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette sous-section ne s'applique pas aux navires de mer et aux bateaux de plaisance.
Art. 5.5.20quater. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables doivent mettre en place un réseau suffisamment dense d'installations de réception pour la collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Les gestionnaires peuvent le mettre en place eux-mêmes ou peuvent le faire mettre en place.
Art. 5.5.20quinquies. § 1er. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.
Le plan est approuvé par le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, après consultation avec le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit avoir trait à toute sorte de déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage, provenant de navires utilisant les voies navigables.
Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du champ d'application;a) la délimitation géographique et l'énumération des voies navigables;b) les navires pour lesquels les installations de réception sont prévues;2° une description de la législation applicable comportant au moins les éléments suivants : a) Une référence à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, et sa ratification dans la Région flamande;b) une énumération des notions et définitions qui sont pertinentes pour l'utilisation et l'exploitation du réseau des installations de réception;3° une description et énumération des installations de réception qui sont présentes dans le champ d'application géographique : a) par port/par gestionnaire de voies navigables;b) par flux de déchets;4° une description de la mesure dans laquelle le réseau d'installations de réception constitue un réseau suffisamment dense pour la collecte de déchets d'exploitation des navires de résidus de cargaison.A cet effet, il est au moins tenu compte de la répartition géographique, du nombre de structures par déchet et les besoins des navires qui les utilisent. Lors du contrôle du réseau suffisamment dense, il est tenu compte des : a) structures de réception pour des ordures ménagères : 1) installations de manutention ou dans les ports;2) postes d'accostage des bateaux à passagers;3) aires de stationnement et écluses;b) stations de réception pour les slops et pour les autres déchets d'exploitation dangereux dans les ports;c) structures de réception pour des eaux usées domestiques aux aires de stationnement de bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers;5° une description des procédures pour la réception et la collecte de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison, ainsi qu'une description détaillée du système tarifaire, subdivisés dans les flux suivants : a) des déchets huileux et graisseux survenant de l'exploitation;b) des déchets liés à la cargaison;c) d'autres déchets survenant de l'exploitation;6° une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception;7° une description des procédures à suivre pour la concertation structurelle avec tous les acteurs impliqués dans l'utilisation et l'exploitation des installations de réception. Art. 5.5.20sexies. § 1er. Le plan, visé à l'article 5.5.20quinquies, pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison de la navigation intérieure est traité de la manière suivante : 1° les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables envoient une proposition de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison par lettre recommandée à OVAM.OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.5.20quinquies, § 3, et examine si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions de l'article 5.5.20quinquies; 2° dans un délai de soixante jours calendriers après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de la navigation intérieure, OVAM transmet son avis sur cette proposition au Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux;3° le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux s'énonce, après consultation avec le Ministre flamand des travaux publiques, sur le plan dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par OVAM;4° OVAM envoie cette décision ou une copie déclarée conforme dans un délai de dix jours calendriers après la date de cette décision aux gestionnaires. § 2. Le plan visé au § 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires est valable pour un délai d'au maximum cinq ans. Toute décision valant pour un période plus courte doit être motivée. § 3. En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire, OVAM peut décider dans les quinze jours calendriers que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan doit être introduit suivant la procédure, visée au § 1er. En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, peut, sur l'avis de l'OVAM, apporter d'office des modifications au plan.
Art. 5.5.20septies. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;3° une liste des flux de déchets acceptés;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. Art. 5.5.20octies. Les coûts de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation sont en première instance payés par les gestionnaires des ports et des voies navigables. Les gestionnaires peuvent récupérer ces coûts à charge de l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL. Les gestionnaires des ports et des voies navigables sont obligés de déclarer les données suivantes par trimestre à l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL : 1° la quantité totale de déchets huileux et graisseux reçus et éliminés;2° les frais globaux de réception et d'élimination pour les quantités, visées au point 1°.» CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnemen
Art. 9.Au chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Les dispositions du décret du 5 avril 1995, y compris leurs arrêtés d'exécution, s'appliquent à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996. » Art.10. A l'article 26, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996. » Art.11. A l'annexe VIII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du jeudi 30 avril 2009, la disposition
5.5.19, § 1er.
Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
est remplacée par la disposition suivante :
5.5.19, § 1er.
Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
5.5.20quinquies, § 1er.
Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.
5.5.20sexies, § 3
En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM.
5.5.20septies.
Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;3° une liste des flux de déchets acceptés;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. 5.5.20octies.
Les coûts de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation sont en première instance payés par les gestionnaires des ports et des voies navigables. Les gestionnaires peuvent récupérer ces coûts à charge de l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL. Les gestionnaires des ports et des voies navigables sont obligés de déclarer les données suivantes par trimestre à l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL : 1° la quantité totale de déchets huileux et graisseux reçus et éliminés;2° les frais globaux de réception et d'élimination pour les quantités, visées au point 1°.
. » CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 12.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE