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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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autorite flamande
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2010203423
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25/06/2010
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04/06/2010
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4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article 7bis, § 1er, alinéas deux et trois, insérés par le décret du 17 mars 2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 13 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er avril 2010;

Vu l'avis n° 48.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrêté : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 24 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° pour les centres de services de soins et de logement : 65 m2 par unité de logement si toutes les chambres du centre de services de soins et de logement dans lesquelles les personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus.Si tel n'est pas le cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale éligible à la subvention s'élève alors à 65 m2 par unité de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur du mur extérieur;"; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° pour les centres de court séjour : 65 m2 par unité de logement si toutes les chambres du centre de court séjour dans lesquelles les personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus.Si tel n'est pas le cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale éligible à la subvention s'élève à 65 m2 par unité de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur du mur extérieur;";

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le nombre "3,627" est remplacé par le nombre "3 627". CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 3.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés.

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : " § 2.Avant la passation des marchés, l'initiateur soumet le dossier relatif à la procédure de passation pour avis au Fonds, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. L'initiateur soumet les documents les documents suivants au Fonds : 1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions;2° une copie de toutes les offres;3° le rapport de la passation;4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par l'initiateur;5° le cahier des charges. Si l'avis est demandé, un ou plusieurs fonctionnaires à la disposition du Fonds examinent si la procédure de passation est en conformité aux principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour rendre son avis, le Fonds dispose d'un délai de trente jours calendriers, à compter à partir de la date à laquelle il a reçu tous les documents, visés à l'alinéa premier, de la part de l'initiateur.

Si suivant l'avis du Fonds la procédure suivie n'est pas conforme aux principes de la législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'initiateur doit faire concorder la procédure de passation avec les principes de cette législation et l'initiateur présente à nouveau le dossier au Fonds..

Si à ce moment la procédure suivie n'est pas encore conforme aux principes, la promesse de subvention échoit de droit s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase d'un projet, ou le droit aux subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il s'agit de la deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le fonds en informe l'initiateur par lettre recommandée. § 3. Si l'initiateur ne demande pas l'avis du Fonds relatif à la procédure de passation, l'initiateur informe le Fonds du rapport de passation avant l'ordre de commencement des travaux ou avant avoir passé la commande des fournitures. L'initiateur mentionne également le montant de la passation des travaux ou des fournitures.

Si la procédure suivie n'est pas encore conforme aux principes de la législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la promesse de subvention échoit de droit s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase d'un projet, ou le droit aux subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il s'agit de la deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le Fonds en informe l'initiateur par lettre recommandée dans un délai de trente jours calendriers, à compter à partir de la date de réception de l'information de l'initiateur, visée à l'alinéa premier."; 2° le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden".

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 15° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994";2° au point 18° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés.

Art. 6.A l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, les phrases suivantes sont ajoutées : "En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures des services de soins. par investissement prioritaire, il faut entendre : un investissement dans le secteur des structures de services de soins qui est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du Calendrier Construction." CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 16° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994";2° les points 17° à 23° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : "17° internat pour mineurs : une structure telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;18° un semi-internat : une structure telle que visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;19° un centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;20° un home pour travailleurs : une structure telle que visée à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;21° un home pour non-travailleurs : une structure telle que visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;22° un centre de jour : une structure telle que visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées; 23° un centre d'observation : une structure telle que visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;"; 3° au point 26° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés.

Art. 8.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de l'accord du Ministre sur la modification de l'accord de principe, et au plus tôt pendant l'année suivant l'année pendant laquelle l'initiateur a donné l'ordre d'entamer les travaux ou qu'il a passé la commande, l'initiateur peut adresser au Fonds une première demande d'octroi d'une subvention-utilisation.Les demandes peuvent être introduites annuellement auprès du Fonds par lettre recommandée.";

Art. 9.A l'article 42 du même arrêté, les mots "un internat, un semi-internat, un home familial ou home pour travailleurs, un home occupationnel ou home pour non-travailleurs," sont remplacés par les mots "un internat pour mineurs, un semi-internat, un home pour travailleurs, un home pour non-travailleurs,". CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"

Art. 10.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", les mots ", ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés.

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : "Les chiffres en euros, mentionnés à l'alinéa quatre, sont les montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier.

L'indice de base est celui du 1er janvier 2006. Les chiffres sont adaptés sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20, dans laquelle : s = le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;

S = 26,384; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 5251. "; 2° il est inséré entre les alinéas cinq et six, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Le montant maximal de la partie du capital entrant enligne de compte de la couverture de 90 % par la garantie d'investissement, visée à l'alinéa quatre et adapté conformément à l'alinéa cinq, est majoré du montant de la T.V.A., calculé au tarif appliqué au montant de base adapté, d'un montant pour les frais généraux, calculé à 10 % du montant de base adapté et d'un montant pour la T.V.A., calculé au tarif appliqué aux frais généraux.". CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées

Art. 12.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "visés aux articles 12, 13, 17, 18, 19 et 20" sont remplacés par les mots "visés aux articles 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 20";2° à l'alinéa deux, point 4°, le nombre "3,627" est remplacé par le nombre "3 627"; CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 2 produit ses effets à partir du 3 octobre 2008.

L'article 5, 1°, l'article 7, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 12 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2009.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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