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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2017
publié le 19 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative

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19/05/2017
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21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ;

Vu le décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, article 7, 8, alinéa 3, article 9, alinéa 3, article 10, 11, 12, alinéa 1er, article 14, alinéa 1er, article 15, 17, 18, 22 et 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 février 2017 ;

Vu l'avis 61.106/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 17 février 2017 : le décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative ;2° département : le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;4° objectif opérationnel : un objectif décrivant la manière dont l'organisation concrétise un objectif stratégique quant au calendrier et au résultat envisagé ;5° organisation : l'organisation visée à l'article 2 du décret du 17 février 2017 ;6° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département ;7° objectif stratégique : un objectif en exécution du plan stratégique pluriannuel, formulé en termes d'effets envisagés dans le voisinage externe ou interne.Un objectif stratégique interne décrit la façon dont l'organisation créera les conditions secondaires nécessaires pour réaliser les objectifs stratégiques externes ; 8° plan stratégique pluriannuel : le document qui décrit, outre la mission de l'organisation, le fonctionnement de l'organisation en exécution de ses missions comme étant un ensemble intégré. CHAPITRE 2. - Agrément de l'organisation Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 2.Dans le cadre de la politique de qualité de l'organisation : 1° l'organisation oeuvre pour une bonne gouvernance ;2° l'organisation explicite de façon systématique sa vision, sa mission et ses objectifs stratégiques et opérationnels ;3° l'organisation évalue de façon systématique ses prestations fournies et les résultats obtenus et rectifie, le cas échéant, son fonctionnement sur cette base ;4° l'organisation vérifie de façon systématique la satisfaction des acteurs dans les domaines, visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, du décret du 17 février 2017.

Art. 3.L'organisation démontre systématiquement que la perspective des acteurs et des utilisateurs dans les domaines, visés à l'article 4, alinéas 1er et 3, du décret du 17 février 2017, est effectivement intégrée dans la structure organisationnelle, y compris l'organe administratif, et lors de l'établissement et l'exécution du plan stratégique pluriannuel. Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait de l'agrément

Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 4.L'agrément peut uniquement être octroyé : 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;2° si les conditions d'agrément, visées aux articles 3 à 6 et à l'article 8 du décret du 17 février 2017, et à la section 1re du présent chapitre, sont remplies.

Art. 5.La demande d'agrément est recevable lorsque l'organisation l'introduit auprès du département par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique, et lorsqu'elle comprend les données et documents suivants : 1° les statuts et leur éventuelles modifications ainsi que, lorsque les statuts ont été modifiés, leur version coordonnée ;2° la décision valable en droit de demander l'agrément ;3° l'engagement que l'organisation répondra à toutes les conditions d'agrément ;4° la date et la signature du responsable de l'organisation.

Art. 6.Le département examine la recevabilité de la demande d'agrément. Lorsque la demande d'agrément est irrecevable, le département en informe l'organisation dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

Art. 7.Le département examine le fond de la demande recevable. Lors de l'examen, le département vérifie si l'organisation répond aux conditions d'agrément. Le cas échéant, le département demande des informations supplémentaires à l'organisation. L'organisation transmet ces informations au département dans les quinze jours calendaires par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique.

Dans les deux mois après la date de réception de la demande d'agrément, la décision du secrétaire général d'agrément, ou l'intention du secrétaire général de refuser l'agrément, est communiquée à l'organisation par lettre recommandée ou de manière numérique.

La décision d'agrément mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° la décision d'agrément ;3° la motivation de la décision conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la date à laquelle l'agrément prend cours. L'intention de refuser l'agrément mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° l'intention de refuser l'agrément ;3° la motivation de l'intention conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation, visée à l'article 8, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 8.L'organisation peut introduire une réclamation motivée auprès du département contre l'intention, visée à l'article 7, alinéa 4. La réclamation est recevable si elle est introduite dans les trente jours calendaires après la réception de l'intention, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique. L'organisation peut demander expressément dans la réclamation d'être entendue.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

Si la réclamation est acceptée, l'article 7, alinéa 3, s'applique par analogie.

Si la réclamation n'est pas acceptée, la décision de refus de l'agrément mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° la décision de refus de l'agrément ;3° la motivation du refus conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité et les conditions pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.

Art. 9.Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation conformément à l'article 8, alinéa 1er, l'intention visée à l'article 7, alinéa 4, est censée de plein droit être une décision de refus de l'agrément. Le département en informe l'organisation dans les trente jours calendaires de l'expiration du délai visé à l'article 8, alinéa 1er.

Sous-section 2. - Procédure de retrait de l'agrément

Art. 10.§ 1er. Lorsque l'organisation agréée ne répond plus aux conditions d'agrément, le secrétaire général adresse une sommation à l'organisation, par envoi recommandé ou de manière numérique.

La sommation mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° les conditions d'agrément auxquelles il n'est pas répondu ;3° la motivation pour laquelle les conditions d'agrément, visées au point 2°, n'ont pas été respectées ;4° le délai de régularisation dans lequel il doit être répondu aux conditions, visées au point 2° ;5° les conséquences juridiques lorsqu'il n'est pas répondu aux conditions, visées au point 2°, à l'issue du délai, visé au point 4° ;6° la possibilité de réagir à la sommation par un envoi recommandé ou de manière numérique. Le secrétaire général fixe le délai, visé à l'alinéa 2, 4°, qui ne peut pas dépasser les six mois. § 2. Si l'organisation empêche la surveillance, le secrétaire général somme l'organisation par envoi recommandé ou de manière numérique d'apporter sa collaboration à la surveillance dans un délai qu'il fixe.

Art. 11.Si l'organisation ne s'est pas conformée aux conditions d'agrément, visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, dans le délai visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 4°, ou § 2, ou si elle ne collabore pas à la surveillance, l'intention du secrétaire général de retirer l'agrément peut être notifiée à l'organisation par envoi recommandé ou de manière numérique jusqu'à trois mois après l'expiration du délai précité.

L'intention, visée à l'alinéa 1er, mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° l'intention de retirer l'agrément ;3° la motivation de l'intention conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation, visée à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 12.L'organisation peut introduire une réclamation motivée auprès du département contre l'intention, visée à l'article 11. La réclamation est recevable si elle est introduite dans les trente jours calendaires après la réception de l'intention, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique. L'organisation peut demander expressément dans la réclamation d'être entendue.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

Si la réclamation n'est pas acceptée, la décision de retrait de l'agrément mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation ;2° la décision de retrait de l'agrément ;3° la motivation de la décision de retrait conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° les conséquences du retrait de l'agrément ;5° la possibilité et les conditions pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.

Art. 13.Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation conformément à l'article 12, alinéa 1er, l'intention visée à l'article 11 est censée de plein droit être une décision de retrait de l'agrément. Le département en informe l'organisation dans les trente jours calendaires de l'expiration du délai visé à l'article 12, alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Subventionnement de l'organisation

Art. 14.L'organisation agréée soumet au département un plan stratégique pluriannuel au plus tard le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle se rapporte ce plan.

Le Ministre décide avant le 1er octobre de l'année, visée à l'alinéa 1er, sur l'approbation du plan pluriannuel soumis.

Art. 15.Le plan stratégique pluriannuel comporte au moins : 1° une analyse de l'environnement ;2° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en relation avec les missions de l'organisation, visées à l'article 6 du décret du 17 février 2017 ;3° les résultats envisagés ;4° le développement par rapport au plan pluriannuel précédent ;5° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;6° la présentation de la structure organisationnelle interne ;7° les moyens censés nécessaires à la réalisation du plan pluriannuel, ventilés au maximum par objectif opérationnel ;8° un aperçu des partenariats externes ;9° le budget pour la période complète du plan pluriannuel.

Art. 16.Au plus tard trois mois de l'approbation du plan stratégique pluriannuel, le Ministre conclut une convention avec l'organisation agréée. Cette convention comprend les éléments suivants : 1° le plan pluriannuel approuvé par le Ministre ;2° la manière dont l'organisation utilisera les moyens mis à disposition par la Communauté flamande, pour réaliser le plan pluriannuel ;3° la manière dont l'avancement de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels sera mesuré ;4° la subvention forfaitaire par an ;5° les sanctions en cas de non-respect de la convention.

Art. 17.Si, au cours de la durée du plan stratégique pluriannuel, l'organisation y apporte une modification ou si le Ministre demande une modification du plan stratégique pluriannuel, l'organisation soumet à cet effet un dossier auprès du Ministre dans lequel cette modification est située et motivée. Le Ministre statue sur l'approbation de la modification dans les deux mois de la réception du dossier. La convention, visée à l'article 16, est adaptée en fonction de la modification approuvée.

Le Ministre peut donner une délégation au secrétaire général pour recevoir les demandes de l'organisation de modification d'objectifs opérationnels repris au plan pluriannuel, et pour proposer à l'organisation des modifications de ces objectifs, ainsi que pour décider sur des modifications d'objectifs opérationnels et pour adapter en conséquence la convention visée à l'article 16. Dans ce cas, le secrétaire général décide de l'approbation de la modification dans les deux mois après la réception du dossier dans lequel l'organisation situe et motive la modification.

Art. 18.La subvention forfaitaire, visée à l'article 16, 4°, du présent arrêté, est exprimée à 100% de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2017. La subvention est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

La subvention forfaitaire, visée à l'article 16, 4°, est adaptée en application des Accords intersectoriels flamands pour le secteur non marchand, également pour les membres du personnel ayant un statut ACS et un statut Maribel social.

Art. 19.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire général octroie la subvention annuelle. Elle est payée en deux tranches : 1° la première tranche de 50% est payée au cours du mois de février de l'année à laquelle la subvention a trait ;2° la seconde tranche de 50% est payée au cours du mois de juillet de l'année, visée au point 1°.

Art. 20.Lorsque l'organisation n'affecte pas la totalité de sa subvention pendant l'année pour laquelle la subvention est octroyée, elle affecte la partie non affectée à la constitution de réserves.

Elle affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions.

Un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être transférée à l'année prochaine comme réserve. Les réserves constituées au cours de l'exercice qui dépassent les 20 % de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à concurrence du montant qui dépasse les 20 % de la subvention annuelle.

Les réserves cumulées, constituées des subventions annuelles, ne peuvent pas dépasser les 50% de la subvention annuelle de la Communauté flamande.

En cas de dépassement de la détermination de réserve, visée à l'alinéa 3, les réserves qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50% de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à concurrence du montant qui dépasse les 50% de la subvention annuelle, sauf si l'organisation dispose d'un plan d'affectation ou d'apurement qui répond à un certain nombre de critères, y compris l'approbation de l'Inspection des Finances.

Le ministre arrête les modalités du plan d'affectation ou d'apurement, entre autres les critères auxquels le plan d'affectation ou d'apurement doit satisfaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la partie non affectée de la subvention octroyée pour la dernière année de la durée de la convention, visée à l'article 16, ne peut être utilisée qu'à la constitution de réserves pour le passif social.

Art. 21.L'organisation charge un réviseur d'entreprise du contrôle sur la situation financière, les comptes annuels et la régularité des opérations reprises dans les comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi et des statuts.

Art. 22.Au plus tard le 30 avril suivant l'année pour laquelle la subvention est octroyée, l'organisation introduit un dossier auprès du département, qui comporte au moins les éléments suivants : 1° un rapport d'avancement ;2° un aperçu des membres du personnel déployés ;3° un rapport financier relatif à l'année pour laquelle la subvention est octroyée. Dans l'alinéa 1er, on entend par rapport d'avancement : le document annuel décrivant et expliquant la situation actuelle de l'exécution du plan stratégique pluriannuel, y compris une évaluation de l'exécution pendant l'année écoulée et un planning pour l'année en cours. Le cas échéant, les modifications dans les objectifs opérationnels et dans les actions en exécution de ces objectifs y sont situées et motivées.

Le secrétaire général prend une décision sur l'approbation du dossier, visé à l'alinéa 1er, au plus tard trois mois après que le département a reçu le dossier. Si le département demande à l'organisation de compléter le dossier, ce délai est suspendu à partir de la date d'envoi de la demande jusqu'à la date de réception des informations manquantes. Après l'approbation du dossier, la subvention est définitivement acquise pour l'organisation.

Si le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, 3°, est introduit tardivement, 5% de la subvention octroyée est recouvré.

Art. 23.Le secrétaire général peut diminuer la subvention ou suspendre ou arrêter son paiement conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 17 février 2017. La décision du secrétaire général est communiquée à l'organisation par envoi recommandé ou de manière numérique, avec mention de la possibilité et des conditions pour introduire une réclamation, visée à l'article 24 du présent arrêté.

Art. 24.L'organisation peut introduire une réclamation motivée auprès du département contre la décision, visée à l'article 23. La réclamation est recevable si elle est introduite dans les trente jours calendaires après la réception de la décision, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou de manière numérique. L'organisation peut demander expressément dans la réclamation d'être entendue.

Si l'organisation introduit une réclamation, la décision du Ministre, qui retire ou confirme la décision du secrétaire général, est communiquée à l'organisation par envoi recommandé ou de manière numérique dans les soixante jours de la réception de la réclamation.

Le Ministre entend l'organisation si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.

L'exécution de la décision, visée à l'article 23, est suspendue pendant le délai d'introduction d'une réclamation et pendant le traitement de la réclamation. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 25.Conformément à l'article 14 du décret du 17 février 2017, les membres du personnel du département exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des dispositions du décret, du présent arrêté et de la convention, visé à l'article 16 du présent arrêté, par l'organisation. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les mots « et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » » sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 1, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006, 7 octobre 2011, 31 janvier 2014 et 30 janvier 2015, les mots « et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » » sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 11sexies, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, les mots « le « Vlaams Centrum Schuldenlast » » sont remplacés par les mots « l'organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016, le chapitre Vbis, comprenant les articles 15bis à 15septies decies inclus, est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004, 24 novembre 2006, 24 septembre 2010, 12 juillet 2013, 24 janvier 2014 et 30 janvier 2015, le point 12° est abrogé.

Art. 31.A l'article 3ter du même arrêté, inséré et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'institut flamand et les » sont remplacés par le mot « Les » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « l'institut flamand et les » sont remplacés par le mot « Les ».

Art. 32.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 24 janvier 2014, le point 1° est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, le point 1° est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, le membre de phrase « , et par le « Vlaams Instituut » pour au moins 70 % » est abrogé.

Art. 35.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 24 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au « Vlaams Instituut » et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le « Vlaams Instituut » et l'institut régional doivent » sont remplacés par les mots « L'institut régional doit ».

Art. 36.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, les mots « Le « Vlaams Instituut » et les instituts régionaux » sont remplacés par le mot « Les ».

Art. 37.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, les mots « le « Vlaams Instituut » et » sont abrogés.

Art. 38.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° le décret du 17 février 2017 : le décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative. ».

Art. 39.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 40.L'organisation peut introduire un plan pour les années 2018 à 2020, qui comprend les données visées à l'article 15. Par dérogation à l'article 14, le plan est introduit auprès du département au plus tard le 1er octobre 2017. Le Ministre décide de l'approbation du plan au plus tard le 1er décembre 2017.

Art. 41.Le décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative entre en vigueur le 15 mai 2017, à l'exception des articles 15 à 19 et de l'article 21, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2017, à l'exception des articles 26 à 37 inclus, et de l'article 39, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 43.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes et la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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