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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 28 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale

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28/01/2019
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, les articles 2, 9, 10, 11, § 1er et § 2, alinéa 3, l'article 17, l'article 19, alinéa 1er, et l'article 26 ;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, donné le 30 août 2018 ;

Vu l'avis n° 74/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 5 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.500/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;2° travailleur de base : un collaborateur d'un acteur principal du partenariat d'accueil large intégré ;3° décret du 9 février 2018 : le décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;4° usager : toute personne physique qui fait appel ou qui peut faire appel au partenariat d'accueil large intégré ;5° acteur principal : le centre public d'action sociale, le centre agréé d'aide sociale générale, visé à l'article 7 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, et les services agréés d'assistance sociale des mutualités, visés à l'article 14 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, qui collaborent au sein du partenariat d'accueil large intégré ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;7° partenariat d'accueil large intégré : le partenariat, visé à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;8° traiter : l'exécution d'un traitement tel que défini à l'article 4, 2) du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 2. - Politique sociale locale à Bruxelles-Capitale

Art. 2.Pour réaliser les objectifs du décret du 9 février 2018 en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Ministre conclut une convention avec la Commission communautaire flamande pour la durée de cinq ans. La convention prend cours le 1er janvier de la deuxième année de la période administrative du Collège de la Commission communautaire flamande, et prend fin à la fin de la première année de la période administrative suivante. CHAPITRE 3. - Aide et services sociaux locaux accessibles et lutte contre la sous-protection

Art. 3.Conformément à l'article 9 du décret du 9 février 2018, l'administration locale réalise une Maison sociale. Cette Maison sociale dispose au moins d'une fonction d'information, de guichet et d'accueil pour l'offre d'aide et de services sociaux locaux.

La fonction d'information et de guichet de la Maison sociale est réalisée par la mise en place minimale d'un guichet commun qui donne accès, de manière intégrée, aux services sociaux de l'administration locale.

La fonction d'accueil est réalisée en accord avec les acteurs principaux au sein du partenariat d'accueil large intégré.

Art. 4.Le partenariat d'accueil large intégré exerce les fonctions suivantes : 1° mettre en place des actions proactives : mettre en place des actions dans lesquelles le partenariat lui-même prend l'initiative de contacter les personnes vulnérables dans le but d'assurer que ces personnes se voient accorder des droits et reçoivent des soins et du soutien ;2° écouter et clarifier la demande d'aide d'une large perspective généraliste : ensemble avec l'usager, contextualiser la demande d'aide, faire l'inventaire des problèmes et les cartographier afin de mieux comprendre la nature des problèmes, donner à l'usager un aperçu de sa situation et explorer toutes les solutions alternatives ;3° explorer les droits des usagers et les informer de manière proactive sur leurs droits fondamentaux sociaux;4° fournir une information objective et transparente sur l'ensemble de l'offre locale d'aide et de services sociaux : fournir une information individuelle et sur mesure dans le cadre de l'aide et des services ;5° fournir un avis d'orientation : informer et renseigner l'usager de manière objective et transparente, compte tenu de sa situation personnelle, et indiquer des perspectives de solution, des options et des alternatives de comportement, de sorte que l'usager dispose de plus de connaissances et puisse faire un choix délibéré.L'offre est clarifiée de sorte qu'on puisse déterminer, ensemble avec l'usager, l'offre d'aide appropriée pour la demande d'aide ; 6° réaliser les droits des usagers : aider les usagers à réaliser au maximum leurs droits fondamentaux sociaux et, le cas échéant, fournir une aide socio-administrative;7° renvoyer de manière neutre à l'aide et aux services sociaux locaux appropriés : orienter les usagers vers l'aide et les services sociaux locaux appropriés de leur choix ;8° maintenir une vue d'ensemble du parcours d'aide de l'usager, servir de base de repli si l'aide et les services à l'usager cessent, rester disponible pour d'autres questions de l'usager et servir d'intermédiaire entre l'usager et les autres acteurs locaux en cas d'incertitudes ou de problèmes;9° signaler des seuils : signaler aux différents acteurs locaux concernés les seuils qui menacent l'accessibilité de l'aide et des services sociaux locaux et les facteurs qui renforcent la sous-protection. Dans l'alinéa 1er, on entend par droits fondamentaux sociaux : les droits visés aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution.

Au sein du partenariat d'accueil large intégré, chaque acteur principal est responsable d'organiser l'accueil comme forme d'aide.

Chaque acteur principal réalise l'accueil de telle façon que, le cas échéant, les actions des autres acteurs principaux soient développées davantage et que la nécessité d'un deuxième accueil auprès d'un autre acteur principal soit évitée.

Art. 5.Le partenariat d'accueil large intégré est basé sur le principe de fonctionnement central d'une vision commune, d'objectifs communs et d'actions concrètes qui s'inscrivent dans la politique sociale locale. Le groupe cible et les travailleurs de base sont activement associés à l'élaboration de l'offre d'aide du partenariat d'accueil large intégré.

Outre les principes visés à l'alinéa 1er, le partenariat d'accueil large intégré utilise les principes de fonctionnement suivants, qui sont indissociablement liés : 1° au niveau du partenariat d'accueil large intégré : a) opérer de manière proactive : le partenariat organise des actions proactives, basées sur les indicateurs disponibles, afin d'informer les personnes vulnérables de leurs droits et de l'offre d'aide dont elles peuvent faire usage ;b) prévoir une pratique outreach vers des groupes-cibles vulnérables : le partenariat utilise des méthodologies afin d'aller trouver les personnes difficiles à atteindre et ayant besoin d'aide qui n'utilisent pas l'offre existante d'aide et de services sociaux locaux, dans leur cadre de vie.L'accent est mis sur les personnes dans des situations de vulnérabilité sociale qui ne sont pas ou insuffisamment atteintes par l'aide et les services sociaux locaux ; c) le partenariat conclut des arrangements clairs et transparents sur la répartition des tâches et des responsabilités, y compris le mode dont la régie est réalisée par l'administration locale.La régie répond aux conditions suivantes : 1) gagner l'adhésion ;2) faciliter le processus et soutenir la communication entre les différents partenaires ;3) faire une synthèse des besoins et des attentes, et prendre des décisions sur cette base ;4) justifier les décisions à tous les partenaires du partenariat ;d) le partenariat s'investit dans le partage de connaissances, d'expertise et de pratiques innovatrices entre les acteurs principaux concernés ;e) les acteurs principaux concernés du partenariat prévoient l'espace, le temps et les moyens nécessaires pour leurs travailleurs de base pour réaliser le partenariat d'accueil large intégré et ils motivent leurs choix pour les moyens à engager afin de réaliser les fonctions et les principes de fonctionnement ;f) les acteurs principaux concernés du partenariat oeuvrent conjointement au renforcement des compétences au niveau de : 1) agir de manière adaptive et transparente ;2) prévoir une pratique outreach ;3) opérer de manière proactive ;4) opérer de manière participative ;5) prévoir une approche d'accostage ;6) investir dans les forces des usagers ;7) travailler sur mesure des usagers ;8) collaborer dans le cadre d'un partenariat ;9) engager une expertise large ;2° au niveau de l'usager : a) opérer de manière proactive : les acteurs principaux mènent des actions proactives, basées sur les indicateurs disponibles, afin de réaliser l'offre d'aide et les droits pour l'usager vulnérable ;b) prévoir une pratique outreach pour l'usager : le prestataire de soins se met à la place de l'usager vulnérable et reconnait les valeurs et normes en vigueur dans son cadre de vie.Cette approche active vise à promouvoir le bien-être de l'usager vulnérable ; c) travailler de manière généraliste : utiliser une perspective holistique qui prête une attention aux différents domaines de vie et à l'interdépendance des problématiques et l'interaction entre les usagers et l'environnement social plus large ;d) investir dans une relation d'aide positive : l'aide et la relation développée avec l'usager sont caractérisées par des qualités, telles que le respect mutuel, la confiance, l'engagement, l'empathie, l'acceptation et la sincérité, et tiennent compte des valeurs, des normes et de la liberté de choix de l'usager ;e) travailler de manière axée sur les forces : le potentiel et les ressources des usagers et de leur environnement immédiat sont explorés et utilisés en vue de l'autorégie, sans négliger les problèmes et les vulnérabilités présents.Le soutien professionnel nécessaire est fourni ; f) procéder de manière participative : l'usager est associé au parcours d'aide de manière structurelle, équivalente et à part entière.Les solutions éventuelles partent de la perspective de l'usager et se déroulent sous sa régie et dans le respect de sa liberté de choix ; g) prévoir une approche d'accostage : fournir une assistance non sollicitée dans des circonstances exceptionnelles et sur la base de signaux provenant de l'environnement, visant à améliorer la situation de santé et de bien-être de l'usager.L'objectif de l'aide est de motiver des usagers spécifiques qui évitent l'aide d'une manière inquiétante ou dont l'environnement le fait, à accepter l'aide et le soutien ; h) suivre la continuité de l'aide et des services sociaux locaux.

Art. 6.§ 1er. Les acteurs principaux associés au parcours d'accueil individuel d'un usager traitent les données à caractère personnel suivantes de l'usager, dans la mesure où le traitement de ces données est strictement nécessaire à la réalisation des fonctions du partenariat d'accueil large intégré, visées à l'article 4 : 1° les données d'identification et de contact de l'usager ;2° les données nécessaires pour explorer et exécuterles droits du client, notamment l'identification du droit, la date de la demande, la date et la nature de la décision ;3° les demandes de soutien, objectifs et actions que l'usager formule dans les différents domaines de la vie ;4° les données d'identification et de contact pertinentes des personnes associées à l'aide et aux services fournis à l'usager. § 2. Les acteurs principaux traitent les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données personnelles, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières suivantes de données personnelles, visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données : 1° les données à caractère personnel qui révèlent la race ou l'origine ethnique ;2° les données personnelles révélant des convictions politiques ;3° les données personnelles révélant des convictions religieuses ou philosophiques ;4° les données personnelles révélant la qualité de membre d'un syndicat ;5° les données relatives à la santé ;6° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle d'une personne. En exécution de l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données, les traitements visés à l'alinéa 2 sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général. § 3. Chaque acteur principal est séparément responsable du traitement des données personnelles. Si un traitement conjoint de données à caractère personnel par les acteurs principaux a lieu dans un dossier conjoint d'usager, les acteurs principaux ont une responsabilité conjointe en matière de traitement. § 4. Si un traitement conjoint de données à caractère personnel par les acteurs principaux a lieu dans un dossier conjoint d'usager, le délai de conservation du dossier d'usager est de 10 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date de clôture de l'aide dans le dossier d'usager. Après ce délai, le dossier d'usager sera détruit. § 5. Les acteurs principaux informent les usagers sur le traitement conjoint des données à caractère personnel par le biais d'un site web et d'une brochure. Le site web et la brochure contiennent les coordonnées auxquelles les usagers peuvent s'adresser s'ils ont des questions concernant le traitement conjoint des données personnelles. § 6. Chaque acteur principal respecte ses propres obligations en matière de sécurisation des données personnelles. En cas de traitement conjoint de données à caractère personnel, chaque acteur principal observe les mesures suivantes : 1° la sécurisation se fait sur la base d'une matrice de classification établie par les délégués respectifs à la protection des données des acteurs principaux ;2° en ce qui concerne l'accès à ces données, la gestion de l'accès s'effectue via la gestion des usagers et des accès de l'Autorité flamande, seules les méthodes d'authentification e-ID et « itsme » étant autorisées ;3° le délégué à la protection des données est étroitement associé à ce traitement et procède à des contrôles périodiques de l'utilisation des accès. § 7. L'usager dispose des droits visés aux articles 12 à 19 et aux articles 21 et 22 du règlement général sur la protection des données.

Chaque travailleur de base informe le client de manière appropriée de ses droits dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, conformément à la réglementation applicable. CHAPITRE 4. - Soutien

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder une subvention à des projets à caractère expérimental ou novateur qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique sociale locale. Pour l'évaluation de la demande de subvention, le Ministre recueille l'avis de l'administration locale si celle-ci ne participe pas à la préparation de la demande de subvention.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder une subvention aux administrations locales pour la mise en oeuvre des priorités politiques flamandes ou aux initiatives ou organisations qui aident et soutiennent les autorités locales dans la mise en oeuvre des priorités politiques flamandes. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1 janvier 2019 : 1° le décret du 9 février 2018 ;2° le présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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