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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 26 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale

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autorite flamande
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26/10/2023
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15/09/2023
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15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, article 2 et article 17, modifiés par le décret du 16 décembre 2022 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2023 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ; - le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours, prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été modifié en 2022. Les cadres de subvention existants dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale doivent être mis en concordance avec la nouvelle réglementation ; - un cadre de subvention est établi pour les organisations qui jouent un rôle de soutien dans la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux, notamment l'asbl Trefpunt Zelfhulp et l'asbl Lus, conformément aux dispositions définies dans le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022. - il est nécessaire d'exécuter le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du Département Soins (« Departement Zorg »), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. 10° administration : l'administration du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et les priorités politiques flamandes y afférentes » sont insérés entre l'année « 2018 » et le mot « en ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 154 600 euros est accordée par le secrétaire général à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 2, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, des articles 2/2 à 2/7 sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 2/2.La Commission communautaire flamande affecte l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/1 pour tous les aspects suivants : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement ;3° les conventions avec des tiers. Les subventions ne sont pas utilisées à des fins d'investissement.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 2/3.Le ministre détermine les priorités politiques flamandes au plus tard le 15 janvier de l'année calendaire qui suit l'année au cours de laquelle le groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition.

Art. 2/4.La Commission communautaire flamande élabore la convention dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. La Commission communautaire flamande explique l'élaboration précitée au préalable lors d'une concertation avec l'administration.

Art. 2/5.Le montant de la subvention est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 2/6.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général introduit une objection par lettre recommandée auprès de la Commission communautaire flamande au plus tard trois mois après avoir reçu le rapport mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande : 1° si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux obligations de rapport mentionnées dans l'arrêté précité ;2° si le rapport visé dans l'arrêté précité est imprécis ;3° si la Commission communautaire flamande ne démontre pas suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. La Commission communautaire flamande transmet au secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à la Commission communautaire flamande dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport adapté ou de la note de motivation.

Lorsqu'il ressort du rapport adapté ou de la note de motivation que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions octroyées et récupère les subventions déjà octroyées.

Art. 2/7.Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas entièrement la subvention visée à l'article 2/1 pendant l'année pour laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/2 est accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 2/2, alinéa 1er, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée. Ces réserves doivent être affectées par la Commission communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Afin de soutenir les administrations locales en Région flamande et la Commission communautaire flamande en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'exécution des priorités politiques flamandes, le ministre conclut une convention avec l'Association des villes et communes flamandes pour une durée de six ans. La convention prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit : «

Art. 8/2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 300 800 euros est accordée à l'Association des villes et communes flamandes pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 8/1, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, des articles 8/3 à 8/11 sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 8/3.L'Association des villes et communes flamandes affecte l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement ;3° les conventions avec des tiers. Les subventions ne sont pas affectées à des investissements.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 8/4.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle politique local, l'Association des villes et communes flamandes introduit sa demande de subvention auprès de l'administration.

La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une durée de six ans.

Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments suivants : 1° la vision de la politique sociale locale ;2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, du calendrier et de la projection financière ;3° les critères utilisés pour évaluer les résultats.

Art. 8/5.Au plus tard le 30 avril de la première année du cycle politique local, l'administration informe l'Association des villes et communes flamandes de l'acceptation ou non de la demande de subvention.

Art. 8/6.Le montant de la subvention est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 8/7.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Association des villes et communes flamandes rend compte à l'administration, sous la forme d'un rapport annuel, de la mise en oeuvre effective du plan pluriannuel au cours de l'année précédente. Le rapport annuel précité comprend les éléments suivants : 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ;2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans le plan pluriannuel ;3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan pluriannuel ;4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point 3°. L'Association des villes et communes flamandes peut publier les résultats des activités subventionnées.

Art. 8/8.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose une objection auprès de l'Association des villes et communes flamandes, par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du rapport visé à l'article 8/7 : 1° si l'Association des villes et communes flamandes ne respecte pas les obligations de rapport mentionnées à l'article 8/7 ;2° si le rapport annuel visé à l'article 8/7 est imprécis ;3° si l'Association des villes et communes flamandes ne démontre pas suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. L'Association des villes et communes flamandes transmet au secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à l'Association des villes et communes flamandes dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport annuel adapté ou de la note de motivation.

Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions octroyées et récupère les subventions déjà octroyées.

Art. 8/9.Si l'Association des villes et communes flamandes n'affecte pas entièrement la subvention pendant l'année pour laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/3 est accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 8/3, alinéa 1er, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée.

Les réserves doivent être affectées par l'Association des villes et communes flamandes au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle.

Art. 8/10.L'Association des villes et communes flamandes reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise.

Art. 8/11.Afin de soutenir la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux, le ministre conclut une convention avec l'asbl Lus et l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour une durée de six ans. L'accord prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/12, rédigé comme suit : «

Art. 8/12.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 468 000 euros est accordée à l'asbl Lus pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 315 000 euros est accordée à l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Le montant de base visé aux alinéas 1er et 2 est adapté à l'indice santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, des articles 8/13 à 8/20 sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 8/13.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 affectent l'enveloppe de subventionnement visée à l'article 8/12 pour tous les aspects suivants : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement ;3° les conventions avec des tiers. Les subventions ne sont pas affectées à des investissements.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Les subventions peuvent uniquement être octroyées si les organisations mentionnées à l'article 8/12 du présent arrêté appliquent le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs.

Art. 8/14.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle politique local, les organisations mentionnées à l'article 8/12 introduisent leur demande de subvention auprès de l'administration.

La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une durée de six ans.

Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments suivants : 1° la vision de la politique sociale locale ;2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, du calendrier et de la projection financière ;3° les critères utilisés pour évaluer les résultats.

Art. 8/15.Au plus tard le 30 avril de la deuxième année du cycle politique local, l'administration informe les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'acceptation ou non de la demande de subvention.

Art. 8/16.Le montant de la subvention est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 8/17.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les organisations mentionnées à l'article 8/12 rendent compte à l'administration, sous la forme d'un rapport annuel, de la mise en oeuvre effective du plan pluriannuel au cours de l'année précédente.

Le rapport annuel visé à l'alinéa 1 comporte les éléments suivants : 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ;2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans le plan pluriannuel ;3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan pluriannuel ;4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point 3°. Les organisations mentionnées à l'article 8/12 peuvent publier les résultats des activités subventionnées.

Art. 8/18.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose une objection auprès des organisations mentionnées à l'article 8/12, par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du rapport visé à l'article 8/17 : 1° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne répondent pas aux obligations de rapport visées à l'article 8/17 ;2° si le rapport annuel visé à l'article 8/17 est imprécis ;3° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne démontrent pas suffisamment qu'elles ont poursuivi les objectifs proposés. Les organisations mentionnées à l'article 8/12 transmettent au secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision aux organisations mentionnées à l'article 8/12 dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport annuel adapté ou de la note de motivation.

Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions octroyées et récupère les subventions déjà octroyées.

Art. 8/19.Si les organisations mentionnées à l'article 8/12 n'affectent pas entièrement la subvention pendant l'année pour laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/13 est accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 8/13, alinéa 1er, elles sont tenues d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée.

Les réserves doivent être affectées par les organisations mentionnées à l'article 8/12 au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de leurs missions en exécution des objectifs du décret du 9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle.

Art. 8/20.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 reconnaissent dans leur fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 11.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, introduisent, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, au plus tard le 3 octobre 2023 le premier plan pluriannuel, ce qui constitue la base de la conclusion de conventions entre le ministre et les organisations en ce qui concerne la durée du premier plan pluriannuel. La mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, le 31 décembre 2025.

Art. 12.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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