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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2019
publié le 11 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative

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autorite flamande
numac
2019011520
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11/04/2019
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15/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/15/2019011520/moniteur
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15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 105 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 7 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.066/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : la division fonctionnellement compétente du département WVG ou de l'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;2° charge de travail : le nombre envisagé de demandes de médiation réparatrice à traiter pour une année d'activité ;3° auteurs : les suspects, inculpés, prévenus, condamnés et internés ;4° département WVG : le département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° initiateur : une administration locale ou une association de droit qui ne peut, directement ou indirectement, payer ou fournir un avantage patrimonial, sauf en vue de la promotion de l'objet sans but lucratif prévu par les statuts ;6° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;7° secrétaire général : le fonctionnaire dirigeant du département WVG ;loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 2. - Subventionnement de la médiation réparatrice

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les associations sans but lucratif sont éligibles à une subvention si elles organisent, facilitent et soutiennent une offre volontaire de médiation réparatrice dans tous les arrondissements judiciaires d'Anvers, de Bruxelles, de Louvain, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.

Art. 3.L'offre, visée à l'article 2, est organisée aussi bien avant qu'après la décision judiciaire et satisfait toutes les conditions suivantes : 1° la médiation réparatrice comprend l'initiation d'un dialogue entre les parties visant à réparer les dommages causés par une infraction ;2° la médiation réparatrice est destinée aux auteurs et aux victimes d'infractions, ainsi qu'à leur environnement immédiat ;3° pour l'organisation de l'offre de médiation réparatrice, l'association, visée à l'article 2 s'accorde avec les acteurs du bien-être, de la santé et de la justice.

Art. 4.§ 1er. Une association sans but lucratif qui souhaite bénéficier d'un subventionnement pour l'offre visée à l'article 3 dispose d'un plan pluriannuel approuvé par le Secrétaire général.

Le plan pluriannuel est valable pour une durée de cinq ans. § 2. Le plan pluriannuel est recevable si l'association sans but lucratif soumet le plan à l'administration au plus tard le 1er mai de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel et si celui-ci contient les données suivantes : 1° les caractéristiques propres à l'organisation de l'association, à savoir : a) la mission et la vision de la médiation réparatrice ;b) la structure organisationnelle interne ;c) le nombre de professionnels, ainsi que les données relatives à l'insertion de bénévoles ;d) le degré d'expertise et l'expérience avec la mission ou le groupe-cible proposé ;2° un aperçu des partenariats externes avec les acteurs du bien-être, de la santé et de la justice ;3° la manière dont l'association mène à bien la mission de médiation réparatrice, visée aux articles 2 et 3, réalise la sensibilisation et la publication de l'offre et intègre de l'innovation dans son fonctionnement, assortie d'une description des objectifs stratégiques et opérationnels avec des indicateurs s'y rapportant ;4° les résultats et la charge de travail envisagés ;5° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;6° le budget pour la période complète du plan pluriannuel. L'administration évalue la recevabilité du plan pluriannuel introduit.

Si le plan n'est pas recevable, l'administration en informe l'association sans but lucratif avant le 1er juillet de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel. § 3. Les critères visés au paragraphe 2, alinéa 1er, servent de critères d'évaluation sur base desquels le secrétaire général décide de l'approbation du plan pluriannuel introduit. Le plan pluriannuel doit obtenir un score d'au moins 60 points sur 100 pour être approuvé.

Les 100 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis comme suit : 1° 15 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 1° ;2° 15 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 2° ;3° 30 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 3° ;4° 20 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 4° ;5° 10 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 5° ;6° 10 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 6°. Si le crédit budgétaire maximum disponible est atteint, les associations sans but lucratif aux plans pluriannuels les mieux cotés ont la priorité. Un classement est établi sur base du score obtenu par rapport aux critères d'évaluation visés à l'alinéa 2, l'association à but non lucratif ayant un plan pluriannuel avec un score sur 100 plus élevé obtenant la priorité sur celle ayant un score sur 100 moins élevé.

Le secrétaire général peut demander à l'association sans but lucratif d'apporter des modifications au plan pluriannuel introduit.

L'association sans but lucratif peut modifier les points du plan pluriannuel indiqués par le secrétaire général. Elle soumet le plan pluriannuel modifié à l'administration au plus tard un mois après le jour de la demande du secrétaire général. L'administration évalue le plan pluriannuel modifié conformément à l'alinéa 1er.

Art. 5.Le Secrétaire général conclut une convention avec l'association au plus tard trois mois après le jour de l'approbation du plan pluriannuel. La convention comprend tous les éléments suivants : 1° le plan pluriannuel approuvé ;2° la manière dont l'association utilise les moyens mis à sa disposition pour réaliser le plan pluriannuel ;3° la manière dont l'avancement de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels sera mesuré ;4° le montant annuel estimé de la subvention pour la période du plan pluriannuel.

Art. 6.Si, au cours de la durée du plan pluriannuel, l'association y apporte une modification ou si le secrétaire général demande une modification du plan pluriannuel, l'association soumet un dossier à cet effet auprès du secrétaire général dans lequel la modification est située et motivée. Le secrétaire général décide de l'approbation de la modification. La convention, visée à l'article 5, est adaptée en fonction de la modification approuvée.

Art. 7.Chaque année, le secrétaire général alloue une enveloppe subventionnelle pour l'année d'activité couverte par le plan pluriannuel.

L'enveloppe subventionnelle visée à l'alinéa 1er est constituée d'un montant forfaitaire de 75.000 euros par équivalent à temps plein.

Art. 8.§ 1er. La charge de travail envisagée comporte 67 demandes traitées par an par équivalent à temps plein.

Une demande est une demande de médiation par une partie, par l'intermédiaire ou non de tiers, dans laquelle l'association, visée à l'article 2, fournit à toutes les parties concernées des informations sur l'offre de médiation. Une demande n'est pas considérée comme ayant été traitée s'il s'agit d'un auteur niant les faits, s'il y a interférence avec une enquête en cours ou si la procédure pénale ou l'autre partie est injoignable. Toutes les autres demandes seront considérées comme des demandes traitées. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par taux d'occupation : la relation entre le nombre de demandes de médiation réparatrice traitées pour une année d'activité et la charge de travail.

L'association peut traiter plus de demandes de médiation que la charge de travail envisagée. Le taux d'occupation ne peut cependant pas dépasser les 110%.

Si, pendant deux années consécutives, le taux d'occupation est inférieur à 80% de la charge de travail envisagée, le secrétaire général recouvre, au terme de ces deux années, la partie de la subvention pour laquelle la charge de travail envisagée n'a pas été atteinte, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer. Cette partie est déterminée proportionnellement sur base de 110% de l'occupation moyenne pendant ces deux années consécutives. § 3. L'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 7, alinéa 1er, est indexée dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à l'article 1er de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le rattachement à l'indice, visé à l'article 3, § 1er de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 9.§ 1er. L'association utilise au moins 70% de la subvention annuelle pour les frais de personnel. Le montant restant peut être attribué à l'un ou plusieurs des frais suivants : 1° les frais de logement ;2° les frais de fonctionnement ;3° les conventions avec des tiers. Si moins de 70% de la subvention est affecté aux frais de personnel, la subvention pour l'année en question est diminuée au prorata de la partie non affectée aux frais de personnel. § 2. Un maximum de 20% de l'enveloppe subventionnelle annuelle peut être transférée à l'année suivante comme réserve. Les réserves constituées au cours de l'exercice comptable qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 20% de l'enveloppe subventionnelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 20% de l'enveloppe subventionnelle annuelle.

La réserve cumulée, constituée de la subvention annuelle, ne peut pas dépasser la moitié de la subvention annuelle de la Communauté flamande.

En cas de dépassement de la disposition relative à la réserve, visée à l'alinéa 2, les réserves qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50% de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 50% de la subvention annuelle.

Art. 10.La subvention est versée annuellement en deux tranches : 1° la première tranche de 50% est payée avant le 1er juin de l'année à laquelle la subvention a trait ;2° la deuxième tranche de 50% est payée avant le 1er octobre de l'année à laquelle la subvention a trait.

Art. 11.L'association justifie l'utilisation de la subvention au cours de l'année civile dans un rapport d'activité et un rapport financier viséà l'article 13, alinéa 2, et à l'article 14 du décret du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, et dans un rapport du commissaire, visé à l'alinéa 3. Ces rapports sont soumis à l'administration avant le 1er avril de l'année civile suivante.

Le rapport d'activité se compose d'un rapport contenant des données sur : 1° le profil des groupes-cibles atteints ;2° la dernière phase atteinte par médiation réparatrice offerte ;3° les caractéristiques de l'infraction ;4° le nombre de demandes de médiation réparatrice traitées par arrondissement judiciaire ;5° la manière dont les inscriptions ont lieu. Le rapport du commissaire est un rapport rédigé par une personne physique ou morale, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ce commissaire est chargé du contrôle sur la situation financière, les comptes annuels et la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts, des opérations reprises dans les comptes annuels.

Si le rapport financier ou le rapport d'activité est introduit tardivement, 5% de l'enveloppe subventionnelle octroyée est recouvré. CHAPITRE 3. - Subventionnement d'initiatives réparatrices innovantes

Art. 12.Les initiateurs peuvent demander une subvention pour des initiatives innovantes qui répondent à un besoin sociétal d'une offre d'aide et de services restauratrice et constructive, visée à l'article 105 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille.

Le ministre détermine, pour chaque période de cinq ans, les groupes-cibles envisagés par les initiatives, visées à l'alinéa 1er, pour lesquelles une subvention peut être demandée et la subvention maximale qui peut être demandée annuellement.

Art. 13.§ 1er. Un initiateur souhaitant faire une demande de subvention pour une initiative, visée à l'article 12, introduit une demande de projet d'une durée maximale de cinq ans auprès de l'administration à cet effet. § 2. La demande de projet est recevable si l'initiateur soumet la demande à l'administration au plus tard le 1er mai de l'année précédant la période couverte par le projet et si la demande contient toutes les informations suivantes : 1° le nom de l'initiateur ;2° une description de la vision et de la mission de l'initiateur ;3° une description de l'offre que l'initiateur réalisera et des objectifs de l'offre qui se focalise sur les groupes-cibles, visés à l'article 12, alinéa 2 ;4° une description de la manière dont l'offre répond aux besoins spécifiques d'auteurs adultes, de victimes et d'autres personnes impliquées dans une infraction, en tenant compte des groupes-cibles visés à l'article 12, alinéa 2 ;5° une description des résultats escomptés qui seront atteints avec l'offre de l'initiateur ;6° une description de la complémentarité de l'offre de l'initiative avec l'offre régulière qui existe déjà et qui vise à rétablir la relation lésée par l'infraction entre l'auteur, la victime et la société ;7° une représentation de la place qu'occupe l'offre de l'initiative dans un réseau ou partenariat avec des acteurs pertinents afin de maximaliser les chances de réussite de l'offre ;8° une description de l'utilisation d'une approche réparatrice à l'égard de la criminalité et des parties concernées, avec un engagement maximal de la société dans les efforts de réparation ;9° une description de l'expertise qui sera appliquée dans la mise en oeuvre de l'initiative ;10° une description du caractère innovant de l'initiative ;11° une description de la manière dont les fonds seront dépensés pendant toute la durée du projet ;12° la façon dont les résultats du projet seront valorisés au-delà de la période du projet. § 3. Les données visées au § 2, alinéa 1er, 3° à 12° inclus, servent de critères d'évaluation sur base desquels le ministre décide de l'approbation des demandes de projets. Le plan pluriannuel doit obtenir un score d'au moins 60 points sur 100 pour être approuvé.

Les 100 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis comme suit : 1° 10 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 3° ;2° 5 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 4° ;3° 5 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 5° ;4° 10 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 6° ;5° 15 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 7° ;6° 30 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 8° ;7° 10 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 9° ;8° 5 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 10° ;9° 5 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 11° ;10° 5 points pour le critère d'évaluation, visé au § 2, alinéa 1er, 12° . Si le crédit budgétaire maximum disponible est atteint, les initiateurs aux demandes de projet les mieux évalués ont la priorité.

Un classement est établi sur base des scores obtenus par rapport aux critères d'évaluation visés à l'alinéa 2, l'initiateur ayant une demande de projet avec un score sur 100 plus élevé obtenant la priorité sur ceux ayant un score sur 100 moins élevé.

Le ministre peut ajouter des critères d'évaluation.

Art. 14.L'administration évalue la recevabilité de la demande de projet.

Si la demande de projet est irrecevable, l'administration en informe l'initiateur avant le 1er juillet de l'année précédant celle à laquelle se rapporte la période de la demande de projet.

Si la demande de projet est recevable et que la demande de projet est approuvée, la décision du ministre d'approuver la demande de projet est communiquée à l'initiateur au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la période du projet.

Si la demande de projet est recevable et que la demande de projet n'est pas approuvée, la décision du ministre de rejeter la demande de projet sera communiquée à l'initiateur au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la période du projet.

Art. 15.Au plus tard trois mois de l'approbation de la demande de projet, le secrétaire général conclut une convention avec l'initiateur. La convention comporte les éléments suivants : 1° la demande de projet approuvée par le Ministre ;2° la manière dont l'initiateur utilisera les moyens mis à disposition pour réaliser la demande de projet ;3° la manière dont l'avancement de la réalisation des objectifs de l'offre sera mesuré ;4° le montant annuel estimé de la subvention pour la période de la demande de projet.

Art. 16.Si, au cours de la durée du projet, l'initiateur apporte une modification dans la demande de projet ou si le ministre demande une modification de la demande de projet, l'initiateur soumet un dossier dans lequel cette modification est située et motivée auprès de l'administration à cet effet. Le Ministre décide de l'approbation de la modification. La convention, visée à l'article 15, est adaptée en fonction de la modification approuvée.

Art. 17.L'initiateur utilise les subventions pour un ou plusieurs des frais suivants : 1° les frais de logement ;2° les frais de personnel ;3° les frais de fonctionnement ;4° les conventions avec des tiers.

Art. 18.La subvention est versée annuellement en deux tranches : 1 ° la première tranche de 50% est payée avant le 1er avril de l'année à laquelle la subvention a trait ; 2° la deuxième tranche de 50% est payée avant le 1er octobre de l'année à laquelle la subvention a trait.

Art. 19.L'initiateur justifie l'utilisation faite de la subvention au cours de l'année civile dans un rapport d'activité et un rapport financier. Il soumet ce rapport à l'administration avant le 1er avril de l'année civile suivante.

Le rapport d'activité se compose d'un rapport contenant des données sur : 1° le profil des groupes cibles atteints ;2° les résultats obtenus par l'offre ;3° une description du partenariat avec des acteurs pertinents ;4° une description des efforts entrepris pendant l'année écoulée pour durabiliser les résultats du projet ;5° les échos politiques. En cas de retard dans l'introduction du rapport d'activité ou du rapport financier, 5% de la subvention accordée sera recouvrée. CHAPITRE 4. - Maintien

Art. 20.La décision du secrétaire général d'arrêter le subventionnement ou de le recouvrer, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, est communiquée par l'administration à l'association ou à l'initiateur par lettre recommandée, avec mention des possibilités et conditions pour introduire une réclamation.

L'association ou l'initiateur peut déposer une réclamation contre la décision d'arrêter ou de recouvrer la subvention. L'association ou l'initiateur peut expressément y demander d'être entendu.

L'association ou l'initiateur soumet la réclamation motivée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée à l'administration au plus tard trente jours après la date de réception de la lettre recommandée notifiant l'arrêt de la subvention ou le recouvrement de la subvention.

Si l'association ou l'initiateur a introduit une réclamation recevable, le ministre retire ou confirme la décision du secrétaire général. La décision de retrait ou de confirmation est communiquée à l'association ou à l'initiateur par lettre recommandée dans les soixante jours suivant la réception de la réclamation.

Si le ministre retire la décision ou s'il ne confirme pas la décision dans le délai imparti, le subventionnement est continué ou la subvention est maintenue.

L'exécution de la décision, visée à l'alinéa 1er, est suspendue pendant le délai d'introduction d'une réclamation et pendant le traitement de la réclamation. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 21.§ 1er. Le plan pluriannuel couvrant une période de cinq ans, visé à l'article 4 peut être introduit pour la première fois au plus tard le 1er mai 2020 pour une période d'activité allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. § 2. Par dérogation au § 1er, l'association visée à l'article 2 peut présenter un premier plan pluriannuel pour la période transitoire du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Ce plan pluriannuel est introduit le 1er avril 2019 au plus tard. La décision relative à l'approbation du plan pluriannuel est notifiée au plus tard le 31 mai 2019.

La convention visée à l'article 5 est établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2020 et fixe les modalités de subvention applicables pendant la période transitoire, visée au § 2.

Art. 22.Au cours de l'année 2023, le ministre évalue le montant forfaitaire visé à l'article 7.

Art. 23.Les groupes-cibles visés à l'article 12 sont fixés pour la première fois pour une période de cinq ans au plus tard le 1er janvier 2020 pour les initiatives ayant cours du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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