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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2011
publié le 18 novembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande

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autorite flamande
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2011205833
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18/11/2011
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07/10/2011
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7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement), l'article 3, modifié par le décret du 10 juillet 2008, l'article 9, § 2, inséré par le décret du 28 avril 2006, et article 10ter, inséré par le décret du 10 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.025/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante : « Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 24 septembre 2010, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° décret : le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast »; 2° institution : le centre public d'aide sociale ou le centre d'aide sociale générale autonome, agréé en vertu du décret relatif à l'aide sociale générale;».

Art. 3.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) en ce qui concerne les centres d'aide sociale générale autonomes, agréés en vertu du décret relatif à l'aide sociale générale : une référence à l'arrêté accordant l'agrément et la mention du champ d'action normal; ».

Art. 4.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre définit chaque année le modèle du rapport annuel.»; 2° dans le paragraphe 3, la phrase « Le modèle de l'enregistrement de base annuel est joint en annexe II au présent arrêté.» est remplacée par la phrase « Le Ministre détermine annuellement le modèle de cet enregistrement de base. »; 3° dans le paragraphe 4, troisième alinéa, la phrase « Le questionnaire utilisé dans cette application est joint en annexe au présent arrêté.» est remplacée par la phrase « Le Ministre détermine le contenu du questionnaire utilisé dans cette application. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 31 mars 2006, 24 novembre 2006, 11 janvier 2008 et 24 septembre 2010, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant les articles 15bis à 15septies decies inclus, rédigés comme suit : « Chapitre Vbis. « Vlaams Centrum Schuldenlast » Section 1re. - Conditions de subventionnement

Art.15bis. Une association sans but lucratif souhaitant être subventionnée comme « Vlaams Centrum Schuldenlast », adresse sa demande de subventionnement par une lettre recommandée contre récépissé à l'administration.

Une demande de subventionnement n'est recevable que lorsqu'elle comprend les pièces suivantes : 1° un exemplaire des statuts introduits auprès du greffe du tribunal du commerce et des actes relatifs à la nomination des administrateurs;2° la liste des membres de l'association;3° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur;4° le plan annuel pour la première année d'activité, établi conformément à l'article 15septies. Si la demande n'est pas recevable, elle est renvoyée par l'administration à l'organisation qui a introduit la demande au plus tard trente jours suivant la réception, mentionnant la raison pour laquelle la demande n'est pas traitée. Dans le cas contraire, le Ministre statue sur la demande dans les trois mois suivant sa réception.

Art. 15ter.Sans préjudice de l'application de l'article 10ter, § 1er, du décret, une association ne peut être subventionnée comme « Vlaams Centrum Schuldenlast » que si elle répond aux conditions suivantes : 1° les acteurs suivants font partie de l'association : a) une organisation soutenant les pauvres et leurs associations dans leur participation à la politique;b) une organisation organisant des formations autour de la problématique de la pauvreté;c) une organisation représentant les organisations de consommateurs;d) deux représentants d'institutions de médiation de dettes, agréées conformément au décret;e) un expert du monde académique;2° l'association offre au groupe de travail, visé à l'article 10ter, § 1er, 3°, g), du décret, la possibilité de faire appel à des experts autres que les experts visés au décret;3° l'association organise la formation spécialisée, visée à l'article 5 du décret, conformément à l'article 12 du présent arrêté;4° l'association organise des modules d'approfondissement, traitant des aspects sociaux, juridiques, financiers, méthodiques ou déontologiques spécifiques de la médiation de dettes.

Art. 15quater.§ 1er. Dans le seul cas où une organisation telle que visée à l'article 10ter, § 1er, 1°, du décret, ou à l'article 15ter, 1°, du présent arrêté, ne veut pas faire partie de l'association, l'association peut déroger à la composition minimale visée à l'article 10ter, § 1er, 1°, du décret, ou à l'article 15ter, 1°, du présent arrêté. Dans ce cas, l'association démontre qu'elle à invité, par lettre recommandée, toutes les organisations pertinentes à faire partie de l'association.

La composition minimale est réduite de l'organisation refusant de participer à l'association. § 2. L'organisation qui a initialement refusé de faire partie de l'association conformément au paragraphe 1er, peut demander par lettre recommandée, de faire tout de même partie de l'association.

L'affiliation est confirmée à la prochaine assemblée générale du « Vlaams Centrum Schuldenlast ». A partir de ce moment, la composition minimale est étendue de cette organisation. § 3. Dans le seul cas où les organisations visées à l'article 10ter, § 1er, 1°, du décret, ne veulent pas faire partie du conseil d'administration de l'association, celle-ci peut déroger de la composition minimale visée à l'article 10ter, § 1er, 2°, du décret.

Dans ce cas, l'association démontre qu'elle à invité, par lettre recommandée, toutes les organisations pertinentes à poser leur candidature au conseil d'administration.

La composition minimale est réduite de l'organisation refusant de participer au conseil d'administration de l'association pour les acteurs visés à l'article 10ter, § 1er, 1°, b) et c), du décret. Pour les autres acteurs visés à l'article 10ter, § 1er, 1°, du décret, la composition minimale n'est réduite que si aucun ou un seul membre veut faire partie du conseil d'administration. § 4. Tant que la composition minimale du conseil d'administration de l'association n'est pas atteinte, chaque organisation répondant aux conditions visées à l'article 10ter, § 1er, 2°, du décret, peut poser sa candidature au conseil d'administration. La candidature est confirmée à la prochaine assemblée générale du « Vlaams Centrum Schuldenlast ». A partir de ce moment, la composition minimale est étendue de cette organisation. § 5. L'association démontre qu'elle a invité par lettre recommandée toutes les organisations pertinentes telles que visées à l'article 10ter, § 1er, 3°, g), du décret, à faire partie du groupe de travail. Section 2. - Attribution et liquidation des subventions

Art. 15quinquies.Le « Vlaams Centrum Schuldenlast » introduit auprès du Ministre un plan pluriannuel avant le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle ce plan se rapporte.

Le Ministre statue avant le 1er octobre de la même année sur l'approbation du plan pluriannuel introduit.

Art. 15sexies.Le plan pluriannuel est établi pour une période de cinq ans et comprend au moins : 1° une analyse contextuelle en matière d'endettement dans la Communauté flamande;2° les développements par rapport au plan pluriannuel précédent;3° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en relation avec les missions visées à l'article 10ter, § 1er, 3°, du décret;4° les résultats envisagés;5° le moment et le mode d'évaluation des résultats;6° la présentation de la structure organisationnelle interne;7° le cadre organique et les échelles de traitement applicables;8° un aperçu des partenariats externes;9° le budget pour la période complète du plan pluriannuel;10° la liste des membres;11° pour la première année d'activité du plan pluriannuel : un plan annuel dont le contenu répond aux dispositions de l'article 15septies.

Art. 15septies.Sur la base du plan pluriannuel approuvé, le « Vlaams Centrum Schuldenlast » introduit annuellement avant le 1er novembre auprès du secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante. Ce plan annuel comprend au moins les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels;2° les activités concrètes pour la réalisation des objectifs opérationnels;3° les résultats envisagés et les indicateurs utilisés;4° le budget pour l'exécution du plan annuel. Le Ministre statue avant le 1er février de l'année d'activité sur l'approbation du plan annuel.

Art. 15octies.Sur la base du plan annuel approuvé, le Ministre du « Vlaams Centrum Schuldenlast » octroie dans les limites des crédits disponibles, une subvention de 374.000 euros pour l'année d'activité à laquelle le plan se rapporte.

Art. 15novies.Sans préjudice de l'application des articles 15undecies et 15duodecies, le Ministre détermine les modalités de justification de l'utilisation de la subvention, tant au niveau du contenu qu'au niveau financier.

Art. 15decies.Le « Vlaams Centrum Schuldenlast » désigne un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises comme commissaire. Le commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations représentées dans les comptes annuels vis-à-vis de la loi et des statuts.

Art. 15undecies.Les rapports du contenu et financier, visés à l'article 10ter, § 2, troisième alinéa, du décret, doivent être introduits auprès de l'administration au plus tard le 1er mai suivant l'année d'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique « Bien-être, Santé publique et Famille ».

En cas d'introduction tardive du rapport du contenu ou financier, 5 % de la subvention octroyée ne sera pas payé.

Art. 15duodecies.Le « Vlaams Centrum Schuldenlast » utilise les subventions pour : 1° les frais de logement;2° les frais de personnel;3° les frais de fonctionnement;4° les conventions avec des tiers. Au moins 70 % de la subvention annuelle est utilisé pour les frais de personnel. Lorsque moins de 70 % de la subvention est affecté aux frais de personnel, la subvention pour l'année en question est diminuée au prorata de la partie non affectée aux frais de personnel.

Art. 15ter decies. Si le « Vlaams Centrum Schuldenlast » n'utilise pas la totalité de sa subvention pendant l'année pour laquelle celle-ci est octroyée pour couvrir les frais visés à l'article 15duodecies, premier alinéa, il constitue des réserves avec la partie non affectée.

Il utilise ces réserves pour financer les dépenses contribuant à la réalisation de ses missions et à la constitution de la provision légale pour le pécule de vacances.

Le « Vlaams Centrum Schuldenlast » rembourse à la Communauté flamande la somme dépassant la subvention annuelle, provenant de réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle.

Art. 15quater decies. La subvention au « Vlaams Centrum Schuldenlast » est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce rattachement à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 15quinquies decies. Les membres du personnel de l'administration contrôlent sur place ou sur pièces si le « Vlaams Centrum Schuldenlast » respecte les conditions visées au décret du 24 juillet 1996 et ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'application des articles 55 à 58 inclus des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les membres du personnel chargés du contrôle, ont le droit de visiter le « Vlaams Centrum Schuldenlast ». Le « Vlaams Centrum Schuldenlast » met à la disposition de ces membres du personnel toutes les données nécessaires pour le contrôle. Ils autorisent ces membres du personnel de vérifier sur place le respect des dispositions visées au premier alinéa, et d'entreprendre les démarches requises à cet effet.

Les membres du personnel visés au deuxième alinéa, rédigent un rapport de leurs constatations. Une copie du rapport est envoyée au « Vlaams Centrum Schuldenlast ». Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 15sexies decies. La décision relative au subventionnement en application de l'article 15bis coïncide avec la décision relative à l'approbation du premier plan annuel, visé à l'article 15septies.

Art. 15septies decies. Par dérogation à l'article 15sexies, le premier plan pluriannuel du « Vlaams Centrum Schuldenlast » est établi pour une période de trois ans qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 inclus.

Par dérogation à l'article 15quinquies, le « Vlaams Centrum Schuldenlast » dépose ce premier plan pluriannuel auprès de l'administration avant le 30 juin 2012. Le traitement et l'approbation se déroulent conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Art. 6.Les annexes II et III au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, sont abrogées.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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