publié le 06 novembre 2013
Décret portant transformation de la « Havenbedrijf Gent » en une société anonyme de droit public (1)
11 OCTOBRE 2013. - Décret portant transformation de la « Havenbedrijf Gent » (Régie portuaire de Gand) en une société anonyme de droit public (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant transformation de la « Havenbedrijf Gent » en une société anonyme de droit publique
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;2° "Havenbedrijf Gent" : l'autorité de droit publique qui a pour mission la gestion et l'exploitation de la zone portuaire de Gand et qui exerce les compétences de gestion portuaire conformément aux dispositions du Décret portuaire. Les définitions du Décret portuaire s'appliquent au présent décret.
Art. 3.La "Havenbedrijf Gent" peut, avec la continuité de la personnalité juridique et avec maintien des droits et obligations de droit existants, prendre la forme d'une société anonyme de droit public sous les conditions visées au présent décret.
Après la transformation, la société anonyme de droit publique "Havenbedrijf Gent", est soumise, sauf dispositions contraires du présent décret, du Décret portuaire ou d'une autre réglementation décrétale, aux dispositions du Code des Sociétés qui sont d'application aux sociétés anonymes.
Art. 4.§ 1er. Par décision du conseil communal, la ville de Gand décide de transformer la "Havenbedrijf Gent" en une société anonyme de droit public, établit les premiers statuts de la "Havenbedrijf Gent" transformée à l'aide de l'arrêté précité et fixe le nombre d'actions qui sera émis à titre de transformation du capital social, visé à l'alinéa deux.
Un état des actifs et passifs, établi il y a trois mois au maximum, est joint à la décision du conseil communal visée à l'alinéa premier, Le collège des commissaires fait rapport sur cet état, précisant notamment s'il y a eu une surestimation de l'actif net. Le montant du capital social après la transformation est égal à la valeur de l'actif net ressortissant de l'état précité, déduction faite du montant des subventions de capital qui ne sont pas encore reprises au résultat.
Lors de la transformation, les postes du bilan plus-values de réévaluation, réserves et bénéfices reportés éventuels seront incorporés au capital social. Pour le reste, le principe de continuité comptable sera d'application. § 2. Une copie de la décision du conseil communal visée au paragraphe 1er, est soumise pour approbation au Gouvernement flamand qui se prononce dans les trente jours calendaires de la réception de la copie. § 3. La transformation de la "Havenbedrijf Gent" en une société anonyme de droit public prend ses effets à la date fixée par la décision du conseil communal visée au paragraphe 1er, qui sera en tout cas postérieure au jour d'approbation par le Gouvernement flamand visé au paragraphe 2.
Les statuts sont communiqués aux annexes au Moniteur belge. Les modifications ultérieures des statuts sont apportées et publiées conformément aux dispositions dans les statuts et dans le Code des Sociétés. § 4. Toutes les actions qui sont émises à l'occasion de la transformation de la "Havenbedrijf Gent" en une société anonyme de droit public, sont accordées à la ville de Gand. § 5. La société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent " est assimilée à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs au précompte immobilier.
Art. 5.Par dérogation à l'article 646 du Codes des Sociétés, la ville de Gand peut posséder toutes les actions dans la société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent" sans limitation de la durée et sans être censée se porter solidairement garant pour les engagements de la société anonyme de droit public.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, du Décret portuaire, la ville de Gand, la province de la Flandre-Orientale et les communes situées sur le territoire auquel se situe une partie de la zone portuaire de Gand, sont autorisées à participer directement ou indirectement à la société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent".
Art. 7.Le personnel de la société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent" peut être engagé en régime statutaire ou contractuel.
Par décision du conseil communal, les communes visées à l'article 6, peuvent, sur la demande de la société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent" mettre à disposition ou transférer des moyens, de l'infrastructure ou, si la réglementation en vigueur est respectée, du personnel statutaire.
Art. 8.La société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent" est assimilée aux entreprises communales autonomes pour l'application du décret du 6 juillet 2001 portant su la collaboration intercommunale.
Sans préjudice de l'application des dispositions concernant le subventionnement visées au Décret portuaire et aux arrêtés d'exécution du décret précité, la société anonyme de droit public "Havenbedrijf Gent" est assimilée aux communes et aux autorités qui en relèvent pour l'application des dispositions relatives aux subventions et aux primes.
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 octobre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents.- Projet de décret : 2124 - N° 1. - Amendement : 2124 - N° 2. - Rapport : 2124 - N° 3 Session 2013-2014 Pièces.- Texte adopté en séance plénière : 2124 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 octobre 2013.