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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 septembre 2017
publié le 31 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au travail de proximité

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2017031373
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31/10/2017
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29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au travail de proximité


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 8°, inséré par le décret du 24 avril 2015 ;

Vu les articles 6, 8, 9, 11, 14 à 18, 20, 25, 27, 29, 30 à 32, 34 à 36, 38, 40 et 42 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 3 juillet 2017 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 19 juillet 2017 ;

Vu l'avis 61.970/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 21 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° liste d'activités : la liste arrêtée par le conseil d'administration du VDAB en application de l'article 27 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, en ce compris les dérogations communales à la liste ;2° plate-forme : la plate-forme de travail de proximité, visée au chapitre 2, section 9, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 ;3° société émettrice : la société désignée, conformément à la législation sur les marchés publics, pour l'émission des chèques-travail de proximité ;4° asbl : une association sans but lucratif visée au titre Ier de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. CHAPITRE 2. - Travailleur de proximité Section 1re. - Orientation

Art. 2.Les organisations suivantes peuvent orienter les demandeurs d'emploi vers le travail de proximité : 1° pour les bénéficiaires du revenu d'intégration : les CPAS ;2° pour les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas du revenu d'intégration : le VDAB. Le demandeur d'emploi ayant déjà effectué des activités de travail de proximité par le passé, ne peut plus être orienté à nouveau, sauf dans les cas suivants : 1° le demandeur d'emploi peut démontrer qu'il n'a pas effectué d'activités de travail de proximité pendant les douze derniers mois ;2° le demandeur d'emploi peut démontrer que son contrat de travail de proximité a été suspendu ou arrêté pour des raisons indépendantes de sa volonté, pour plus de la moitié de la durée attribuée ;3° le demandeur d'emploi peut démontrer qu'il pouvait, dans le passé, prétendre à la mesure transitoire visée à l'article 9, alinéa 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, et qu'il n'a pas interrompu ses prestations de travail de proximité pour une période supérieure à douze mois.

Art. 3.Le conseil d'administration du VDAB peut limiter ou suspendre temporairement l'orientation vers le travail de proximité s'il estime que le contingent visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est presque atteint. Section 2. - Encadrement

Art. 4.L'organisation chargée d'orienter, encadre le travailleur de proximité en application de l'article 8 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, et fixe le parcours vers l'emploi au début du travail de proximité.

Lors de l'établissement du parcours vers l'emploi, il est tenu compte : 1° des compétences du travailleur de proximité ;2° des compétences que le travailleur de proximité doit acquérir ou entretenir ;3° des activités que le travailleur de proximité exécutera ;4° des possibles d'autres étapes dans le parcours vers l'emploi, à l'issue du travail de proximité.

Art. 5.Le parcours vers l'emploi et les accords avec le travailleur de proximité pendant la durée du travail de proximité sont fixés dans : 1° une feuille d'accords telle que visé au titre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, si le VDAB encadre le travailleur de proximité ;2° un instrument équivalent à celui visé au point 1°, si le CPAS encadre le travailleur de proximité. La feuille d'accords ou l'instrument équivalent peuvent reprendre tous les accords et actions dans le cadre de l'encadrement durant le travail de proximité.

Art. 6.Après la signature de la feuille d'accords, le travailleur de proximité est orienté vers l'organisateur de son domicile en application de l'article 15 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 7.L'encadrement, visé à l'article 8 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, comprend au moins une évaluation du parcours vers l'emploi tous les six mois. Section 3. - Disponibilité

Art. 8.Le travailleur de proximité qui n'est pas dispensé de disponibilité reste disponible pour le marché du travail.

Le titre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle s'applique mutatis mutandis. Section 4. - Prestations

Art. 9.L'organisation qui oriente vers le travail de proximité détermine la durée du travail de proximité pour le travailleur de proximité. Cette période ne peut excéder douze mois.

La durée commence à courir à partir de l'orientation vers le travail de proximité.

Le présent article ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui utilisent la mesure transitoire de l'article 9, alinéa 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 10.En cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure, l'exécution du contrat de travail de proximité est suspendue. En cas de maladie ou d'accident le demandeur d'emploi est tenu de justifier son incapacité par un certificat médical.

La suspension du contrat de travail de proximité ne prolonge pas sa durée.

Art. 11.Le nombre d'heures de prestations de travail de proximité par travailleur de proximité est plafonné à 60 par mois et 630 par an. Les prestations effectuées au-delà de ces maximums ne sont pas rémunérées.

Art. 12.Le travailleur de proximité qui exerce des activités remplit, avant le début de l'activité, le formulaire des prestations. Le travailleur de proximité inscrit sur ce formulaire des prestations le jour et l'heure de l'activité au titre de laquelle il reçoit un chèque.

Le modèle du formulaire des prestations est fixé par le conseil d'administration du VDAB, de commun accord avec l'Office national de l'Emploi, en application de l'article 152sexies, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Section 5. - Avantages pour le travailleur de proximité

Art. 13.Le travailleur de proximité présente à l'organisateur les chèques-travail de proximité qu'il reçoit. Par chèque valable, il perçoit 4,10 euros.

Un chèque est considéré comme valable si toutes les conditions visées à l'article 36 sont remplies et que le chèque a été présenté à temps.

Art. 14.Si le travailleur de proximité habite à plus de cinq kilomètres du lieu de l'activité, il a droit par prestation à une indemnité forfaitaire de déplacement de 0,15 euros par kilomètre à charge du VDAB. CHAPITRE 3. - Gestion et principes de fonctionnement

Art. 15.La commune fixe pour son territoire les dérogations à la liste d'activités dans une décision du conseil communal ou une décision de la structure de coopération intercommunale ou de l'association CPAS, visée à l'article 13, § 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. Le VDAB est informé de cette décision par lettre ordinaire ou par voie électronique.

La dérogation à la liste d'activités produit ses effets au plus tôt à partir de la date de publication par le VDAB sur la plate-forme.

Art. 16.La commune fixe pour son territoire les dérogations au prix d'achat du chèque conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 2. CHAPITRE 4. - Organisateurs Section 1re. - Création

Art. 17.Les organisateurs créés en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 sont des agences autonomisées externes communales telles que visées au titre VII, chapitre II, section III, du Décret communal du 15 juillet 2005. Ils ont la forme d'une asbl.

Art. 18.Les organisateurs créés en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, ont une des formes suivantes : 1° une association de projet telle que visée au chapitre III, section 2, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;2° une association prestataire de services telle que visée au chapitre III, section 3, du décret du 6 juillet 2001 précité ;3° une association chargée de mission telle que visée au chapitre III, section 3, du décret du 6 juillet 2001 précité ;4° une structure de coopération sans personnalité juridique telle que visée au chapitre II du décret du 6 juillet 2001 précité, si la convention prévoit que l'une des communes participantes est désignée comme commune gestionnaire ;5° une association CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

Art. 19.La commune crée un organisateur par décision du conseil communal ou par décision de la structure de coopération intercommunale ou de l'association du CPAS, visée à l'article 14 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. Le VDAB est informé de cette décision par lettre recommandée.

Art. 20.La commune qui, en application de l'article 14, § 3, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, souhaite déroger à l'exigence d'échelle minimale de soixante mille habitants, introduit à cet effet une demande motivée par lettre recommandée au VDAB. Le VDAB émet un avis sur la demande et le transmet au ministre compétent pour la politique de l'emploi. Le ministre précité statue sur la demande dans les trente jours civils.

Une dérogation peut être accordée par le ministre précité si la commune remplit toutes les conditions suivantes : 1° la commune démontre que le travail de proximité peut être organisé de manière efficace et efficiente dans la zone dérogatoire ;2° la commune démontre qu'elle peut organiser elle-même le travail de proximité et qu'elle peut supporter les conséquences financières et organisationnelles de la dérogation ;3° la commune démontre que la dérogation demandée apporte des bénéfices quant à : a) l'efficacité ;b) l'adéquation entre la demande des utilisateurs et l'offre de travailleurs de proximité ;c) la mise en place d'une organisation de travail de proximité adaptée à la gestion du travail de proximité dans la zone dérogatoire. Pour l'application du présent article, on entend par commune : la commune ou le groupe de communes qui souhaitent déroger à la grandeur d'échelle en application de l'article 14, § 3, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 21.En cas de fusion volontaire de communes, les choix et les créations des communes originales pour la gestion et l'organisation du travail de proximité restent maintenus jusqu'au moment où la nouvelle commune prend une décision en application des articles 13, § 1er, 2°, ou 14 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. Section 2. - Fonctionnement

Art. 22.Tous les chèques valables utilisés sont présentés à l'organisateur du domicile du travailleur de proximité dans les deux mois de la prestation. L'organisateur vérifie si la prestation a été fournie pendant la durée de validité du chèque et si le chèque a été présenté dans les deux mois de la prestation.

Art. 23.L'organisateur reçoit les chèques-travail de proximité utilisés du travailleur de proximité. Pour les chèques électroniques, l'enregistrement électronique du chèque sur la plate-forme est considéré comme réception.

Art. 24.Le travailleur de proximité délivre mensuellement le formulaire des prestations complété à l'organisateur de son domicile.

L'organisateur vérifie la prestation du travailleur de proximité au moyen du formulaire des prestations rempli.

L'organisateur enregistre la prestation sur la plate-forme.

L'enregistrement de la prestation et du chèque remis donnent lieu au paiement des indemnités visées aux articles 13, 14 et 40. Section 3. - Financement

Art. 25.L'organisateur du domicile du travailleur de proximité reçoit le financement, visé à l'article 40, alinéa 1er, 5°.

Art. 26.Le droit d'inscription, mentionné à l'article 33, revient à l'organisateur de la zone où l'activité aura lieu. Section 4. - Personnel

Art. 27.Le VDAB met du personnel à la disposition des organisateurs.

Chaque organisateur a droit à 0,2 équivalents temps plein par tranche entamée de 12.000 habitants au-dessus de 12.000 habitants.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le VDAB peut mettre à disposition temporairement un nombre supérieur ou inférieur de personnels en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour l'application du présent article, le nombre d'habitants est fixé au 1er janvier 2017. CHAPITRE 5. - Activités

Art. 28.Le travailleur de proximité exécute uniquement les activités reprises sur la liste d'activités.

L'organisateur et le VDAB vérifient toujours si les prestations effectuées correspondent aux activités autorisées.

Art. 29.Si l'utilisateur veut faire effectuer une activité qui ne figure pas sur la liste d'activités mais dont il estime qu'elle entre en compte pour le travail de proximité, il peut demander auprès de la commune une dérogation à la liste d'activités conformément à l'article 27, alinéa 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. CHAPITRE 6. - Utilisateurs

Art. 30.Les catégories suivantes peuvent utiliser le travail de proximité en tant qu'utilisateur : 1° les personnes physiques ;2° les communes ;3° les CPAS ;4° les asbl et autres associations non commerciales, y compris les associations de fait ;5° les établissements d'enseignement ;6° les entreprises agricoles ou horticoles.

Art. 31.Le candidat-utilisateur qui veut faire effectuer des activités dans le cadre du travail de proximité introduit sa demande auprès de l'organisateur de la zone où les activités auront lieu.

Lorsque les activités sollicitées sont conformes à la liste d'activités, et que le candidat-utilisateur appartient à l'une des catégories visées à l'article 30, il est inscrit comme utilisateur et signe la convention d'utilisation.

Art. 32.L'utilisateur signe la convention d'utilisation avec l'organisateur de la zone où les activités auront lieu. La convention d'utilisation comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et le numéro d'identification de l'utilisateur ;2° l'identification de l'organisateur ;3° l'adresse où les activités auront lieu ;4° la nature de la ou des activités ;5° les droits et obligations de l'utilisateur et de l'organisateur. La convention d'utilisation n'est définitive qu'après paiement du droit d'inscription, visé à l'article 33, par l'utilisateur .

Art. 33.L'utilisateur paie annuellement un droit d'inscription de 7,5 euros, qui revient à l'organisateur de la zone où l'activité aura lieu.

Art. 34.L'utilisateur ne peut faire exécuter l'activité que s'il dispose d'une convention d'utilisation.

Art. 35.L'utilisateur qui dispose d'une convention d'utilisation, peut acheter des chèques-travail de proximité auprès de la société émettrice. CHAPITRE 7. - Chèque-travail de proximité Section 1re. - Forme

Art. 36.Le modèle du chèque-travail de proximité est fixé par le conseil d'administration du VDAB. Un chèque rempli comporte au moins les données suivantes : 1° le nom de l'utilisateur ;2° le nom et le numéro d'identification du travailleur de proximité ;3° la date de la prestation ;4° la durée de validité du chèque ;5° le délai de présentation à partir de la prestation ;6° le numéro unique du chèque. Le chèque-travail de proximité est considéré comme valable s'il contient toutes les données mentionnées à l'alinéa 1er au moment où le travailleur de proximité présente le chèque à l'organisateur.

Art. 37.Le chèque-travail de proximité a une durée de validité de douze mois. Le chèque doit être utilisé pendant la durée de validité. Section 2. - Achat

Art. 38.§ 1er. L'utilisateur achète des chèques-travail de proximité auprès de la société émettrice. Le prix d'achat s'élève au minimum à 5,95 euros.

Chaque commune ou structure de coopération peut décider de demander à l'utilisateur un prix d'achat supérieur, à condition que le prix d'achat soit majoré d'un multiple de 0,50 euros et que le prix d'achat s'élève au maximum à 7,45 euros. La dérogation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la décision de la commune.

Si l'organisateur est désigné par une structure de coopération ou un groupe de communes, le prix d'achat est déterminé en consensus. ÷ défaut de consensus le prix d'achat dans cette zone est le prix le plus bas valable dans une des communes participantes.

Lors de la détermination du prix d'achat, la commune ou le groupe de communes ne peut faire de distinction par type d'utilisateur ou par type d'activité. § 2. A partir du 1er juillet 2018, les utilisateurs qui ne sont pas des personnes physiques ne peuvent acheter que des chèques électroniques.

Art. 39.Les chèques-travail de proximité sont achetés par multiple de dix et sont payés d'avance. Les chèques sont établis au nom de l'utilisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chèques-travail de proximité électroniques peuvent être achetés en quantités qui ne sont pas multiples de dix. Section 3. - Traitement

Art. 40.Le prix d'achat est réparti comme suit : 1° la société émettrice perçoit le montant qui lui revient pour couvrir les frais d'administration ;2° le VDAB perçoit le montant qui lui revient pour couvrir les frais d'assurance visés aux articles 21 et 22 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 ;3° le VDAB prélève un montant de 0,10 euros par chèque, destiné à couvrir l'indemnité de déplacement, visée à l'article 14 du présent arrêté ;4° le travailleur de proximité perçoit 4,10 euros ;5° l'organisateur reçoit le solde après déduction des montants mentionnés aux points 1° à 4°. Le VDAB exécute les paiements visés à l'alinéa 1er.

Art. 41.Le VDAB paie les indemnités du travailleur de proximité, visées au chapitre 2, section 5.

Art. 42.L'utilisateur retourne les chèques non utilisés dont la validité n'a pas expiré à la société émettrice. Celle-ci rembourse le prix d'achat à l'utilisateur après déduction des frais d'administration, qui représentent 30% du prix d'achat.

La société émettrice transmet annuellement aux utilisateurs une attestation fiscale mentionnant le prix d'achat des chèques achetés au cours de l'année civile précédente. CHAPITRE 8. - Plate-forme et échange de données Section 1re. - Accès

Art. 43.Dans le présent chapitre, on entend par données : toutes les données qui sont enregistrées ou traitées sur la plate-forme.

Art. 44.Le VDAB a accès à toutes les données enregistrées sur la plate-forme. Le VDAB peut donner accès aux organisations partenaires qui accomplissent des tâches dans le cadre du travail de proximité.

Le CPAS a accès à toutes les données relatives aux travailleurs de proximité orientés et encadrés par le CPAS.

Art. 45.La société émettrice reçoit des données d'identification des travailleurs de proximité et des utilisateurs et vérifie si l'utilisateur peut acheter des chèques.

Art. 46.L'organisateur a accès aux données suivantes : 1° toutes les données des travailleurs de proximité domiciliés sur son territoire, si ces données sont pertinentes pour organiser le travail de proximité ;2° toutes les données relatives aux utilisateurs, si elles concernent des lieux de travail éventuels ;3° toutes les données relatives aux activités et à la liste d'activités.

Art. 47.L'utilisateur et le travailleur de proximité ont accès à toutes les données relatives aux activités et à la liste d'activités.

L'utilisateur et le travailleur de proximité reçoivent également les coordonnées nécessaires à l'exécution de la prestation auprès de l'utilisateur.

Art. 48.La commune a accès aux données suivantes : 1° toutes les données relatives aux activités et à la liste d'activités ;2° toutes les données utiles dans le cadre des tâches de gestion, mentionnées à l'article 13 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. Section 2. - Enregistrements

Art. 49.Le VDAB et le CPAS qui ont accès à la plate-forme peuvent enregistrer toutes les données nécessaires au fonctionnement du travail de proximité.

Art. 50.La société émettrice enregistre sur la plate-forme toutes les données relatives aux chèques achetés.

Art. 51.L'organisateur enregistre sur la plate-forme les données suivantes relatives à l'utilisateur : 1° les données d'identification, y compris la convention d'utilisation ;2° le numéro de compte ;3° les activités possibles.

Art. 52.L'organisateur enregistre sur la plate-forme les données suivantes relatives au travailleur de proximité : 1° les données d'identification, y compris le contrat de travail de proximité ;2° le numéro de compte ;3° les activités possibles ;4° les compétences. CHAPITRE 9. - Contrôle Section 1re. - Contrôle

Art. 53.Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires dans le cadre du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 54.Si, lors de l'exercice du contrôle, le VDAB constate des irrégularités qui ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté mais dont le VDAB présume qu'elles peuvent constituer une infraction au décret portant contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le VDAB peut transmettre le dossier à l'organisme chargé de l'application du décret précité. Section 2. - Comptabilité

Art. 55.Le VDAB contrôle les recettes et les dépenses de l'organisateur liées au travail de proximité.

Le VDAB peut recueillir des pièces comptables auprès de l'organisateur.

Art. 56.Le VDAB peut recueillir des informations ou des explications complémentaires auprès de l'organisateur. Section 3. - Sanctions

Art. 57.Si, lors de l'exercice du contrôle, le VDAB constate que des montants ont été indûment alloués au travailleur de proximité, à l'utilisateur, à l'organisateur ou à la société émettrice, il peut réclamer ces montants.

Art. 58.Si le VDAB constate qu'un utilisateur ou un travailleur de proximité ne respecte pas ses obligations, le VDAB peut exclure du travail de proximité cet utilisateur ou ce travailleur de proximité.

Art. 59.Par dérogation aux articles 13, 14 et 40, alinéa 1er, 5°, les prestations effectuées au-delà du nombre maximum d'heures visé à l'article 11 ne sont pas rémunérées, ni au travailleur de proximité, ni à l'organisateur. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 60.Le présent arrêté et les articles 1er à 49, 51, 52, 54, 55, 2°, 56 à 62 et 63, 2° du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 61.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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