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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2003
publié le 05 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des terrains d'activités économiques, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035138
pub.
05/02/2004
prom.
05/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/05/2004035138/moniteur
moniteur
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5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des terrains d'activités économiques, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment l'article 32;

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment le chapitre VI;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activités économiques et des immeubles d'exploitation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 février 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 25 avril 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° terrain d'activités économiques : une zone réservée à l'implantation d'entreprises actives dans le domaine du commerce, de l'industrie et des services commerciaux et non commerciaux, à l'exclusion des zones principalement réservées aux activités de détail, à l'horéca et aux bureaux;2° nouveau terrain d'activités économiques : zone d'activité qui répond à la disposition sous 1° et qui est aménagée ou étendue sur les terrains non affectés à cet effet antérieurement;3° terrain d'activités économiques désuète : zone d'activité qui répond à la définition sous 1° et qui, désaffectée ou non ou sousoccupée, est réaménagée ou rééquipée pour des raisons économiques, spatiales ou dans le cadre de la législation environnementale ou de l'assainissement des sols;4° parc scientifique : zone réservée à l'implantation d'entreprises dont la recherche constitue l'activité principale et qui ont un lien avec une université;5° nouveau parc scientifique : parc scientifique qui répond à la disposition sous 4° et qui est aménagée ou étendue sur les terrains non affectés à cet effet antérieurement;6° parc scientifique désuète : un parc scientifique qui répond à la définition sous 4° et qui est réaménagée ou rééquipée pour des raisons spatiales ou dans le cadre de la législation environnementale ou de l'assainissement des sols;7° travaux de nettoyage et d'assainissement : les travaux effectués ou non dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol sur un terrain qui était utilisé auparavant comme zone d'habitat ou zone d'utilité publique, visant à éliminer tous les éléments superflus, désuets ou pollués dans ou sur le sol en vue de son aménagement comme zone d'activité;8° auteur de projet qualifié : personne physique ou morale ou une association temporaire de personnes physiques et/ou morales qui élaborent et signent eux-mêmes les projets ou les font élaborer ou signer par leurs collaborateurs et/ou gérants.Ces signataires sont conjointement titulaires de chacun des diplômes suivants : a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction;b) gradué en architecture horticole et paysagère ou ingénieur agricole;c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme;9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;10° l'administration : l'Administration de l'Economie, division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande;11° structure de coopération intercommunalee : une association prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunalee;12° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;13° prix conformes au marché : les prix établis conformément à la communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics;14° force majeure : une situation qui se produit contre le gré du ou des intéressé(s), qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une impossibilité d'exécution absolue;15° centre d'entreprises : un ensemble cohérent d'espaces d'exploitation ou de bureau, destinés ou non au télétravail, qui sont mis à disposition des entreprises démarrantes et qui disposent d'équipements communs et proposent une large offre flexible de services de secrétariat et de gestion;16° immeuble multifonctionnel : un ensemble cohérent d'espaces d'exploitation et/ou de bureau qui sont mis temporairement à la disposition d'entreprises sans services additionnels;17° centre d'incubation et d'innovation : un centre d'entreprises qui développe des activités dans le domaine de la recherche et du développement et joue un rôle incubateur, le centre d'excellence stimulant et/ou accélérant le développement des activités et du télétravail;18° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par l'arrêté de subvention;19° subvention de principe : une promesse d'octroi d'une aide financière aux travaux subventionnables.Elle donne lieu à l'inscription au budget du montant subventionnel correspondant et constitue la base d'adjudication des travaux subventionnables. Elle donne en outre droit à la demande d'une subvention définitive. Section II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. Dans les limites budgétaires, le Ministre peut octroyer des taux de subvention fixés en vertu du présent arrêté en vue de soutenir le développement d'un réseau économique moderne de zones d'activité et d'immeubles d'exploitation. § 2. Les taux et les montants de subvention sont limités aux travaux et frais à finalité économique. CHAPITRE II. - Nouvelles zones d'activité économiques et parcs scientifiques Section Ire. - Conditions générales

Art. 3.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté, est cumulable avec les subventions européennes. Cette subvention cumulée peut s'élever à 85 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux articles 13 et 14.

Cette subvention est cumulable avec des subventions provenant d'autres sources qui sont également destinées aux travaux visées à l'article 13. Les subventions inscrites à d'autres budgets fonctionnels doivent être utilisées en priorité.Elles peuvent être cumulées jusqu'à concurrence des taux fixés par le présent arrêté.

Art. 4.Hormis les travaux, visés à l'article 13, § 1er, 1°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant au domaine public ou destinés à l'être, peuvent être subventionnés.

Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante.

Art. 5.L'octroi des subventions en vertu du présent arrêté est subordonné au respect de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Section II. - Subventions

Sous-section Ire. - Terrains d'activités économiques

Art. 6.§ 1er. Le taux de subvention sur le coût des travaux et les frais, visés aux articles 13 et 14, est plafonné à : 1° 25 % pour les nouveaux terrains d'activités économiques ne nécessitant pas de travaux d'élimination ou d'assainissement préalables;2° 40 % pour les nouveaux terrains d'activités économiques nécessitant des travaux d'élimination et/ou d'assainissement importants ou pour les terrains bénéficiant de l'aide européenne. § 2. Le Gouvernement flamand peut majorer le taux de subvention jusqu'à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux articles 13 et 14, pour l'aménagement et le réquipement d'un terrain d'activités économiques dans le cadre d'une initiative économique régionale spécifique approuvée par le Gouvernement flamand ou pour l'aménagement et le réquipement d'un terrain d'activités d'intérêt stratégique pour l'économie flamande.

Sous-section II. - Parcs scientifiques

Art. 7.§ 1. Les parcs scientifiques peuvent être développés sur initiative de ou en collaboration avec l'une des institutions citées à l'article 8 qui proposent une ou plusieurs des orientations suivantes : 1° sciences appliquées;2° sciences;3° sciences médicales;4° sciences agricoles. § 2. Les parcs scientifiques peuvent également être créés sur la base d'un accord de coopération spécifique portant sur le développement et le fonctionnement d'un parc scientifique conclue entre l'une des institutions citées à l'article 8 et une ou plusieurs des instituts supérieurs industriels.

Art. 8.§ 1er. Il est alloué à la "Vrije Universiteit Brussel" un contingent de 50 ha comme parc scientifique. § 2. Il est alloué à la "Universiteit Gent" un contingent de 100 ha comme parc scientifique. § 3. A la "Katholieke Universiteit Leuven" il est alloué un contingent global de 100 ha comme parc scientifique dont 10 ha pour la "Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk" et une option supplémentaire éventuelle plafonnée à 10 ha. Cette option est levée de commun accord entre la Katholieke Universiteit Leuven et de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk. § 4. Il est alloué au "Limburgs Universitair Centrum" un contingent de 23 ha comme parc scientifique. § 5. Il est alloué à la "Universiteit Antwerpen" un contingent de 32 ha comme parc scientifique. § 6. Ces contingents feront l'objet d'une évaluation quadriennale à partir de la date du présent arrêté, suit à laquelle le Gouvernement flamand les adaptera après avis du Conseil interuniversitaire flamand.

Art. 9.Le taux de subvention sur le coût des travaux et des frais généraux, visés aux articles 13 et 14, est plafonné à 85 % pour les contingents octroyés à l'article 8. Section III. - Bénéficiaires

Sous-section Ire. - Personnes morales de droit public et universités

Art. 10.§ 1er. La subvention est octroyée à une structure de coopération intercommunalee, une Société de développement régionale, ci-après abrégée en "GOM", une commune, une province ou une autre personne morale de droit public désignée à cet effet par le Gouvernement flamand qui est propriétaire du terrain d'activités économiques ou du parc scientifique, qui commissionne l'exécution des travaux, visés à l'article 13, et qui participe à la gestion. § 2. La subvention est également accordée à l'une des institutions mentionnées à l'article 8 qui est propriétaire du parc scientifique. § 3. La subvention est également accordée à l'une des personnes morales citées aux §§ 1er et 2, s'il conclut avec l'une ou plusieurs des personnes morales citées aux §§ 1er et 2 ou avec d'autres personnes morales de droit public, propriétaire(s) des terrains, sans qu'elle soit nécessairement propriétaire, une convention visant l'aménagement ou le réquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique et fait exécuter les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion.

Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté.

Sous-section II. - Entreprises

Art. 11.§ 1er. Les subventions sont accordées à une entreprise qui est propriétaire du terrain d'activités économiques ou du parc scientifique. § 2. La subvention est également accordée à une entreprise si elle conclut avec l'une ou plusieurs des entreprises, propriétaire(s) des terrains, sans qu'elle soit nécessairement propriétaire, une convention visant l'aménagement ou le réquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique et fait exécuter les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion.

Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté.

Sous-section III. - Conventions relatives aux partenariats privé-public

Art. 12.§ 1er. La subvention est attribuée à l'une des personnes morales citées à l'article 10, §§ 1er et 2, ou à une entreprise qui fait effectuer les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion, sur la base d'un partenariat privé-public visant l'aménagement ou le réquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique. Au moins un des partenaires participants doit être propriétaire des terrains. § 2. Cette convention relative au partenariat privé-public contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. § 3. Si le partenariat public-privé devient une société qui prend la forme juridique d'une société commerciale, celle-ci peut également agir en qualité de bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 11 et à la condition qu'elle détient les terrains en propriété. Section IV. - Travaux subventionnables et frais

Art. 13.§ 1er. Les travaux suivants y compris toutes les missions connexes et nécessaires à leur accomplissement, qui sont à charge du bénéficiaire, sont subventionnables : 1° la préparation du terrain à la construction : l'enlèvement de toute infrastructure inutilisable à l'exception des bâtiments, des travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage, y compris le déplacement de cours d'eau publics, de pose de palplanches aux cours d'eau, des travaux de sécurité aux canalisations existantes (canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de fuel);2° l'aménagement de routes et des parkings publics, y compris les voies d'accès au réseau routier existant;3° l'aménagement d'un réseau d'égouts jusqu'à une infrastructure d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé;4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la chaussée, y compris les garages de bicyclettes;5° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine public;6° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer et revêtements supplémentaires pour l'exploitation;7° plate-forme de chargement et de déchargement pour terminaux sur le domaine public pour transports combinés;8° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution d'eau, y compris les bornes d'incendie;9° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles;10° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluent;11° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon sans l'entretien après la réception provisoire;12° les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'infrastructure de télématiques;13° l'aménagement de gaines d'attente;14° l'aménagement d'éclairage public;15° investissements écologiques;16° infrastructure logistique commune et équipements des zones d'adduction. § 2. Le Ministre peut considérer d'autres travaux que ceux mentionnés au § 1er qui contribuent à la durabilité du terrain sur le plan de l'utilisation intensive de l'espace, l'économie d'énergie, l'économie d'eau, l'utilisation d'énergie durable, la prévention en matière de déchets et de séparation de déchets, de circulation et de transport écologique et de l'utilisation commune de matériel, de facilités et de services.

Art. 14.Pour le calcul de la subvention, les frais suivants peuvent également être pris en compte : 1° les frais des décomptes finaux des travaux, visés à l'article 13;2° les travaux en plus suite à des modifications imprévues ou nécess aires pour autant qu'ils ont été acceptés par l'administration ou le Ministre en application de l'article 34;3° les décomptes résultant de révisions contractuelles; 4° la T.V.A. pour autant que celle-ci ne soit pas récupérable; 5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais pour les études préparatoires et d'exécution.La totalité de ces frais est forfaitairement fixée à 10 % de la somme des montants visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. Section V. - Plan d'aménagement

Art. 15.Pour chaque terrain d'activités économiques ou parc scientifique pour lequel sont demandées des subventions, un plan d'aménagement doit être établi et présenté aux autorités compétentes en matière de sécurité incendie.

Ce plan d'aménagement peut comprendre un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial qui répond aux dispositions de l'article 16. Si cela n'est pas le cas, un plan d'aménagement complémentaire doit être établi.

Art. 16.§ 1. Le plan d'aménagement comprend au moins la situation existante, les principes généraux d'aménagement comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un plan, aux aspects urbanistiques et économiques du terrain et mentionne les possibilités de mesures écologiques et de sécurité en général. Il dépend de la qualité de l'aménagement de l'ensemble ou d'une partie du terrain que ces aspects seront plus ou moins élaborés. Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les propriétés privées que publiques selon les activités économiques envisagées § 2. Le plan d'aménagement est présenté pour avis par l'administration à l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des sites. Section VI. - Gestion

Sous-section Ire. - Terrains d'activités économiques

Art. 17.Le bénéficiaire assure la gestion du terrain d'activités économiques par le biais ou non d'un comité de gestion.

Lorsqu'il s'agit d'un développement en application de l'article 10, § 3, 11, § 2, ou 12, la gestion est assurée par un comité de gestion créé à cet effet.

Art. 18.§ 1er. Le comité de gestion comprend au moins un représentant ayant droit de vote de chaque partenaire qui est concerné par le développement du terrain. § 2. Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur sa demande, être membre ayant droit de vote par le biais d'un représentant. § 3. Le comité de gestion peut admettre d'autres membres ayant voix consultative sur la proposition des membres ayant droit de vote. § 4. Le comité de gestion désigne un président et un vice président parmi ses membres ayant droit de vote. Le président ainsi que le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même institution.

Art. 19.Le comité de gestion rédige un règlement domestique en vue de son fonctionnement.

Art. 20.§ 1er. La gestion d'un terrain d'activités économiques se fait sur la base d'un plan d'émission et de gestion du terrain. § 2. Le plan du plan d'émission et de gestion du terrain doit aspirer à une participation des entreprises établies sur le terrain en question. § 3. En cas de participation d'entreprises établies sur le terrain en question, il est en tout cas créé un comité de gestion tel que visé aux articles 17, 18 et 19. § 4. Les entreprises participantes ont droit de vote en ce qui concerne le plan de gestion du terrain et une voix consultative en ce qui concerne le plan d'émission.

Art. 21.Le plan d'émission comprend au moins : 1° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue d'une utilisation rationnelle et parcimonieuse selon les activités des entreprises e prêtant attention à l'implantation des bâtiments;3° les critères d'évaluation des candidats investisseurs;3° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité;4° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans, à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité;5° le contrôle sur l'avancement des contrats de vente ou de location;6° les obligations urbanistiques;7° les aspects du plan d'aménagement ayant des répercussions sur l'attribution des lots.

Art. 22.Le plan de gestion du terrain comporte au moins : 1° des mesures d'entretien durables tant du domaine public que du domaine privé avec constatation éventuelle des frais d'entretien;2° les aspects du plan d'aménagement ayant des répercussions sur la gestion.

Art. 23.§ 1er. Le gestionnaire complète le plan d'attribution et de gestion du terrain par les mesures nécessaires pour une bonne gestion spécifique pour le terrain. § 2. La gestion du terrain doit être opérationnelle au plus tard au moment où le premier lot est rendu disponible.

Sous-section II. - Parcs scientifiques

Art. 24.La gestion dans un parc scientifique est assurée par un comité de gestion, agréé par le Ministre sur la base des dispositions suivantes.

Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas à ce comité. § 2. L'université en question a cependant droit à trois membres ayant droit de vote et la Société régionale de Développement dont elle ressort a droit à deux membres ayant droit de vote. § 3. Lorsque le parc scientifique est développé en coopération avec des écoles supérieures techniques, l'université et les écoles supérieures sont conjointement représentées par quatre membre ayant droit de vote. § 4. Un délégué du Ministre assiste à la réunion du comité de gestion.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 28, ce dernier dispose d'une voix consultative.

Art. 26.§ 1er. Le comité de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement qui doit être présenté au Ministre pour approbation. § 2. Ce règlement d'ordre intérieur doit également comprendre les critères de base de l'article 27.

Art. 27.Les universités et/ou instituts supérieurs en question établissent les critères requis auxquels l'activité de recherche des candidats investisseurs doit répondre.

Sur ordre du comité de gestion, les universités et/ou les instituts supérieurs étudient le caractère de recherche des entreprises qui veulent s'établir sur les terrains du parc scientifique sur la base des critères mentionnés ci-dessus.

Art. 28.Sur la base d'entre autres l'avis des universités et/ou des instituts supérieurs relatif au caractère de recherche de l'entreprise, le comité de gestion décide de la recevabilité des candidats investisseurs et du projet qu'ils ont introduit. Le comité de gestion ne peut déroger à l'avis des universités et/ou des instituts que de manière motivé et après accord du délégué du Ministre.

Art. 29.Les dispositions des articles 21, 22 et 23 s'appliquent à la gestion d'un parc scientifique. Section VII. - Procédure

Art. 30.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le bénéficiaire organise une concertation préliminaire à laquelle assistent au moins le bénéficiaire même, le propriétaire, le promoteur, la commune, l'auteur du projet, l'administration et la division de l'Infrastructure subventionnée du ministère de la Communauté flamande et si nécessaire, le service de secours incendie et les représentants des sociétés utilitaires.

Le Ministre ou l'administration peuvent fixer d'autres présences en vue d'un bon déroulement de la concertation préliminaire.

Sous-section Ire. - Subvention de principe

Art. 31.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° le formulaire de demande : 2° le plan de financement : 3° le plan d'aménagement : 4° le plan d'émission : 5° le plan de gestion du terrain : 6° l'attestation de propriété du terrain sur lequel une infrastructure doit être aménagée, ou les contrats lorsqu'il s'agit d'un développement tel que visé à l'article 10, § 3, 11, § 2, ou 12;7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4 relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées;8° la présentation d'une déclaration d'être au courant de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat;9° la présentation d'une déclaration d'être au courant de l'article 55 à 58 compris des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;10° en deux exemplaires : a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 relatif à la construction routière s'il est d'application;b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les travaux s'il est d'application;c) la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte conformément à la législation sur l'aménagement du territoire;11° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des charges, des plans et de l'estimation. § 2. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan de financement. § 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie.

Sous-section II. - Subvention définitive

Art. 32.§ 1er. Après la subvention de principe, une subvention définitive est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° en deux exemplaires : a) la demande de la subvention définitive;b) une photocopie de l'offre choisie/sélectionnée;c) le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre;d) les plans;2° les offres originales.

Art. 33.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention définitive, toutes les modifications apportées au marché original résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent être communiquées et justifiées auprès du Ministre.

Art. 34.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les travaux en plus qui s'élèvent à plus de 10 % du marché original sur présentation d'un dossier composé de la demande et en deux exemplaires : a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 relatif à la construction routière s'il est d'application;b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les travaux s'il est d'application;c) l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des charges, des plans et de l'estimation. Sous-section III. - Acomptes

Art. 35.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation en deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant : 2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur;3° les états d'avancement et les factures dont il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'adjudication approuvé et accepté pour subventionnement. Sous-section IV. - Décompte final

Art. 36.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de paiement du solde avec mention du montant : 2° l'état final;3° la liste de tous les jours de chômage;4° les états d'avancement;5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux. § 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde échoit et le montant correspondant est supprimé d'office. Le Ministre peut éventuellement déroger à cette condition. Section VIII. - Disponibilité

Art. 37.§ 1er. Les parcelles préparées à la construction sont mises à la dispositions du candidat investisseur aux prix conformes au marché. § 2. Les éléments du plan de gestion du terrain et du plan d'émission et éventuellement du plan d'aménagement et de financement sont repris dans les actes concernés. Section IX. - Sanctions et Contrôle

Art. 38.Les pièces justificatives dont il ressort que les dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique, visé aux articles 17 à 29 compris, sont respectées, doivent être introduites auprès de l'administration au plus tard la deuxième année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 35.

En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 39.Au plus tard la deuxième année après la réception provisoire, les pièces justificatives, les pièces justificatives en application de l'article 31, § 1er, 2° et 7°, sont introduites auprès de l'administration.

En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 40.§ 1er. L'administration peut en tout temps contrôler les respect des dispositions des articles 17 à 29 compris et de l'article 37, § 1er. § 2. Sauf en cas de force majeure, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'administration, d'exclure à l'avenir les bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions générales de subvention, notamment celles des articles 37, 38 et 39, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté. CHAPITRE III. - Zones d'activité économiques et parcs scientifiques désuètes Section Ire. - Conditions générales

Art. 41.Les conditions générales des articles 3 à 5 compris s'appliquent. Section II. - Subventions

Art. 42.§ 1er. Le taux de subvention sur le coût des travaux et les frais généraux, visés aux articles 13 et 14, est plafonné à : 1° 40 % pour les terrains d'activités économiques désuètes à émission substantielle de nouveaux lotissements ou pour les terrains qui sont réaménagés avec de l'aide européenne;2° 60 % pour les terrains d'activités économiques désuètes à émission substantielle de nouveaux lotissements;3° 85 % pour les parcs scientifiques désuètes. § 2. Le Gouvernement flamand peut majorer les taux de subvention, visés au § 1er, 1°, jusqu'à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux articles 13 et 14, pour le réaménagement et le rééquipement d'un terrain d'activités économiques désuète dont les frais supérieurs d'infrastructure peuvent être démontrés, pour le réaménagement et le rééquipement d'un terrain d'activités économiques dans le cadre d'une initiative économique régionale spécifique approuvée par le Gouvernement flamand ou pour l'aménagement et le reéquipement d'un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour l'économie flamande. Section III. - Bénéficiaires

Sous-section Ire. - Personnes morales de droit public et universités

Art. 43.§ 1er. La subvention est octroyée à une structure de coopération intercommunale, ci-après abrégée en "GOM", une commune, une province ou une autre personne morale de droit public désignée à cet effet par le Gouvernement flamand qui est propriétaire des terrains du terrain d'activités économiques ou du parc scientifique désuète ou du domaine public dont l'infrastructure fait partie. § 2. La subvention est également accordée à l'une des institutions citées à l'article 8 qui est propriétaire des terrains du parc scientifique désuète ou du domaine public dont l'infrastructure fait partie. § 3. La subvention est également accordée à l'une des personnes morales citées aux §§ 1er et 2, sans qu'elle soit nécessairement propriétaire, si elle conclut avec une ou plusieurs des personnes morales citées aux §§ 1er et 2 ou avec d'autres personnes morales de droit public, propriétaire(s) des terrains, une convention visant l'aménagement ou le réquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique désuètes et fait exécuter les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion.

Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté.

Sous-section II. - Entreprises

Art. 44.§ 1er. La subvention est accordée à une entreprise qui est propriétaire des terrains d'activités économiques ou du parc scientifique désuètes. § 2. La subvention est également accordée à une entreprise, sans qu'elle soit nécessairement propriétaire des terrains du terrain d'activités économiques ou du parc scientifique désuètes, si elle conclut avec une ou plusieurs entreprises, propriétaire(s) des terrains, une convention visant le réaménagement ou le rééquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique désuètes et fait exécuter les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion.

Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté.

Sous-section III. - Conventions relatives aux partenariats privé-public

Art. 45.§ 1er. La subvention est attribuée sur la base d'un partenariat privé-public visant le réaménagement ou le rééquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique désuètes à une des personnes morales citées à l'article 43, §§ 1er et 2, ou à une entreprise qui à cet effet fait effectuer les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion. Au moins un des partenaires doit être propriétaire des terrains. § 2. Cette convention relative au partenariat privé-public contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. § 3. Si le partenariat public-privé devient une société qui prend la forme juridique d'une société commerciale, celle-ci peut également agir en qualité de bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 44 et à la condition qu'elle détient les terrains en propriété. Section IV. - Travaux subventionnables et frais

Art. 46.Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent. Section V. - Plan d'aménagement

Art. 47.Pour chaque terrain d'activités économiques ou parc scientifique désuètes pour lequel sont demandées des subventions, un plan d'aménagement doit être établi et présenté aux autorités compétentes en matière de sécurité incendie.

Ce plan d'aménagement peut comprendre un Plan particulier d'Aménagement ou un Plan d'Exécution spatial qui répond aux dispositions des articles 48 ou 49. Si cela n'est pas le cas, un plan d'aménagement complémentaire doit être établi.

Art. 48.Le plan d'aménagement comprend au moins la situation existante et les principes généraux d'aménagement avec l'infrastructure interne et externe de désenclavement et utilitaire relatée à la zone avoisinante faisant l'objet d'un plan d'aménagement.

Art. 49.Pour un terrain d'activités économiques ou un parc scientifique désuète à émission substantielle de lotissements, le plan d'aménagement comprend également, outre les données visées à l'article 48, les aspects urbanistiques et économiques du terrain et indique les possibilités des mesures écologiques et de sécurité générale. Il dépend de la qualité de l'aménagement de l'ensemble ou d'une partie du terrain que ces aspects seront plus ou moins élaborés. Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les propriétés privées que publiques selon les activités économiques envisagées.

Art. 50.Pour un terrain d'activités économiques ou un parc scientifique désuète sans émission substantielle de lotissements nouveaux, les dispositions de l'article 48, adaptées à la situation spécifique, s'appliquent. Section VI. - Gestion

Sous-section Ire. - Terrains d'activité économiques désuètes

Art. 51.Les dispositions des articles 17 à 23 compris s'appliquent.

Pour les terrains d'activités économiques désuètes sans émission substantielle de lotissements nouveaux, la gestion comprend uniquement un plan de gestion du terrain.

Sous-section II. - Parcs scientifiques désuètes

Art. 52.§ 1er. Les dispositions des articles 24 à 29 compris s'appliquent. § 2. Pour les parcs scientifiques désuètes sans émission substantielle de lotissements nouveaux, les dispositions des articles 24, 25, §§ 2, 3 et 4, 26, 27 et 28 s'appliquent. Section VII. - Procédure

Art. 53.§ 1er. Les dispositions des articles 30 à 36 compris s'appliquent. § 2. Pour un terrain d'activités économiques ou un parc scientifique désuète sans émission substantielle de lotissements nouveaux, aucun plan d'émission ne doit être introduit en dérogation à l'article 31, § 1er, 4°. Section VIII. - Disponibilité

Art. 54.A l'exception des terrains d'activités économiques et les parcs scientifiques désuètes sans émission substantielle de lotissements nouveaux, les dispositions de l'article 37 s'appliquent. Section IX. - Sanctions et Contrôle

Art. 55.Les dispositions des articles 38 à 40 compris s'appliquent. CHAPITRE IV. - Bâtiments d'activités économiques Section Ire. - Centres d'entreprises

Sous-section Ire. - Subvention

Art. 56.§ 1er. Le centre d'entreprises doit être placé dans une société adoptant la forme d'une société anonyme spécifiquement établie à cet effet. § 2. Dans les limites du crédit budgétaire, la GOM ou la structure de coopération intercommunale peut prétendre à une subvention en vue de la création d'un nouveau centre d'entreprises et de travaux d'agrandissement et de modernisation d'un centre d'entreprises existant. § 3. La GOM ou la structure de coopération intercommunale reçoit au maximum 250.000 euros par centre d'entreprises en vue de prendre, en son nom et pour son compte, une participation dans un capital social de la société visée au § 1er. § 4. La participation cumulée de la GOM ou de la structure de coopération intercommunale ne peut pas dépasser 50 % du capital social de la société.

Art. 57.§ 1er. Une subvention en vue de l'élaboration et/ou de la modernisation d'un centre d'entreprises existant est attribué à une GOM ou à une structure de coopération intercommunale. Cette subvention ne peut pas être supérieure à 125.000 euros sur une période de trois ans. § 2. La période significative de trois ans prise peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y ait lieu de prendre en compte le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes. § 3. Cette subvention peut être rentrée comme capital supplémentaire dans le capital social de la société; cette participation ne peut pas déroger aux dispositions visées à l'article 56, § 4. § 4. La subvention peut être directement utilisée par la GOM ou la structure de coopération intercommunale afin d'amortir un tiers des frais de l'agrandissement et/ou de la modernisation.

Art. 58.Les locaux du centre d'entreprises sont mis à la disposition des entreprises sur la base d'un contrat de location.

Sous-section II. - Gestion

Art. 59.La société visée à l'article 56, § 1er, assure également la gestion.

Sous-section III. - Procédure

Art. 60.L'attribution d'une subvention en vue de la création d'un centre d'entreprises dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires.

Art. 61.§ 1er. Lorsque le centre d'entreprises est placée dans une société nouvellement créée, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Il est d'application pour le calcul de l'acompte que le rapport entre l'acompte et le capital légal minimum à libérer entièrement doit être égal au rapport entre la subvention et le capital social de la société. Il est en outre d'application que l'acompte doit au moins s'élever à 1/4 de la subvention. § 2. Lorsque le centre d'entreprises est placé dans une société existante, l'acompte s'élève à 1/4 de la subvention. § 3. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la création sur présentation de l'acte de création ou au plus tard six mois après la majoration du capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. § 4. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 62.L'attribution d'une subvention en vue de travaux d'agrandissement et/ou de modernisation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires.

Art. 63.Lorsque la subvention est rentrée, par le biais de la GOM ou du structure de coopération intercommunale, dans le capital social de la société, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. La subvention majorée s'élève à 1/4 de la subvention.

En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la majoration de capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée.

En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 64.§ 1er. Lorsque la subvention n'est pas rentrée dans le capital social de la société, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Section II. - Bâtiments multifonctionnels

Sous-section Ire. - Subvention

Art. 65.§ 1er. Le bâtiment multifonctionnel est érigé par une GOM, un structure de coopération intercommunale, une société visée à l'article 56, § 1er, ou une société spécifiquement créée à cet effet adoptant la forme juridique d'une société anonyme. § 2. Dans les limites du crédit budgétaire, la GOM ou la structure de coopération intercommunale peut prétendre à une subvention en vue de la création d'un nouveau bâtiment multifonctionnel et des travaux d'agrandissement et de modernisation d'un bâtiment multifonctionnel existant. § 3. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est rentré dans la société visée au § 1er, la GOM ou la structure de coopération intercommunale reçoit au maximum 500.000 euros par bâtiment multifonctionnel en vue de prendre, en son nom et pour son compte, une participation dans un capital social des sociétés visées au § 1er. § 4. La participation cumulée de la GOM ou du structure de coopération intercommunale ne peut pas dépasser 50 % du capital social de la société. § 5. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est rentré dans la société visée au § 1er, une subvention est accordée à la GOM ou au structure de coopération intercommunale s'élevant à la moitié des frais des frais de création avec un maximum de 500.000 euros.

Art. 66.§ 1er. Une subvention en vue de l'élaboration et/ou de la modernisation d'un bâtiment multifonctionnel existant est attribué à une GOM ou à un structure de coopération intercommunale. Cette subvention ne peut pas être supérieure à 125.000 euros sur une période de trois ans. § 2. La période significative de trois ans prise peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes. § 3. Cette subvention peut être rentrée comme capital supplémentaire dans le capital social de la société; Cette participation ne peut pas déroger aux dispositions visées à l'article 65, § 4. § 4. La subvention peut également être directement utilisée par la GOM ou par la structure de coopération intercommunale afin d'amortir un tiers des frais de l'agrandissement et/ou de la modernisation.

Art. 67.Les locaux du bâtiment multifonctionnel sont mis à la disposition des entreprises sur la base d'un contrat de location.

Sous-section II. - Gestion

Art. 68.Lorsque l'article 65, § 3, s'applique, la société assure la gestion. Lorsque l'article 65, § 5, s'applique, le bénéficiaire assure la gestion.

Sous-section III. - Procédure

Art. 69.L'attribution d'une subvention en vue de la création d'un bâtiment multifonctionnel dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires.

Art. 70.§ 1er. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est placée dans une société nouvellement créée, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Il est d'application pour le calcul de l'acompte que le rapport entre l'acompte et le capital légal minimum à libérer entièrement doit être égal au rapport entre la subvention et le capital social de la société. Il est en outre d'application que l'acompte doit au moins s'élever à 1/4 de la subvention. § 2. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est placé dans une société existante, l'acompte s'élève à 1/4 de la subvention. § 3. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la création sur présentation de l'acte de création ou au plus tard six mois après la majoration du capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. § 4. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 71.§ 1er. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est érigé par une GOM ou par un structure de coopération intercommunale, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 72.L'attribution d'une subvention en vue de travaux d'agrandissement et/ou de modernisation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires.

Art. 73.§ 1er. Lorsque la subvention est rentrée, par le biais de la GOM ou du structure de coopération intercommunale, dans le capital social de la société, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Cet acompte s'élève à 1/4 de la subvention. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la majoration de capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 74.§ 1er. Lorsque la subvention n'est pas rentrée dans le capital social de la société, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Section III. - Centres d'incubation et d'innovation

Sous-section Ire. - Subvention

Art. 75.Des centres d'incubation et d'innovation peuvent être créés dans un parc scientifique ou dans une zone adaptée faisant partie d'une université.

Art. 76.§ 1er. Le centre d'incubation et d'innovation est créé par une GOM, un structure de coopération intercommunale, une société visée à l'article 8, § 1er, ou une société spécifiquement créée à cet effet adoptant la forme juridique d'une société anonyme. § 2. Dans les limites du crédit budgétaire, la GOM, la structure de coopération intercommunale ou l'institution visée à l'article 8 peut prétendre à une subvention en vue de la création d'un nouveau centre d'incubation et d'innovation et des travaux d'agrandissement et de modernisation d'un centre d'incubation et d'innovation existant. § 3. Lorsque le centre d'incubation et d'innovation est rentré dans la société visée au § 1er, la GOM, la structure de coopération intercommunale ou l'institution visée à l'article 8reçoit au maximum 500.000 euros en vue de prendre, en son nom et pour son compte, une participation dans un capital social de la société visée au § 1er. § 4. La participation cumulée de la GOM, du structure de coopération intercommunale ou de l'institution visée à l'article 8 ne peut pas dépasser 50 % du capital social de la société. § 5. Lorsque le centre d'incubation et d'innovation est développé par la GOM, par la structure de coopération intercommunale ou par l'institution visée à l'article 8 la société visée au § 1er, une subvention est accordée s'élevant à la moitié des frais de création avec un maximum de 500.000 euros.

Art. 77.§ 1er. Une subvention en vue de l'élaboration et/ou de la modernisation d'un centre d'incubation et d'innovation existant est attribué à une GOM, à un structure de coopération intercommunale ou à une institution visée à l'article 8. Cette subvention ne peut pas être supérieure à 250.000 euros sur une période de trois ans. § 2. La période significative de trois ans prise peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes. § 3. Cette subvention peut être rentrée comme capital supplémentaire dans le capital social de la société. Cette participation ne peut pas déroger aux dispositions visées à l'article 76, § 4. § 4. La subvention peut être directement utilisée par la GOM, par la structure de coopération intercommunale ou par l'institution visée à l'article 8 afin d'amortir un tiers des frais de l'agrandissement et/ou de la modernisation.

Art. 78.Les locaux du centre d'incubation et d'innovation sont mis à la disposition des entreprises sur la base d'un contrat de location.

Sous-section II. - Gestion

Art. 79.Lorsque l'article 76, § 3, s'applique, la société assure la gestion. Lorsque l'article 76, § 5, s'applique, le bénéficiaire assure la gestion.

Sous-section III. - Procédure

Art. 80.L'attribution d'une subvention en vue de la création d'un centre d'incubation et d'innovation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires.

Art. 81.§ 1er. Lorsque le centre d'incubation et d'innovation est placée dans une société nouvellement créée, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Il est d'application pour le calcul de l'acompte que le rapport entre l'acompte et le capital légal minimum à libérer entièrement doit être égal au rapport entre la subvention et le capital social de la société. Il est en outre d'application que l'acompte doit au moins s'élever à 1/4 de la subvention. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la création sur présentation de l'acte de création ou au plus tard six mois après la majoration du capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 82.§ 1er. Lorsque le centre d'innovation et d'incubation est érigé par une GOM, par un structure de coopération intercommunale ou par une institution visée à l'article 8, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 83.L'attribution d'une subvention en vue de travaux d'agrandissement et/ou de modernisation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires.

Art. 84.§ 1er. Lorsque la subvention est rentrée dans le capital social de la société, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Cet acompte s'élève à 1/4 de la subvention. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la majoration de capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure.

Art. 85.§ 1er. Lorsque la subvention n'est pas rentrée dans le capital social de la société, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. § 2. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. § 3. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Section IV. - Récupération

Art. 86.La totalité de la subvention est récupérée, sans préjudice des dispositions fixées dans les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du 7 juin 1994 portant modification dans le cas : - d'une aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de l'utilisation des investissements subventionnés dans les 5 ans après la date de l'enregistrement d'une demande d'aide; - aliénation de parts en possession de la GOM et/ou d'un structure de coopération intercommunale et/ou d'une institution visée à l'article 8, dans une société assurant la gestion d'un bâtiment dans une période de 5 ans à partir de l'enregistrement d'une demande d'aide; - d'une faillite, d'une liquidation, d'un accord juridique, d'un abandon d'actif, d'une dissolution, d'une vente volontaire ou judiciaire d'une société assurant la gestion d'un bâtiment dans une période de 5 ans à partir de l'enregistrement d'une demande d'aide.

Art. 87.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE V. - Abrogation

Art. 88.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation est abrogé. CHAPITRE VI. - Mesures transitoires

Art. 89.Les demandes de subvention de terrains d'activités économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments multifonctionnels, introduites avant les jour d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité économiques et des immeubles industriels. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 90.§ 1er. Le présent arrêté et les chapitres Ier, VI à VIII compris, XII à XIV, XVI et XVII du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique entrent en vigueur à la date de l'approbation du présent arrêté. § 2. Le présent arrêté est abrogé au 1er janvier 2007.

Art. 91.Le Ministre flamand ayant la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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