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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2001
publié le 19 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035370
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19/04/2001
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23/02/2001
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23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997 et 7 juillet 1998, notamment l'article 4bis;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 17 décembre 1999 et 17 juillet 2000;

Vu la concertation menée avec le secteur en vue de faire concorder les conditions d'agrément et les règles procédurales pour l'agrément et le retrait de l'agrément des établissement d'aide sociale, avec les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à le gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), donné le 24 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 octobre 2000;

Vu la décision du Gouvernement flamand prise le 6 octobre 2000 sur la demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 30.788/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et conditions d'agrément générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° K & G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° structures : garderies et services pour familles d'accueil;3° garderies : crèches et prégardiennats;4° crèches : garderies assurant l'accueil de jour d'enfants antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale.Elles peuvent assurer dans les mêmes locaux l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel; 5° prégardiennats : garderies assurant l'accueil de jour d'enfants antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale, et ce pour les enfants âgés de 18 mois et plus.Ils peuvent assurer dans les mêmes locaux l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel; 6° services : services pour familles d'accueil assurant l'accueil de jour d'enfants dans des familles d'accueil, antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale.Ils peuvent également assurer l'accueil extrascolaire d'enfants fréquentant l'école fondamentale; 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes; § 2. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les organismes d'intérêt public, les institutions universitaires subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent être agréés et subventionnés pour les structures qu'ils organisent, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'agrément des structures par K & G se fait sur la base des conditions d'agrément générales énoncées à l'article 3 et des conditions spécifiques pour garderies prescrites par le chapitre II, section 2 et les conditions spécifiques pour services pour familles d'accueil prescrites par le chapitre III, section 2. § 2. Les structures peuvent être agréées si elles disposent d'un accord de principe de K & G. Un accord de principe implique la confirmation de l'opportunité de la création ou extension d'une structure et autorise la constitution d'un dossier d'agrément. § 3. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de prinicpe et d'un agrément d'une structure, est arrêtée par le Ministre. § 4. Le subventionnement des structures par K & G est tributaire de leur agrément, dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 3.Les dispositions suivantes tiennent lieu de conditions d'agrément générales : 1° les structures assurent leurs services sans aucune discrimination sur le plan de la culture, origine sociale, nationalité, sexe, foi ou conviction;2° les services des structures s'adressent à tous les enfants, mais elles accueillent en priorité les enfants : a) de parents qui ne peuvent assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pour cause de circonstances de travail;b) dont l'accueil et l'accompagnement hors de la famille pendant la journée est souhaitable pour des raisons sociales et/ou pédagogiques;c) dont les parents on le revenu le plus bas;d) de parents isolés;3° les structures respectent les droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant;4° les structures mènent une politique pédagogique qui vise à assurer un accueil qui tient compte des possibilités individuelles de l'enfant, offre des opportunités d'épanouissement à tout enfant et réserve des soins et une attention appropriés aux enfants ayant des besoins spécifiques;5° les structures mènent une politique de participation parentale visant à les informer sur et associer au fonctionnement, tant au premier accueil que pendant le séjour des enfants.Les dispositions de l'accueil convenues avec les parents sont consignées dans une convention; 6° les structures assurent la formation et le perfectionnement du personnel;7° les structures mènent une politique de sécurité et de santé visant à : a) garantir une surveillance permanente des enfants;b) ne pas compromettre la sécurité physique et psychique des enfants;c) suivre l'état de santé de l'enfant et à consigner des informations concernant l'approche de l'enfant dans une fiche informative directement disponible dans la structure;d) assurer une alimentation équilibrée et suffisamment variée aux enfants;e) conserver dans un lieu sûr et tenir hors de portée des enfants, toute médication, matériel de secours, produits ou appareils dangereux;8° les structures disposent d'un règlement intérieur établi suivant les directives de K & G;9° les structures répondent aux normes de qualité minimales en matière de services.Ces normes sont arrêtées par le Ministre, sur la proposition de K & G; 10° les structures mènent une politique de qualité, telle que prescrite par le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale et conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre;11° les structures font parvenir à K & G avant le 1er janvier 2004 leur manuel de la qualité qui est établi conformément aux dispositions de l'article 6 du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale. CHAPITRE II. - Garderies Section 1. - Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. La capacité minimum d'une crèche est de 23 places; celle d'un prégardiennat est de 20 places. § 2. L'initiateur peut réaliser la capacité d'une crèche dans plusieurs implantations qui ont chacune une capacité minimum de 23 places. La capacité d'un prégardiennat peut également être réalisée dans plusieurs implantations à la condition que chacune ait une capacité minimum de 20 places.

Art. 5.§ 1er. Une garderie assure à chaque implantation un accueil entre 7 et 18 heures, pendant au moins 220 jours ouvrables par année calendaire. § 2. Une garderie peut assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end, la nuit, occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé. § 3. Une garderie peut assurer l'accueil d'enfants malades à domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre. § 4. Chaque garderie est ouverte à l'accueil inclusif d'enfants ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place, compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique, personnel et infrastructurel approprié. § 5. Une garderie peut assurer l'accueil extrascolaire d'enfants de l'école fondamentale dans des locaux distincts s'il est satisfait aux conditions arrêtées par le Ministre et moyennant l'accord de K & G.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du Ministre d'arrêter des dispositions concernant une indemnité pour l'organisation d'un contrôle médico-social et/ou des consultations médico-sociales préventives, K & G fixe des directives pour la réalisation d'un contrôle médico-social dans une garderie. § 2. Lorsqu'une garderie organise des consultations médico-sociales préventives, elle suit les directives données par K & G. Section 2. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 7.Le personnel est régi par les dispositions suivantes : 1° une crèche pourvoit, par implantation, au moins aux prestations de personnel suivantes : a) une prestation d'accompagnement à temps plein par 7 places.Pour la dernière tranche incomplète, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de 4 places; b) un quart de prestation sociopédagogique et paramédical par tranche complète de 12 places.La crèche pourvoit en plus à un quart de prestation par tranche complète de 24 places. Les crèches à capacité minimum réalisent un trois quarts de prestation sociopédagogique et paramédical. Un infirmier à mi-temps au moins est affecté à la prestation sociopédagogique et paramédical; 2° un prégardiennat pourvoit, par implantation, au moins aux prestations de personnel suivantes : a) une prestation d'accompagnement à mi-temps par 5 places;b) un quart de prestation sociopédagogique et paramédical par tranche complète de 12 places.Le prégardiennat pourvoit en plus à un quart de prestation par tranche complète de 24 places. Les prégardiennats doivent pourvoir au moins à un trois quarts de prestation sociopédagogique; 3° les tâches du personnel consistent, pour ce qui concerne les prestations énumérées aux points 1° et 2°, en : a) l'éducation et les soins quotidiens des enfants;b) l'observation des enfants;c) l'examen à l'occasion de l'admission de l'enfant;d) les contacts avec les familles;e) l'examen relatif à la participation parentale;f) le soutien des accompagnateurs lors de l'accompagnement psychique et pédagogique des enfants;g) l'assurance de la continuité de l'accueil;h) le suivi des aspects médicaux du fonctionnement;4° la garderie établit, sur la base des tâches énumérées au point 3°, une description de fonction pour tous les membres du personnel.Les responsabilités dirigeantes et administratives ainsi que les responsabilités en matière de politique de la qualité sont clairement définies et attribuées. 5° le personnel minimum requis par les points 1° et 2° a au moins 18 ans et est porteur d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation agréée par K & G.Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K & G peut autoriser des exceptions. Les membres du personnel qui ont été régularisés par des arrêtés antérieurs du Gouvernement flamand, conservent automatiquement le droit à la continuité de leur emploi.

Art. 8.L'infrastructure est régie par les dispositions suivantes : 1° une garderie est d'un accès facile et est située dans un environnement sain et sûr;2° une garderie dispose d'espaces de jeu et de repos suffisamment spacieuses par rapport au nombre d'enfants accueillis.Une superficie nette de 5 m2 par enfant est recommandée. Les espaces sont aménagés de manière appropriée et adaptés à la composition du groupe; 3° une garderie dispose, en proportion de sa capacité et de sa structure organisationnelle, outre les espaces cité au point 2°, d'un local pour landaus, un local administratif, un local pour le personnel, des équipements sanitaires pour les enfants et le personnel, une cuisine et, le cas échéant, un cabinet médical;4° pour les activités extérieures, une aire de jeu spacieuse, sûre et aménagée de manière appropriée est prévue qui est d'un accès sûr aux enfants;5° les locaux sont suffisamment aérés, éclairés et chauffés;6° la garderie dispose de suffisamment de matériel de jeu adapté à l'âge, la nature et le niveau de développement des enfants accueillis;7° l'état de construction technique et physique d'une garderie est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie.Toute implantation requiert en tout cas un rapport du service d'incendie.

Art. 9.Une garderie dispose d'une attestation de l'assurance des immeubles et de la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi qu'une attestation de l'assurance contre les accidents physiques des enfants. Section 3. - Subventionnement et détermination de l'occupation

Art. 10.§ 1er. Une garderie éligible perçoit une subvention forfaitaire pour l'organisation d'un accueil entre 7 et 18 heures suivant les dispositions du présent arrêté. La garderie perçoit un montant par place subventionnable, lié a l'âge moyen du personnel, et un montant par place agréée, lié à l'occupation. § 2. La gaderie peut également bénéficier d'une subvention complémenaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête, pour l'organisation d'un accueil étendu et/ou un accueil pour enfants ayant des besoins spécifiques de soins, tels que prévus à l'article 5, § 2, § 3 et § 4. § 3. La garderie peut bénéficier d'une subvention forfaitaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête, pour l'organisation d'un accueil extrascolaire spécifique, tel que prévu à l'article 5, § 5.

Art. 11.La garderie perçoit une indemnité pour l'organisation du contrôle médico-social et/ou des consultations médico-sociales préventives, conformément aux dispositions que le Ministre arrête.

Art. 12.§ 1er. Chaque garderie perçoit par place agréée le montant de base que le Ministre fixe et qui s'applique en cas d'un âge moyen du personnel de 20 ans. Par année, plafonnée à 40 ans, que l'âge moyen est supérieur à 20 ans, la garderie perçoit un montant complémentaire proportionnel.

La détermination de l'âge moyen est effectuée chaque année calendaire.

Sont éligibles à son calcul, les membres du personnel dont doit disposer la garderie conformément à l'article 7, 1°. § 2. Chaque garderie perçoit par place subventionnable le montant de base que le Ministre fixe et qui s'applique en cas d'une occupation de 75 %. Par pour cent, plafonné à 20 %, que l'occupation est supérieure à 75 %, le montant de base est majoré de 0,75 %. Par pour cent que l'occupation est inférieure à 75 %, le montant de base est réduit de 1 %.

La détermination du pourcentage d'occupation est effectuée par implantation sur la base des jours de placement réalisés au cours de l'année calendaire qui précède l'année à laquelle la subvention se rapporte, ou à cette année même, si le pourcentage est plus élevé. § 3. La subvention forfaitaire pour l'offre de base est accordée par année calendaire, compte tenu des participations parentales que la garderie perçoit en vertu de l'article 24 du présent arrêté.

Art. 13.Pour le calcul de l'occupation d'une garderie qui s'effectue par implantation, il n'est pas tenu compte des enfants, visés à l'article 5, § 5.

L'accueil extrascolaire des enfants est porté en compté pour un tiers s'il est inférieur à trois heures par jour et pour la moitié s'il est de trois à cinq heures. L'accueil à partir de cinq heures par jour est considéré comme une journée de séjour entière. Toute présence d'enfants en accueil de jour est toujours considéré comme une journée de séjour entière.

Art. 14.§ 1er. Lorsque l'occupation d'une implantation pendant une année calendaire descend au-dessous de 75 % de la capacité subventionnée, la capacité subventionnable est réduite et ce jusqu'à la capacité qui porte la capacité moyenne de l'année calendaire précédente à 75 %. Cette réduction prend cours à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante et s'applique aux subventions, dans la mesure ou ces dernières soient tributaires de l'âge moyen du personnel. § 2. Le régime, visé au § 1er, n'est pas applicable aux implantations ayant la capacité minimum ou une capacité qui, en vertu des dispositions du § 1er, a été réduite à la capacité minimum. Ces implantations ne sont plus subventionnées, quant à la subvention liée à l'âge du personnel, si leur capacité moyenne au cours de deux années calendaires, descend au-dessous de 60 % et ce à partir du deuxième trimestre suivant la dernière année calendaire. § 3. Les implantations dont la capacité subventionnable a été réduite peuvent à nouveau être subventionnées pour une capacité plus élevée, sur la demande de la garderie, et ce pour une capacité, plafonnée à la capacité agréée, dont l'occupation est au moins 75 % pendant au moins quatre trimestres écoulés. § 4. Les implantations dont la subvention a été suspendue, peuvent, sur la demande de la garderie, à nouveau être subventionnées, si la suspension ne s'étend pas au-delà de trois ans et si l'occupation sur la base de la capacité minimum s'élève à nouveau au moins à 75 % pendant au moins quatre trimestres écoulés. § 5. Le régime, visé au § 1er, n'est pas applicable aux nouvelles implantations au cours de l'année calendaire qui suit leur ouverture.

Cela vaut également pour les implantations déjà agréées, dont la capacité a été majorée, pour ce qui concerne la capacité accrue. Une implantation ayant la capacité minimum n'est pas régi par le régime prévu au § 2 pendant les deux années calendaires qui suivent son ouverture. § 6. Une réduction des subventions ne porte pas atteinte à la capacité attribuée à l'agrément. Tel est également le cas d'une suspension des subventions, si celle-ci n'est pas supérieure à trois ans. Si elle est supérieure à trois ans, l'agrément devient caduc. CHAPITRE III. - Services pour familles d'accueil Section 1. - Dispositions générales

Art. 15.§ 1er. Un service compte au moins 14 familles d'accueil qui sont disponibles pour assurer l'accueil d'enfants pendant au moins 5 heures par jour. La décision d'agrément précise le nombre minimum de familles d'accueil ainsi que le nombre maximum de jours de placement pour lequel un service peut être agrée et/ou subventionné.

Toute présence d'un enfant dans ce contexte est considérée comme un jour de placement. Le nombre minimum de familles d'accueil fixé à l'agrément est toujours un multiple de 7. § 2. Les familles d'accueil doivent répondre aux conditions que le Ministre fixe sur la proposition de K & G. § 3. Le nombre moyen d'enfants accueillis à temps plein n'est jamais supérieur à 4 par famille d'accueil et par trimestre, y compris les propres enfants qui ne vont pas encore à l'école maternelle.

Le nombre d'enfants présents simultanément ne peut être supérieur à 8, y compris les propres enfants qui ne vont pas encore à l'école primaire.

Art. 16.Un service assure au moins l'accueil de jour entre 7 et 18 heures pendant au moins 230 jours ouvrables par année calendaire.

La nature et l'importance de l'accueil offert par une famille d'accueil sont déterminées en concertation avec le service.

Art. 17.§ 1er. Un service peut assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end, la nuit, occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé. § 2. Un service peut assurer l'accueil d'enfants malades à domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre. § 3. Chaque service est ouvert à l'accueil inclusif d'enfants ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place, compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique et infrastructurel approprié. Section 2. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 18.Un service accomplit les missions suivantes : 1° sélectionner, former et indemniser les familles d'accueil dans un délai raisonnable et en assurer la surveillance;2° pourvoir à la continuité de l'accueil en cas d'indisponibilité temporaire de la famille d'accueil ou de la personne qui assure l'accueil;3° a) mettre en place une structure d'encadrement et de soutien pour les familles d'accueil;b) s'adresser, dans le cadre des formations offertes dans ce contexte, aux familles d'accueil privées qui sont actives dans la desserte du service;4° assurer l'attribution des enfants aux familles d'accueil;5° veiller à ce que la famille d'accueil n'admet que des enfants placés par l'entremise du service;6° veiller à ce que la famille d'accueil dispose d'un téléphone et d'un équipement sûr pour accueillir les enfants;7° garantir que le responsable du service soit aisément accessible.Le service dispose d'un secrétariat qui veille à un traitement rapide et efficace des demandes d'accueil.

Art. 19.Le personnel est régi par les dispositions suivantes : 1° les services disposent par tranche agréée de 7 familles d'accueil, d'un quart de prestation en tant que responsable de service;2° le responsable du service est chargé de l'encadrement des familles d'accueil, des contacts avec les familles et des enquêtes concernant l'admission d'un enfant et la participation parentale;3° un service élabore une description de fonction pour le responsable du service;4° le responsable du service est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation agréée par K & G.Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K & G peut accorder une dérogation.

Art. 20.Un service dispose d'un certificat d'une assurance de responsabilité civile pour les familles d'accueil affiliées, le personnel et les enfants ainsi que d'un certificat d'une assurance contre les accidents physiques des enfants accueillis. Section 3. - Subventionnement et détermination de l'occupation

Art. 21.§ 1er. Un service éligible perçoit, aux termes du présent arrêté, une subvention forfaitaire. Le service perçoit un montant par tranche subventionnable de minimum 7 familles d'accueil, lié a l'âge moyen du personnel, et un montant par tranche agréée de minimum 7 familles d'accueil, lié aux jours de placement prestés. § 2. Le service perçoit également une subvention pour l'indemnisation des frais d'accueil des familles d'accueil.

Le nombre maximum de jours de placement subventionnables est égal au nombre de familles, défini par la décision d'agrément, multiplié par neuf cent vingt jours. § 3. L'indemnisation des frais d'accueil des familles d'accueil, que le Ministre fixe, sert uniquement à couvrir les dépenses pour l'entretien, le traitement et, pour les enfants non scolarisés, l'alimentation. Elle est proportionnelle à la présence de l'enfant, étant entendu que la présence d'un enfant de moins de trois heures, est considérée comme un tiers de journée de séjour, de trois à cinq heures comme une demi-journée de séjour et à partir de cinq heures comme une journée de séjour entière. § 4. Les services peuvent bénéficier d'une indemnité supplémentaire pour l'indemnisation des familles d'accueil des frais d'accueil des enfants ayant des besoins spécifiques de soins, conformément aux dispositions que fixe le Ministre.

Art. 22.§ 1er. Chaque service perçoit, par tranche subventionnable de minimum 7 familles d'accueil, le montant de base, fixé par le Ministre, et qui s'applique dans le cas où l'âge moyen du personnel est de 23 ans. Par année, plafonnée à 37 ans, que l'âge moyen est supérieur à 23 ans, le service perçoit proportionnellement un montant complémentaire.

La détermination de l'âge moyen se fait par année calendaire. Sont pris en compte pour ce calcul, les membres du personnel dont le service doit disposer, conformément à l'article 19, 1°. § 2. Chaque service perçoit par tranche agréée de minimum 7 familles d'accueil, le montant de base, fixé par le Ministre, et qui s'applique en cas de réalisation de 2800 jours de placement. Si le nombre de jours de placement réalisés dépasse le nombre minimum d'au moins 20 %, d'au moins 35 %, d'au moins 75 % ou d'au moins 100 %, le montant de base est majoré de respectivement 15 %, 30 %, 45 % ou 50 %.

Lorsque le nombre de jours de placement réalisés est inférieur au nombre minimum, le montant de base est réduit proportionnellement.

Toute présence supérieure à 3 heures est considérée comme un jour de placement. La présence de moins de 3 heures est portée en compte pour un tiers.

Est prise comme base, le nombre de jours de placement réalisés au cours de l'année calendaire qui précède l'année à laquelle la subvention se rapporte ou le nombre au cours de cette année même, s'il est supérieur. § 3. La subvention forfaitaire pour l'offre de base et celle pour l'indemnisation des frais d'accueil sont accordées par année calendaire, compte tenu des participations parentales que le service perçoit en vertu de l'article 24 du présent arrêté.

Art. 23.§ 1er. Lorsque les jours de placement, calculés sur une année calendaire, n'atteignent pas la norme minimum de 2800 par tranche de minimum 7 familles d'accueil, la subvention, dans la mesure où elle est tributaire de l'âge moyen du personnel, est réduite jusqu'au niveau où la norme minimum est réalisée, à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante. Lorsqu'il s'agit d'un service à capacité minimum qui n'atteint pas la norme minimum, la subvention, dans la mesure où elle est tributaire de l'âge moyen du personnel, est suspendue également à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante. § 2. Les services dont les subventions ont été réduites, perçoivent à nouveau une subvention plus élevée s'ils démontrent que leur occupation pendant quatre trimestres permet une subvention supérieure. § 3. Les services dont les subventions ont été suspendues, sont subventionnés à nouveau sur leur demande, s'ils démontrent que les normes minimums applicables ont été respectées pendant quatre trimestres. § 4. Lorsque pendant deux trimestres successifs, le nombre de familles d'accueil affiliés est inférieur au nombre minimum requis suivant l'agrément, les subventions, dans la mesure où elles sont déterminées par l'âge moyen du personnel, sont suspendues ou réduites à compter du deuxième trimestre au cours duquel le déficit a été constaté, et ce jusqu'au niveau où le nombre minimum requis de familles d'accueil est atteint.

Les services dont les subventions ont été suspendues ou réduites, et dans le mesure où la suspension ou la réduction ne dépasse pas un an, sont à nouveau subventionnés, sur leur demande, à partir du trimestre au cours duquel le nombre minimum requis de familles d'accueil est à nouveau atteint. § 5. Le régime, défini au § 1er, n'est pas applicable aux services nouvellement agrées durant l'année calendaire pendant laquelle l'agrément prend effet. Cela vaut également pour les services déjà agréés dont les chiffres d'agrément ont été majorés, pour ce qui concerne la capacité accrue. § 6. La suspension ou réduction appliquée en vertu des dispositions du § 1er ne porte pas atteinte à la capacité accordée à l'agrément.

Si le service ne réussit pas à remplir les exigences pour une reprise des subventions, soit l'agrément devient caduc (pour les services à capacité minimum), soit la capacité agréée est réduite. CHAPITRE IV. - Disposiitions particulières Section 1. - Participations parentales

Art. 24.Les structures réclament aux parents une participation financière sur la base du revenu du ménage, conformément aux dispositions que le Ministre fixe. Avant que les structures inscrivent les enfants, elles doivent réclamer des parents toute pièce justificative permettant de déterminer le niveau exact du revenu.

Lorsque les parents ne remplissent pas cette exigence, les structures réclament la participation financière maximale que le Ministre fixe. Section 2. - Octroi de la subvention

Art. 25.§ 1er. Les subventions sont octroyées annuellement par K & G, au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subvention et à la condition que la structure ait transmis les pièces nécessaires. § 2. K & G alloue chaque trimestre aux structures une avance plafonnée à 95 % d'un quart du montant dû pour une année calendaire. Cette avance est recouvrée proportionnellement lorsque la structure cesse ses activités.

Les structures tiennent une comptabilité telle que fixée par le Ministre.

Sections 3. - Garderies bruxelloises

Art. 26.§ 1er. Pour une garderie située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il y a lieu de lire "75 %" au lieu de "60 %" et "60 %" au lieu de "50 %", à l'article 14, § 1er, § 2, § 3 et § 4, pour la réduction ou la suspension. § 2. Pour un service de familles d'accueil dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il y a lieu de lire "14" au lieu de "10", à l'article 15, § 1er. Section 4. - Contrôle des structures

Art. 27.§ 1er. Le contrôle des structures agréées en vertu du présent arrêté, est exercé par les fonctionnaires de K & G. Ils ont libre accès aux locaux des structures, conformément à l'article 7, § 2 du décret précité du 29 mai 1984; ils ont également le droit de consulter, sans déplacement, toutes pièces administratives. § 2. Les parents des enfants accueillis ou des enfants dont l'accueil a éventuellement été refusé, peuvent à tout moment présenter une plainte à K & G. Cette faculté est reprise dans le règlement d'ordre intérieur des structures. Section 5. - Dispositions financières

Art. 28.Les subventions définies dans le présent arrêté, sont majorées chaque année le 1er janvier par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette dernière. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.§ 1er. L'agrément des services pour familles d'accueil rattachés à une garderie, est abrogé. § 2. En vue d'intégrer leur offre dans le fonctionnement d'un service autonome pour familles d'accueil, leur subventionnement s'avère possible jusqu'au 31 décembre 2001, suivant les règles usuelles et au prorata du nombre de familles d'accueil effectivement affiliés.

Art. 30.§ 1er. Les structures qui sont déjà agréées à l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions d'agrément prévues par le présent arrêté, au plus tard dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entrent en vigueur le 1er janvier 2001, pour ce qui concerne le secteur de l'accueil des enfants. § 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, énoncée au § 1er, les structures, visées au § 1er, conservent leur agrément ou peuvent obtenir une prolongation de celui-ci sur la base de leurs conditions d'agrément. § 4. Les nouveaux agréments intervenus à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 17 décembre 1999 et 17 juillet 2000, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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