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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2002
publié le 11 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035597
pub.
11/05/2002
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01/03/2002
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1er MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 24 juin 1997;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par les décrets du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 27 octobre 2000, 30 mars 2001 et 10 juillet 2001;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectoriel pour les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

Vu l'avis du Conseil d'administration de 'Kind en Gezin', donné le 27 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2001;

Vu la décision du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.987/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2001;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;2° 'Kind en Gezin' : l'organisme d'intérêt public, institué par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme 'Kind en Gezin';3° le pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou de droit privé, non commerciale, instituant un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;4° le centre : tout centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, tel que défini à l'article 3;5° les parents : le(s) parent(s) légal/légaux ainsi que la/les personne(s) ayant l'enfant légalement à charge;6° journée d'accompagnement : chaque jour qui tombe entre le jour du début de l'accompagnement et le jour de sa fin, un seul jour étant porté en compte pour le jour d'admission et le jour de sortie, notamment le jour d'admission;7° journée de présence : chaque jour où un enfant est effectivement présent dans le centre ou au cours duquel a lieu une activité d'assistance familiale dans ou avec la famille, dans le cadre d'un accompagnement ambulatoire;8° la capacité : le nombre de places destinées aux soins ou à l'accueil dans un centre agréé d'aide aux enfants et d'assistance aux familles;9° a) accompagnement résidentiel : l'accueil et l'accompagnement pendant le jour et la nuit dans un centre agréé;b) accompagnement semi-résidentiel : l'accueil et l'accompagnement pendant le jour et la nuit dans un centre agréé;c) accompagnement ambulatoire : l'assistance prêtée aux familles à domicile par un centre agréé;10° une section : toute une partie d'un centre qui se différencie en terme de localisation, d'organisation, d'infrastructure matérielle, de politique pédagogique ou d'animation socio-culturelle d'une autre partie de l'établissement;11° l'usager : l'usager dans le sens de l'article 2 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;12° collaborateurs : membres du personnel, bénévoles, stagiaires et jobistes travaillant dans le centre. TITRE II. - Agréments CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Tout pouvoir organisateur souhaitant assurer l'accueil ou l'accompagnement d'enfants dans un centre, est tenu de soumettre ce centre à l'agrément préalable de 'Kind en Gezin'. Cet agrément est conditionné par le respect des critères d'agrément fixés par le présent arrêté. § 2. La capacité minimale d'un centre est fixé à 30 places. § 3. La capacité peut être étendue par tranches de 5 places.

Dans des circonstances très exceptionnelles et sur demande motivée de la part du centre, 'Kind en Gezin' peut temporairement agréer une autre tranche d'extension, compte tenu des capacités du centre.

Si, en cas de réduction de la capacité, en application de l'art. 51, la capacité calculée s'écarte de la tranche de 5 unités, celle-ci est arrondie au chiffre supérieur, notamment à la tranche complète suivante de 5 unités. § 4. Sur base annuelle, au moins 25 % des journées d'accompagnement se tiennent sous forme résidentielle et 25 % sous forme semi-résidentielle et ambulatoire.

Les 50 % restants des journées d'accompagnement peuvent être affectés de manière flexible suivant les besoins.

Art. 3.§ 1er. Les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles sont des structures qui prêtent une assistance aux parents dont l'accomplissement de la tâche éducative est entravé par un fait aigu ou occasionnel. Celui-ci a trait à la situation de vie, de travail, de logement, de santé et financière du ou des parents ou des enfants. Cette assistance ne s'inscrit pas dans le cadre de l'accueil ordinaire des enfants dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent, ni dans le cadre de l'accueil des enfants pré- et postscolaire dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire. § 2. Cette assistance consiste en : 1° l'accueil et l'accompagnement des enfants pendant une courte période, durant le jour et la nuit ainsi que l'accompagnement des parents dans l'accomplissement de leur tâche éducative;2° l'accueil et l'accompagnement des enfants pendant une courte période, durant le jour ou la nuit ainsi que l'accompagnement des parents dans l'accomplissement de leur tâche éducative;3° l'accompagnement ambulatoire des parents dans l'accomplissement de leur tâche éducative. La forme d'accompagnement peut varier au cours de l'accompagnement.

Une éventuelle modification doit être motivée dans le plan d'assistance, tel que visé à l'article 26, § 2. § 3. En cas d'accompagnement ambulatoire, celui-ci devra avoir lieu en moyenne une fois par semaine, en principe au sein de la famille à laquelle l'enfant appartient. L'enregistrement de l'accompagnement ambulatoire se fait au nom d'un enfant de la famille. § 4. L'organisation du centre vise une assistance rapide et adéquate.

Le centre peut être contacté en permanence en cas de crise. § 5. Le centre définit un concept pédagogique et d'animation socio-culturelle. Le centre mentionne la façon dont l'offre pédagogique et d'animation socio-culturelle est mise en adéquation avec la demande de chaque enfant et de chaque famille. § 6. A effet de soins égal, l'accompagnement semi-résidentiel ou ambulatoire sera préféré à l'accompagnement résidentiel. § 7. Les usagers participent au fonctionnement général de l'accueil et de l'assistance assurés par le centre.

Art. 4.Le centre mène une politique qui explicite sa mission, ses valeurs et ses objectifs.

Le centre se profile clairement mettant en évidence ses valeurs sociales, les rend publiques, et y aligne son fonctionnement.

Art. 5.Le centre veille à ce que sa fiabilité et son professionnalisme soient garantis et divulgués.

Art. 6.Le centre accompagne des enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. L'accompagnement s'adresse également aux frères et soeurs de ces enfants, à la condition qu'ils suivent l'enseignement fondamental.

A titre supplémentaire, le centre peut accueillir et accompagner dans des circonstances exceptionnelles des enfants de plus de 6 ans, pour autant qu'ils suivent l'enseignement fondamental, moyennant motivation approfondie de cet accueil et de cet accompagnement dans le plan d'assistance, et jusqu'à concurrence de 10 % au maximum de leur capacité sur base annuelle.

Art. 7.L'aide dispensée par le centre aux enfants et aux familles est de courte durée. La durée d'accompagnement moyenne ne peut être supérieure sur base annuelle, à 90 journées de présence. La durée d'accompagnement est plafonnée à 180 journées de présence. Si la durée de l'accompagnement dépasse 180 journées de présence, le centre en informe 'Kind en Gezin'.

Pour les enfants qui changent de centre, la durée d'accompagnement du premier centre est additionnée à celle du centre suivant.

Art. 8.Afin de rencontrer des besoins particulièrement aigus et exceptionnels de familles et lorsque la capacité maximale du centre risque d'être dépassée, et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions définies au titre II, chapitre II du présent arrêté, chaque centre peut accueillir et accompagner des enfants au-delà de sa capacité agréée.

Cette suroccupation ne peut toutefois dépasser 10 % de la capacité agréée sur base annuelle. La suroccupation journalière ne peut être supérieure à 25 %. Chaque dépassement au-delà de 100 % doit être communiqué à 'Kind en Gezin'.

Art. 9.Le centre enregistre chaque jour les présences et tient une liste à disposition. 'Kind en Gezin' détermine les modalités d'enregistrement.

Art. 10.Outre les assurances légalement obligatoires, le centre est tenu de contracter les assurances suivantes : 1° la responsabilité civile du centre et des personnes qui y sont engagées ou qui y résident;2° la responsabilité civile de chaque enfant accueilli ou accompagné;3° les dommages corporels dont un enfant accueilli peut être victime;4° les conséquences d'incendie.

Art. 11.Chaque incident grave doit être communiqué à 'Kind en Gezin' dans les 48 heures.

Art. 12.Le centre participe à la concertation locale et régionale dans le domaine social et de l'aide sociale.

Art. 13.Le centre mène une politique financière, permettant l'affectation des moyens disponibles tant à une assistance et des services continues et efficaces, qu'à l'emploi fonctionnel de collaborateurs, de l'infrastructure, de l'équipement et des biens.

Art. 14.§ 1er. Le centre évalue annuellement le fonctionnement total de la structure et la réalisation de ses objectifs. § 2. Le centre signale de manière systématique les lacunes, les besoins, les goulots d'étranglement et les évolutions dans l'assistance aux instances compétentes. Il fait des propositions quant à l'amélioration de l'assistance. Section II. - Les collaborateurs

Art. 15.§ 1er. Le centre dispose d'une équipe multidisciplinaire de collaborateurs compétents et professionnels. L'effectif du personnel comporte au moins une fonction directrice, une fonction sociale, une fonction d'accompagnement, une fonction paramédicale, administrative et/ou logistique.

L'effectif du personnel est composé d'au moins 8 collaborateurs équivalents à temps plein. § 2. Le centre établit pour chaque fonction une description claire de fonction et de profil, qui servira de base pour la sélection d'une part, et pour les entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers d'autre part. § 3. Toute information relative au personnel ainsi que toute modification éventuelle doivent être notifiées suivant les directives de 'Kind en Gezin'.

Art. 16.La direction du centre dirige le fonctionnement quotidien et la gestion de la qualité.

Art. 17.§ 1er. Le centre crée dans sa politique de personnel les conditions d'un climat de collaboration fonctionnel. § 2. Le centre offre de l'information et assure l'accompagnement et la participation de tous les collaborateurs.

Art. 18.Le centre élabore une politique de formation, d'entraînement et d'éducation appropriée pour tous les collaborateurs, établie en concertation avec eux.

Art. 19.Les collaborateurs, rémunérés ou non rémunérés, doivent être de bonnes vie et moeurs. Leur état de santé doit être exempt de tout danger pour les enfants avec lesquels ils sont en contact.

Art. 20.Les collaborateurs rémunérés ne peuvent pas avoir moins de dix-huit ans ou plus de soixante-cinq. Section III. - L'infrastructure

Art. 21.Le centre dispose d'une infrastructure sûre et bien entretenue, axée sur le concept pédagogique et d'animation socio-culturelle du centre.

Art. 22.Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les mesures nécessaires doivent être prises en matière de prévention et de lutte contre les accidents et les incendies ainsi que pour l'évacuation en cas de sinistre. Un rapport transmis par la personne ou l'instance qui, conformément à la législation et la réglementation en matière de sécurité incendie, est compétente en cette matière, doit démontrer si les normes de sécurité incendie sont remplis. Section IV. - L'aide et les services

Art. 23.Le centre est facilement accessible et clairement indiqué.

Compte tenu des données sociologiques et démographiques qui sous-tendent l'opportunité de l'initiative, 75 % au moins de la capacité agréée de chaque centre est axé sur les centres urbains ou grandes agglomérations, le cas échéant dans une implantation distincte. Le Ministre peut donner les instructions nécessaires à cette fin.

Art. 24.Le centre fournit aux usagers les informations pertinentes concernant l'aide et les services qu'il dispense, tant avant que pendant et après l'accompagnement.

Art. 25.Le centre assure une assistance méthodique et planifiée.

Chaque enfant accompagné et la famille à laquelle il appartient, fait l'objet d'un dossier contenant les éléments suivants : 1° des informations d'ordre administratif;2° les données relatives à l'état de l'enfant accompagné et de la famille à laquelle il appartient;3° le plan d'assistance, visé à l'article 26, § 2, de même que toute adaptation de celui-ci, conformément à l'article 27 du présent arrêté;4° un rapport de toutes les démarches du dossier qui fait apparaître que l'accompagnement et l'assistance constituent une réponse adéquate aux demandes d'aide. Ce dossier a un caractère confidentiel.

Art. 26.§ 1er. Le centre entreprend des actions pour que l'assistance stimule les propres possibilités des usagers et que leur participation sociale soit encouragée. § 2. Dès le début de l'accompagnement d'un enfant, le centre doit dresser un plan d'assistance.

Le plan d'assistance est rédigé par le centre en concertation avec les parents.

Ce plan d'assistance qui sert de fil rouge à l'accompagnement pédagogique et d'animation socioculturelle par le centre, contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité de l'enfant accompagné, des parents et d'autres tiers concernés;2° la situation de départ, démontrant que l'accompagnement constitue une réponse adéquate à la demande d'aide émanant de la famille;3° les objectifs pédagogiques et d'animation socioculturelle;4° les méthodes et procédures proposées pour atteindre les objectifs fixés. Le plan d'assistance individuel réservera une attention particulière à la collaboration avec d'autres structures du secteur de l'aide sociale ainsi qu'avec les secteurs connexes. 'Kind en Gezin' se réserve le droit de déterminer des directives supplémentaires.

Art. 27.Le plan d'assistance peut, après évaluation et de commun accord avec les usagers, être adapté. Cette adaptation se fait par écrit.

Lorsque l'accompagnement excède une période de 3 mois, il y a lieu de procéder à une évaluation de l'assistance au plus tard 15 jours avant la fin de cette période de 3 mois.

Art. 28.Le centre prend les mesures nécessaires quant au suivi médical de l'enfant.

Art. 29.Le centre prend des mesures garantissant le respect des droits fondamentaux et des droits des utilisateurs et conformes à la législation internationale et nationale applicable.

Art. 30.Le centre respecte la législation en vigueur relative au secret professionnel.

Il garantit aux intéressés l'accès à leur dossier conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 31.Le centre assure la finalisation justifiée de l'assistance de commun accord avec l'usager.

Art. 32.Le centre dispose d'une procédure de réclamation efficace qui est notifiée à l'usager et lui garantit une réponse dans un délai raisonnable. Section V. - Eléments minimaux de la gestion de la qualité

Art. 33.Le Ministre fixe les dispositions relatives aux éléments minimaux de la gestion de la qualité. CHAPITRE II. - Dispositions procédurales

Art. 34.Le pouvoir organisateur doit introduire une demande d'agrément pour chaque centre individuel. La demande n'est recevable que lorsqu'elle est adressée à 'Kind en Gezin' par lettre recommandée.

La création d'une section est soumise à l'autorisation préalable de 'Kind en Gezin'.

Art. 35.La demande d'agrément mentionne : 1° l'identité du demandeur;2° éventuellement, les différentes sections que le centre créera;3° le nombre maximum d'enfants que le centre accueillera;4° le cas échéant, par section : le profil pédagogique et d'animation socio-culturelle;5° la motivation de la demande, démontrant l'opportunité de l'initiative, fondée notamment sur des données sociologiques et démographiques.

Art. 36.Dans les trois mois, à compter du jour de l'envoi de la demande d'agrément, la date de la poste faisant foi, l'inspection soumet son avis à 'Kind en Gezin' qui prendra une décision motivée.

Si l'inspection soumet un avis négatif, le pouvoir organisateur peut, préalablement à la décision de 'Kind en Gezin' être entendue par celui-ci. Le rapport en la matière est joint au dossier.

Art. 37.§ 1er. 'Kind en Gezin' peut accorder l'agrément en principe sur la base de la demande visée à l'article 34 du présent arrêté, en attendant que les pièces démontrant qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément en matière d'infrastructure matérielle et d'organisation, soient transmises à 'Kind en Gezin'. § 2. L'agrément de principe visé au § 1er est accordé pour une période maximale d'un an. Sur demande motivée du pouvoir organisateur, 'Kind en Gezin' peut, après enquête et avis du service d'inspection, proroger l'agrément de principe pour une période maximale et non renouvelable de six mois.

Le centre ne peut pas accompagner des enfants en vertu de l'agrément de principe. § 3. L'agrément est accordé dans les délais prévus au § 2, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'agrément.

Art. 38.§ 1er. L'agrément accordé par 'Kind en Gezin' est valable pour une période maximale et renouvelable de 5 ans. La décision d'agrément mentionne la durée de l'agrément, ses éventuelles dispositions complémentaires ou les conditions qui doivent être respectées. § 2. 'Kind en Gezin' peut à tout moment modifier les modalités de l'agrément, après que le pouvoir organisateur a introduit une demande à cette fin et après que 'Kind en Gezin' a recueilli l'avis de l'inspection. § 3. 'Kind en Gezin' peut, après consultation de l'inspection, retirer l'agrément dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément.

Le pouvoir organisateur est préalablement entendu par 'Kind en Gezin'. § 4. 'Kind en Gezin' peut accorder un agrément ou en modifier les dispositions, seulement si la capacité agréée globale de l'ensemble des centres agréés, n'est pas supérieure à 1.450. § 5. 'Kind en Gezin' peut procéder au retrait immédiat en cas de risque grave pour la santé et la sécurité des enfants accueillis.

Art. 39.§ 1er. Le fonctionnement pédagogique et d'animation socio-culturelle des centres est soumis au contrôle des fonctionnaires de 'Kind en Gezin', désignés à cet effet. Ils ont accès aux centres à tout moment où des enfants y sont accueillis. Ils ont accès à tous les documents et peuvent recueillir des informations auprès de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'accueil dans les centres. § 2. Les certificats, rapports, conventions et pièces justificatives requis en vertu des dispositions du présent arrêté, doivent être tenus à la disposition du service d'inspection de 'Kind en Gezin'. CHAPITRE III. - Procédure d'appel

Art. 40.Le pouvoir organisateur ou le candidat pouvoir organisateur peut former un recours auprès du Ministre contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'accord de principe;2° le refus et le retrait de l'agrément;3° le refus du prolongement de l'agrément;4° la décision sur le délai de l'agrément ou la prolongation de l'agrément;5° la modification de l'agrément.

Art. 41.Le pouvoir organisateur introduit dans ce cas, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard 15 jours calendaires après avoir pris connaissance des décisions énumérées à l'article 40, un recours motivé auprès de 'Kind en Gezin'.

Art. 42.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contient également les éléments suivants : 1° nom et adresse du pouvoir organisateur;2° date de réception de la décision attaquée;3° une référence ou une copie de la décision attaquée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° nom et signature du président du pouvoir organisateur;6° date d'exercice du recours.

Art. 43.L'administration de 'Kind en Gezin' statue dans les 15 jours suivant la réception du recours sur la recevabilité du recours, motive cette décision et en informe sans tarder le pouvoir organisateur par lettre recommandée.

Art. 44.§ 1er. En cas de recours contre le retrait de l'agrément ou le refus de la prolongation de l'agrément, l'administration de 'Kind en Gezin' peut également décider dans les 15 jours de la réception du recours que ce dernier n'est pas suspensif. Cette faculté est limitée aux cas de risque grave pour la santé et la sécurité du clientèle et des collaborateurs. Dans tous les autres cas, le recours est suspensif. § 2. S'il est décidé que le recours n'est pas suspensif, l'administration de 'Kind en Gezin' transmet sans délai la décision motivée par lettre recommandée au pouvoir organisateur.

Art. 45.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, 'Kind en Gezin' transmet à la commission le recours recevable ainsi que le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. Il fait en même temps parvenir au Ministre une copie du recours. § 2. Le recours est ensuite traité suivant la procédure visée au § 1er de l'arrêté précité.

TITRE III. - Subventionnement des centres CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 46.Les centres ayant obtenu l'agrément en exécution du présent arrêté peuvent, dans les limites des crédits budgétaires, obtenir une subvention pour l'accueil ou l'accompagnement de personnes.

Art. 47.Les montants visés au présent arrêté sont annuellement adaptés à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants de base sont fixés en fonction de l'indice santé de décembre 1994, à savoir : 106,4. CHAPITRE II. - Règles de subventionnement

Art. 48.Chaque centre agréé reçoit annuellement pour son agrément de base, une subvention forfaitaire pour les frais de personnel, d'infrastructure, de fonctionnement et de séjour. L'agrément de base est lié à la capacité minimale telle que visée à l'article 2, § 2.

La subvention de base s'élève : 1° à 625.208,52 euros pour l'année 2002; 2° à 631.439,84 euros pour l'année 2003; 3° à 637.775,48 euros pour l'année 2004; 4° à 725.231,57 euros pour l'année 2005.

Art. 49.Chaque centre agréé reçoit annuellement une subvention forfaitaire supplémentaire pour les frais de personnel, d'infrastructure, de fonctionnement et de séjour, par tranche supplémentaire de 5 unités agréées, telle que visée à l'article 2, § 3.

En application de l'article 2, § 3, la subvention forfaitaire est adaptée en conséquence.

Pour les six premières tranches supplémentaires, la subvention forfaitaire s'élève, par tranche : 1° à 96.207,87 euros pour l'année 2002; 2° à 97.166,78 euros pour l'année 2003; 3° à 98.141,72 euros pour l'année 2004; 4° à 107.265,61 euros pour l'année 2005.

A partir de la septième tranche et pour toutes les tranches supplémentaires, la subvention forfaitaire s'élève : 1° à 91.069,16 euros pour l'année 2002; 2° à 91.976,85 euros pour l'année 2003; 3° à 92.899,71 euros pour l'année 2004; 4° à 101.536,27 euros pour l'année 2005.

Art. 50.§ 1er. Au moins 70 % du total de la subvention telle qu'agréée par les dispositions du présent arrêté et de la cotisation parentale effectivement perçue, est affectée aux frais de personnel. § 2. Avec le consentement de et sous les conditions fixées par 'Kind en Gezin', un centre peut, dans les limites du système de subventions prévu par le présent arrêté, lancer un projet temporaire visant à enrichir les services du secteur entier.

Art. 51.Lorsque le nombre total de journées d'accompagnement, enregistré pendant deux années consécutives, s'élève pour chacune de ces années à moins de 80 % du nombre maximum de journées d'accompagnement à inscrire par centre agréé, la capacité agréée à partir du deuxième trimestre de l'année civile suivante est réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes, arrondi tel que défini à l'article 2, § 3.

Dans ce cas, la subvention forfaitaire est adaptée en conséquence.

La suroccupation temporaire, telle que visée à l'article 8 du présent arrêté, est prise en compte. CHAPITRE IIbis. - Subventionnement supplémentaire dans le cadre de la régularisation des membres du personnel dans un statut TCT et de la création d'emplois supplémentaires

Art. 51bis.Chaque centre peut bénéficier de subventions supplémentaires dans le cadre de la régularisation des membres du personnel dans un statut TCT dénommés ci-après membres du personnel TCT, et de la création d'emplois supplémentaires.

La norme pour les membres du personnel TCT régularisés et les emplois supplémentaires subventionnables, s'élève à 2,5 équivalents à temps plein par capacité de base de 30 places et 0,25 équivalent à temps plein par tranche supplémentaire de 5 places.

Ces subventions supplémentaires sont possibles jusqu'à l'épuisement du budget disponible.

Art. 51ter.Dans la période 2001 à 2004, chaque centre perçoit annuellement une subvention supplémentaire pour chaque équivalent à temps plein emploi TCT régularisé.

Cette subvention supplémentaire s'élève à : 1° à 31.999,48 euros pour l'année 2002; 2° à 32.307,24 euros pour l'année 2003; 3° à 32.615,03 euros pour l'année 2004.

Art. 51quater.Pour les années 2002 à 2004 inclus, un centre peut solliciter une subvention supplémentaire par équivalent à temps plein membre du personnel engagé à titre complémentaire et ce jusqu'à ce que la norme reprise à l'article 51bis, deuxième alinéa, soit atteinte.

Les montants des subventions sont ceux mentionnés à l'article 51ter, deuxième alinéa.

Art. 51quinquies.La subvention est supprimée pour les membres du personnel TCT régularisés au-delà de la norme mentionnée à l'article 51bis, deuxième alinéa, en cas de départ de ces membres du personnel.

Art. 51sexies.'Kind en Gezin' établit des directives relatives à la demande de subventions pour les emplois créés à titre supplémentaire et à l'appui des membres du personnel régularisés ou supplémentaires mis au travail. CHAPITRE III. - Fixation, liquidation et contrôle financier de l'affectation des subventions

Art. 52.Pour la liquidation des subventions, les structures introduisent une déclaration conformément au modèle et dans les délais, fixés par 'Kind en Gezin'.

Art. 53.Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre concerné, 'Kind en Gezin' verse des avances. Le montant de ces avances est fixé à un quart de 90 % des frais annuels estimés et subsidiables.

Le solde de 10 % est réglé au cours du premier trimestre de l'année suivante. Les subventions sont définitivement fixées par la détermination d'un montant de régularisation, après l'année civile pendant laquelle les avances visées à l'alinéa premier ont été versées au centre.

En cas de solde positif en faveur de 'Kind en Gezin', après application de l'article 61, celui-ci peut autoriser le centre à rembourser le montant dû par tranches mensuelles, étalées sur une période de trois mois maximum.

Art. 54.'Kind en Gezin' contrôle l'affectation des subventions octroyées au centre.

A cette fin, les fonctionnaires de 'Kind en Gezin' ont accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents du centre subventionné.

Art. 55.Chaque centre agréé est tenu de soumettre un rapport d'activités à 'Kind en Gezin', avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport est rédigé conformément aux directives de 'Kind en Gezin'. Il comporte notamment : 1° un compte de résultats relatif à l'exercice écoulé;2° un bilan;3° un budget relatif à l'exercice en cours. Chaque année, le centre met à la disposition de 'Kind en Gezin', suivant les directives de ce dernier, une évaluation du fonctionnement du centre.

Art. 56.Toutes les pièces justificatives, parmi lesquelles celles justifiant ces dépenses, doivent être conservées au moins 10 ans sur place, à l'exception des dossiers des enfants accueillis et accompagnés qui doivent être conservés jusqu'à leur majorité.

Les frais de personnel sont justifiés par des versements à une organisation de sécurité sociale ou à une caisse de retraite ainsi que par des attestations patronales, ou suivant les modalités fixées par 'Kind en Gezin'.

TITRE IV. - Comptabilité CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 57.Chaque centre agréé tient une comptabilité conformément à un plan comptable déterminé par le Ministre. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à la constitution de réserves

Art. 58.Si la somme des subventions octroyées en vertu du présent arrêté, la cotisation parentale effectivement perçue et les subsides et interventions octroyés au centre par des pouvoirs publics ou des organismes subventionnés par eux afin de financer les mêmes frais qui, en vertu du présent arrêté, sont admis aux subventions de 'Kind en Gezin', dépasse les dépenses réelles pour les frais de séjour, frais de fonctionnement et d'infrastructure et frais de personnel, le centre doit constituer des réserves sur la base du solde.

Art. 59.Les réserves sont affectées au financement des dépenses contribuant à l'exécution des missions du centre, telles que définies à l'article 3.

Les réserves constituées peuvent être exclusivement affectées conformément à la clé de répartition fixée à l'article 50.

Art. 60.Les réserves constituées après le 1er janvier 1995, qui dépassent, au moment de la clôture de l'exercice, 95 % de la subvention pour cet exercice budgétaire, sont remboursées à 'Kind en Gezin'.

TITRE V. - Cotisation financière des parents

Art. 61.§ 1er. Les centres visés au présent arrêté, sont tenus d'exiger pour toute journée de présence résidentielle ou semi-résidentielle d'un enfant accueilli, une cotisation des parents de l'enfant intéressé. Aucune autre participation matérielle ne peut être réclamée aux parents. § 2. Le montant de la cotisation, visée au § 1er, est fixé par le Ministre et varie en fonction du revenu des parents des enfants admis.

Le montant de la cotisation est toutefois plafonné à la moitié du revenu mensuel, tel que calculé suivant l'article 63, majoré des allocations familiales.

Art. 62.Dans les dispositions du présent titre, il faut entendre par revenu, le revenu imposable global de parents mariés et la somme du revenu imposable global de deux parents cohabitants, chaque fois avant déduction de dons, primes d'épargne-pension et rentes.

Le revenu imposable est fixé à l'aide de la feuille d'imposition la plus récente, délivrée par l'administration des Impôts directs du Ministère des Finances.

Le Ministre fixe les modalités du calcul du revenu des parents, en l'absence d'une feuille d'imposition récente telle que visée au deuxième alinéa, ou lorsque les revenus réels actuels des parents sont manifestement supérieurs ou inférieurs au revenu imposable global mentionné sur la feuille d'imposition visée au deuxième alinéa.

Art. 63.Le centre peut demander aux parents toutes les pièces justificatives permettant de déterminer avec exactitude le niveau de revenu de ces parents.

Si les parents refusent de présenter les pièces justificatives visées au premier alinéa, le centre peut leur imputer la cotisation financière maximale, prévue par l'échelle fixée par le Ministre, conformément à l'article 61, § 2.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 64.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 27 octobre 2000, 30 mars 2001 et 10 juillet 2001 est abrogé.

Art. 65.§ 1er. Les centres déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions d'agrément définies au titre II, chapitre Ier du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatives à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, concernant le secteur des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, entrent en vigueur le 1er janvier 2002. § 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, citée au § 1er, les centres, visés au § 1er, les centres gardent leur agrément ou peuvent prolonger leur agrément obtenu sur la base des conditions antérieures. § 4. Les nouveaux agréments, qui sont délivrés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortissent complètement au présent arrêté.

Art. 66.Les centres disposant d'un agrément pour les enfants de 6 à 14 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent garder cette capacité agréé jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard, à condition qu'ils n'accueillent pas d'enfants de plus de douze ans jusqu'à cette date et qu'ils prennent systématiquement des mesures de façon à ce que la capacité agréée antérieurement pour des enfants de 6 à 14 ans soit convertie pour l'accueil d'enfants de moins de 6 ans.

Art. 67.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 68.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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