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Arrêté Ministériel du 22 janvier 2003
publié le 14 février 2003

Arrêté ministériel établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035198
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14/02/2003
prom.
22/01/2003
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22 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de « Kind en Gezin », donné le 23 octobre 2002;

Vu l'avis du Délégué des Finances, rendu le 3 décembre 2002;

Vu que les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles doivent impérativement informer les parents des nouvelles modalités et percevoir au maximum les cotisations parentales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Kind en Gezin : Organisme public flamand créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° centre : le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;3° revenu : le revenu visé à l'article 62 du même arrêté;5° cotisation : la participation financière visée à l'article 61 du même arrêté.

Art. 2.La cotisation est calculée sur la base du revenu conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Détermination du revenu

Art. 3.§ 1er. Le revenu est déterminé par le centre au début de l'accompagnement résidentiel ou semi-résidentiel sur la base de la feuille d'imposition la plus récente dont disposent les parents. § 2. A défaut d'une feuille d'imposition récente des parents, le revenu est déterminé sur la base des données salariales récentes et pertinentes. « Kind en Gezin » formule des directives en la matière.

Pour la conversion d'un revenu mensuel en un montant annuel, le revenu mensuel imposable est multiplié par 12.

Art. 4.En cas de modification du revenu des parents au cours de l'accompagnement résidentiel ou semi-résidentiel d'un enfant, la cotisation parentale est revue. CHAPITRE III. - Calcul de la cotisation

Art. 5.La cotisation pour une journée de présence semi-résidentielle s'élève à 60 % du montant pour une journée de présence résidentielle.

Art. 6.La cotisation pour une journée de présence résidentielle est calculée en multipliant le revenu par 0,000311.

Art. 7.Les ménages ayant plus d'un enfant à charge bénéficient d'une réduction de 10 % sur la cotisation par enfant supplémentaire à charge, calculée conformément à l'article 6.

Art. 8.§ 1er. La cotisation minimum pour une journée de présence résidentielle s'élève par enfant à 1,25 euros et pour une journée de présence semi-résidentielle à 0,75 euro, à l'exclusion du tarif social et de l'accueil gratuit, prévus par l'article 11 du présent arrêté. § 2. La cotisation par enfant est plafonnée à 20 euros pour une journée de présence résidentielle et à 12 euros pour une journée de présence semi-résidentielle.

Art. 9.§ 1er. Il est porté en compte aux parents qui ne fournissent aucune preuve de leurs revenus, une cotisation maximale de 12 euros pour une journée de présence semi-résidentielle et 20 euros pour une journée de présence résidentielle. § 2. Pour les cas déterminés au § 1er, la réduction prévue à l'article 7 reste toutefois d'application.

Art. 10.En cas de placement d'un enfant par le Tribunal de la Jeunesse, le centre perçoit les 2/3 des allocations familiales de l'enfant en question, conformément à l'article 70 des lois coordonnées du 13 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Ces allocations familiales tiennent lieu de cotisation parentale : les parents ne seront par conséquent redevables d'aucuns autres frais.

Art. 11.Peuvent être récupérés à charge des parents, les frais n'ayant aucun lien avec l'aide délivrée par le centre, telle que le supplément pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exception des soins journaliers, et les frais thérapeutiques et scolaires, à l'exception des repas, qui sont préfinancés par le centre.

Art. 12.§ 1er. Outre la réduction prévue à l'article 7, le centre peut uniquement accorder une réduction sous forme d'un tarif social au bénéfice des parents confrontés à une situation financière exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle est tributaire à un revenu modeste disponible, une médiation collective des dettes, une gestion des dettes et un accompagnement budgétaire par un service agréé. « Kind en Gezin » formule des directives en la matière. § 2. Dans des cas exceptionnels, si la situation des parents ou de l'enfant le justifie, le centre peut pourvoir à un accueil gratuit. « Kind en Gezin » formule des directives en la matière. § 3. Le centre statue sur l'octroi ou non d'un tarif social ou de l'accueil gratuit sur la base d'un dossier administratif qui contient toutes les données pertinentes pour prendre une décision motivée. Le tarif social accordé ou l'accueil gratuit est évalué et revu par le centre conformément à l'article 4. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques

Art. 13.Le centre consigne dans le dossier toutes les données pertinentes sur la base desquelles le revenu et la composition du ménage sont déterminés ainsi que la motivation pour accorder un tarif social ou un accueil gratuit. Les fonctionnaires compétents de « Kind en Gezin » peuvent à tout moment consulter ces données.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 14 mai 2002 fixant le montant de la contribution des parents dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.

Bruxelles, le 22 janvier 2003.

M. VOGELS

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