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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord national

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008157
pub.
07/01/2025
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord national (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord national.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Accord national (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183686/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

A partir du 1er janvier 2023, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2021 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et couturières (numéro d'enregistrement 169155/CO/107). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat/salaires

Art. 2.Salaires barémiques Au 1er mars 2023, les salaires barémiques s'élèvent aux montants suivants :

Niveau 1

Helpers(sters) en afwerkers(sters)/ Aides et finisseurs(euses)

14,0925

Niveau 1bis

Helpers(sters) en afwerkers(sters) na 3 jaar anciënniteit/ Aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté

14,7877

Niveau 2

De assistenten werklieden en werksters/ Les assistants ouvriers et ouvrières

15,5595

Niveau 3

Geschoolde werklieden en werksters/ Ouvriers et ouvrières qualifiés

16,5924

Niveau 4

Goedgeschoolde werklieden en werksters (keurwerksters)/ Ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite)

17,1108

Niveau 5

Taille-werkman en taille-werkster/ Ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses

17,6285


Art. 3.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2024, la part patronale dans les chèques-repas sera indexée et par conséquent majorée de 0,70 EUR par journée effectivement prestée. Les modalités prévues dans l'article 4 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative aux chèques-repas (numéro d'enregistrement 131999/CO/107; date d'enregistrement 3 mars 2016) sont adaptées dans ce sens.

Art. 4.Chèques-cadeau 2023-2024 L'employeur paie aux travailleurs un chèque-cadeau avec une valeur de 40,00 EUR le 6 décembre 2023 et le 6 décembre 2024.

Le coût de la prime peut être récupéré auprès du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 5.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 8.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 9.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses travailleurs, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des travailleurs, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 11.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9 ou de l'article 10. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 12.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité vélo est portée à 0,27 EUR par kilomètre conformément à la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 164.

La convention collective de travail du 2 juillet 2019 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE VI. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 13.Le secteur souscrit au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail distincte sera conclue dans ce sens. CHAPITRE VII. - Emplois de fin de carrière

Art. 14.1) Souscription sectorielle à la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 170 du 30 mai 2023 relative aux emplois de fin de carrière (pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025). 2) Reconduction du régime d'emplois de fin de carrière, de diminution de carrière à mi-temps et d'1/5ème à partir de 50 ans moyennant une carrière de 28 ans, sans droit aux indemnités d'interruption de carrière (pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025). Les dispositions susmentionnées seront fixées dans une convention collective de travail distincte.

Art. 15.Les employeurs qui réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème ou à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 170, ont droit à un complément sectoriel à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

Les montants sont fixés comme suit : - pour un emploi de fin de carrière avec une diminution de carrière de 1/5ème : 30,00 EUR/mois; - pour un emploi de fin de carrière avec une diminution de carrière à mi-temps : 50,00 EUR/mois.

Le complément sectoriel est payé par l'employeur, qui peut en demander le remboursement auprès du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", y compris la cotisation patronale spéciale.

La viabilité financière de cette mesure sera évaluée à la fin de la période du présent accord. CHAPITRE VIII. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 16.Les parties signataires s'engagent à appliquer les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants et à conclure des conventions collectives de travail distinctes nécessaires : 1) Le régime de chômage avec complément d'entreprise général à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du Travail (pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025).2) Le régime à 60 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 40 ans conformément à la convention collective de travail n° 167 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail (pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025).

Art. 17.Le secteur conclura également des conventions collectives de travail en exécution des conventions collectives de travail n° 168 et n° 169 conclues le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail relatives à l'éventuelle dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2026). CHAPITRE IX. - Travail faisable

Art. 18.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent produire des résultats concrets dans les entreprises. CHAPITRE X. - Formation et apprentissage

Art. 19.Les parties s'engagent à poursuivre les efforts en matière de formation, avec une attention particulière pour les groupes à risque. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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