publié le 19 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;
Vu l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand du 2 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2001;
Vu l' avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 2 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de modifier d'urgence l'arrêté, en vue de réaliser la régularisation du troisième circuit de travail convenue dans l'accord intersectoriel flamand du secteur non marchand du 2 avril 2000, afin de créer la condition secondaire permettant à la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de fixer, à partir du 1er janvier 2001, la subvention augmentée convenue qui est octroyée aux garderies;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'art. 7, 1° a) est remplacé par les dispositions suivantes : « à partir du 1er janvier 2003, une prestation d'accompagnement à plein temps par 6, 8 places, à réaliser effectivement par tranches successives de 7, 7, 7, 7 et 6 places. Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7, 7, 7, 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 4, 3, 3, 3 et 4 places; à partir du 1er janvier 2005, une prestation d'accompagnement à plein temps par 6,5 places, à réaliser effectivement par tranches successives de respectivement 7 et 6 places. Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 3 et 4 places; ».
Art. 2.A l'art. 7 est ajouté un point 1° c) rédigé comme suit : « à partir du 1er janvier 2003, un quart de prestation logistique pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité à partir de 100 places; à partir du 1er janvier 2005, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à plein temps pour une capacité à partir de 100 places ».
Art. 3.A l'art. 7 est ajouté un point 2° c) rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2003, un quart de prestation logique pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité à partir de 100 places; à partir du 1er janvier 2005, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à plein temps pour une capacité à partir de 100 places ».
Art. 4.Dans l'art. 7, 3°, les mots « les prestations énumérées aux points 1° et 2° » sont remplacés par les mots « les prestations énumérées aux points 1° a et b et 2° a et b ».
Art. 5.Dans l'art. 7, 5°, les mots « le personnel minimum requis par les points 1°et 2° » sont remplacés par les mots « le personnel minimum requis par les points 1° a et b et 2° a et b ».
Art. 6.Dans l'art. 10 § 1er, les mots suivants sont ajoutés : « De plus, la garderie reçoit, pour la fonction logistique, un montant forfaitaire complémentaire que le ministre fixe.
Art. 7.Dans l'art. 12 § 1er, les mots « conformémént à l'article 7, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 7, 1° a et b et 2° a et b ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS