publié le 29 janvier 2004
Arrêté ministériel établissant les conditions d'octroi d'une aide financière à des garderies et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin » visant à réaliser un accueil flexible en exécution de l'accord flamand sur l'emploi 2003-2004
7 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel établissant les conditions d'octroi d'une aide financière à des garderies et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin » visant à réaliser un accueil flexible en exécution de l'accord flamand sur l'emploi 2003-2004
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002 et 28 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2002 et 10 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de « Kind en Gezin », donné le 28 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de fixer sans délai les dispositions nécessaires pour donner exécution à l'accord flamand sur l'emploi 2003-2004, pour autant que celui-ci tend à réaliser un accueil d'enfants flexible, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° K&G : l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° offre de base : l'accueil entre 7 heures et 18 heures aux jours ouvrables qui tombent dans le nombre minimal de jours d'ouverture des garderies et des initiatives d'accueil extrascolaire;3° accueil flexible : l'accueil avant 7 heures et après 18 heures aux jours qui tombent dans le nombre minimal de jours d'ouverture des garderies et des initiatives d'accueil extrascolaire et l'accueil aux jours qui ne tombent pas dans le nombre minimal de jours d'ouverture;4° moment d'accueil : l'accueil avant 7 heures aux jours qui tombent dans l'offre minimale, l'accueil après 18 heures aux jours qui tombent dans l'offre minimale, ou l'accueil aux jours qui ne tombent pas dans le nombre minimal de jours d'ouverture;5° garderies : les garderies agréées par « Kind en Gezin »;6° initiatives d'accueil extrascolaire : initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin »;7° dispositifs : les garderies et les initiatives d'accueil extrascolaire;8° concertation locale : la concertation telle que définie dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire; 9° commune centre : commune dans la Région flamande de plus de 50.000 habitants, ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale; 10° le Ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.
Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, les dispositifs peuvent obtenir une aide financière pour l'accueil flexible qu'ils réalisent. CHAPITRE II. - Conditions générales d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil flexible
Art. 3.L'organisation de l'accueil flexible est explicitement définie et élaborée dans la politique de qualité des dispositifs, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de qualité dans les dispositifs d'aide sociale.
Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière visant à réaliser un accueil flexible, les dispositifs doivent être situés dans une commune centre. § 2. L'offre flexible subventionnée par K&G, est distribuée entre les différentes communes centres selon une programmation élaborée par K&G qui tient compte du nombre d'enfants de 0 à 12 ans, du nombre d'enfants défavorisés et du taux d'activité des femmes. § 3. Si la programmation visée au § 2 fait apparaître que plusieurs dispositifs dans une commune centre proposent une initiative, la priorité est donnée aux dispositifs qui s'adressent aux groupes socialement vulnérables. § 4. Le budget disponible s'élève à 1,05 million d'euros pour 2003 et à 2,16 millions d'euros de façon récurrente à partir de 2004.
Art. 5.L'aide financière accordée vise uniquement la réalisation d'une nouvelle offre d'accueil flexible, soit chaque offre réalisée au plus tôt à partir du 1er novembre 2003.
Art. 6.La réalisation de l'accueil flexible s'appuie sur un avis favorable rendu par la concertation locale des communes où les dispositifs sont situés.
Art. 7.Les dispositifs appliquent à l'accueil flexible le régime de participation parentale qui correspond aux conditions d'agrément s'appliquant à eux.
Art. 8.Les dispositifs n'entrent en ligne de compte pour l'aide financière visant à réaliser un accueil flexible que s'ils ne bénéficient pas d'autres subventions. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'aide financière et l'offre supplémentaire réalisée avec celle-ci
Art. 9.L'aide financière est accordée en une ou plusieurs tranches annuelles de 21.600 euros.
Art. 10.§ 1er. Les dispositifs organisent, éventuellement dans le cadre d'un partenariat, à l'aide de la première tranche accordée, une offre flexible qui correspond à la mobilisation supplémentaire à mi-temps d'un membre du personnel, pour 6 places d'accueil dans une garderie, et pour 8 places d'accueil dans une initiative d'accueil extrascolaire. § 2. Les dispositifs peuvent réaliser l'offre de l'accueil flexible de façon combinée aux jours ouvrables, aux jours de vacances et aux jours fériés, en assurant en tout cas l'accueil avant 7 heures et/ou après 18 heures aux jours qui tombent dans le nombre minimal de jours d'ouverture du dispositif. § 3. A partir d'une deuxième tranche accordée, les dispositifs organisent une offre supplémentaire, liée à la mobilisation supplémentaire à mi-temps d'un membre du personnel, soit par l'extension des heures d'ouverture, soit par l'élargissement du nombre de places pour l'accueil flexible. § 4. Si le nombre de places pour l'accueil flexible est élargi tel que visé au § 3, les tranches supplémentaires accordées comptent 4 places supplémentaires dans une garderie et 6 places supplémentaires dans une initiative d'accueil extrascolaire.
Art. 11.§ 1er. L'accueil avant 6 heures et l'accueil après 21 heures ne sont possibles qu'à titre exceptionnel. § 2. Si l'organisation de l'accueil dans une situation spécifique individuelle le nécessite, l'accueil flexible peut, à titre très exceptionnel, être organisé dans l'habitation des/de l' enfant(s) à accueillir. § 3. Les dispositifs décident eux-mêmes des exceptions mentionnées aux §§ 1er et 2 et justifient leur décision dans un rapport qui peut être consulté sur place.
Art. 12.Le nombre de places pour l'accueil flexible dans un dispositif s'élève au maximum à un tiers de la capacité totale agréée par K&G.
Art. 13.§ 1er. Le maintien de l'aide financière présuppose un degré de capacité minimum de 70 % annuellement par lieu d'accueil et par moment d'accueil, calculé sur la base du nombre de jours d'ouverture réels. § 2. Pour le calcul du degré de capacité, toute présence d'un enfant est prise en compte, plafonnée à une présence par enfant par moment d'accueil, quelle que soit la durée de la présence. CHAPITRE IV. - Demande et octroi de l'aide financière
Art. 14.K&G décide de l'octroi d'une aide financière pour un accueil flexible sur la base d'un dossier de demande contenant au moins les éléments suivants : 1° un plan d'accueil précisant l'offre supplémentaire au niveau de la mobilisation de personnel, des heures d'ouverture et de la capacité envisagée;2° toutes les données concernant l'opportunité de l'offre de l'accueil flexible;3° l'avis de la concertation locale de la commune où les dispositifs sont situés.
Art. 15.§ 1er. Dans les 60 jours de la réception du dossier de demande, K&G décide de l'octroi (partiel) ou non de l'aide financière demandée. § 2. K&G informe les dispositifs de la décision prise, au plus tard 30 jours de la décision.
Art. 16.L'aide financière est accordée pour une période d'au moins un an, à calculer au plus tôt depuis le trimestre de la demande. La date limite est toujours le 31 mars.
Art. 17.§ 1er. K&G accorde dans le premier mois de chaque trimestre un quart du montant dû pendant une année calendaire. § 2. Ce montant est recouvré proportionnellement quand le dispositif cesse ses activités ou quand les conditions fixées au chapitre II et aux articles 10 jusqu'à 13 inclus ne sont plus remplies.
Art. 18.§ 1er. Une prolongation de l'aide financière doit être demandée au plus tard au cours du mois de janvier précédant la date limite. La demande de prolongation mentionne les données d'occupation de l'année calendaire précédente. § 2. Lors de la demande de prolongation de l'aide financière, une modification du plan d'accueil peut être proposée. K&G évalue la proposition sur la base d'un dossier de demande qui est composé conformément à l'article 14. § 3. L'aide financière ne peut être prolongée si le dispositif ne répond plus aux conditions fixées au chapitre II et aux articles 10 jusqu'au 13 inclus. CHAPITRE V. - Procédure de réclamation
Art. 19.Les dispositifs peuvent présenter, par lettre recommandée, une réclamation auprès de K&G, dans les 30 jours de la notification de la décision concernant le refus (partiel) de l'octroi d'une aide financière.
Art. 20.La réclamation présentée n'est pas suspensive de la décision.
Art. 21.§ 1er. K&G peut prendre une décision dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la présentation de la réclamation. § 2. K&G informe le dispositif de la décision prise, au plus tard 30 jours de la décision. § 3. La décision n'est pas sujette à une deuxième révision. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 22.§ 1er. Le montant forfaitaire, mentionné à l'article 9, est majoré annuellement le 1er janvier de l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là . § 2. L'indexation mentionnée au § 1er s'applique pour la première fois le 1er janvier 2005.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2003.
Bruxelles, le 7 novembre 2003.
A. BYTTEBIER