publié le 28 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 136, § 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer et modifié par les lois des 12 août 2000, 22 août 2002, 10 décembre 2009 et 18 octobre 2013 ;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, article 6, article 7, modifié par le décret du 8 juin 2018, articles 12 et 14 ;
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 92, alinéa 1er, article 95, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 98, alinéa 1er, remplacé par le décret précité, article 99, remplacé par le décret précité, article 100, alinéa 2, remplacé par le décret précité, article 105, remplacé par le décret précité, article 108, remplacé par le décret précité, article 110, § 2, remplacé par le décret précité, article 114, remplacé par le décret précité, article 115, alinéas 2 et 5, remplacés par le décret précité, article 116, remplacé par le décret précité, article 120, § 1er, remplacé par le décret précité et article 152, § 3 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, article 30, modifié par les décret des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018, article 33, modifié par le décret du 19 janvier 2018, et article 34, § 2 ;
Vu le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, article 14 ;
Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 3, alinéa 4, article 4, § 2, alinéa 3, articles 6, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, article 24, § 1er, articles 25, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, article 62, alinéa 1er, articles 63, 66, 67, 69, article 75, § 2, article 78, § 1er, alinéa 1er, article 78, § 2, article 79, article 80, alinéa 2, article 81, articles 82, 91, 92... ;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros ;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, dans la mesure où il concerne les structures de revalidation ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 2003 portant exécution, en ce qui concerne les montants que les organismes assureurs doivent liquider en douzièmes en application de la loi coordonnée sur les hôpitaux, des articles 136, § 1er, alinéa 3; 136, § 5, et 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
Vu l'arrêté royal du 12 février 2008 déterminant les règles suivant lesquelles le gestionnaire des hôpitaux doit communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, l'identité des personnes chargées de la communication des données se rapportant à l'établissement ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des patients de moins de 18 ans suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du 30 août 2018 ;
Vu l'avis 91/2018 de l'Autorité de protection des données du 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis 64.359/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : Partie 1re. -Dispositions de base communes Titre 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui représentent une initiative d'habitation protégée ou une maison de soins psychiatriques et qui peuvent l'engager juridiquement ;3° budget : le budget visé à l'article 95 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, qui est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation ;4° contexte : la famille et les proches qui ont un lien social et affectif avec l'usager des soins ;5° Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;6° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;7° exercice : la période qui débute le 1er janvier d'une année et se termine le 31 décembre de la même année pour les hôpitaux de revalidation ;8° loi coordonnées du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;9° soins de rétablissement : les soins orientés rétablissement visés à l'article 54, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juillet 2018.10° centre de frais : un centre de frais tel que visé à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;11° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) 12° ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;13° arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;14° réseau : le réseau de santé mentale.Il s'agit d'une structure de coopération formalisée qui est responsable d'un domaine d'activité déterminé et est associée aux soins destinés à la sous-population à laquelle s'adresse la structure de coopération et qui facilite et optimise l'offre en santé mentale et les fonctions en collaboration avec des représentants des usagers et leur contexte ; 15° partenaires du réseau : les structures de soins, les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, les partenaires d'autres secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et les partenaires d'autres domaines politiques qui sont ou non agréés ou financés en tant que tels par la Communauté flamande et qui font partie des réseaux de santé mentale ;16° association de soins palliatifs : une association de soins palliatifs telle que visée par l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée ;17° structure de soins ou d'aide sociale résidentiels : une structure de soins ou d'aide sociale qui propose un traitement ou des soins et un soutien avec hébergement ;18° intervention majorée : l'intervention majorée visée à l'article 37, § § 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;19° comité consultatif PSF : le comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande visé à l'article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;20° comité consultatif Soins et Santé : le comité consultatif de l'agence visé à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) 21° jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ou un jour férié légal ;22° inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; Titre 2. - Organisation
Art. 2.Les organismes assureurs exercent les missions qui leur sont confiées conformément au décret du 6 juillet 2018 aux conditions et selon les modalités suivantes : 1° collaboration constructive dans la mise en oeuvre, l'amélioration, la promotion, l'optimisation de l'organisation des soins visée dans le décret du 6 juillet 2018 ;2° concertation constructive pour la mise sur pied de nouvelles initiatives et de nouveaux projets visant à améliorer l'organisation de l'offre de soins ;3° mise en oeuvre et application de processus et procédures administratifs tels qu'ils sont appliqués par l'agence en accord avec les organismes assureurs et en concertation avec les structures si une modification des processus administratifs implique pour eux une adaptation intensive.
Art. 3.§ 1er. La convention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, est conclue pour une période de trois ans. § 2. Les organismes assureurs remplissent les missions qui leur sont confiées conformément au décret du 6 juillet 2018. Dans le cadre de ces missions, ils exécutent les tâches suivantes : 1° payer les interventions aux bénéficiaires, aux transporteurs ou aux structures de soins conformément aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret du 6 juillet 2018 et conformément aux conditions du présent arrêté ;2° payer les interventions visées au point 1° dans les délais fixés dans le présent arrêté et conformément aux spécifications techniques fixées dans instructions de facturation et comptables ;3° informer et conseiller leurs affiliés, intervenir en leur faveur et défendre leurs droits ;4° notifier à l'agence les irrégularités et les abus quant au financement, à la sécurité de l'usager de soins et à la qualité de l'offre de soins ;5° transmettre à l'agence les informations statistiques demandées au sujet de l'exécution des missions des organismes assureurs visées dans le décret en vue de l'établissement de rapports stratégiques. § 3. Les organismes assureurs exécutent les missions et les tâches visées au paragraphe 2 avec efficacité et dans un souci de qualité tout en poursuivant les objectifs ci-après : 1° permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité des soins à l'usager de soins visé à l'article 3 du décret du 6 juillet 2018 ;2° permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité du financement des structures de soins ;3° permettre à la Communauté flamande de mener à ces niveaux une politique propre ;4° oeuvrer à et préparer à court terme une intégration de ces soins dans la protection sociale flamande. § 4. L'agence suit en permanence la mesure dans laquelle les objectifs visés au paragraphe 3 sont respectés sur la base des rapports que les organismes assureurs font tant verbalement que par écrit tous les six mois.
Les organismes assureurs transmettent à l'agence selon les modalités arrêtées par convention entre l'agence et les organismes assureurs : 1° sur une base mensuelle, les données relatives à la situation de trésorerie au début du mois, les recettes, les dépenses, le montant disponible à la fin du mois et les prestations et interventions non réglées à payer, ainsi que les récupérations et les notes d'échéance, soit les documents T20(VL).Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 2° sur une base mensuelle, les données de facturation que les structures de soins transmettent aux organismes assureurs, en ce compris les données relatives à l'éventuelle contribution de l'autorité dans l'intervention forfaitaire supplémentaire pour le bénéficiaire dans les maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 69, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.Il s'agit des documents N(Vl). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 3° sur une base annuelle, le nombre de patients uniques par structure de soins, par année de prestation, par année de naissance, par sexe, par arrondissement et par type de bénéficiaire de manière anonymisée. Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 4° sur une base annuelle, les informations nécessaires à la clôture de l'exercice.La clôture définitive a lieu sur la base d'informations transmises annuellement avant le 30 juin de l'année X et relatives à l'année précédente X-1. Il s'agit des documents T3(VL) et T4(VL). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 5° sur une base annuelle, un rapport annuel contenant les données suivantes : les comptes annuels, les délais de paiement par secteur, le nombre de dossiers et le montant des récupérations dans le cadre de l'application de l'article 22, alinéa 3, et des articles 26 à 38 du décret du 6 juillet 2018. La convention avec les organismes assureurs reprend les variables spécifiques, les délais et le mode de transmission.
Les organismes assureurs prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles internes pour que la qualité des données qu'ils fournissent à l'agence puisse être garantie.
En concertation avec les organismes assureurs et les acteurs concernés, l'agence peut adapter les instructions de facturation et comptables mentionnées dans la convention afin d'apporter des modifications qui s'imposent d'urgence à la suite de l'évolution de la collecte technique et de la transmission des données. § 5. L'organisme assureur dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités.
Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes. § 6. Les organismes assureurs respectent les obligations comptables visées aux articles 29 et 30 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Les règles d'évaluation sont reprises au chapitre 2, section 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, § § 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Titre 3. - Traitement, échange et valeur probante des données CHAPITRE 1er. - Traitement et échange de données
Art. 4.§ 1er. Les organismes assureurs traitent les données à caractère personnel suivantes des bénéficiaires pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge et le sexe ;3° la nationalité ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° la composition du ménage ;7° le revenu du ménage ;8° le statut d'assurance ;9° les données salariales ;10° le statut social ;11° l'attestation de détention ;12° les données relatives à la santé dans le cadre d'une demande, d'un octroi, d'un paiement et d'une éventuelle récupération d'une intervention telle que visée dans la partie 1re, titre 4, du présent arrêté. § 2. Les organismes assureurs transmettent à l'agence et l'Agence Intermutualiste visée à l'article 13, § 7, du décret du 6 juillet 2018 les données pseudonymisées suivantes des bénéficiaires affiliés chez eux sur support magnétique selon la périodicité suivante : 1° mensuellement : les soins remboursés ;2° les 30 juin et 31 décembre : les données visées au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ; § 3. Les organismes assureurs conservent les données à caractère personnel traitées par eux pendant trente ans à compter de la désinscription ou pendant cinq ans à compter du décès du bénéficiaire.
Art. 5.La Commission des caisses d'assurance soins traite les données à caractère personnel suivantes des bénéficiaires pour ses missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé.
Art. 6.La Commission d'experts traite les données à caractère personnel suivantes qui s'inscrivent dans le cadre de la demande de soins à l'étranger ou de soins exceptionnels pour ses missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé des usagers de soins ;8° les données suivantes des structures de revalidation : l'adresse et le siège social de la structure et le nom et les qualifications des dirigeants.
Art. 7.Les structures de soins traitent les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° la nationalité ;5° le numéro de registre national ;6° le domicile et la résidence ;7° le statut d'assurance ;8° les données relatives à la santé. Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée traitent également les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins : 1° le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale ;2° l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale ;3° la nature des revenus, classée par catégorie principale ;4° l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale.
Art. 8.§ 1er. L'agence traite les données à caractère personnel pseudonymisées des usagers de soins et le nom du coordinateur visées aux annexes 1re et 2. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception.
L'agence traite les données à caractère personnel des membres du personnel visés à l'article 89, à l'article 144, à l'article 153, § 2, 7°, d), f) et g), à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, à l'article 252, alinéa 5, et à l'article 274, alinéa 1er. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception.
Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 193, alinéa 3, sont conservées par l'agence jusqu'au moment où l'intervention pour des prestations de revalidation est adaptée conformément à l'article 193, soit jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation.
Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 322, § 2, sont conservées par l'agence jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé, soit jusqu'à un an après la fin de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. § 2. L'agence visée à l'article 13, § 2, est l'Agence pour la protection sociale flamande qui traite les données suivantes pour les missions visées à l'article 13, § 2 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé. Ces données sont anonymes ou, lorsque cela n'est pas possible pour la finalité du traitement, pseudonymisées. Des données à caractère personnel non pseudonymisées ne peuvent être traitées que lorsque des données à caractère personnel anonymes ou pseudonymisées sont insuffisantes pour la finalité du traitement.
Les données à caractère personnel visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 peuvent être échangées par voie électronique.
Les données à caractère personnel traitées par la Commission des caisses d'assurance soins sont détruites une fois l'avis rendu. Les données à caractère personnel traitées par la Commission d'experts sont conservées pendant une durée de 30 ans suivant les soins dispensés.
L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote la Commission des caisses d'assurance soins est l'Agence pour la protection sociale flamande. L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote le fonctionnement de la Commission d'experts est l'agence. § 3. Les organismes assureurs transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, la nationalité, le domicile et la résidence, la composition du ménage, le revenu du ménage, le statut d'assurance, les données salariales, le statut social et les données relatives à la santé.
Les structures de soins transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données des usagers de soins visées aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté, ainsi que les données statistiques suivantes des membres du personnel : l'âge, le domicile et la résidence.
La Commission d'experts transmet à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des usagers de soins : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé.
La Commission des caisses d'assurance soins transmet à l'Agence pour la protection sociale flamande, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé.
A la demande de l'Agence pour la protection sociale flamande, les données statistiques visées au présent article sont transmises par voie électronique dans les trois mois. Dans sa demande, l'Agence pour la protection sociale flamande précise le but de la recherche. CHAPITRE 2. - Valeur probante des documents électroniques
Art. 9.Les documents électroniques rédigés, conformément aux articles 10 à 13 du présent arrêté et conformément à l'arrêté ministériel visé aux articles 10 et 12 du présent arrêté, par catégorie de structure de soins visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018 peuvent remplacer leur équivalent papier.
L'échange des données, visé dans l'arrêté ministériel précité, au sein de la structure de soins, entre structures de soins ou au sein de l'organisme assureur n'est pas couvert par le présent chapitre.
Art. 10.§ 1er. L'échange électronique de données entre les structures de soins et les organismes assureurs s'effectue conformément à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth type loi prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. - Traduction allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.
Les systèmes informatiques utilisés par la structure de soins et les organismes assureurs veillent à une sauvegarde systématique et complète des données échangées. En outre, les données d'identité de la personne responsable de l'envoi ainsi que de l'expéditeur, les données complètes de date et heure et les rapports de défaillances éventuelles constatées pendant le traitement doivent être enregistrés. § 2. Le ministre peut préciser les modalités techniques de la procédure de transmission électroniques de données entre les structures de soins et les organismes assureurs.
Art. 11.La liste de contrôle pour documenter les différentes exigences à remplir par les systèmes informatiques de la structure de soins ou de son mandataire est complétée et tenue à disposition en cas d'audit de la procédure d'archivage au sein de la structure de soins ou de l'organisme assureur.
Art. 12.Les données des structures de soins n'ont valeur probante que si le logiciel utilisé a été approuvé par MyCareNet sur la base d'une série de critères tels que la performance et la sécurité prescrits par le « MyCareNet vademecum ».
Le ministre peut arrêter d'autres modalités.
Art. 13.L'Inspection des soins et l'agence veillent, dans leurs sphères de compétences respectives, à ce que les dispositions du présent chapitre soient respectées. Sans préjudice de leurs compétences spécifiques propres, les offices de contrôle signalent les irrégularités ou manquements éventuels à titre d'information à la commission consultative sectorielle respective.
Titre 4. - Interventions CHAPITRE 1er. - Procédure de demande d'interventions
Art. 14.Sans préjudice de l'application de dispositions contraires dans le présent arrêté, le présent chapitre détermine la procédure de demande d'intervention.
Art. 15.§ 1er. La structure de soins à laquelle l'usager de soins s'adresse introduit la demande d'intervention pour des soins auprès de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est inscrit ou affilié.
La structure de soins introduit la demande par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date d'introduction avec certitude.
La structure de soins introduit la demande d'intervention au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle.
La demande est recevable dès que la structure de soins a transmis toutes les informations requises conformément au formulaire de demande.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central déterminé par l'organisme assureur concerné. Par dérogation à cette règle, l'organisme assureur peut désigner un point de contact unique par hôpital de revalidation ou par hôpital pour la demande d'intervention pour les hôpitaux de revalidation ou les hôpitaux. § 2. L'organisme assureur est chargé de contrôler le statut d'assurance de l'usager de soins en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 2, 13°, du décret du 6 juillet 2018 et les conditions de remboursement des soins visés par la demande d'intervention et réclame, au besoin, les informations manquantes. § 3. Après l'exécution du contrôle visé au paragraphe 2, l'organisme assureur transmet, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande et dans les cas définis par le ministre, la demande d'intervention pour des soins à la Commission des caisses d'assurance soins pour contrôle. En ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée et les maisons de soins psychiatriques, les demandes sont transmises uniquement à la Commission des caisses d'assurance soins en vue d'un éventuel contrôle a posteriori.
Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme à l'organisme assureur.
La Commission des caisses d'assurance soins peut demander à l'organisme assureur, dans le délai visé à l'alinéa 2, de réclamer les informations manquantes auprès de la structure de soins qui a introduit la demande si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission de contrôle et d'avis. Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Ce délai continue à courir à partir du jour ouvrable qui suit la réception des informations manquantes.
Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `informations manquantes'.
Art. 16.La Commission des caisses d'assurance soins effectue, à l'instigation de l'Agence pour la protection sociale flamande, des contrôles de la conformité des soins dispensés. Aux fins de ces contrôles, la Commission des caisses d'assurance soins peut demander les données visées à l'article 8, § 2, auprès de l'usager de soins, des organismes assureurs, des structures de soins et des transporteurs. L'usager de soins, les organismes assureurs, les structures de soins et les transporteurs transmettent ces informations à la Commission des caisses d'assurance soins.
La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'Agence pour la protection sociale flamande des contrôles aléatoires et a posteriori qu'elle a effectués. Le ministre peut en arrêter les modalités.
La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'organisme assureur des contrôles a priori qu'elle a effectués. Le ministre peut en arrêter les modalités.
Art. 17.§ 1er. A chaque admission d'un usager de soins à l'hôpital de revalidation, celui-ci envoie dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de l'admission une notification à l'organisme assureur via MyCareNet.
Si l'hospitalisation dure plus de quinze jours, l'hôpital de revalidation envoie, au plus tard le quinzième jour de l'hospitalisation, une demande de prolongation de l'hospitalisation à l'organisme assureur via MyCareNet.
Chaque fois que l'hospitalisation dure plus longtemps que la période fixée par l'organisme assureur, l'hôpital de revalidation introduit une nouvelle demande de prolongation de l'hospitalisation auprès de l'organisme assureur au plus tard le dernier jour de cette période. § 2. L'initiative d'habitation protégée introduit la notification de démarrage d'accompagnement au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle dans les trente jours qui suivent le démarrage de l'accompagnement. § 3. Pour chaque usager de soins admis dans une maison de soins psychiatriques, celle-ci introduit la demande d'intervention pour des soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire dans les sept jours qui suivent celui de l'admission.
Cette demande est accompagnée des deux certificats suivants : 1° un certificat médical établi par le médecin traitant et attestant que l'usager de soins remplit les critères visés à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 ;2° un certificat d'une maison de soins psychiatriques attestant qu'elle se charge des soins de l'usager de soins. Le cas échéant, la maison de soins psychiatriques peut solliciter une prolongation au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle.
La demande et la demande de prolongation sont introduites au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. § 4. Pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, aucune demande préalable ou notification n'est requise. CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi d'interventions
Art. 18.§ 1er. Si la demande est soumise à l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 24 du décret du 6 juillet 2018 et à l'article 15, § 3, du présent arrêté, l'organisme assureur décide, dans les quinze jours ouvrables suivant l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, de l'approbation totale ou partielle ou du refus de l'intervention demandée en tenant compte du résultat du contrôle visé à l'article 16 du présent arrêté.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne rend pas d'avis conforme dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable.
L'organisme assureur prend une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er et la communique à la structure de soins et à l'usager de soins dans le délai visé au paragraphe 4.
Si la Commission des caisses d'assurance soins rend un avis conforme défavorable après le délai visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une nouvelle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er et la communique à la structure de soins et à l'usager de soins dans le délai visé au paragraphe 4. Cette nouvelle décision s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée. § 2. Si la demande n'est pas soumise à l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 24 du décret du 6 juillet 2018 et à l'article 15, § 3, du présent arrêté, l'organisme assureur prend une décision dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Il s'agit de la procédure simplifiée. § 3. Le délai de décision de l'organisme assureur visé aux paragraphes 1er et 2 est suspendu si l'organisme assureur réclame des informations manquantes comme mentionné l'à article 15, § 2, du présent arrêté. Le délai de décision commence à nouveau à courir le jour ouvrable qui suit celui de la réception des informations manquantes. § 4. L'organisme assureur informe la structure de soins et l'usager de soins, dans les quinze jours ouvrables qui suivent soit celui de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, soit celui de la réception de la demande, de la décision au sujet de l'intervention, le cas échéant, du motif du refus et des possibilités de recours et délais dans lesquels le recours contre la décision doit être formé. Une décision défavorable est signifiée par envoi recommandé. § 5. Les paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas aux hôpitaux de revalidation ni aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires.
Art. 19.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, la structure de soins communique immédiatement à l'organisme assureur toute modification de la situation ou des soins ayant une incidence sur l'intervention.
Le ministre peut déterminer les règles de la communication d'informations visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Relations financières Section 1re. - Relations financières entre l'autorité flamande et les
organismes assureurs
Art. 20.L'agence taxe, pour chaque année calendrier, le montant total des crédits visés à l'article 8, 5°, du décret du 6 juillet 2018 pour l'année calendrier suivante pour l'ensemble des secteurs visés à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité. Ce montant total de crédits est l'avance sur les interventions dans les soins fournies durant l'année calendrier en question que l'agence a payée aux organismes assureurs.
Pour l'ensemble des secteurs à l'exception du secteur des hôpitaux de revalidation, le montant total de crédits est fixé pour chaque année calendrier sur la base des dépenses des années calendrier précédant l'année calendrier en cours. Le montant total de crédits est payé en mensualités.
Pour le secteur des hôpitaux de revalidation, le montant de crédits est déterminé par mois et par organisme assureur conformément à l'article 261.
Art. 21.Les organismes assureurs vérifient, sur une base trimestrielle et mensuelle, si les crédits payés suffisent à remplir les obligations de paiement découlant du décret du 6 juillet 2018. Section 2. - Relations financières entre les organismes assureurs et
les structures de soins Sous-section 1re. - Engagement de paiement et paiement
Art. 22.§ 1er. L'organisme assureur est chargé du paiement : 1° des interventions visées aux articles 119, 120, 155, 156, 191, 194, 196, 262, 324 et 327 ;2° de la partie fixe du budget des hôpitaux de revalidation, conformément à l'article 261. L'organisme assureur paie l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, directement à la structure de soins.
L'organisme assureur paie l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, au plus tard deux mois après réception de la facture. En cas de paiement tardif, l'organisme assureur est redevable sur simple demande d'un intérêt de retard au taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement. Ces intérêts de retard courent à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de paiement.
L'organisme assureur paie la partie fixe du budget des hôpitaux de revalidation visée à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
Le ministre peut fixer les modalités de ce paiement. § 2. Après avoir contrôlé le statut d'assurance de l'usager de soins, l'organisme assureur envoie, pour les hôpitaux de revalidation, dans les trois jours suivant la réception de la notification d'admission ou de sa prolongation, via MyCareNet à l'hôpital de revalidation soit l'engagement de paiement ainsi que l'avis indiquant si le plafond du maximum à facturer a été atteint pour l'année calendrier durant laquelle les soins sont dispensés, soit son refus de délivrer l'engagement de paiement.
La communication de l'engagement de paiement ou du refus s'applique à compter du début de l'admission à l'hôpital de revalidation.
Si l'hôpital de revalidation respecte les formes et délais visés à l'article 17, § 1er, l'engagement de paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne remplit pas les formalités visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'alinéa 1er.
En cas de retard répétitif, dans le chef de l'hôpital de revalidation, de la notification des soins, l'organisme assureur l'en informe par envoi recommandé. Si l'hôpital de revalidation n'a pris, dans les trente jours, aucune mesure afin d'envoyer la notification dans les délais, l'organisme assureur est autorisé, pour chaque envoi tardif, à refuser l'intervention correspondant aux jours de retard.
L'hôpital de revalidation ne peut pas répercuter le refus visé à l'alinéa 1er sur l'usager de soins.
Lorsqu'un usager de soins sort de l'hôpital de revalidation, celui-ci envoie une notification de fin de soins via MyCareNet à l'organisme assureur dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier jour de soins. La communication du rapport médical justifiant les soins doit être faite dans les trente jours suivant la sortie.
A chaque prolongation, un rapport médical est transmis à l'organisme assureur. Ce rapport est soumis pour avis conforme à la Commission des caisses d'assurance soins dans les cas définis par le ministre.
Le prix par journée d'hospitalisation visé à l'article 262 est dû pour chaque journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit. En d'autres termes, une admission qui débute avant minuit et prend fin après huit heures le jour suivant.
Le jour de l'admission et le jour de la sortie sont considérés ensemble comme une journée d'hospitalisation sauf si le bénéficiaire est admis avant 12 heures le jour de l'admission et quitte après 14 heures le jour de sa sortie de l'hôpital.
Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation du bénéficiaire sont comptabilisées comme suit : 1° en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sa sortie : comptabilisation du jour de l'admission ;2° en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de la sortie : comptabilisation du jour de la sortie. Si le bénéficiaire décède le jour même de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû.
En cas de congé du bénéficiaire, le jour de départ ne peut être porté en compte que si le bénéficiaire quitte l'établissement hospitalier après 14 heures et le jour du retour ne peut être porté en compte que si le bénéficiaire regagne l'établissement hospitalier avant 12 heures. § 3. En cas d'approbation de la demande d'admission dans une maison de soins psychiatriques, l'organisme assureur fixe la période pour laquelle les interventions sont accordées. Cette période prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande a été introduite dans les sept jours qui suivent celui de l'admission. Le cas échéant, la maison de soins psychiatriques précitée peut solliciter une prolongation de cette période au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle.
La maison de soins psychiatriques informe l'organisme assureur de la sortie de l'usager de soins au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle.
Les maisons de soins psychiatriques facturent à l'usager de soins le prix d'hébergement pour chaque journée de soins orientés rétablissement qui comporte au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui débute avant minuit et prend fin après huit heures le jour suivant. § 4. L'initiative d'habitation protégée informe l'organisme assureur de la sortie de l'usager de soins au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle.
Art. 23.§ 1er. Les maisons de soins psychiatriques peuvent facturer aux organismes assureurs le prix d'hébergement durant les jours de congé individuel visés à l'article 80 jusqu'à 48 jours de congé maximum par année calendrier par usager de soins bénéficiaire à raison de quatre jours par mois calendrier d'admission entamé.
Pour les jours de congé individuel : 1° une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement peut être facturée à l'usager de soins, diminuée de 6,20 euros ;2° l'intervention dans le prix d'hébergement peut être facturée aux organismes assureurs. § 2. Pour les jours de congé collectif visés à l'article 80, la maison de soins psychiatriques peut facturer le prix d'hébergement. § 3. Lors de l'introduction de la facturation, la maison de soins psychiatriques informe l'organisme assureur de tous les jours de congé pris par l'usager de soins et enregistre par usager de soins les données suivantes : 1° le nombre de jours de congé pris ;2° par jour de congé : s'il a été remboursé ou non ;3° pour chaque séjour de vacances collectif : l'endroit où a eu lieu le congé. Les congés sont réputés ne pas interrompre l'admission.
Sous-section 2. - Facturation des soins
Art. 24.§ 1er. Le responsable de la structure de soins valide les factures et les envoie par voie électronique, via MyCareNet, aux organismes assureurs. Dans l'attente de la facturation électronique via MyCareNet, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires peuvent transmettre les factures sur support magnétique ou papier.
La structure de soins joint aux factures, par usager de soins et par organisme assureur, les notes de frais individuelles pour les soins dispensés.
Les factures et notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation définis par l'agence.
En ce qui concerne les hôpitaux de revalidation et les structures de revalidation établies dans les hôpitaux ou dans les hôpitaux de revalidation, ces facturations peuvent être isolées des facturations dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. § 2. Si les factures et notes de frais individuelles sont introduites via MyCareNet, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité selon les règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. Les structures de soins transmettent les factures et notes de frais individuelles mensuellement par organisme assureur et au plus tard jusqu'à 24 mois suivant la période ou le dernier jour de prestation des soins, sauf disposition contraire reprise dans la convention avec la structure de soins. Un envoi recommandé interrompt le délai de prescription précité.
En ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, les factures sont transmises au plus tard jusqu'à deux mois suivant le décès du bénéficiaire. En attendant l'intégration dans MyCareNet, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée peuvent facturer trimestriellement. § 4. Si les factures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 3 sont introduites trimestriellement, au plus tard le vingtième jour du premier mois suivant le trimestre calendrier auquel elles se rapportent, l'organisme assureur peut verser à la structure de soins une somme égale à la moitié du montant de la facture trimestrielle précitée. Cela n'est possible que si l'organisme assureur introduit au plus tard le quinze du deuxième mois du trimestre précité une note provisoire tenant lieu de note d'échéance. L'organisme assureur paie la somme au plus tard le premier jour du troisième mois du trimestre calendrier considéré. La somme payée est déduite du montant de la facture suivante. Section 3. - Relations financières entre la structure de soins et le
bénéficiaire
Art. 25.La contribution du bénéficiaire dans l'intervention est mentionnée sur la facture. La facture répartit la contribution du bénéficiaire sur les différentes sous-parties. Section 4. - Relations financières entre l'agence assureurs et les
structures de soins
Art. 26.L'agence paie aux structures de soins l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs. CHAPITRE 4. - Octroi provisoire d'interventions
Art. 27.En attendant que le dommage soit effectivement réparé comme visé à l'article 22, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, les organismes assureurs accordent les interventions dans les soins visées dans le décret du 6 juillet 2018. La condition en est que les organismes assureurs recourent à tous moyens pour récupérer l'intervention si l'usager de soins est indemnisé en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. CHAPITRE 5. - Cumul d'interventions Section 1re. - Cumul d'interventions dans les limites des compétences
de la Communauté flamande Sous-section 1re. - Interdictions de cumul d'interventions suivant le lieu
Art. 28.Une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un autre hôpital de revalidation durant la même période ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation durant la même période, à moins que cette structure de revalidation ne soit en même temps un hôpital de revalidation ;3° une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation à moins que cette structure de revalidation ne soit utilisée en dehors de la période du séjour à l'hôpital de revalidation ;4° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'utilisation couvre la même période ;5° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période ;6° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période.
Art. 29.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° une intervention pour l'utilisation d'une autre structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci durant la même période, à moins que cette utilisation de ces deux structures de revalidation ou ce séjour dans celles-ci n'ait pas lieu le même jour ;3° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Art. 30.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour le séjour dans une maison de soins psychiatriques ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° une intervention pour un accompagnement dans une autre initiative d'habitation protégée durant la même période ;3° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période.
Art. 31.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un accompagnement dans une autre initiative d'habitation protégée ou dans une maison de soins psychiatriques durant la même période, sauf stipulation contraire. Le ministre fixe les modalités à cet effet.
Art. 32.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour l'utilisation d'une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Sous-section 2. - Interdictions de cumul d'interventions suivant le contenu
Art. 33.Une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans une autre structure de revalidation le même jour.
Art. 34.Une intervention pour frais de déplacement tels que visés à l'article 18 du décret du 6 juillet 2018 ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation ;3° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques ;4° une intervention pour un séjour dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. Sous-section 3. - Interdictions de cumul d'interventions suivant la convention de revalidation
Art. 35.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente section, une intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une autre intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation si cette interdiction de cumul a été définie dans une convention de revalidation.
Sous-section 4. -Disposition commune
Art. 36.Le ministre peut déterminer les modalités pour les cas où il peut être dérogé à une interdiction de cumul d'interventions telle que visée dans la présente section. Section 2. - Cumul d'interventions dans les limites des compétences de
la Communauté flamande et de prestations dans le cadre de l'assurance maladie fédérale Sous-section 1re. - Interdictions de cumul d'interventions et de prestations suivant le lieu
Art. 37.Une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci, une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques, un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ou une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peuvent être cumulés avec une indemnité pour hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour, à moins que l'utilisation ou le séjour ne se situe en dehors de la période du séjour à l'hôpital ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation.
Sous-section 2. - Interdictions de cumul d'interventions et de prestations suivant le contenu
Art. 38.Une intervention pour une prestation de revalidation ne peut pas être cumulée avec les interventions monodisciplinaires suivantes fournies au cours de la même période : 1° une intervention pour une prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 3, article 7, de l'annexe à l'arrêté royal précité, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ;3° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 10, article 22, de l'annexe à l'arrêté royal précité, lors d'une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ; 4° une intervention pour des prestations d'ergothérapie, à l'exception des prestations dispensées durant ou après la procédure de sortie dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par les numéros 7.76.5 et 7.71, ou des prestations de psychothérapie.
Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas porter en compte l'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 324 ou le forfait réduit visé à l'article 327 pour une intervention si le médecin traitant de la personne palliative, qui fait partie de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, a lui-même déjà demandé un remboursement pour cette prestation conformément aux conditions de la nomenclature des prestations de santé, reprise en annexe à l'arrêté royal précité. CHAPITRE 6. - Récupération des interventions payées indûment Section 1re. - Récupération d'interventions payées indûment à l'usager
de soins
Art. 39.L'organisme assureur communique à l'usager de soins, par envoi recommandé, sa décision de récupérer l'intervention payée indûment.
L'envoi recommandé mentionne la faculté pour l'usager de soins d'introduire un recours contre la récupération auprès du tribunal du travail.
Le ministre peut déterminer les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er.
Art. 40.Pour rembourser les interventions payées indûment, l'usager de soins peut solliciter un plan d'apurement auprès de l'organisme assureur.
L'organisme assureur statue sur ce plan d'apurement. L'organisme assureur transmet à l'usager de soins un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté.
Si l'usager de soins vient à décéder pendant l'exécution du plan d'apurement, la récupération n'est pas poursuivie, sauf en cas de fraude ou de dol.
Art. 41.L'intervention payée indûment est recouvrée par voie de contrainte dans les cas suivants : 1° à défaut de plan d'apurement, l'usager de soins n'a pas remboursé le montant des interventions payées indûment dans les trois mois de l'expédition de l'envoi recommandé visé à l'article 39, alinéa 1er ;2° l'usager de soins ne suit pas le plan d'apurement. L'organisme assureur transmet au Service flamand des Impôts les données de l'usager de soins auprès duquel les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence.
Art. 42.L'usager de soins peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération de l'organisme assureur dans les trois mois de la réception de la décision de l'organisme assureur visée à l'article 39.
Le recours auprès du tribunal du travail suspend la récupération de l'intervention jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue. Section 2. - Récupération d'interventions payées indûment à la
structure de soins ou au transporteur
Art. 43.La structure de soins ou le transporteur qui a reçu indûment une intervention est tenu d'en rembourser la valeur. Conformément à l'article 35 du décret du 6 juillet 2018, la valeur est, si possible, portée en déduction d'interventions futures payées à la structure de soins ou au transporteur.
Si une personne physique ou une personne morale a perçu les interventions pour compte propre, elle est solidairement responsable, avec la structure de soins ou le transporteur, de leur remboursement.
Art. 44.L'organisme assureur communique sa décision de récupérer l'intervention payée indûment auprès de la structure de soins ou du transporteur ou de la déduire par un envoi recommandé adressé à la structure de soins ou au transporteur.
L'envoi recommandé par lequel la décision est communiquée précise : 1° le montant de l'intervention payée indûment et le motif pour lequel elle est indue ;2° que les interventions payées indûment seront déduites d'interventions futures ;3° la possibilité pour la structure de soins ou le transporteur d'introduire auprès du tribunal du travail un recours contre la récupération ou la déduction. Le ministre peut déterminer les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er.
Art. 45.La structure de soins ou le transporteur peut solliciter un plan d'apurement auprès de l'organisme assureur pour rembourser les interventions payées indûment.
L'organisme assureur statue sur ce plan d'apurement. L'organisme assureur transmet à la structure de soins ou au transporteur un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté.
Art. 46.L'intervention payée indûment est recouvrée par voie de contrainte dans les cas suivants : 1° il n'y a pas de plan d'apurement ou ce de plan d'apurement n'est pas respecté ou la structure de soins ou le transporteur n'a pas remboursé le montant des interventions payées indûment dans les trois mois de l'expédition de l'envoi recommandé visé à l'article 44, alinéa 1er ;2° l'organisme assureur ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures pour la structure de soins ou le transporteur.
Art. 47.La structure de soins ou le transporteur peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de l'organisme assureur de récupérer ou de déduire l'intervention dans les trois mois de la réception par la structure de soins ou le transporteur de la décision de l'organisme assureur visée à l'article 44.
Le recours auprès du tribunal du travail suspend la décision de récupérer ou de déduire l'intervention jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue. Section 3. - Dispositions communes pour la récupération
Art. 48.L'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié au moment de la décision de récupération récupère les interventions payées indûment. Si l'usager de soins change ensuite d'organisme assureur, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins était affilié au moment de la décision de récupération demeure chargé de la récupération. L'usager de soins ne peut pas changer d'organisme assureur tant qu'il n'a pas remboursé le montant dont il est débiteur.
Art. 49.Les interventions payées dont le caractère indu est la conséquence du décès du bénéficiaire sont restitués aux organismes assureurs par les organismes financiers qui sont les bénéficiaires des interventions, selon les modalités déterminées par le ministre.
Le bénéficiaire autorise l'organisme financier choisi à rembourser aux organismes assureurs toutes les sommes payées indûment concernant des prestations dispensées jusqu'à deux ans avant la notification du caractère indu de l'intervention en débitant son compte bancaire de la somme payée indûment.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 reste en vigueur après le décès du bénéficiaire. Section 4. - Renonciation à la récupération
Art. 50.§ 1er. L'organisme assureur renonce à la récupération d'une intervention payée indûment à l'usager de soins, à la structure de soins ou au transporteur lorsque l'intervention payée indûment résulte purement et simplement d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur ou d'un service administratif ou organisme dont le bénéficiaire ou la structure de soins ne peut normalement se rendre compte et que l'organisme assureur n'a pas notifiée à l'usager de soins, à la structure de soins ou au transporteur dans les deux mois de la constatation de l'erreur ou de la négligence susvisée. § 2. L'organisme assureur peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions payées indûment si le montant total des interventions payées indûment est inférieur à 28,20 euros, rattaché à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 3. L'usager de soins auquel une décision de récupération d'une intervention a été communiquée peut introduire, dans les trois mois à partir du jour suivant l'expiration du délai de recours ou à partir du jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée, une demande de renonciation auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié afin qu'il renonce à la récupération.
L'organisme assureur transmet la demande visée à l'alinéa 1er à l'agence.
L'agence examine la demande et transmet son avis au fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné prend une décision sur la base de l'avis de l'agence.
La renonciation à la récupération n'est autorisée que si l'usager de soins est de bonne foi et se trouve dans une situation digne d'intérêt.
Le caractère digne d'intérêt visé à l'alinéa 5 est déterminé sur la base du revenu du ménage. Il est question de caractère digne d'intérêt si le revenu du ménage du bénéficiaire se situe sous le seuil de pauvreté, tel que fixé par Eurostat et publié par le ministre. Le revenu du ménage est fixé conformément à l'article 4 du règlement du 22 mai 2006 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Art. 51.Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné décide de renoncer à la récupération de l'indu, il en informe l'organisme assureur par lettre dans les plus brefs délais.
L'organisme assureur en informe l'usager de soins.
Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné décide de rejeter la demande ou d'y accéder partiellement, il en informe l'organisme assureur dans les plus brefs délais par un envoi recommandé qui contient les mentions visées à l'article 14 de la charte de l'assuré social. L'organisme assureur informe l'usager de soins de la décision précitée. Section 6. - Agence compétente
Art. 52.L'agence visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 2018 est l'Agence pour la protection sociale flamande. CHAPITRE 7. - Interventions pour des soins exceptionnels
Art. 53.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale si les soins dispensés dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont dispensés pour une indication rare et si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° les soins sont onéreux ;2° les soins présentent une valeur scientifique et une efficacité qui sont largement reconnues par des instances faisant autorité actives dans le même domaine de la revalidation ou des soins de santé mentale et ont dépassé le stade expérimental ;3° l'affection pour laquelle les soins sont appliqués menace les fonctions vitales du bénéficiaire ;4° il n'existe aucune alternative sur le plan médico-social aux soins dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire belge, de la Protection sociale flamande ou du décret du 6 juillet 2018 ;5° les soins sont prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen. Le fait qu'il n'y ait pas d'intervention pour les soins ou du moins pour l'indication sur laquelle est basée la demande d'intervention alors tel pourrait être le cas pour d'autres indications ne constitue pas en soi un caractère de rareté.
Art. 54.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale dispensés dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si le bénéficiaire souffre d'une affection rare et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les soins sont onéreux ;2° les soins sont désignés de manière motivée par des instances faisant autorité actives dans le même domaine de la revalidation ou des soins de santé mentale comme l'approche spécifique pour cette affection rare ;3° l'affection pour laquelle les soins sont appliqués menace les fonctions vitales du bénéficiaire ;4° il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire belge, de la Protection sociale flamande ou du décret du 6 juillet 2018 ;5° les soins sont prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen.
Art. 55.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale dispensés dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si le bénéficiaire souffre d'une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les soins sont, en leur totalité, onéreux ;2° les soins visent à traiter une atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare ;3° il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire belge, de la Protection sociale flamande ou du décret du 6 juillet 2018 ;4° les soins complexes sont prescrits dans le cadre d'un plan de traitement par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen.
Art. 56.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale dispensés pour une indication rare, une affection rare ou une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes et qui sont dispensés en Communauté française, en Communauté germanophone ou à l'étranger si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° les soins sont onéreux ;2° les soins présentent une valeur scientifique et une efficacité qui sont largement reconnues par les instances internationale faisant autorité actives dans les mêmes domaines de la revalidation et des soins de santé mentale et ont dépassé le stade expérimental ;3° les soins visent le traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales ;4° il n'existe aucune alternative thérapeutique acceptable en matière de diagnostic ou de thérapie qui puisse être délivrée dans la région de langue néerlandaise ou dans des structures agréées par la Communauté flamande sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans un délai raisonnable sur le plan médical en tenant compte de l'état de santé du bénéficiaire au moment de la demande ;5° les soins ont été préalablement prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans les mêmes domaines de la revalidation et des soins de santé mentale et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen.
Art. 57.§ 1er. Dans les cas visés aux articles 53 à 56, une intervention pour des soins exceptionnels ne peut être accordée que dans la mesure où : 1° bien qu'ayant fait valoir tous ses droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif en vue d'obtenir une intervention, le bénéficiaire ne se voit accorder aucune intervention par ces législations ou contrats pour les soins exceptionnels demandés dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale ;2° les montants demandés sont effectivement dus par le bénéficiaire. Les contributions portées à charge du bénéficiaire par le décret du 6 juillet 2018 ou en vertu de celui-ci ne font jamais partie des interventions qui peuvent être accordées dans le cadre de soins exceptionnels. § 2. En ce qui concerne la revalidation ou les soins de santé mentale dispensés en Communauté française, en Communauté germanophone ou à l'étranger : 1° l'intervention pour des soins exceptionnels ne peut être octroyée que si l'organisme assureur, se fondant sur l'avis de la Commission d'experts, accorde l'autorisation pour une intervention pour ces soins exceptionnels avant que les soins ne soient dispensés ;2° une intervention peut être octroyée pour les frais de déplacement qui y sont liés si la distance, calculée à vol d'oiseau, du lieu du traitement jusqu'au centre de Bruxelles est supérieure à 350 km pour les personnes de moins de dix-huit ans.L'indemnité s'élève à 0,25 euro maximum par kilomètre à vol d'oiseau depuis la résidence principale du bénéficiaire jusqu'au lieu où les soins exceptionnels sont administrés. 3° une intervention peut être octroyée pour des personnes dont il est démontré par un rapport médical qu'elles ne peuvent être transportées qu'en voiturette.L'intervention s'élève à 0,25 euro par kilomètre à vol d'oiseau pour le transport dans un véhicule adapté ou à 1,30 euro par kilomètre à vol d'oiseau pour le transport par un transporteur professionnel depuis la résidence principale jusqu'au lieu du traitement. § 3. En ce qui concerne la revalidation ou les soins de santé mentale dispensés à l'étranger, une intervention peut également être octroyée pour les frais de déplacement et de séjour de la personne qui accompagne le bénéficiaire : 1° âgé de moins de dix-neuf ans ;2° âgé de plus de dix-neuf ans mais qui doit nécessairement être accompagné pour des raisons médicales.La nécessité en est établie par un rapport médical.
Art. 58.§ 1er. Le bénéficiaire introduit la demande d'intervention pour des soins exceptionnels et, le cas échéant, la demande d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour auprès de son l'organisme assureur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date d'introduction avec certitude.
La demande d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour est introduite en même temps que la demande d'intervention pour des soins exceptionnels. § 2. La demande contient les éléments suivants : 1° une feuille de renseignements datée et complétée, dont le modèle est établi par l'agence ;2° une prescription, dont le modèle peut être établi par l'agence, établie, datée et signée par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, accompagnée d'un rapport médical circonstancié qui contient toutes les informations permettant de conclure si les soins exceptionnels répondent aux conditions pour une intervention posées par le décret du 6 juillet 2018 ou en vertu de celui-ci ;3° une facture détaillée dans le cas de soins exceptionnels de revalidation ou de soins de santé mentale administrés dans une structure sise dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou un devis circonstancié dans le cas de soins exceptionnels de revalidation ou de soins de santé mentale programmés dans une structure sise en Communauté française, en Communauté germanophone ou à l'étranger ;4° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'agence, dans laquelle le bénéficiaire : a) atteste, en ce qui concerne les soins pour lesquels il demande une intervention, avoir épuisé ses droits en vertu de la législation visée à l'article 39, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, et ne pas pouvoir faire valoir de droits en vertu d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif ;b) communique le montant à concurrence duquel il peut, le cas échéant, faire valoir ses droits en vertu du contrat précité ;c) atteste avoir été informé de ce qu'une autorisation de se faire soigner à l'étranger délivrée par son organisme assureur n'ouvre pas d'office le droit à une intervention pour des soins exceptionnels ;d) précise s'il encaissera lui-même ou non l'intervention ;5° une copie signée du consentement écrit du bénéficiaire, de son représentant légal ou de la personne de confiance visée par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient sur un document qui contient les informations visées à l'article 8, § 2, de la loi précitée ainsi que, le cas échéant, les données collectées et enregistrées par le médecin prescripteur pour évaluer la pertinence des interventions ;6° la preuve des frais de déplacement et de séjour pour lesquels une intervention est demandée le cas échéant. § 3. La demande est soumise pour avis à la Commission d'experts dans les dix jours ouvrables de sa réception par l'organisme assureur.
La Commission d'experts peut demander l'avis concernant l'indication ou le prix indicatif auprès des instances scientifiques autorisées, auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou auprès du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé.
La Commission d'experts rend un avis conforme dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande.
La Commission d'experts transmet son avis conforme à l'organisme assureur dans les cinq jours ouvrables.
L'organisme assureur statue sur la demande dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission d'experts et fixe, le cas échéant, le montant de l'intervention.
La décision de l'organisme assureur visée à l'alinéa 5 est communiquée au bénéficiaire dans les cinq jours ouvrables.
Dans les quinze jours ouvrables, l'organisme assureur paie le montant qui a été octroyé pour les soins exceptionnels au dispensateur de soins ou à l'institution de soins et, le cas échéant, le montant pour les frais de déplacement et de séjour qui a été accordé au bénéficiaire ou à la personne qui l'accompagne.
Les délais visés dans le présent paragraphe sont suspendus par toute demande d'information complémentaire adressée directement au bénéficiaire. Il en va de même lorsque le bénéficiaire est informé de ce que des informations complémentaires ont été demandées aux structures ou aux prestataires de soins visés dans le dossier de demande. § 4. Une demande n'est pas transmise à la Commission d'experts si elle concerne uniquement une intervention pour : 1° des contributions portées à charge du bénéficiaire par le décret du 6 juillet 2018 ou en vertu de celui-ci ;2° des frais de logement, de déplacement et de séjour d'un bénéficiaire ou d'une personne qui l'accompagne durant l'admission dans un hôpital belge ;3° des soins exceptionnels dispensés plus de trois ans avant la demande ;4° des soins qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 6 juillet 2018. CHAPITRE 8. -Surveillance et maintien Section 1re. - Sanctions applicables aux bénéficiaires ou au
transporteur
Art. 59.§ 1er. Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le transporteur est informé du procès-verbal constatant l'infraction visée à l'article 42, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, établi par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné, par un envoi recommandé dans les quatorze jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction. § 2. La décision d'infliger ou non la sanction visée à l'article 42, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, est prise par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné.
La décision visée à l'alinéa 1er est prise après que le bénéficiaire ou le transporteur a été invité par envoi recommandé à faire valoir ses moyens de défense dans les quatorze jours ouvrables.
La décision visée à l'alinéa 1er fixe le montant de l'amende et, le cas échéant, le montant de l'amende infligée avec sursis à son exécution et la durée de ce sursis.
La décision est notifiée au bénéficiaire ou au transporteur par envoi recommandé et est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Elle prend effet le jour de sa notification. § 3. Le produit des amendes administratives est versé à l'agence. § 4. L'amende administrative qui est infligée sans sursis à son exécution est acquittée dans les deux mois suivant la date de la notification de la décision.
La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Si le bénéficiaire ou le transporteur omet de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au Service flamand des Impôts en vue de la perception du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné est communiquée à l'organisme assureur. § 5. Une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé cinq ans depuis que l'infraction a été commise.
La notification du procès-verbal de constat interrompt la prescription de l'infraction visée à l'alinéa 1er.
La sanction administrative prononcée se prescrit par cinq ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification au bénéficiaire ou au transporteur.
Toutefois, si le bénéficiaire ou le transporteur a introduit un recours auprès du tribunal du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est par ailleurs interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles l'intervention est réduite conformément à l'article 22 du décret du 6 juillet 2018.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. Section 2. - Sanctions à charge des structures de soins
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 60.Les documents autorisant le paiement des interventions, visés à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, du décret du 6 juillet 2018, sont : 1° les engagements de paiement des organismes assureurs ;2° les factures des structures de soins ;3° l'approbation de la demande d'intervention. Sous-section 2. - Soins superflus
Art. 61.Afin de vérifier si des soins sont superflus tels que visés à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 6 juillet 2018, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence pour la protection sociale flamande ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut demander à la Commission des caisses d'assurance soins d'effectuer un contrôle conformément à l'article 25 du décret du 6 juillet 2018.
Sur la base des résultats de l'examen de la Commission des caisses d'assurance soins et sur avis de la Commission d'experts qui engage au préalable un dialogue avec la commission consultative sectorielle concernée, l'agence détermine si les soins sont ou non superflus conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 6 juillet 2018.
L'avis de la Commission d'experts visé à l'alinéa 2 évalue si les actes de soins contribuent à la qualité des soins ou à la réalisation des objectifs de soins.
Art. 62.§ 1er. La structure de soins est informée du procès-verbal constatant l'infraction visée à l'article 43, § 1er, du décret du 6 juillet 2018, établi par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné, par un envoi recommandé dans les quatorze jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction. § 2. La décision d'infliger ou non la sanction visée à l'article 43, § 4, du décret du 6 juillet 2018, est prise par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné.
La décision est prise après que la structure de soins a été invitée par envoi recommandé à faire valoir ses moyens de défense dans les quatorze jours ouvrables.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné fixe le montant de l'amende.
La structure de soins est informée par envoi recommandé de la décision visée à l'alinéa 1er. Cette décision est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Cette décision prend effet le jour de sa notification. § 3. Le produit des amendes administratives est versé à l'agence. § 4. L'amende administrative est acquittée dans les deux mois suivant la date de la notification de la décision.
La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné est transmise à l'organisme assureur.
Si la structure de soins omet de payer l'amende, l'amende peut être recouvrée conformément à l'article 35 du décret du 6 juillet 2018. § 5. Une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé cinq ans depuis que l'infraction a été commise.
La notification du procès-verbal de constat interrompt la prescription de l'infraction visée à l'alinéa 1er.
La sanction administrative prononcée se prescrit par cinq ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification à la structure de soins.
Toutefois, si la structure de soins a introduit un recours auprès du tribunal du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est par ailleurs interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
Si l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Sous-section 3. - Fraude
Art. 63.L'organisme assureur ou le bénéficiaire peut communiquer les indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef de la structure de soins à l'agence.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut informer la structure de soins par un envoi recommandé des faits sur lesquels reposent les indices. L'envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste. Il invite la structure de soins à lui transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé dans le s quinze jours ouvrables.
Après l'examen des moyens de défense ou s'il n'a pas reçu de moyens de défense dans le délai visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné transmet le dossier à l'Inspection des soins. L'Inspection des soins examine tous les éléments nécessaires, évalue les moyens de défense et fait rapport à l'agence. L'agence prend la décision sur la base du rapport de l'Inspection des soins. Si l'agence décide de suspendre les paiements, elle détermine la durée de la période de suspension. L'agence détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La structure de soins est informée par envoi recommandé de la décision visée à l'alinéa 3. La décision prend effet, nonobstant recours, à partir de sa notification qui est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un recours non suspensif peut être formé devant le tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 50 du décret du 6 juillet 2018.
La suspension prend fin de plein droit si, dans l'année qui suit la décision, aucun procès-verbal de constat n'a été établi. Section 3. - Amendes administratives
Art. 64.La contrainte visée à l'article 46 du décret du 6 juillet 2018 est visée et rendue exécutoire soit par le fonctionnaire dirigeant, soit par le fonctionnaire qu'il a désigné. Section 4. - Obligations pour les organismes assureurs, les structures
de soins et les bénéficiaires
Art. 65.§ 1er. Les renseignements et documents visés à l'article 47, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2018 sont transmis dans les trente jours à compter de la date de la demande. § 2. Dans les trente jours à compter de la date de la demande, les organismes assureurs transmettent aux inspecteurs visés à l'article 2, 7°, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, sur support papier ou électronique, l'ensemble des informations suivantes nécessaires pour juger du droit à l'intervention pour des soins et pour les frais de déplacement tels que visés dans le décret du 6 juillet 2018: 1° les informations nécessaires à l'identification complète : a) des soins prodigués en vertu du décret du 6 juillet 2018 ;b) des structures de soins qui ont prescrit, réalisé ou délivré les soins ;c) du bénéficiaire ;2° les informations concernent aussi bien les soins portés en compte que ceux qui ont été remboursés par la Communauté flamande ou dont le remboursement est demandé à la Communauté flamande. Section 5. - Prescription
Art. 66.§ 1er. L'envoi recommandé interruptif de prescription visé à l'article 51, alinéa 8, du décret du 6 juillet 2018, remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° la lettre est envoyée par recommandé avec accusé de réception ;2° la lettre est envoyée par la personne qui désire interrompre la prescription, par son avocat, par l'huissier de justice désigné à cet effet ou par la personne qui peut comparaître en justice au nom de la personne qui désire interrompre la prescription ;3° la lettre est envoyée au domicile ou à la résidence principale de la personne physique au siège social de la personne morale à l'égard de laquelle la prescription est interrompue ;4° la lettre contient toutes les informations suivantes : a) les coordonnées de la partie qui désire interrompre la prescription, à savoir : 1) pour la personne physique : les nom et prénom et le domicile ou la résidence principale ;2) pour la personne morale : la forme juridique, la dénomination et l'adresse du siège social ou du siège administratif ;b) les coordonnées de la personne à l'égard de laquelle la prescription est interrompue, à savoir : 1) pour la personne physique : les nom et prénom et le domicile ou la résidence principale ;2) pour la personne morale : la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social ;c) la description de l'intervention ;d) la justification des montants qui sont réclamés ou récupérés ;e) le délai dans lequel la partie à l'égard de laquelle la prescription est interrompue peut s'acquitter de son engagement avant que des mesures supplémentaires de recouvrement ne soient prises ;f) la possibilité d'agir en justice en cas d'absence de réaction de la partie à l'égard de laquelle la prescription est interrompue dans le délai fixé ;g) l'effet interruptif de prescription de la mise en demeure ;h) la signature de la personne qui désire interrompre la prescription, de l'avocat, de l'huissier de justice désigné à cet effet ou de la personne qui peut comparaître en justice au nom de la personne qui désire interrompre la prescription . § 2. La prescription visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2018 peut également être interrompue par l'envoi d'un fichier électronique s'il est confirmé par un envoi recommandé. L'envoi recommandé contient la référence de l'interruption mentionnée dans le fichier électronique.
Le ministre fixe la forme du fichier électronique.
Art. 67.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné statue, pour chaque cas séparément dans lequel elle est invoquée, sur l'existence de la force majeure qui, conformément à l'article 51, alinéa 9, du décret du 6 juillet 2018, suspend la prescription.
Art. 68.§ 1er. Les structures de soins et le bénéficiaire sont informés par envoi recommandé de la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné.
La décision est également communiquée à l'organisme assureur. § 2. La notification de la décision visée au paragraphe 1er à la structure de soins et au bénéficiaire mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail ainsi que les formes et les délais d'introduction du recours.
Partie 2. - Maisons de soins psychiatriques Titre 1er. - Agrément CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 69.Le présent titre détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour obtenir et conserver un agrément comme maison de soins psychiatriques.
La fonctionnaire dirigeant accorde l'agrément par maison de soins psychiatriques et fixe le nombre maximal d'usagers de soins que la maison de soins psychiatriques peut soutenir simultanément chaque jour sur la base d'un contrat de séjour tel que visé à l'article 74. Ce nombre correspond à la capacité d'admission de la maison de soins psychiatriques. CHAPITRE 2. -Normes générales de fonctionnement
Art. 70.Les soins orientés rétablissement visent à maintenir les facultés résiduelles, à renforcer l'autonomie et l'autogestion de l'usager de soins, y compris apprendre à gérer les conséquences de la maladie et la vulnérabilité psychique, et à soutenir le développement du fonctionnement personnel et social.
En fonction des besoins en soins, des souhaits, des compétences et des possibilités de l'usager de soins, les soins orientés rétablissement consistent : 1° à aider à conserver et à acquérir des aptitudes ;2° soutenir ou accompagner l'usager de soins dans l'exercice de ses activités ;3° reprendre des activités si l'usager de soins ne peut les exécuter lui-même. Les soins orientés rétablissement sont axés sur les domaines suivants : 1° la prise en charge personnelle comme se laver, s'habiller, tâches ménagères, gestion de son argent et administration ;2° la santé physique et psychique dans une perspective médicale et des points forts ;3° les activités quotidiennes et les loisirs ;4° les contacts sociaux ;5° la recherche de sens. CHAPITRE 3. -Normes de dispensation de soins Section 1re. - Généralités
Art. 71.La maison de soins psychiatriques offre des soins orientés rétablissement tout en assurant la surveillance permanente des usagers de soins qui y résident, de jour comme de suit. Au moins dix usagers de soins résident dans chaque maison de soins psychiatriques. Section 2. - Politique d'admission
Art. 72.La maison de soins psychiatriques élabore des critères d'admission d'usagers de soins sur la base des normes générales de fonctionnement visées à l'article 70 et du principe de non-discrimination visé à l'article 85.
Art. 73.La maison de soins psychiatriques adopte une procédure d'entrée qui décrit la façon dont les candidats-usagers de soins se présentent à la maison de soins psychiatriques, la façon dont les besoins en soins du candidat-usager de soins sont identifiés de manière standardisée et structurée et la façon dont les critères d'admission visés à l'article 72 sont vérifiés.
La politique d'entrée est évaluée périodiquement par le coordinateur et les membres de l'équipe visés à l'article 89, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 90.
Art. 74.§ 1er. La maison de soins psychiatriques conclut avec les usagers de soins un contrat de séjour reprenant les éléments suivants : 1° l'identification de la maison de soins psychiatriques et de l'usager de soins ;2° les principales conditions de séjour ;3° la date de début ;4° la durée du contrat ;5° les frais à charge de l'usager de soins qui ne sont pas compris dans les frais de séjour ;6° les réglementations spécifiques en cas d'absence temporaire ou de décès de l'usager de soins ;7° les conditions de résiliation du séjour ;8° la procédure de plainte ;9° les frais de séjour ;10° la période d'essai. Le contrat de séjour ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat de séjour, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis.
Le contrat prend fin d'un commun accord s'il est dénoncé par l'une des parties ou si l'usager de soins vient à décéder. Le contrat est dénoncé par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Le contrat de séjour est accompagné d'une copie du règlement visé à l'article 108 et d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions de séjour et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat de séjour. Le règlement d'ordre intérieur décrit notamment la politique relative aux problèmes éthiques. Chaque usager de soins signe le règlement d'ordre intérieur pour accord.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées à l'usager de soins et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins. § 2. Hormis l'acceptation des soins orientés rétablissement prodigués par les membres du personnel de la maison de soins psychiatriques et le psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, l'usager de soins a le droit de choisir librement le praticien professionnel visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 3. Sous réserve du paragraphe 4 ou 5, l'usager de soins ou son représentant légal peut mettre fin au contrat de séjour visé au paragraphe 1er moyennant un délai de préavis de trente jours.
L'hospitalisation temporaire d'un usager de soins n'entraîne toutefois pas la résiliation du contrat de séjour.
Sous réserve du paragraphe 4 ou 5, la maison de soins psychiatriques peut mettre fin au contrat de séjour visé au paragraphe 1er moyennant les délais de préavis suivants et dans les cas suivants : 1° soixante jours lorsque, de l'avis du psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, l'état physique ou mental de l'usager de soins est de nature telle qu'un transfert définitif vers une structure plus adaptée est nécessaire.Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques se charge du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis ; 2° trente jours lorsque, de l'avis de l'instance de gestion, le comportement de l'usager de soins perturbe gravement les autres usagers de soins ou lorsque le comportement de l'usager de soins empêche gravement l'accompagnement.Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques envoie au préalable une sommation écrite à l'usager de soins en le priant instamment de remédier aux manquements mentionnés dans la sommation. Si l'usager de soins ne donne pas suite à cette sommation, la maison de soins psychiatriques peut dénoncer le contrat de séjour après approbation du psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90. La maison de soins psychiatriques se charge, conjointement avec le psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis.
Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou la maison de soins psychiatriques. § 4. Les trente premiers jours du séjour sont considérés comme une période d'essai. Durant cette période, un délai de préavis réduit de sept jours s'applique à l'usager de soins et un délai de préavis réduit de trente jours s'applique à la maison de soins psychiatriques.
Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou la maison de soins psychiatriques. § 5. L'usager de soins et la maison de soins psychiatriques peuvent déroger aux délais visés dans le présent article d'un commun accord écrit. Section 3. - Plan de soins
Art. 75.Les soins prodigués par la maison de soins psychiatriques partent d'une exploration soigneuse et structurée des besoins en soins de l'usager de soins et de son contexte dans les divers domaines de la vie visés à l'article 70.
Sur la base des besoins en soins visés à l'alinéa 1er, l'usager de soins et les accompagnateurs élaborent un plan de soins. Si c'est possible et si l'usager de soins le souhaite, les personnes du contexte sont également associées à l'élaboration du plan de soins. Le plan de soins comprend un relevé des besoins en soins, les préférences de l'usager de soins, les objectifs que l'on souhaite atteindre par le biais de l'accompagnement, une priorisation des objectifs et un plan d'approche des objectifs prioritaires sous la forme d'actions et d'activités de soins.
Les actions réalisées et le plan de soins visés à l'alinéa 2 font de préférence l'objet d'une évaluation continue et sont ajustés si nécessaire. Le plan de soins complet est évalué au moins tous les douze mois conjointement avec l'usager de soins et, s'il le souhaite, son contexte. Au terme de chaque évaluation, une décision est prise à l'appui de la poursuite des soins dans les différents domaines de la vie et quant à la cessation ou à la poursuite des soins.
Art. 76.Il est tenu, pour chaque usager de soins, un dossier individuel qui contient au minimum les éléments et données ci-après : 1° les données d'identité ;2° les antécédents ;3° les informations de base médicales, sociales et juridiques ;4° le contrat de séjour ;5° le plan de soins de l'usager de soins. Le délai de conservation du dossier visé à l'alinéa 1er est de 30 ans après la sortie de l'usager de soins.
Lors de la conservation et de la consultation du dossier, la protection de la vie privée de l'usager de soins est garantie au maximum.
Art. 77.En situation de crise psychique ou en cas de nécessité d'un traitement et de soins somatiques, l'usager de soins peut être temporairement admis dans un hôpital psychiatrique ou général pour examen.
Art. 78.La maison de soins psychiatriques mène une politique articulée autour des mesures restrictives de liberté, des comportements sexuels déviants, de la prévention du suicide et des crises. Elle développe l'expertise nécessaire à cet effet par biais de la formation.
Art. 79.La maison de soins psychiatriques communique aux candidats-usagers de soins et aux partenaires du réseau pertinents son offre de soins et sa politique interne en matière d'entrée, de groupes-cibles, de sortie et de transition. Elle coordonne cette offre de soins et cette politique interne avec les partenaires du réseau pertinents.
Art. 80.Afin de promouvoir la réinsertion, des jours de congé individuel sont accordés aux usagers de soins admis dans une maison de soins psychiatriques.
Un congé individuel ininterrompu ne peut durer plus de deux semaines ni être pris à la fin du séjour. En cas de sortie et de réadmission dans les nonante jours, le nombre de jours de congé non pris est reporté à la nouvelle période de séjour.
Les maisons de soins psychiatriques peuvent organiser et diriger pour leurs usagers de soins admis des séjours de vacances collectifs pendant quatorze jours maximum. Durant cette période, les usagers de soins demeurent sous la responsabilité de la maison de soins psychiatriques.
Un usager de soins ne peut pas prendre de congé collectif à la fin de son séjour.
La maison de soins psychiatriques répond également durant les jours de congé individuel et les séjours de vacances collectifs de la continuité de la fourniture des produits pharmaceutiques aux usagers de soins. Section 4. - Argent de poche
Art. 81.Chaque usager de soins dispose d'un montant mensuel minimal de 192,43 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels.
Le montant visé à l'alinéa 1er n'est destiné à supporter ni les coûts d'achat, de lavage, d'entretien et de réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses, ni les coûts de la quote-part personnelle de l'usager de soins dans le prix d'hébergement, ni les coûts d'assurances ni l'éventuelle rémunération de l'administrateur de la personne ou des biens de l'usager de soins.
L'argent de poche correspond aux ressources privées de l'usager de soins et ne fait pas partie des frais de fonctionnement qui sont à charge de la sous-partie B1 et ni de l'intervention pour les soins.
Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 3 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). Section 5. - Sortie et postcure
Art. 82.La maison de soins psychiatriques mène une politique claire de sortie de ses usagers de soins, qui est régulièrement évaluée et discutée d'un point de vue stratégique.
Art. 83.A chaque sortie d'un usager de soins, une lettre est rédigée et accompagnée d'un rapport relatif aux soins et au soutien durant le séjour.
Art. 84.Si un usager de soins est temporairement admis dans une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiels, le personnel de la maison de soins psychiatriques se tient à sa disposition durant trois mois au moins pour poursuivre son accompagnement à condition que ses chances de retour à la maison de soins psychiatriques soient réelles.
Si l'usager de soins est renvoyé vers une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiel, la maison de soins psychiatriques assurera une transition en douceur. Section 6. - Non-discrimination
Art. 85.La maison de soins psychiatriques garantit à ses usagers de soins la liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique.
Lors de l'exécution de ses missions, la maison de soins psychiatriques exclut toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, la race, le sexe, le genre, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. Section 7. - Plaintes
Art. 86.La maison de soins psychiatriques élabore une procédure de plainte interne. Elle communique de manière systématique et accessible à tout nouvel usager de soins le but, le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de médiation des soins de santé mentale liée aux plates-formes de concertation des soins de santé mentale, visée aux articles 11 à 21 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques. CHAPITRE 4. - Normes fonctionnelles et organisationnelles de fonctionnement
Art. 87.La maison de soins psychiatriques dispose d'un organigramme propre et est gérée séparément d'autres institutions ou services.
Un représentant des usagers de soins ou de leur contexte ou des experts du vécu d'une association représentative d'usagers ou de familles siègent au sein des organes de gestion de la maison de soins psychiatriques.
La maison de soins psychiatriques mène une politique systématique, explicite et transparente. Cette politique est évaluée.
Dans le présent article, l'évaluation s'entend notamment, mais pas exclusivement, de l'évaluation du fonctionnement de la maison de soins psychiatriques sur la base d'indicateurs de qualité, de données d'enregistrement, de la formation et de l'accompagnement.
Art. 88.La maison de soins psychiatriques transmet chaque année à l'agence les données reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté aux fins de leur analyse, de la mise en oeuvre d'une politique scientifiquement fondée dans le cadre de la politique flamande de l'aide sociale et de la santé et de la communication d'informations à ce sujet, comme prévu à l'article 13, § 6, du décret du 6 juillet 2018.
Dans chaque maison de soins psychiatriques, une personne est chargée par l'instance de gestion de coordonner la transmission des données visées à l'alinéa 1er à l'agence et de pseudonymiser les données à caractère personnel qui relèvent des données visées à l'alinéa 1er.
Ces données offrent la possibilité d'aboutir à des vues stratégiques et de justifier des mesures.
Le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er est d'un an après leur transmission. CHAPITRE 5. - Normes de personnel
Art. 89.La maison de soins psychiatriques dispose, pour les soins orientés rétablissement de l'usager de soins, d'une équipe multidisciplinaire placée sous la direction d'un coordinateur qui possède les compétences de direction et de management nécessaires.
Hormis le coordinateur visé à l'alinéa 1er, la capacité de personnel est de treize équivalents temps plein minimum pour trente usagers de soins, dont cinq équivalents temps plein maximum sont aides-soignants et huit équivalents temps plein minimum possèdent l'une des qualifications suivantes : 1° infirmier, de préférence infirmier psychiatrique ;2° travailleur social ;3° assistant social ;4° orthopédagogue ;5° ergothérapeute ;6° psychologue ;7° kinésithérapeute ;8° éducateur. Au moins quatre des huit membres du personnel qualifiés visés à l'alinéa 2 possèdent le grade de bachelier ou de master.
La norme de personnel visée à l'alinéa 2 est augmentée d'un orthopédagogue à mi-temps pour quinze usagers de soins présentant un handicap intellectuel.
Un responsable d'équipe est désigné, dans les limites de la norme de personnel visée à l'alinéa 2, pour trente usagers de soins.
L'équipe d'accompagnateurs est en mesure de garantir une approche multidisciplinaire pour chaque usager de soins en accompagnement avec, entre autres, des interventions psycho-éducatives et psychosociales.
La maison de soins psychiatriques fournit à l'agence, sur demande et suivant les modalités arrêtées par celle-ci, les renseignements suivants au sujet du personnel : - les nom et prénom du membre du personnel ; - le numéro de registre national ; - la date de naissance ; - la fonction ; - le diplôme ; - le nombre d'heures que le membre du personnel doit prester et a prestées ; - la date de l'engagement ; - la date éventuelle de départ.
La maison de soins psychiatriques conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
Art. 90.La maison de soins psychiatriques désigne un ou plusieurs médecins coordinateurs et traitants, spécialistes en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, qui sont responsables : 1° du traitement médico-psychiatrique des usagers de soins admis. Cette tâche englobe : a) la mise en place, le suivi périodique et l'ajustement éventuel du traitement médico-psychiatrique durant le séjour à la maison de soins psychiatriques ;b) la demande et le suivi des examens éventuels pour l'évaluation du traitement médico-psychiatrique ;c) la tenue de concertations avec le médecin généraliste traitant et avec d'autres praticiens éventuels des usagers de soins au sujet des problèmes somatiques et psychiques ;d) la prescription et le suivi de la médication pour le problème psychiatrique ;e) la disponibilité pour la concertation et les contacts avec les usagers de soins et leurs proches ;f) l'établissement des documents administratifs ;g) le suivi des thématiques éthiques.2° de la coordination médico-psychiatrique de la maison de soins psychiatriques.Cette tâche englobe : a) la prise de décision quant à l'admission d'usagers de soins dans la maison de soins psychiatriques et à leur sortie en assistant au moins aux entretiens d'entrée ;b) l'évaluation et la validation de la politique d'admission et de sortie ;c) la tenue de concertations et l'entretien de contacts avec les référents et les partenaires du réseau ;d) la conception et l'application de scénarios d'intervention en situations de crise ;e) la supervision des processus de soins orientés rétablissement en assistant au moins aux réunions d'équipe ;f) la direction de la politique de formation pour le personnel de soutien et d'accompagnement ;g) l'élaboration de la politique stratégique et opérationnelle en collaboration avec le coordinateur. La maison de soins psychiatriques dispose au minimum six heures par semaine d'un psychiatre coordinateur et traitant pour remplir les responsabilités visées à l'alinéa 1er et peut démontrer que les missions visées à l'alinéa 1er sont réalisées. Le nombre précis d'heures à pourvoir dépend du nombre d'usagers de soins et est fixé dans la convention de collaboration entre la maison de soins psychiatriques et le psychiatre.
Art. 91.Une concertation d'équipe a lieu à intervalles réguliers, au cours de laquelle toutes les disciplines sont représentées, y compris le psychiatre visé à l'article 90. CHAPITRE 6. - Normes d'hébergement Section 1re. - Implantation, cadre de vie et atmosphère
Art. 92.La maison de soins psychiatriques est implantée au sein de la communauté de vie locale, en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique.
Art. 93.La maison de soins psychiatriques dispose d'un jardin ou d'une terrasse.
Art. 94.Les fenêtres offrent une vue dégagée sur l'environnement de la maison de soins psychiatriques.
Art. 95.La maison de soins psychiatriques vise une atmosphère agréable. Section 2. - Espaces communs
Art. 96.La maison de soins psychiatriques comporte au moins les espaces communs suivants : 1° une salle à manger ;2° une salle de séjour, de préférence séparée de la salle à manger dont l'aménagement est aussi intime et familial que possible ;3° un espace pour les activités communes et les activités occupationnelles ;4° un espace pour l'aide et l'accompagnement individuels ;5° un espace pour le personnel. Chaque maison de soins psychiatriques à étages dispose d'un ou de plusieurs ascenseurs. Section 3. - Les chambres
Art. 97.La maison de soins psychiatriques dispose de dix lits au moins, répartis sur des chambres individuelles et à deux personnes. Le nombre maximum de deux lits par chambre n'est pas dépassé.
Au moins la moitié des usagers de soins disposent d'une chambre individuelle. Dans une chambre à deux personnes, il est possible de placer une séparation entre les deux lits.
Les plans de construction établis à partir du 1er janvier 2019 prévoient un nombre maximum de chambres individuelles.
Art. 98.La superficie des chambres individuelles s'élève à huit mètres carré au minimum. Les chambres à deux personnes ont une superficie de douze mètres carrés au moins. Dans les constructions neuves, la préférence va à des chambres plus spacieuses. Section 4. - Accessibilité aux voiturettes
Art. 99.La maison de soins psychiatriques est adaptée aux besoins des usagers de soins moins valides.
Toutes les portes sont suffisamment larges pour permettre le passage d'une voiturette.
La maison de soins psychiatriques détermine le nombre de chambres adaptées aux usagers de soins moins valides et leur degré d'adaptation en fonction du groupe cible. Dans les plans de construction établis à partir du 1er janvier 2019, au moins 20 % des chambres sont adaptées aux usagers de soins moins valides.
Les chambres sont suffisamment spacieuses pour permettre l'utilisation de matériels de soutien durant les soins dans le cas d'usagers de soins moins valides. Section 5. - Installations sanitaires
Art. 100.Des installations sanitaires sont prévues en suffisance pour les usagers de soins et le personnel. Les installations sanitaires pour les usagers de soins se trouvent à proximité immédiate des salles à manger, des salles de séjour et des espaces destinés aux activités communes.
Art. 101.Les installations sanitaires comprennent au moins : 1° un lavabo avec eau courante chaude et froide par usager de soins ;2° un bain ou une douche pour six usagers de soins ; 3° un W.C. pour six usagers de soins, avec le nombre nécessaire de W.C. accessibles aux usagers de soins moins valides. Chaque étage dispose d'un W.C. au moins. Dans les plans de construction établis à partir du 1er janvier 2019, un W.C. est prévu dans chaque chambre. Section 6. - Sécurité
Art. 102.Les portes des W.C. et des salles de bain s'ouvrent vers l'extérieur et sont équipées de serrures de sécurité pouvant être actionnées de l'extérieur par le personnel.
Art. 103.Les chambres et les installations sanitaires sont équipées d'un système d'appel discret et efficace.
Art. 104.Les médicaments sont conservés au nom de chaque usager de soins dans une armoire fermée à clef, située dans un local auquel les usagers de soins n'ont pas libre accès.
Art. 105.Les dossiers des usagers de soins sont conservés dans un local auquel les usagers de soins n'ont pas libre accès.
Art. 106.La maison de soins psychiatriques satisfait à la réglementation de sécurité incendie applicable et prend toutes les précautions afin de prévenir le risque d'incendie.
Le risque d'incendie est prévenu en : 1° protégeant les matériaux combustibles des planchers et des murs par un revêtement ininflammable ;2° plaçant un nombre suffisant d'extincteurs ;3° réalisant tous les ascenseurs dans des matériaux incombustibles ou ignifugés ;4° aménageant des voies d'accès pour les véhicules des pompiers ;5° prévoyant des possibilités d'évacuation clairement indiquées ;6° plaçant des systèmes de détection d'incendie adéquats, de préférence électroniques ;7° organisant une formation à la sécurité incendie tant pour les usagers de soins que le personnel. CHAPITRE 7. - Dérogation temporaire et motivée aux normes d'agrément
Art. 107.A la demande motivée de la maison de soins psychiatriques, l'agence peut lui accorder, conformément à l'article 58 du décret du 6 juillet 2018, une dérogation temporaire à une ou plusieurs normes d'agrément dans le cadre d'un projet-pilote.
L'agence peut également accorder, à la demande motivée de la maison de soins psychiatriques, une dérogation temporaire aux normes d'hébergement visées aux articles 92 à 106.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 est introduite auprès de l'agence. Une demande mentionne clairement les normes auxquelles elle se rapporte et contient au moins une motivation de la demande et une proposition de mesures alternatives afin de garantir la sécurité des usagers de soins et la qualité des soins dispensés à un niveau suffisant. L'agence examine la demande et fixe, en fonction de sa motivation, la durée de la dérogation temporaire. CHAPITRE 8. -Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel des usagers de soins, en particulier des données médicales
Art. 108.Chaque maison de soins psychiatriques dispose, pour le traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers de soins, en particulier pour les données concernant la santé telles que visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, d'un règlement pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le règlement est communiqué aux usagers de soins conjointement avec les informations visées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement précité.
Le règlement mentionne, pour chaque traitement, au moins les données suivantes : 1° la finalité du traitement ;2° les dispositions de l'article 13 du décret du 6 juillet 2018 et des articles 7 et 8 du présent arrêté décidant la création du traitement ;3° l'identité et les coordonnées de la maison de soins psychiatriques et de l'instance de gestion ;4° le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, et qui a été désignée à cet effet par la maison de soins psychiatriques;5° le nom de la personne chargée par la maison de soins psychiatriques de la sécurité du traitement ;6° l'identité et les coordonnées du coordinateur visé à l'article 89 du présent arrêté ;7° les catégories de personnes qui ont accès aux données concernant la santé ou sont autorisées à les obtenir ;8° les catégories des personnes concernées ;9° la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues ;10° l'organisation du circuit des données concernant la santé à traiter ;11° la procédure d'anonymisation ou de pseudonymisation de données ;12° les procédures de sécurité afin d'empêcher la destruction accidentelle ou non autorisée de données, la perte accidentelle de données ou l'accès non autorisé aux données, leur altération ou leur diffusion non autorisée ;13° le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être conservées, utilisées ou diffusées ;14° les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données faisant l'objet d'un traitement ;15° les interconnexions et les consultations ;16° les cas dans lesquels les données sont effacées ;17° la manière dont les usagers de soins peuvent exercer leurs droits visés dans la réglementation relative à la protection à l'égard du traitement de données à caractère personnel. La maison de soins psychiatriques désigne la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.
La maison de soins psychiatriques désigne une personne chargée de la sécurité du traitement.
Titre 2. - Programmation
Art. 109.La programmation des maisons de soins psychiatriques sises dans la région de langue néerlandaise est de 0,6 usager de soins pour mille habitants. La programmation des maisons de soins psychiatriques sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est de 0,2 usager de soins pour mille habitants.
Titre 3. - Financement
Art. 110.Le prix d'hébergement est fixé par jour.
Art. 111.Le prix d'hébergement se compose des trois parties suivantes : 1° la partie A qui comporte : a) la sous-partie A1 qui couvre les frais de pré-exploitation et les charges d'amortissement, y compris les charges financières d'emprunts contractés, de constructions ou de transformations, d'équipement et d'appareillage, de gros travaux d'entretien et de première installation ;b) la sous-partie A2 qui couvre les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal de la maison de soins psychiatriques ; 2° la partie B qui comporte : a) la sous-partie B1 qui couvre tous les frais de fonctionnement à l'exception des charges du personnel soignant et paramédical ;b) la sous-partie B2 qui couvre les charges du personnel soignant et paramédical ;c) la sous-partie B3 qui couvre les coûts de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum ;3° la partie C qui comporte la sous-partie C2A et la sous-partie C2B, qui comprend les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport au budget fixé pour l'année calendrier en cours ou pour une ou plusieurs années calendrier antérieures.
Art. 112.§ 1er. La sous-partie A1 visée à l'article 111, 1°, a), couvre : 1° les frais de pré-exploitation : a) les frais de constitution d'une association sans but lucratif ou de toute personne morale sans but lucratif ;b) les frais d'actes hypothécaires ;c) les taxes sur la construction ;d) les frais d'assurance ;e) les frais de chauffage ;f) les frais de nettoyage avant la mise en service ;g) les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre ;h) les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au g°.2° les charges d'amortissement.Les charges d'investissement, couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques sont amorties conformément aux dispositions et aux délais visés par l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. Les amortissements des charges de construction, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction : a) des subventions à fonds perdus ;b) de l'indemnisation visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation. Les valeurs réelles d'investissement visées à l'alinéa 1er sont limitées à 192.147,25 euros par usager de soins visé dans la capacité d'admission, augmentés du pourcentage de frais généraux de 10 % sur le montant de base et de la TVA en vigueur. Le montant maximum applicable est adapté annuellement à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2018 (1,70703).
Les valeurs d'investissement qui servent de base pour charges d'amortissement sont fixées à l'aide de l'indice de la construction applicable la première année suivant la mise en service de l'investissement, sauf si cette mise en service intervient au mois de janvier. Dans ce cas, l'indice de la construction de l'année en question s'applique.
Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.
Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation, les charges réelles sont retenues après déduction de l'éventuelle subvention.
Les charges suivantes sont également couvertes sur base réelle : 1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical ;2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier ;3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. Le prix d'achat du terrain est exclu de la possibilité d'amortissement précitée.
Pour l'application du présent paragraphe, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. § 2. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements visés au paragraphe 1er, couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement, les charges réelles sont également retenues, avec les mêmes limitations que celles visées au paragraphe 1er. § 3. Pour la sous-partie A2 visée à l'article 111, 1°, b), du présent arrêté, les dispositions concernant les hôpitaux psychiatriques visées à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 2018, s'appliquent.
Art. 113.La sous-partie B1 visée à l'article 111, 2°, a), est fixée à 36,67 euros par jour. Ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Art. 114.La sous-partie B2 visée à l'article 111, 2°, b), est fixée à 88,18 euros par jour par usager de soins présentant un handicap intellectuel et à 81,46 euros par jour par autre usager de soins.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
La sous-partie B2 visée à l'article 111, 2°, b), couvrent les coûts des soins suivants : 1° les soins dispensés par des infirmiers ;2° les prestations de kinésithérapie et de logopédie dispensées par des prestataires de soins qualifiés à cet effet, à l'exception des prestations de kinésithérapie qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du traitement psychiatrique et qui sont prescrites par un médecin traitant autre le psychiatre coordinateur et traitant ;3° l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;4° les prestations médicales dispensées par le psychiatre coordinateur et traitant.
Art. 115.La sous-partie B3 visée à l'article 111, 2°, c), s'élève à 3413,79 euros par maison de soins psychiatriques agréée, majorés de 73,99 euros par usager de soins visé dans la capacité d'admission.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Art. 116.Les sous-parties C2A et C2B visées à l'article 111, 3°, sont déterminées comme suit : 1° C2A : la différence entre le montant de rattrapage non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen d'usagers de soins admis visés dans la capacité d'admission de la maison de soins psychiatriques présentant un taux d'occupation de 90 % et la sous-partie C2B ;2° C2B : le montant de rattrapage moyen obtenu en additionnant les montants de rattrapage non encore pris en compte pour l'ensemble des maisons de soins psychiatriques agréées divisés par le nombre de jours correspondant au nombre moyen d'usagers de soins admis du secteur présentant un taux d'occupation de 90 %, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euro. Pour le calcul du nombre moyen d'usagers de soins admis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des dernières données connues.
Si le résultat du calcul visé aux alinéas 1er et 2 est négatif, la sous-partie C2B est ramenée à zéro.
Art. 117.§ 1er. Chaque maison de soins psychiatriques tient sa propre comptabilité conformément aux règles reprises à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux. § 2. En ce qui concerne les comptes et subdivisions de comptes qui ne figurent pas au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les comptes et subdivisions de comptes figurant au plan comptable minimum normalisé des entreprises, joint en annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, sont repris. § 3. Les comptes repris au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux qui sont sans objet pour une maison de soins psychiatriques ne doivent pas figurer dans son plan comptable. § 4. Les charges et les produits des maisons de soins psychiatriques sont comptabilisés en fonction de leur nature, à savoir comptabilité générale, classes 6 et 7 des comptes, et sur la base des éléments constitutifs du prix de revient ci-après : 1° amortissements ;2° charges financières ;3° frais généraux ;4° entretien ;5° chauffage ;6° administration ;7° buanderie et lingerie ;8° alimentation ;9° internat ;10° frais médicaux. Chaque opération constituant une charge ou un produit doit faire l'objet d'un codage se composant des deux parties suivant : 1° le première, de cinq chiffres au moins, est le compte de charges ou de produits par nature, auquel l'opération correspond ;2° la seconde comporte un chiffre correspondant à l'élément constitutif du prix de revient visé à l'alinéa 1er. § 5. Le compte suivant du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux est adapté pour les maisons de soins psychiatriques. Le compte 700 est subdivisé en : 1° 7001 : intervention des organismes assureurs et des caisses d'assurance soins ;2° 7002 : intervention de l'agence ;3° 7003 : intervention des usagers de soins. § 6. Les renseignements suivantes sont communiqués à l'agence sur demande et suivant les modalités arrêtées par celle-ci : 1° le bilan de clôture, le compte de résultats pour la maison de soins psychiatriques, les états et renseignements dont les modèles ont été fixés par l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;2° le nombre de journées réalisées durant l'exercice considéré ainsi que la ventilation de ces journées par mois, par organisme assureur et par catégorie : usager de soins présentant ou non un handicap intellectuel ;3° renseignements au sujet du personnel visés à l'article 89 par année calendrier.
Art. 118.L'instance de gestion de la maison de soins psychiatriques accède à toute demande d'informations émanant dans l'agence dans le délai d'un mois et communique à l'agence tous les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires au contrôle de l'exécution du présent arrêté.
Titre 4. - Intervention pour soins dans le prix d'hébergement
Art. 119.§ 1er. L'intervention pour soins visée à l'article 66 du décret du 6 juillet 2018 couvre les coûts des sous-parties B2, B3 et C2A visées à l'article 111, 2° et 3°, du prix d'hébergement. § 2. Lorsqu'un prix d'hébergement donne lieu à une intervention individuelle d'un Centre public d'action sociale au profit d'un indigent, la Communauté flamande accorde au C.P.A.S. un subside égal à 60 % de cette intervention individuelle. A cet effet, le Centre public d'action sociale transmet un document dont le modèle est mis à disposition par l'agence.
Ce subside est liquidé seulement si le Centre public d'action sociale apporte la preuve que, pour la fixation de l'intervention individuelle, il a tenu compte des dispositions de l'article 81 du présent arrêté.
La partie restante du prix d'hébergement est à charge du Centre public d'action sociale.
Titre 5. - Financement à charge du bénéficiaire
Art. 120.L'intervention forfaitaire supplémentaire visée à l'article 69 du décret du 6 juillet 2018 est la somme des montants visés à l'article 121 du présent arrêté.
Art. 121.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° garantie de revenus aux personnes âgées : la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;2° allocation d'intégration : l'allocation d'intégration visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;3° indemnité d'invalidité : l'indemnité d'invalidité visée à l'article 93, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;4° intégration sociale : l'intégration sociale visée par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;5° intervention majorée : l'intervention majorée visée à l'article 37, § § 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Une première partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire visée à l'article 120 est fixée à : 1° 15,41 euros par jour : a) pour les usagers de soins qui ont des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé ou dans le cadre d'une décision judiciaire ;b) pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un usager de soins ;2° 9,25 euros par jour pour les usagers de soins qui ont droit à l'intervention majorée ;3° 4,63 euros par jour pour tous les autres usagers de soins. Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les usagers de soins qui séjournaient dans une maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2003, la première partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire est fixée comme suit si que cela leur est plus favorable : 1° 9,91 euros par jour s'il s'agit : a) d'usagers de soins qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1) ils ont droit à l'intégration sociale ;2) ils ont droit à un revenu garanti ou conservent leur droit à une majoration de rente en application de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ;3) ils ont droit à une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;b) d'usagers de soins qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire ;c) d'usagers de soins qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points a) et b) ;2° 7,44 euros par jour s'il s'agit : a) d'usagers de soins qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé ;b) d'usagers de soins qui ont des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé ou sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des usagers de soins visés au point 1°, a) et b) ;c) d'usagers de soins qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés en b) ;3° 4,96 euros par jour s'il s'agit d'usagers de soins qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des usagers de soins visés aux points 1°, a), et 2°, a). § 3. Une deuxième partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire visée à l'article 120 est fixée à : 1° 7,59 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) ils ont des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé ;b) ils sont tenus de verser une pension alimentaire dans le cadre d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié ;c) ils sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un usager de soins ;2° 13,95 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils : 1) n'ont pas droit à une allocation d'intégration ;2) ont droit à une allocation d'intégration de catégorie 1 ;d) ils ont droit à l'une des interventions suivantes : 1) une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;2) une intégration sociale ;3) une garantie de revenus aux personnes âgées ;3° 10,95 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) soit ils : 1) n'ont pas droit à une allocation d'intégration ;2) ont droit à l'allocation d'intégration de catégorie 2 ;d) soit ils : 1) n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ;2) ont droit à une indemnité d'invalidité autre que comme travailleur irrégulier ;4° 8,25 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à une allocation d'intégration de catégorie 2 ou 3 ;d) ils ont droit à une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;5° 5,75 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à une allocation d'intégration de catégorie 2 ou 3 ;d) soit ils : 1) n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ;2) ont droit à une indemnité d'invalidité autre que comme travailleur irrégulier ;6° 5,75 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à une allocation d'intégration de catégorie 4 ou 5 ;d) ils ont droit à une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;7° 4,75 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à une allocation d'intégration de catégorie 4 ou 5 ;d) soit ils : 1) n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ;2) ont droit à une indemnité d'invalidité autre que comme travailleur irrégulier ;8° 4,27 euros par journée de séjour pour les usagers de soins qui ne tombent pas sous le coup des points 1° à 7°. Les montants visés au présent paragraphe sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants visés au présent paragraphe sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Partie 3. - Initiatives d'habitation protégée Titre 1er. - Agrément CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 122.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° capacité d'accompagnement : le nombre maximal d'usagers de soins qu'une initiative d'habitation protégée peut accompagner simultanément chaque jour sur la base d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;2° capacité d'hébergement : le nombre maximal d'usagers de soins qu'une initiative d'habitation protégée peut héberger simultanément chaque jour sur la base d'un contrat de séjour tel que visé à l'article 130. L'agrément comme initiative d'habitation protégée ou comme initiative novatrice en matière de soins d'une initiative d'habitation protégée déjà agréée est accordée par le fonctionnaire dirigeant par initiative d'habitation protégée et fixe la capacité d'accompagnement, d'une part, et la capacité d'hébergement, d'autre part. L'agrément mentionne également l'adresse des logements visés à l'article 129.
La capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée s'élève à 64 usagers de soins au moins, à l'exception des initiatives d'habitation protégée établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'initiative d'habitation protégée accompagne des usagers de soins du même niveau de soins de la ville régionale visé à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. § 2. L'initiative d'habitation protégée respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. CHAPITRE 2. - Normes générales de fonctionnement
Art. 123.L'accompagnement orienté rétablissement visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 consiste en un accompagnement de soutien et orienté vers l'épanouissement dans le cadre de vie propre de l'usager de soins.
A l'alinéa 1er, on entend par : 1° de soutien : orienté vers le maintien des aptitudes ;2° orienté vers l'épanouissement : orienté vers l'acquisition d'aptitudes supplémentaires ;3° cadre de vie propre : les milieux de vie, de travail, d'apprentissage et de loisirs que l'usager de soins a lui-même choisis. Se fondant sur les besoins en soins de l'usager de soins, l'accompagnement orienté rétablissement est orienté vers les domaines de la vie suivants : 1° la prise en charge personnelle ; 2° l'habitat ;3° le travail ou les alternatives au travail ;4° l'apprentissage ;5° les loisirs ;6° la santé psychique et somatique ;7° les contacts sociaux ;8° le budget ;9° l'administration ;10° le ménage ;11° la mobilité.
Art. 124.Pour l'exécution de sa mission, une initiative d'habitation protégée peut engager du personnel et des moyens conjointement avec d'autres acteurs qui assurent des missions liées pour le même groupe-cible. Le ministre arrête les conditions opérationnelles auxquelles cette collaboration doit satisfaire.
Les autres acteurs qui assurent des missions liées pour le même groupe-cible s'entendent notamment des équipes de traitement au domicile des usagers de soins et des maisons de soins psychiatriques qui s'adressent aux adultes et aux personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques complexes, graves et de longue durée. CHAPITRE 3. - Normes de dispensation de soins Section 1re. - Généralités
Art. 125.L'initiative d'habitation protégée assure un accompagnement orienté rétablissement sans que les accompagnateurs ne soient constamment présents au domicile de l'usager de soins. Section 2. - Politique d'entrée
Art. 126.L'initiative d'habitation protégée élabore des critères d'entrée d'usagers de soins sur la base des normes générales de fonctionnement visées à l'article 123 et du principe de non-discrimination visé à l'article 138.
Art. 127.L'initiative d'habitation protégée adopte une procédure d'entrée qui décrit la façon dont les candidats-usagers de soins peuvent se présent à l'initiative d'habitation protégée, la façon dont les besoins en soins du candidat-usager de soins sont identifiés de manière standardisée et structurée et la façon dont se déroule la vérification des critères d'entrée visés à l'article 126.
La politique d'entrée est évaluée périodiquement par le coordinateur et les accompagnateurs visés à l'article 144, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 145.
Art. 128.§ 1er. L'initiative d'habitation protégée conclut avec l'usager de soins ou son représentant légal un contrat d'accompagnement dans lequel sont repris les éléments suivants : 1° l'identification de l'initiative d'habitation protégée et de l'usager de soins ;2° les principales conditions d'accompagnement ;3° la date de début ;4° la durée du contrat ;5° les frais éventuels à charge de l'usager de soins ;6° les conditions de résiliation de l'accompagnement ;7° la procédure de plainte. Le contrat d'accompagnement ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat d'accompagnement, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis.
Le contrat prend fin d'un commun accord s'il est dénoncé par l'une des parties ou si l'usager de soins vient à décéder. Le contrat est dénoncé par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Le contrat d'accompagnement est accompagné d'une copie du règlement visé à l'article 151 et d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions d'accompagnement et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat d'accompagnement. Chaque usager de soins ou son représentant légal signe le règlement d'ordre intérieur pour accord.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins ou à son représentant légal. § 2. Hormis l'acceptation de l'accompagnement par les membres du personnel de l'initiative d'habitation protégée, l'usager de soins a le droit de choisir librement le praticien professionnel visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.
Art. 129.Dans le cadre de la mission d'accompagnement et dans les limites du patrimoine disponible, l'initiative d'habitation protégée peut mettre un logement à la disposition des usagers de soins qui en ont besoin pendant la durée de l'accompagnement afin de donner de la sorte à l'usager de soins une place dans la société.
Les logements collectifs qui remplissent toutes les conditions suivantes entrent en considération pour l'hébergement offert par une initiative d'habitation protégée visé à l'article 56, alinéa 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 : 1° ils sont situés dans la communauté de vie locale de manière à ce que les usagers de soins puissent participer à la vie sociale ;2° ils se trouvent en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique ; 3° ils disposent des équipements sanitaires suivants : un bain ou une douche, un W.C. et un lavabo individuel ; 4° ils disposent d'une salle de séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine et d'une ou de plusieurs chambres à coucher. Les logements individuels qui remplissent toutes les conditions suivantes entrent en considération pour l'hébergement offert par une initiative d'habitation protégée visé à l'article 56, alinéa 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 : 1° ils sont situés dans la communauté de vie locale de manière à ce que les usagers de soins puissent participer à la vie sociale ;2° ils se trouvent en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique ; 3° ils disposent des équipements sanitaires suivants : un bain ou une douche, un W.C. et un lavabo ; 4° ils disposent d'une pièce de vie avec coin-cuisine ou cuisine séparée.
Art. 130.Pour les usagers de soins qui séjournent dans un logement tel que visé à article 129, le contrat d'accompagnement visé à l'article 128 est complété d'un contrat de séjour qui définit les conditions suivantes du séjour dans le logement : 1° l'identification de l'initiative d'habitation protégée et de l'usager de soins ;2° les principales conditions de séjour ;3° la date de début ;4° la durée du contrat ;5° les frais de séjour ;6° les conditions de résiliation visées à l'article 131 ;7° la procédure de plainte ;8° la période d'essai. Le contrat de séjour est lié au contrat d'accompagnement visé à article 128 et, par conséquent, à la durée de l'accompagnement.
Le contrat de séjour ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat de séjour, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis.
Le contrat de séjour est accompagné d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions de séjour et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat de séjour. Chaque usager de soins ou son représentant légal signe le règlement d'ordre intérieur pour prise de connaissance.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins ou à son représentant légal.
Art. 131.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'usager de soins ou son représentant légal peut mettre fin au contrat d'accompagnement et de séjour moyennant un délai de préavis de trente jours. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
Sous réserve du paragraphe 2, l'initiative d'habitation protégée peut mettre fin au contrat d'accompagnement et de séjour moyennant les délais de préavis suivants, dans les cas suivants : 1° soixante jours lorsque le psychiatre coordinateur visé à l'article 145 juge que l'état physique ou mental de l'usager de soins est de nature telle qu'une orientation vers des soins plus adéquats que ceux pouvant être offerts est requise.L'initiative d'habitation protégée s'engage à assurer un renvoi vers ces soins adéquats en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et prolonge au besoin le délai de préavis ; 2° trente jours lorsque l'instance de gestion juge que le comportement de l'usager de soins perturbe gravement les co-usagers de soins ou lorsque le comportement de l'usager de soins empêche gravement l'accompagnement.Dans ce cas, l'initiative d'habitation protégée envoie au préalable une sommation écrite à l'usager de soins en le priant instamment de remédier aux manquements décrits dans la sommation. Si l'usager de soins ne donne pas suite à cette sommation, l'initiative d'habitation protégée peut dénoncer le contrat de séjour après approbation du psychiatre coordinateur visé à l'article 145.
L'initiative d'habitation protégée se charge, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 145, du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis.
Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée. § 2. Les trente premiers jours du séjour sont considérés comme une période d'essai. Durant cette période, un délai de préavis réduit de sept jours s'applique à l'usager de soins et un délai de préavis réduit de trente jours s'applique à l'initiative d'habitation protégée. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
Dans le cas où l'initiative d'habitation protégée met un autre logement à disposition après application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un délai de préavis de trente jours est appliqué pour le premier logement. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
L'usager de soins et l'initiative d'habitation protégée peuvent déroger aux délais de préavis visés dans le présent article d'un commun accord écrit. Section 3. - Plan d'accompagnement :
Art. 132.L'accompagnement par l'initiative d'habitation protégée part d'une exploration soigneuse et structurée des besoins en soins de l'usager de soins et de son contexte dans les divers domaines de la vie visés à l'article 123, alinéa 3.
Sur la base des besoins en soins visés à l'alinéa 1er, l'usager de soins et les accompagnateurs élaborent un plan d'accompagnement. Si c'est possible et si l'usager de soins le souhaite, les personnes du contexte sont également associées à l'élaboration de ce plan d'accompagnement. Le plan d'accompagnement comprend au moins un relevé des besoins en soins, les préférences de l'usager de soins, les objectifs que l'on souhaite atteindre par le biais de l'accompagnement, une priorisation des objectifs et un plan d'approche des objectifs prioritaires sous la forme d'actions et d'activités d'accompagnement. Les activités d'accompagnement s'adressent tant à l'usager de soins qu'à son contexte si l'usager de soins en fait la demande ou marque son accord.
Les actions réalisées et le plan d'accompagnement visés à l'alinéa 2 font de préférence l'objet d'une évaluation continue et sont ajustés si nécessaire. Le plan d'accompagnement complet est évalué au moins tous les douze mois conjointement avec l'usager de soins et, s'il le souhaite, son contexte. Au terme de chaque évaluation, une décision est prise à l'appui de la poursuite de l'accompagnement dans les différents domaines de la vie et quant à la cessation ou à la poursuite de l'accompagnement.
Art. 133.Il est tenu, pour chaque usager de soins, un dossier individuel qui contient au minimum les données d'identité, les antécédents, les informations de base médicales, sociales et juridiques, le contrat d'accompagnement, le plan d'accompagnement, le plan de crise visé à l'article 134 et, le cas échéant, le contrat de séjour.
Le délai de conservation du dossier visé à l'alinéa 1er est de 30 ans après la sortie de l'usager de soins.
Lors de la conservation et de la consultation de ce dossier, la protection de la vie privée de l'usager de soins est garantie au maximum.
Art. 134.L'initiative d'habitation protégée organise les procédures nécessaires pour que l'usager de soins en situation de crise puisse faire appel jour et nuit à l'aide la plus indiquée. L'usager de soins est clairement informé de ces procédures.
Le plan de crise est établi conjointement avec l'usager de soins.
A l'alinéa 2, le plan de crise s'entend d'un plan de mesures pour les situations de crise adapté à l'usager de soins Le plan de crise indique ce que l'on entend par crise et contient les informations personnelles pertinentes, les personnes de contact nécessaires avec leurs coordonnées exactes ainsi qu'une description de la conduite la plus adéquate à adopter en cas de crise.
Art. 135.L'initiative d'habitation protégée mène une politique articulée autour des comportements sexuels déviants, de la prévention du suicide et des crises et développe l'expertise nécessaire à cet effet par biais de la formation.
L'initiative d'habitation protégée communique aux candidats-usagers de soins et aux partenaires du réseau pertinents son offre d'accompagnement et sa politique interne en matière d'entrée, de groupes-cibles, de sortie et de transition. Elle coordonne cette offre de soins et cette politique interne avec des partenaires du réseau pertinents.
Art. 136.Dans le cadre de l'accompagnement des usagers de soins et de leur contexte, l'initiative d'habitation protégée fait appel, si possible, à d'autres partenaires des soins de première ligne, des soins de santé généraux ou du secteur de l'aide sociale ou à d'autres partenaires du réseau. Section 4. - Continuité des soins
Art. 137.L'initiative d'habitation protégée veille à la continuité de l'accompagnement orienté rétablissement tant dans l'orientation de l'usager de soins vers l'initiative d'habitation protégée que durant l'accompagnement en habitation protégée et par la suite, après l'accompagnement, en respectant la liberté de choix de l'usager de soins.
Si un usager de soins est temporairement admis dans une structure de soins ou d'aide sociale résidentiels, le personnel de l'initiative d'habitation protégée se tient à sa disposition durant trois mois au moins pour poursuivre son accompagnement à condition que ses chances de retour à l'initiative d'habitation protégée soient réelles. Section 5. - Non-discrimination
Art. 138.L'initiative d'habitation protégée garantit à ses usagers de soins la liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique.
Lors de l'exécution de ses missions, l'initiative d'habitation protégée exclut toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, la race, le sexe, le genre, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. Section 6. - Plaintes
Art. 139.L'initiative d'habitation protégée élabore une procédure de plainte interne et communique de manière systématique et accessible à tout nouvel usager de soins le but, le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de médiation des soins de santé mentale liée aux plates-formes de concertation des soins de santé mentale, visée aux articles 11 à 21 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques. CHAPITRE 4. - Normes fonctionnelles et organisationnelles de fonctionnement
Art. 140.L'initiative d'habitation protégée assure l'accompagnement du groupe-cible visé à l'article 55, § 1er, du décret du 6 juillet 2018, indépendamment du type d'habitation de l'usager de soins.
L'initiative d'habitation protégée mène une politique systématique, explicite et transparente. Cette politique est évaluée au moins tous les cinq ans.
Dans le présent article, l'évaluation s'entend notamment, mais pas exclusivement, de l'évaluation du fonctionnement de l'initiative d'habitation protégée sur la base d'indicateurs de qualité, de données d'enregistrement, de la formation et de l'accompagnement.
Art. 141.L'initiative d'habitation protégée dispose au moins d'une adresse d'accueil et d'un numéro de téléphone central auquel l'équipe d'accompagnateurs peut être jointe.
L'adresse d'accueil est facilement accessible ; il est possible de s'y rendre notamment par les transports publics.
L'adresse d'accueil est située dans la communauté de vie locale et se trouve en tout cas en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique.
L'adresse d'accueil comporte au minimum un secrétariat, un local pour les réunions d'équipe et un local où peuvent se tenir des entretiens individuels avec la garantie du respect de la vie privée de l'usager de soins.
La vie privée des usagers de soins est garantie durant leur visite à l'adresse d'accueil.
Art. 142.L'initiative d'habitation protégée créer un conseil des usagers de soins pour ses usagers de soins. Ce conseil des usagers de soins a une compétence d'avis sur la politique menée.
Art. 143.L'initiative d'habitation protégée transmet chaque année à l'agence les données reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté aux fins de leur analyse, de la mise en oeuvre d'une politique scientifiquement fondée dans le cadre de la politique flamande de l'aide sociale et de la santé et de la communication d'informations à ce sujet, comme prévu à l'article 13, § 6, du décret du 6 juillet 2018.
Dans chaque initiative d'habitation protégée, une personne est chargée par l'instance de gestion de coordonner la transmission des données visées à l'alinéa 1er à l'agence et de pseudonymiser les données à caractère personnel qui relèvent des données visées à l'alinéa 1er.
Le délai de conservation des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er est d'un an après leur réception. CHAPITRE 5. - Normes de personnel
Art. 144.L'initiative d'habitation protégée dispose, pour l'accompagnement de l'usager de soins, d'une équipe multidisciplinaire placée sous la direction d'un coordinateur qui dispose des compétences de direction et de management nécessaires.
Pour huit usagers de soins, au moins un membre du personnel équivalent temps plein est prévu pour l'accompagnement, coordinateur compris.
Au moins 80 % des membres du personnel qui se chargent de l'accompagnement des usagers de soins possèdent le grade de bachelier ou de master dans l'une des disciplines suivantes : 1° soins de santé ;2° travail socio-éducatif ;3° psychologie et sciences pédagogiques ;4° sciences sociales de la santé ;5° sciences kinésiques et réadaptation fonctionnelle ;6° médecine. L'équipe d'accompagnateurs est en mesure de garantir une approche multidisciplinaire pour chaque usager de soins en accompagnement avec des interventions psycho-éducatives et psychosociales.
Les membres du personnel qui ne remplissent pas la condition de diplôme visée à l'alinéa 3 mais qui travaillaient déjà dans une initiative d'habitation protégée avant le 26 juillet 1990 peuvent continuer à exercer cette fonction. Ces personnes doivent pouvoir, à tout moment, apporter à l'agence la preuve qu'elles travaillaient déjà dans une initiative d'habitation protégée avant le 26 juillet 1990.
Les membres du personnel qui, au 1er janvier 2019, étaient en possession d'un diplôme tel que visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, et qui étaient déjà occupés dans une initiative d'habitation protégée avant le 1er janvier 2019 sont réputés satisfaire à la condition de diplôme visée à l'alinéa 3. La preuve que ces personnes étaient déjà en possession du diplôme et occupées dans une initiative d'habitation protégée avant le 1er janvier 2019 doit toujours pouvoir être apportée à l'agence.
L'initiative d'habitation protégée fournit à l'agence, sur demande et suivant les modalités arrêtées par celle-ci, les renseignements suivants au sujet du personnel : - les nom et prénom du membre du personnel ; - le numéro de registre national ; - la date de naissance ; - la fonction ; - le diplôme ; - le nombre d'heures que le membre du personnel doit prester et a prestées ; - la date de l'engagement ; - la date éventuelle de départ.
L'initiative d'habitation protégée conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
L'initiative d'habitation protégée conserve pendant cinq ans les documents à l'appui des données visées à l'article 153, § 2, 7°, d), f) et g).
Art. 145.L'initiative d'habitation protégée désigne un médecin coordinateur, spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, qui est responsable : 1° des décisions quant à l'entrée d'usagers de soins dans l'initiative d'habitation protégée en assistant au moins aux entretiens d'entrée ;2° de la concertation et des contacts avec les médecins traitants et les services de traitement concernés ;3° de la conception et de l'application de scénarios d'intervention en situations de crise ;4° de la supervision des processus d'accompagnement en assistant au moins aux réunions d'équipe ;5° de la direction de la politique de formation pour les accompagnateurs ;6° de l'élaboration de la politique stratégique et opérationnelle en collaboration avec le coordinateur ;7° de l'évaluation et de la validation de la politique d'entrée et de sortie. Le psychiatre coordinateur est présent au minimum trois heures par semaine à l'initiative d'habitation protégée pour y remplir les responsabilités visées à l'alinéa 1er et peut démontrer qu'il réalise les missions qui lui sont confiées. Le nombre exact d'heures à pourvoir dépend du nombre d'usagers de soins et est fixé dans la convention de collaboration entre l'initiative d'habitation protégée et le psychiatre.
Art. 146.Une concertation d'équipe a lieu à intervalles réguliers, au cours de laquelle toutes les disciplines sont représentées, y compris le psychiatre visé à l'article 145. CHAPITRE 6. - Dérogation temporaire et motivée aux normes d'agrément
Art. 147.A la demande motivée de l'initiative d'habitation protégée, l'agence peut lui accorder, conformément à l'article 58 du décret du 6 juillet 2018, une dérogation temporaire à une ou plusieurs normes d'agrément dans le cadre d'un projet-pilote.
L'initiative d'habitation protégée introduit la demande auprès de l'agence. La demande mentionne clairement les normes auxquelles elle se rapporte et contient une motivation de la demande et une proposition de mesures alternatives afin de garantir la sécurité des usagers de soins et la qualité des soins dispensés à un niveau suffisant. CHAPITRE 7. - Initiatives novatrices en matière de soins Section 1re. - Activation
Art. 148.Dans le présent article, l'activation s'entend de l'orientation de l'usager de soins vers l'activité la plus adéquate et de son accompagnement dans celle-ci dans les domaines du travail, de la formation, des loisirs et des rencontres.
Une initiative d'habitation protégée agréée peut organiser une offre d'activation pour les adultes et les personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques graves et de longue durée. Cette offre est ouverte tant aux usagers de soins avec lesquels l'initiative d'habitation protégée a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 qu'à ceux avec lesquels elle n'a pas de contrat d'accompagnement.
Afin d'obtenir l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'initiative d'habitation protégée accompagne autant que possible les usagers de soins visés à l'alinéa 2 vers une activité appropriée de l'offre régulière du travail, de la formation, des loisirs et des rencontres ;2° pour les usagers de soins visés à l'alinéa 2 qui n'ont guère, voire pas de possibilités de rejoindre l'offre sociale ordinaire, l'initiative d'habitation protégée organise elle-même, dans les limites du financement accordé ou en collaboration avec d'autres partenaires locaux des soins, une offre de base aussi variée que possible d'activités de jour, dans un ou plusieurs des domaines visés à l'alinéa 1er, dans le cadre desquelles l'usager de soins peut faire l'expérience de rôles sociaux dans un environnement sécurisé ;3° l'initiative d'habitation protégée évalue régulièrement et systématiquement l'offre d'activation en concertation avec les partenaires du réseau ;4° l'initiative d'habitation protégée affecte au moins la capacité de personnel suivante à l'activation : a) 0,50 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant au maximum 19 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;b) 0,75 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 20 à 39 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;c) 1,25 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 40 à 59 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;d) 1,50 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 60 à 99 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;e) 2,00 équivalents temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 100 à 149 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;f) 3,00 équivalents temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant plus de 150 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128. L'agrément est accordé par le fonctionnaire dirigeant dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'offre d'activation visée à l'alinéa 2 financée, avant le 1er janvier 2019, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'article 1, F), de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, est agréée comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée. Section 2. - Soins psychiatriques à domicile
Art. 149.Une initiative d'habitation protégée agréée peut prendre une initiative novatrice en matière de soins pour l'accompagnement orienté rétablissement d'adultes et de personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques graves et de longue durée sous la forme de soins psychiatriques à domicile.
Afin d'obtenir l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile, le soutien doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit, d'une part, du soutien d'adultes et de personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques qui sont en mesure, après un soutien périodique, de vivre de manière autonome et, d'autre part, du soutien d'acteurs de première ligne dans l'identification d'adultes et de personnes âgées présentant probablement des problèmes psychiatriques et dans leurs relations avec eux ;2° le soutien est mis en oeuvre par une initiative d'habitation protégée en concertation avec les partenaires du réseau. L'agrément est accordé par le fonctionnaire dirigeant dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 150.Les missions des soins psychiatriques pour des patients à leur domicile sélectionnées et financées, avant le 1er janvier 2019, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'article 1, J), de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, sont agréées comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée. CHAPITRE 8. - Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel des usagers de soins, en particulier des données médicales
Art. 151.Chaque initiative d'habitation protégée dispose, pour le traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers de soins, en particulier pour les données concernant la santé telles que visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, d'un règlement pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le règlement est communiqué aux usagers de soins conjointement avec les informations visées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement précité.
Le règlement mentionne, pour chaque traitement, au moins les données suivantes : 1° la finalité du traitement ;2° les dispositions de l'article 13 du décret du 6 juillet 2018 et des articles 7 et 8 du présent arrêté décidant la création du traitement ;3° l'identité et les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée et de l'instance de gestion ;4° le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, et qui a été désignée à cet effet par l'initiative d'habitation protégée ;5° le nom de la personne chargée par l'initiative d'habitation protégée de la sécurité du traitement ;6° l'identité et les coordonnées du coordinateur visé à l'article 144 du présent arrêté ;7° les catégories de personnes qui ont accès aux données concernant la santé ou sont autorisées à les obtenir ;8° les catégories des personnes concernées ;9° la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues ;10° l'organisation du circuit des données concernant la santé à traiter ;11° la procédure d'anonymisation ou de pseudonymisation de données ;12° les procédures de sécurité afin d'empêcher la destruction accidentelle ou non autorisée de données, la perte accidentelle de données ou l'accès non autorisé aux données, leur altération ou leur diffusion non autorisée ;13° le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être conservées, utilisées ou diffusées ;14° les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données faisant l'objet d'un traitement ;15° les interconnexions et les consultations ;16° les cas dans lesquels les données sont effacées ;17° la manière dont les usagers de soins peuvent exercer leurs droits visés dans la réglementation relative à la protection à l'égard du traitement de données à caractère personnel. L'initiative d'habitation protégée désigne la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.
L'initiative d'habitation protégée désigne une personne chargée de la sécurité du traitement.
Titre 2. - Programmation
Art. 152.La programmation des initiatives d'habitation protégée sises dans la région de langue néerlandaise est de 0,5 usager de soins pour mille habitants. La programmation des initiatives d'habitation protégée sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est de 0,17 usager de soins pour mille habitants.
Titre 3. - Financement
Art. 153.§ 1er. Par initiative d'habitation protégée agréée, un prix par journée de séjour est fixé par usager de soins tel que visé dans la capacité d'accompagnement. Dans une initiative d'habitation protégée, le prix par journée de séjour est égal à la somme des indemnités visées au paragraphe divisée par le quota de journées de séjour.
Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées facturées pendant lesquelles la capacité d'accompagnement a effectivement remplie durant l'année calendrier précédente.
A titre provisoire, on considère une occupation à 100 %.
Le calcul définitif s'effectue par le biais d'un montant de rattrapage qui est appliqué à la somme des indemnités de l'année suivante. § 2. Par initiative d'habitation protégée agréée, les indemnités suivantes sont octroyées : 1° une indemnité pour les frais de personnel : 8.475,02 euros par usager de soins pour deux tiers du nombre d'usagers de soins et 11.300,05 euros par usager de soins pour un tiers du nombre d'usagers de soins ; 2° une indemnité pour les frais de fonctionnement liés à l'accompagnement : 770,35 euros par usager de soins ; 3° une indemnité pour les frais du complément de fonction du coordinateur : chaque année, un montant brut de 1.367,56 euros pour une prime de coordination annuelle pour le coordinateur ; 4° une indemnité pour la fonction de psychiatre coordinateur : a) 9.371,52 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 usagers de soins maximum ; b) 15.619,21 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 usagers de soins maximum ; c) 18.743,05 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 usagers de soins maximum ; d) 21.866,93 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 80 usagers de soins maximum ; e) 24.990,77 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 usagers de soins maximum ; f) 28.114,61 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 100 usagers de soins. 5° une indemnité pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum : 3.470,94 euros par initiative d'habitation protégée, augmentés de 69,40 euros par usager de soins; 6° une indemnité unique d'installation de 2.074,03 euros par usager de soins supplémentaire après élargissement par l'agence de la capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée agréée ; 7° une indemnité pour les mesures de fin de carrière : a) Définitions Pour l'application de ce point 7°, on entend par : 1) mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;2) membres du personnel : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.Par personnel soignant, on entend les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.
S'y ajoutent : a. les infirmiers sociaux ;b. les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens ;c. les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;d. les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;d. les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;f. les assistants en logistique ;g. les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée. 3) période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution.Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité. b) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les principes suivants s'appliquent : 1) les initiatives d'habitation protégée ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'elles soient soumises à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;2) l'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : i) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets.Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges respectifs précités sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures ; ii) le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Pour les travailleurs du secteur privé et compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter d'office la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie d'une réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; iii) les personnes suivantes sont assimilées aux membres du personnel : les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à la condition précitée de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ; iv) les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale conservent cet avantage. Les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 et qui ont fait le choix de la prime salariale les conservent. Si un membre du personnel change de fonction, il conserve son droit antérieur aux mesures de fin de carrière ; v) les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ; vi) l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail ; c) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les règles de financement suivantes s'appliquent : en vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitation protégée un montant forfaitaire fixé selon suivant les règles suivantes : 1) les catégories de personnel sont les suivantes : i) les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ; ii) les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ; iii) les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; iv) le personnel assimilé et les assistants en logistique ; 2) Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 3) calcul de la dispense de prestations de travail : F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail : F1 = Ai * T1/S * N/Y, où : i) Aa = 50.286,36 euros pour la catégorie i ; ii) Ab = 50.286,36 euros pour la catégorie ii ; iii) Ac = 40.592,66 euros pour la catégorie iii ; iv) Ad = 40.554,10 euros pour la catégorie iv ; v) T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail ; vi) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ; vii) N : le nombre annuel d'heures de travail à rémunérer par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ; viii) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail; ; 4) calcul du montant pour la prime : F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où : i) Aa = 68.719,04 euros pour la catégorie i ; ii) Ab = 68.719,04 euros pour la catégorie ii ; iii) Ac = 51.179,99 euros pour la catégorie iii ; iv) Ad = 46.245,61 euros pour la catégorie iv ; v) H : le nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein sur la base de son âge ; vi) T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ; vii) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ; viii) N : le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière ; ix) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle ; d) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, l'initiative d'habitation protégée fournit les données suivantes à l'agence, sous la forme déterminée par l'agence : 1) les nom et prénom du membre du personnel ;2) le numéro de registre national ;3) la date de naissance ;4) la fonction ;5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir sur la base de son âge ;7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée ;8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe ;9) la date de l'engagement ;10) la date éventuelle de départ ;11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;12) et les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature ;e) modalités d'octroi applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu s'il tient compte de toutes les classes d'âge.Dans le cas contraire, il est fixé par rapport au montant provisoire de l'année n-1. Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'année calendrier suivant la date de fixation de ce montant définitif La différence entre le F définitif et le F provisoire est liquidée via des montant de rattrapage ; f) dispositions pour la compensation des heures de dispense applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire apporte la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel.Les personnes suivantes ne sont pas prises en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution reçoit déjà un financement dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories i, ii, iii et iv du point c, 1° ) est prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au volume total réel de remplacements. C'est pourquoi le gestionnaire transmet, en même temps que les renseignements qui servent au calcul définitif, les renseignements suivants : 1) les nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel qui fait l'objet d'une augmentation de son temps de travail ;2) le numéro de registre national ;3) la date de naissance ;4) la date d'entrée en fonction et de sortie ;5) la fonction ;6) la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail ;7) les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature ;8) le centre de frais d'imputation ;9) la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur ;10) la date de fin du contrat ; A ces renseignements doivent être joints les nouveaux contrats de travail et les avenants aux contrats en cas d'augmentation de la durée de travail ou les actes de nomination individuelle ; g) sanctions applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements pour l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires sont récupérés. En vue du démarrage de la révision des mesures de fins de carrière, l'initiative d'habitation protégée transmet à l'agence, avant le 30 avril de l'année calendrier à laquelle se rapporte la révision des mesures de fins de carrière, un tableau du personnel concerné.
Les initiatives d'habitation protégée transmettent à l'agence également une copie des contrats de travail du personnel engagé en remplacement ou des avenants aux contrats de travail pour le personnel qui a augmenté son temps de travail ; 8° une indemnité pour le coût de la prime d'attractivité : a) pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée publiques, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 803,87 euros par équivalent temps plein.b) pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ;c) pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée privées, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 833,80 euros par équivalent temps plein.d) pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ; 9° une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour l'activation, visées à l'article 148 : a) 27.961,95 euros pour le financement de 0,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 19 usagers de soins maximum ; b) 41.942,93 euros pour le financement de 0,75 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 à 39 usagers de soins ; c) 69.904,85 euros pour le financement de 1,25 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 à 59 usagers de soins ; d) 83.885,85 euros pour le financement de 1,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 à 99 usagers de soins ; e) 111.847,79 euros pour le financement de 2 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 à 149 usagers de soins ; f) 167.771,69 euros pour le financement de 3 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 150 usagers de soins ; 10° une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile, visées à l'article 149 : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée ;11° une indemnité de : a) 46,08 euros par usager de soins en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'éducateur, conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;b) 1,71 euro par usager de soins en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concerné par les dispositions de l'arrêté royal précité du 28 décembre 2011 et selon les mêmes modalités ;12° une indemnité de 32,38 euros par usager de soins afin de couvrir l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, en application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 ;13° une indemnité pour les fonctions TCT régularisées dans les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018 octroyant des subventions TCT à quelques initiatives d'habitation protégée ;14° une indemnité pour la régularisation des contractuels subventionnés dans des initiatives d'habitation protégée : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée. Dans le présent article, on entend par contractuel subventionné : le contractuel subventionné occupé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés.
Art. 154.Les montants visés à l'article 123 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants visés à l'article 153 sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Titre 4. - Intervention pour soins dans le prix par journée de séjour
Art. 155.L'intervention pour soins dans le prix par journée de séjour dans une initiative d'habitation protégée, visée à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, est égale au prix par journée de séjour visé à l'article 153 du présent arrêté.
L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre l'offre de soins visée à l'article 153, § 2, du présent arrêté.
Une initiative d'habitation protégée agréée née, après le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2022, de la fusion de deux initiatives d'habitation protégée ou plus, agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées que les initiatives d'habitation protégée agréées séparément recevaient au cours de l'exercice précédant la fusion.
Titre 5. - Régimes spéciaux d'assurance
Art. 156.La subvention visée à l'article 72, § 1er, du décret du 6 juillet 2018 s'élève 25 pour cent.
Partie 4. - Structures de revalidation Titre 1er. - Conventions de revalidation CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 157.Les conventions de revalidation sont conclues ou modifiées à la demande d'une structure de soins exploitée par une personne morale dont le seul objet statutaire est l'exploitation d'une ou de plusieurs structures de soins ou à l'initiative du ministre ou de l'agence.
Si une même convention de revalidation s'applique à différentes structures de soins telles que visées l'alinéa 1er, cette convention de revalidation ne peut être conclue ou modifiée qu'à la demande de toutes les structures de soins ou à l'initiative du ministre ou de l'agence.
Art. 158.Les conventions de revalidation sont résiliées à la demande de la structure de revalidation concernée ou à l'initiative du ministre ou de l'agence. CHAPITRE 2. - Procédure de conclusion et de modification de conventions de revalidation
Art. 159.Une demande de conclusion ou de modification d'une convention de revalidation telle que visée à l'article 157 est adressée au ministre. La demande est recevable si elle contient les données suivantes : 1° les coordonnées de la personne morale qui introduit la demande ;2° le groupe-cible pour lequel l'offre de soins est proposée ou modifiée ;3° l'offre de soins que la structure de soins désire organiser, fournir ou modifier ;4° le fondement scientifique de l'offre de soins proposée ;5° l'évaluation des coûts.
Art. 160.§ 1er. L'agence examine si la demande visée à l'article 159 satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 159.
Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence envoie au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est ou non recevable et précisant, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux aspects de fond de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence ne sollicite aucun avis dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une exception définie par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 75, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2018 ;2° les modifications envisagées découlent des dispositions de la convention de revalidation proprement dite telles que visées à l'article 75, § 1er, alinéa 4, du décret du 6 juillet 2018.
Art. 161.Si le ministre ou l'agence propose de conclure ou de modifier une convention de revalidation telle que visée à l'article 157, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux aspects de fond de la proposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence ne sollicite aucun avis dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une exception définie par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 75, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2018 ;2° les modifications envisagées découlent des dispositions de la convention de revalidation proprement dite visées à l'article 75, § 1er, alinéa 4, du décret du 6 juillet 2018.
Art. 162.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée rédigent de concert un avis commun sur les demandes d'avis visées à l'article 160, § 2, et à l'article 161. Elles s'efforcent à cet égard de parvenir à un consensus. Si elles n'aboutissent à aucun consensus, l'avis en indique le motif.
Art. 163.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée transmettent leur avis commun, visé à l'article 162, à l'agence dans les trente jours de la réception de la demande d'avis de l'agence. L'agence peut proroger ce délai à deux reprises pour une durée de trente jours maximum : 1° à la demande conjointe motivée de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée ;2° à la demande motivée soit de la Commission d'experts, soit de la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 164.Si la Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée n'ont pas transmis d`avis commun à l'agence conformément à l'article 163, dans le délai autorisé par l'agence, elles transmettent chacune séparément un avis à l'agence dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 163.
L'agence peut proroger ce délai à deux reprises de trente jours maximum à la demande motivée individuelle de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée selon le cas.
Art. 165.Lors de la rédaction de l'avis commun visé à l'article 162 et des avis visés à l'article 164, la Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée peuvent, ensemble ou de leur propre initiative : 1° demander des renseignements complémentaires à l'agence ou au demandeur ;2° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.
Art. 166.L'avis commun visé à l'article 162 et les avis visés à l'article 164 peuvent porter sur : 1° le caractère scientifiquement fondé de l'offre de soins ;2° la place dans la politique flamande de la santé et de l'aide sociale ;3° le besoin potentiel en soins au niveau de la population.
Art. 167.A défaut de l'avis commun visé à l'article 162 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 164 dans les délais visés aux articles 163 et 164, l'agence poursuit le traitement de la demande.
Art. 168.L'agence a pour tâche de formuler un avis sur la demande et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 162 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 164.
L'agence transmet son avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis commun, visé à l'article 162, ou de l'un des avis ou des deux avis, visés à l'article 164, ou l'expiration du délai visé à l'article 163. Ce délai peut être prorogé sur motivation.
L'un des documents suivants est joint à l'avis : 1° l'avis commun visé à l'article 162 reçu par l'agence dans le délai visé à l'article 163 ;2° l'avis ou, le cas échéant, les deux avis visés à l'article 164 reçus par l'agence dans le délai visé à l'article 164.
Art. 169.Dans le cadre de sa mission d'avis visée à article 168, l'agence peut recueillir des renseignements complémentaires auprès de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 170.L'agence transmet les avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée, visés aux articles 162 et 164, pour information au comité consultatif Soins et Santé et au comité consultatif PSF.
Art. 171.Le ministre statue sur l'approbation de la demande après avoir reçu l'avis de l'agence visé à l'article 168.
En cas de décision positive au sujet de la demande de conclusion d'une convention de revalidation, un projet de nouvelle convention de revalidation est établi. En cas de décision positive au sujet de la demande de modification d'une convention de revalidation, un projet d'avenant à la convention de revalidation est établi.
En cas de décision négative, la décision du ministre, accompagnée de la motivation du refus de la demande, est communiquée au demandeur par un envoi recommandé signé par le ministre.
Art. 172.Les décisions du ministre visées à l'article 171 sont communiquées pour information à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 173.Les conventions de revalidation de même que toute modification y apportée sont signées par le ministre. CHAPITRE 3. - Procédure de résiliation de conventions de revalidation Section 1re. - Résiliation d'une convention de revalidation à la
demande d'une structure de revalidation
Art. 174.Une demande de résiliation d'une convention de revalidation telle que visée à l'article 158 est adressée au ministre. La demande est recevable si elle contient au moins les données suivantes : 1° la date à laquelle la convention de revalidation est résiliée ;2° les mesures prises pour garantir la continuité des soins des usagers de soins.
Art. 175.§ 1er. L'agence examine si la demande visée à l'article 174 satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 174.
Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence envoie au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est ou non recevable et précisant, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable. § 2. L'agence sollicite, au sujet de chaque demande recevable visée au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux mesures prises pour garantir la continuité des soins des usagers de soins.
Art. 176.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée rédigent, conjointement ou chacune séparément, un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 175, § 2. Dans l'avis commun, elles s'efforcent de parvenir à un consensus. Si elles n'aboutissent à aucun consensus, l'avis en indique le motif. Elles transmettent les avis à l'agence dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 177.A défaut de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 176 dans le délai visé à l'article 176, l'agence poursuit le traitement de la demande.
Art. 178.L'agence a pour tâche de formuler un avis sur la demande et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 176.
L'agence transmet son avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis commun, visé à l'article 176, d'un avis séparé ou, le cas échéant, des deux avis séparés, visés à l'article 176, ou l'expiration du délai visé à l'article 176. L'avis commun ou l'un des deux ou les deux avis visés à l'article 176 sont joints à chaque avis de l'agence.
Art. 179.L'agence transmet les avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée, visés à l'article 176, pour information au comité consultatif Soins et Santé et au comité consultatif PSF.
Art. 180.Le ministre prend connaissance de la date de la fermeture de la structure de revalidation et peut imposer des mesures afin de garantir la continuité des soins des usagers de soins.
La structure de revalidation ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés à la résiliation de la convention de revalidation.
Elle peut cependant recevoir une indemnité pour les mesures qui lui sont imposées afin de garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er.
Art. 181.La décision du ministre concernant les mesures visant la continuité des soins des usagers de soins, visées à l'article 180, est transmise par un envoi recommandé à la structure de revalidation.
La décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée pour information à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée. Section 2. - Résiliation d'une convention de revalidation à
l'initiative du ministre ou de l'agence
Art. 182.§ 1er. L'intention du ministre ou de l'agence de résilier une convention de revalidation est communiquée par un envoi recommandé avec accusé de réception à la structure de revalidation concernée.
L'intention contient les motifs de la résiliation de la convention de revalidation. § 2. La structure de revalidation dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé pour réagir à l'intention.
Dans sa réaction à l'intention, la structure de revalidation peut développer une proposition en vue de la continuité des soins des usagers de soins en cas de résiliation éventuelle de la convention de revalidation.
Si le ministre ou l'agence formule une intention de résiliation de la convention de revalidation parce que la structure de revalidation ne satisfait plus aux conditions visées dans la convention de revalidation, la structure de revalidation peut développer une proposition de remédiation. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la réaction visée au paragraphe 2, alinéa 2, ou l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de résiliation de la convention de revalidation.
Le cas échéant, la réaction et la proposition visées au paragraphe 2 sont jointes à la demande d'avis visée à l'alinéa 1er.
Art. 183.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée rédigent, conjointement ou chacune séparément, un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 182, § 3. Dans l'avis commun, elles s'efforcent de parvenir à un consensus. Si elles n'aboutissent à aucun consensus, l'avis en indique le motif. Elles transmettent les avis à l'agence dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 184.A défaut des avis visés à l'article 183 dans le délai visé à l'article 183, l'agence poursuit le traitement de la demande.
Art. 185.L'agence a pour tâche de formuler un avis sur la résiliation de la convention de revalidation et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, des avis visés à l'article 183 et de la réaction et de la proposition visées à l'article 182, § 2.
L'agence transmet son avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis commun, visé à l'article 183, d'un avis séparé ou, le cas échéant, des deux avis séparés, visés à l'article 183, ou l'expiration du délai visé à l'article 183. Ce délai peut être prorogé sur motivation. L'avis commun ou l'un des deux ou les deux avis séparés visés à l'article 183 et la réaction et la proposition visées à l'article 182, § 2, sont joints à chaque avis de l'agence.
Art. 186.L'agence transmet l'avis commun ou l'un des deux ou les deux avis séparés visés à l'article 183 pour information au comité consultatif Soins et Santé et au comité consultatif PSF.
Art. 187.§ 1er. Le ministre décide de résilier ou non la convention de revalidation. § 2. Si l'intention de résiliation de la convention de revalidation a été communiquée parce que la structure de revalidation ne satisfait plus aux conditions visées dans la convention de revalidation, le ministre peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer un délai dans lequel la structure de revalidation doit remédier aux manquements mentionnés dans l'intention.
Si la structure de revalidation n'a pas remédié aux manquements dans le délai visé à l'alinéa 1er, la convention de revalidation sera finalement résiliée. § 3. Dans le cas d'une décision de résiliation de la convention de revalidation, le ministre fixe la date de la résiliation effective de la convention de revalidation, qui ne peut jamais intervenir moins de trois mois suivant le jour de la décision de résiliation. Dans cette décision, le ministre peut imposer à la structure de revalidation des mesures afin de garantir la continuité des soins des usagers de soins.
Art. 188.La structure de revalidation ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés à la résiliation de la convention de revalidation, si ce n'est pour les frais liés aux mesures, visées à l'article 187, § 3, imposées par le ministre afin de garantir la continuité des soins des usagers de soins.
Art. 189.La décision du ministre visée à l'article 187 est communiquée pour information à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 190.En cas de danger immédiat, réel et grave pour la santé et la sécurité des usagers de soins, des mesures provisoires peuvent être imposées à la structure de revalidation, conformément à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, afin de garantir la sécurité et la santé des usagers de soins.
Titre 2. - Financement et intervention CHAPITRE 1er. - Interventions pour des prestations de revalidation
Art. 191.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° prix unitaire : l'intervention pour la prestation unitaire visée dans la convention de revalidation.Pour le calcul du prix unitaire, il est tenu compte des coûts salariaux du personnel, des coûts d'infrastructure et des frais de fonctionnement de la structure qui sont concrétisés dans la convention de revalidation ; 2° enveloppe annuelle : le montant total maximal qu'une structure de revalidation peut porter en compte aux organismes assureurs par année calendrier, qui est fixé dans la convention de revalidation ;3° nombre théorique de prestations unitaires : le nombre maximum de prestations unitaires qu'une structure de revalidation peut effectuer par année calendrier si un taux d'occupation de 100 % est réalisé, qui est concrétisé dans la convention de revalidation. § 2. L'enveloppe annuelle des structures de revalidation dont le numéro d'agrément mentionné à l'annexe 9 au présent arrêté commence par le numéro 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.76 ou 9.69 est déterminée selon la formule suivante : enveloppe annuelle = (prix unitaire x 90 % du nombre théorique de prestations unitaires) + (50 % du prix unitaire x 8 % du nombre théorique de prestations unitaires). § 3. L'enveloppe annuelle des structures de revalidation dont le numéro d'agrément mentionné à l'annexe 9 au présent arrêté commence par le numéro 9.53 ou 9.65 est déterminée selon la formule suivante : enveloppe annuelle = (prix unitaire x 90 % du nombre théorique de prestations unitaires) + (50 % du prix unitaire x 2 % du nombre théorique de prestations unitaires). § 4. L'enveloppe annuelle des structures de revalidation dont le numéro d'agrément mentionné à l'annexe 9 au présent arrêté commence par le numéro 7.74 est déterminée selon la formule suivante : enveloppe annuelle = prix unitaire x le nombre théorique de prestations unitaires. § 5. Pour les structures de revalidation qui peuvent fournir plusieurs types de prestations de revalidation, la convention de revalidation détermine la proportion des différents types de prestations de revalidation par rapport à la prestation unitaire. Pour toutes les prestations de revalidation pour lesquelles une intervention peut être portée en compte, une valeur mathématique est déterminée le cas échéant par rapport à la prestation unitaire. A cet égard, les limites des enveloppes annuelles sont respectées. § 6. En ce qui concerne les conventions de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.90, il n'est pas fixé de nombre maximum de prestations de revalidation par année calendrier.
Pour les usagers de soins traités par le médecin de la même structure de revalidation au cours des six derniers mois précédant la prestation, l'intervention pour des prestations de revalidation s'élève à 158,00 euros. Pour tous les autres usagers de soins, l'intervention pour des prestations de revalidation s'élève à 258,53 euros. § 7. La structure de revalidation respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Art. 192.La partie indexable des interventions pour des prestations de revalidation est fixée dans la convention de revalidation. Sauf stipulation contraire, la partie indexable est liée à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
La partie indexable dont l'importance est mentionnée dans la convention est adaptée conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Si le délai visé à l'article 6 de la loi précitée n'est pas respecté, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif.
Art. 193.La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est calculée dans la convention de revalidation. La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est adaptée aux frais réels de personnel dès l'instant où les dépenses réelles de personnel dépassent de 1 % les frais de personnel compris dans l'intervention pour des prestations de revalidation en conséquence de l'évolution de l'ancienneté du personnel réellement occupé.
En vue du calcul de la part des frais de personnel dans l'intervention pour des prestations de revalidation et de l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation, visés à l'alinéa 1er, la structure de revalidation transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté selon un modèle que l'agence a déterminé.
Le dossier des frais de personnel contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul des interventions pour des prestations de revalidation, les données et documents suivants : 1° les nom et prénom ;2° la fonction au sein de la structure de revalidation ;3° une copie du diplôme ;4° le nombre d'heures d'occupation par semaine au sein de la structure de revalidation ;5° l'ancienneté, au moment du calcul, exprimée en années et en mois, et ses justificatifs ;6° l'échelle salarial et le barème salarial ;7° l'indication que l'intéressé a ou non droit à un supplément de fonction ;8° le cas échéant, le montant du supplément de fonction ;9° l'indication que l'intéressé a ou non droit à une allocation de foyer ou de résidence ;10° le cas échéant, le montant de l'allocation de foyer ou de résidence ;11° l'indication que l'intéressé preste ou non des heures irrégulières ;12° la distance (aller simple) du domicile jusqu'à la structure de revalidation, exprimée en nombre de kilomètres ;13° le montant de l'indemnité pour le trajet domicile-travail ;14° le salaire brut de l'intéressé. Le dossier des frais de personnel contient les justificatifs nécessaires des frais visés à l'alinéa 3.
La structure de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3 jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
Si un dossier des frais de personnel ne répond plus aux conditions précitées, l'agence le considère comme irrecevable. Le cas échéant, la structure de revalidation en sera informée dans les trente jours de la réception par l'agence du dossier des frais de personnel.
Le ministre prend une décision constatant l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation visée à l'alinéa 1er.
L'agence informe la structure de revalidation et les organismes assureurs de la décision du ministre. L'intervention adaptée pour des prestations de revalidation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre a pris la décision précitée et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable.
Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 6, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la part des frais de personnel dans l'intervention pour des prestations de revalidation visées à l'article 191 n'est pas adaptée aux frais réels de personnel pour les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 9.69, 7.74.6 ou 7.90. CHAPITRE 2. - Interventions pour frais de déplacement Section 1re. - Interventions pour frais de déplacement d'usagers de
soins de moins de dix-huit ans
Art. 194.Une intervention forfaitaire pour frais de déplacement est octroyée à l'usager de soins de moins de dix-huit ans auquel une prestation de revalidation est dispensée dans une structure de revalidation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la structure de revalidation a un numéro d'agrément qui commence par le numéro 7.74.6 ou 9.69 ; 2° l'usager de soins entre en considération pour une intervention pour des prestations de revalidation dispensées dans le cadre des conventions de revalidation visées au point 1° ;3° l'usager de soins ne séjourne pas dans un hôpital ou un hôpital de revalidation dans lequel se situe une convention de revalidation telle que visée au point 1° ;4° l'usager de soins n'est pas traité dans sa résidence réelle. La structure de revalidation atteste les jours auxquels une prestation de revalidation a été dispensée à l'usager de soins conformément aux conditions visées à l'alinéa 1er. Elle transmet cette attestation à l'usager de soins.
Art. 195.L'intervention pour frais de déplacement visée à l'article 194 s'élève à 17,5 euros par jour au moins une prestation ambulatoire de revalidation a été dispensée à l'usager de soins.
L'intervention pour frais de déplacement visée à l'article 194 est payée d'office par les organismes assureurs auprès desquels l'usager de soins est affilié ou inscrit sur la base de l'attestation visée à l'article 194, alinéa 2, qui est remise par l'usager de soins. Section 2. - Interventions pour frais de déplacement d'usagers de
soins transportés dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette
Art. 196.Une intervention pour frais de déplacement est octroyée pour le transport, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, d'un usager de soins auquel une prestation de revalidation est dispensée dans une structure de revalidation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'usager de soins entre en considération pour une intervention pour une prestation ambulatoire de revalidation le même jour ;2° en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager de soins ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;3° l'usager de soins ne séjourne pas dans un hôpital ou un hôpital de revalidation dans lequel se situe une convention de revalidation ;4° l'usager de soins n'est pas traité dans sa résidence réelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas où une prolongation de la période de revalidation telle que visée à l'article 214 est accordée et où l'usager de soins a déjà fait appel antérieurement à l'intervention pour frais de déplacement visée dans le présent article, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne doit pas être remplie.
Art. 197.Si l'usager de soins est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à 0,25 euro par kilomètre.
Si l'usager de soins est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à 1,32 euro par kilomètre.
Si l'usager de soins est transporté dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette par un transporteur professionnel qui reçoit une subvention couvrant ses frais de personnel, le montant de l'intervention s'élève à 0,49 euro par kilomètre.
Art. 198.§ 1er. Si l'usager de soins est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le nombre de kilomètres pris en considération pour le calcul de l'intervention pour frais de déplacement est représenté par la distance qui sépare la résidence réelle de l'usager de soins et la structure de revalidation. § 2. Si un usager de soins est transporté par un transporteur professionnel, le nombre de kilomètres pris en considération pour le calcul de l'intervention pour frais de déplacement est déterminé de la manière suivante : 1° la distance qui sépare la résidence réelle de l'usager de soins et la structure de revalidation ;2° la distance aller ou retour peut être ajoutée si aucun usager de soins ne se trouve à l'intérieur du véhicule.A cet égard, les limitations suivantes s'appliquent : a) en cas de transport d'un seul usager de soins, la distance, sur laquelle aucun usager de soins ne se trouve à l'intérieur du véhicule, entre la résidence réelle de l'usager de soins et le siège du transporteur professionnel le plus proche de la résidence réelle de l'usager de soins est limitée à 5 kilomètres ;b) en cas de transport de plusieurs usagers de soins, la distance, sur laquelle aucun usager de soins ne se trouve à l'intérieur du véhicule, entre la résidence réelle de l'usager de soins et le siège du transporteur professionnel le plus proche de la résidence réelle de l'usager de soins ne peut être comptée qu'une seule fois maximum. § 3. Pour l'application du présent article, la distance est déterminée sur la base du calcul effectué par un planificateur d'itinéraire numérique. L'usager de soins ou le transporteur professionnel peut toujours démontrer quelle méthode a été choisie pour calculer la distance.
Art. 199.L'intervention pour frais de déplacement visée à l'article 196 est calculée pour chaque usager de soins avec la formule suivante : le montant de l'intervention par kilomètre visé à l'article 197 est multiplié par le nombre de kilomètres calculé conformément à l'article 198.
En cas de transport de plusieurs usagers de soins, l'intervention pour frais de déplacement par usager de soins est diminuée de 20 % à partir de deux usagers de soins et de 30 % à partir de trois usagers de soins.
Le ministre peut plafonner le montant de l'intervention pour frais de déplacement.
Art. 200.Si l'usager de soins est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention pour frais de déplacement visée à l'article 196 est octroyée à l'usager de soins.
Si l'usager de soins est transporté par un transporteur professionnel, l'intervention pour frais de déplacement visée à l'article 196 est octroyée au transporteur ou à l'usager de soins.
Aucune intervention personnelle pour ce transport ne peut être portée en compte à l'usager de soins qui est transporté par un transporteur professionnel.
Art. 201.L'intervention pour frais de déplacement visée à l'article 196 est subordonnée à l'approbation préalable de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit. Cette approbation est accordée conformément à la procédure de demande visée au chapitre 3. Section 3. - Indexation
Art. 202.Sauf stipulation contraire, les montants visés aux articles 195 et 197 sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Section 4. - Relations financières entre le transporteur, l'usager de
soins et les organismes assureurs
Art. 203.§ 1er. Le transporteur détermine s'il transmet ses factures à l'usager de soins ou à l'organisme assureur.
Le transporteur utilise à cet effet un modèle que la structure de revalidation et l'usager de soins valident. L'agence peut déterminer le modèle.
Le transporteur n'est pas autorisé à facturer à l'usager de soins ou à l'organisme assureur d'indemnité supplémentaire ou de frais autres que l'indemnité kilométrique visée au paragraphe 2. § 2. L'organisme assureur paie au bénéficiaire une indemnité kilométrique forfaitaire par jour sur la base d'une attestation du nombre de jours où une revalidation a été suivie dans une structure de revalidation entrant en considération à cet effet conformément au décret du 6 juillet 2018.
L'organisme assureur paie au bénéficiaire une indemnité kilométrique par jour de revalidation dans une structure de revalidation si le bénéficiaire ne peut quitter sa voiturette durant le transport et s'il est en possession d'un propre véhicule adapté au transport en voiturette. CHAPITRE 3. - Procédure de demande
Art. 204.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° demande : la demande de l'intervention pour des prestations de revalidation à laquelle est ajoutée, le cas échéant, la demande de l'intervention pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 196 ;2° date de réception : la date à laquelle la demande complète a été reçue.En cas d'expédition par envoi recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit a reçu une demande complète. Une demande est considérée complète si au moins les trois volets du formulaire de demande visé à l'article 209 ont été datés et signés.
Art. 205.Une intervention pour des prestations de revalidation et, le cas échéant, pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation ne peut être accordée que si l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit a pris une décision d'approbation de l'intervention demandée.
Art. 206.La structure de revalidation à laquelle l'usager de soins s'adresse envoie la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit avant que les prestations de revalidation ne soient dispensées.
La structure de revalidation met la convention de revalidation à la disposition de l'usager de soins ou de son représentant légal avant d'introduire la demande.
La demande est introduite par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central déterminé par l'organisme assureur concerné.
Art. 207.Il n'est pas accordé d'intervention pour des prestations de revalidation et frais de déplacement qui ont été effectués plus de trente jours avant la date de réception.
Art. 208.Dans le cas d'une décision de refus de l'organisme assureur, la date de réception de la demande n'est plus applicable sauf dans les cas où la demande fait l'objet d'un refus administratif parce que l'usager de soins n'est pas un bénéficiaire tel que visé à l'article 2, 13°, du décret du 6 juillet 2018.
Art. 209.La structure de revalidation rédige la demande conjointement avec l'usager de soins. La demande est établie au moyen du modèle de formulaire de demande repris dans la convention de revalidation. Le formulaire de demande comporte les volets suivants : 1° le volet 1 qui est signé et daté par un responsable administratif de la structure de revalidation consiste en un document qui contient les informations suivantes : a) les coordonnées de la structure de revalidation ;b) les informations relatives au type de prestation de revalidation ;c) la période au cours de laquelle les prestations de revalidation ont lieu ;d) le cas échéant, la fréquence des prestations de revalidation.2° le volet 2 : la demande, émanant de l'usager de soins ou de son représentant légal, d'intervention pour des prestations de revalidation et, le cas échéant, la demande d'intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette et un consentement éclairé.Le consentement éclairé ne peut être donné que lorsque l'usager de soins ou son représentant légal a pris connaissance de la convention de revalidation. Ce volet est signé et daté par l'usager de soins ou son représentant légal ; 3° le volet 3 : un rapport médical standardisé.Ce volet est rempli, signé et daté par un médecin traitant de la structure de revalidation.
Ce volet n'est pas introduit par les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.90 ; 4° dans le cas où une intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette est demandée : un rapport médical standardisé dont il ressort que l'usager de soins ne peut quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravité de sa pathologie.
Art. 210.§ 1er. L'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit est chargé du contrôle administratif de la demande et vérifie : 1° le statut d'assurance de l'usager de soins, visé à l'article 4 du décret du 6 juillet 2018 ;2° le respect par l'usager de soins des règles en matière de cumul énoncées dans la convention de revalidation et aux articles 28 à 38 du présent arrêté. L'organisme assureur réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager de soins ou de la structure de revalidation. Si l'organisme assureur réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, il en informe en même temps l'usager de soins.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont pas été remplies, la demande fait l'objet d'un refus administratif par l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit. Par dérogation à l'article 211, l'organisme assureur prend cette décision de refus sans recueillir au préalable l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins. § 2. Conformément à l'article 3, alinéa 4, du décret du 6 juillet 2018, des structures de revalidation peuvent introduire un recours administratif auprès de l'Agence pour la protection sociale flamande.
Le recours est introduit dans les trois mois de l'envoi par l'organisme assureur de la décision de refus si le refus de payer une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette ou une intervention pour frais de déplacement liée à l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette est due au fait que l'usager de soins n'est pas un bénéficiaire.
Le recours est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est motivé ;2° il a été transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er à l'Agence pour la protection sociale flamande,. L'Agence pour la protection sociale flamande prend une décision dans le mois qui suit la réception du recours administratif. L'Agence pour la protection sociale flamande envoie la décision dans les huit jours par envoi recommandé à la structure de revalidation concernée.
Le ministre peut fixer les modalités de l'exécution du traitement du recours administratif.
Art. 211.§ 1er. Dans les cas définis par le ministre sur avis de la Commission d'experts, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande, en tenant compte du résultat du contrôle visé à l'article 210, sur avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins. Il s'agit de la procédure de demande standard.
Si la demande est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit transmet la demande à la Commission des caisses d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception dès lors qu'elle a constaté que les conditions visées à article 210, § 1er, alinéa 1er, sont remplies. Ce délai est suspendu si l'organisme assureur réclame des informations manquantes conformément à l'article 210, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de l'intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 196, est toujours introduite conformément à la procédure de demande standard.
La décision et l'avis visés à l'alinéa 1er sont basés sur une analyse du type d'offre de soins et de la problématique médicale du groupe-cible. Cette analyse tient compte des résultats du contrôle a posteriori visé à l'article 216. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet l'avis conforme au sujet de la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit.
La Commission des caisses d'assurance soins rend cet avis sur la base des dispositions de la convention de revalidation concernée.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable.
La Commission des caisses d'assurance soins peut réclamer des informations manquantes auprès de l'usager de soins ou de la structure de revalidation si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission d'avis. Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu. Si la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, elle en informe en même temps l'usager de soins.
Art. 212.Sauf dans les cas que le ministre définit sur avis de la Commission d'experts conformément à l'article 211, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande sans recueillir au préalable l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins. L'organisme assureur tient compte uniquement du résultat du contrôle visé à l'article 210, alinéa 1er.
Il s'agit de la procédure de demande simplifiée.
Art. 213.La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit mentionne : 1° les coordonnées de la structure de revalidation, les informations relatives au type de prestation de revalidation, la période et, le cas échéant, la fréquence de dispensation des prestations de revalidation pour lesquelles une intervention est octroyée ;2° le cas échéant, les frais de déplacement pour lesquels une intervention est octroyée. La décision de refus de la demande de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit est communiquée par un envoi recommandé et mentionne : 1° les motifs du refus ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
Art. 214.L'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit peut prolonger une décision d'approbation totale ou partielle d'une demande dans une nouvelle décision.
Art. 215.§ 1er. La procédure de demande standard visée à l'article 211 prévoit que l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit transmette la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager de soins et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit dans le délai visé à l'article 211, § 2, alinéa 2, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit transmet la décision à l'usager de soins et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 211, § 2, alinéa 2.
Si la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme défavorable au sujet de la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit après le délai visé à l'article 211, § 2, alinéa 2, l'organisme assureur transmet une nouvelle décision à l'usager de soins et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins. Cette nouvelle décision s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée. § 2. La procédure de demande simplifiée visée à l'article 212 prévoit que l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit transmette la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager de soins et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Si l'organisme assureur ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager de soins et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée avoir été approuvée.
Dès lors que l'organisme assureur constate que l'usager de soins et la structure de revalidation n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, il prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'usager de soins et la structure de revalidation.
Si l'organisme assureur décide de refuser la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, il est tenu d'approuver la demande si elle concerne des prestations de revalidation dispensées au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus. La décision de refus peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.
Le délai de décision de l'organisme assureur est suspendu si l'organisme assureur réclame des informations manquantes conformément à l'article 210, § 1er, alinéa 2.
Art. 216.Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé au volet 3 du formulaire de demande visé à l'article 209, alinéa 1er, 3°, est possible. La Commission des caisses d'assurance soins effectue ce contrôle sur la base des dispositions de la convention de revalidation concernée. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle. CHAPITRE 4. - Intervention personnelle
Art. 217.Dans les structures de revalidation, une quote-part personnelle peut être portée en compte à l'usager de soins. La quote-part personnelle est une intervention financière de l'usager de soins dans le coût des soins.
Une quote-part personnelle ne peut être portée en compte que si une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée à l'usager de soins dans le cadre d'une convention de revalidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune quote-part personnelle ne peut être portée en compte à un usager de soins dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.90.
Art. 218.Dans les structures de revalidation, des indemnités supplémentaires peuvent être portées en compte à l'usager de soins.
Les indemnités supplémentaires sont les coûts à charge de l'usager de soins pour les services et biens fournis par la structure de revalidation et qui ne sont pas remboursés par l'intervention pour des prestations de revalidation ni par la quote-part personnelle.
Des indemnités supplémentaires ne peuvent être portées en compte à l'usager de soins auquel une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée dans le cadre d'une convention de revalidation que dans la mesure où ces indemnités supplémentaires ne sont pas mentionnées de manière limitative dans la convention de revalidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des indemnités supplémentaires ne peuvent pas être portées en compte à l'usager de soins dans les structures de revalidation suivantes : 1° 7.74.601.41 - Expertisecentrum voor ASS UZ Leuven Gasthuisberg; 2° 7.74.604.38 - Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen; 3° 7.74.605.37 - Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen UZ Gent; 4° 7.74.606.36 - Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen UZ Brussel; 5° les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.90.
Art. 219.Pour la revalidation ambulatoire, la quote-part personnelle s'élève à 1,80 euro par prestation de revalidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers de soins ayant droit à l'intervention majorée ne sont pas redevables de la quote-part personnelle pour la revalidation ambulatoire.
Art. 220.Pour un séjour dans une structure de revalidation, la quote-part personnelle pour le premier jour du séjour s'élève à 43,20 euros. A partir du deuxième jour du séjour, la quote-part personnelle s'élève à 15,93 euros par jour.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle s'élève à 15,93 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants : 1° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;2° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 ;3° si le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;4° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans la même structure de revalidation ou dans une autre.
Art. 221.Par dérogation à l'article 220, la quote-part personnelle pour un séjour dans une structure de revalidation s'élève à 32,93 euros le premier jour du séjour et à 5,66 euros par jour à partir du deuxième jour du séjour pour les catégories suivantes d'usagers de soins : 1° les enfants qui ont la qualité de personne à charge, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 20° et 23°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° les usagers de soins qui, durant douze mois au moins, ont la qualité de chômeur complet indemnisé, isolé ou avec famille à charge, ou qui sont à charge d'une personne qui répond aux conditions précitées, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle pour les catégories d'usagers de soins visées à l'alinéa 1er s'élève à 5,66 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants : 1° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;2° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 ;3° si le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;4° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans la même ou dans une autre structure de revalidation avec une convention de revalidation.
Art. 222.Par dérogation à l'article 220, la quote-part personnelle des usagers de soins ayant droit à l'intervention majorée s'élève à 5,66 euros par jour à partir du premier jour pour un séjour dans une structure de revalidation.
Art. 223.Sauf stipulation contraire, les montants visés aux articles 219 à 222 sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Les montants visés à l'article 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice visé à l'alinéa 3.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Titre 3. - Interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger et les frais de déplacement y liés CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Art. 224.Le présent titre transpose partiellement la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. CHAPITRE 2. - Conditions et montant des interventions
Art. 225.§ 1er. Les prestations de revalidation programmées pour lesquelles l'usager de soins doit séjourner une nuit au moins à l'hôpital dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse sont soumis à une autorisation préalable pur soins programmés conformément à directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Toutes les autres formes de prestations de revalidation à l'étranger requièrent une autorisation préalable pour laquelle est appliqué le même critère que pour la décision d'approbation visée à l'article 205. § 2. L'usager de soins peut prétendre à une intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les prestations de revalidation font partie de l'offre de soins des structures de revalidation pour lesquels le présent arrêté prévoit une intervention ;2° l'usager de soins satisfait aux conditions à remplir en vertu du présent arrêté pour qu'une intervention pour des prestations de revalidation puisse être accordée ;3° les prestations de revalidation sont dispensées par un prestataire légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans le pays où les prestations de revalidation ont lieu ou dans une structure qui peut être assimilée à une structure de revalidation et qui offre des garanties médicales suffisantes ou est agréée par l'autorité du pays où elle se trouve ;4° l'usager de soins a introduit, conformément aux articles 229 à 238, une demande préalable et a obtenu une approbation de l'organisme assureur pour les prestations de revalidation concernées ;5° au moment de l'octroi de l'intervention, l'usager a déjà payé les frais et en apporte la preuve. Le ministre peut déterminer la manière dont la preuve visée à l'alinéa 1er, 5°, est apportée.
Art. 226.L'usager de soins peut prétendre à une intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'usager de soins satisfait aux conditions à remplir en vertu du présent arrêté pour qu'une intervention pour frais de déplacement puisse être accordée ;2° l'usager de soins peut prétendre à une intervention pour les prestations de revalidation programmées à l'étranger auxquelles les frais de déplacement sont liés ;3° l'usager de soins a introduit, conformément aux articles 229 à 238, une demande préalable et a obtenu une approbation pour les frais de déplacement concernés.
Art. 227.Sauf dans les cas où les conditions visées à l'article 234, 1°, sont remplies, le montant de l'intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger est la moyenne pondérée des interventions octroyées pour des prestations de revalidation dispensées dans des structures de revalidation au programme de revalidation comparable pour un groupe-cible comparable.
L'intervention ne peut pas être supérieure aux frais réellement exposés.
Art. 228.Pour le calcul de l'intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger, seule la distance aller-retour, calculée à vol d'oiseau, entre le centre de Bruxelles et le lieu du traitement entre en considération. Il n'est pas accordé d'intervention pour les 350 premiers kilomètres du trajet aller-retour.
L'intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger est calculée pour chaque usager de soins selon la formule suivante : le montant de l'intervention par kilomètre visé à l'alinéa 3 ou 4 est multiplié par le nombre de kilomètres visé à l'alinéa 1er.
Si l'usager de soins est âgé de moins de dix-huit ans et que le programme de revalidation est comparable à celui des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.74.6 ou 9.69, l'intervention s'élève à 0,25 euro par kilomètre.
S'il ressort d'un rapport médical qu'en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager de soins ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention s'élève à : 1° 0,25 euro par kilomètre si l'usager de soins est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;2° 1,30 euro par kilomètre si l'usager de soins est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette. Le présent article ne s'applique pas dans les cas où les conditions visées à l'article 234, 1°, sont remplies.
Sauf stipulation contraire, les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Cette liaison à l'indice visée à l'alinéa 6 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. CHAPITRE 3. - Procédure de demande
Art. 229.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° demande : la demande d'intervention pour des prestations de revalidation à l'étranger à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande d'une intervention pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation ;2° date de réception : la date à laquelle la demande complète a été reçue.En cas d'expédition par la poste, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle l'organisme assureur a reçu une demande complète. Une demande est considérée complète si le formulaire de demande visé à l'article 231 a été entièrement rempli.
Art. 230.Préalablement aux prestations de revalidation programmées et aux frais de déplacement à l'étranger, l'usager de soins introduit une demande d'intervention pour des prestations de revalidation et, le cas échéant, pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation auprès de l'organisme assureur auprès duquel il est affilié ou est inscrit.
La demande ne peut être introduite que lorsque l'usager de soins ou son représentant légal a pris connaissance des conventions de revalidation dont le programme de revalidation est comparable au programme de revalidation étranger prescrit visé dans la demande.
Art. 231.L'agence met un formulaire de demande à disposition sur son site Internet. L'organisme assureur met également une version française, anglaise et allemande du formulaire de demande à disposition.
Le formulaire de demande comporte au moins les parties suivantes : 1° une description détaillée du programme de revalidation étranger prescrit ;2° le type de programme de revalidation comparable qui existe dans une structure de revalidation telle que visée par le décret du 6 juillet 2018 ;3° les motifs pour lesquels une structure de revalidation n'a pas été sélectionnée ;4° un document supplémentaire dans le cas où une intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette est demandée : un rapport médical standardisé dont il ressort que l'usager de soins ne peut quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravité de son affection. Des pièces motivant la demande peuvent être jointes au formulaire de demande.
Le formulaire de demande est signé et daté par un médecin spécialiste, spécialisé dans la revalidation concernée.
Art. 232.L'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit est chargé du contrôle administratif de la demande et vérifie : 1° le statut d'assurance de l'usager de soins, visé à l'article 4 du décret du 6 juillet 2018 ;2° le respect par l'usager de soins des règles en matière de cumul énoncées dans la convention de revalidation et aux articles 28 à 38 du présent arrêté. Le cumul d'interventions est notamment vérifiés sur la base des dispositions en matière de cumul visées dans les conventions de revalidation dont le programme de revalidation est comparable au programme de revalidation étranger prescrit visé dans la demande.
L'organisme assureur réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager de soins.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont pas été remplies, la demande fait l'objet d'un refus administratif par l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit. Par dérogation à l'article 233, l'organisme assureur prend la décision de refus sans l'avis conforme préalable de la Commission d'experts. La décision de refus de la demande mentionne le motif du refus, les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La décision de refus est transmise à l'usager de soins par un envoi recommandé.
Art. 233.L'organisme assureur transmet la demande à la Commission d'experts dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme assureur demande des informations manquantes à l'usager de soins. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable qui suit celui de la réception par l'organisme assureur des informations manquantes.
Art. 234.La Commission d'experts examine le dossier et juge si les conditions suivantes sont remplies : 1° les conditions énoncées dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° les conditions énoncées à l'article 225, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent arrêté et, le cas échéant, les conditions énoncées à l'article 226, 1° er 2°, du présent arrêté.
Art. 235.La Commission d'experts rend un avis conforme à l'organisme assureur dans les quinze jours ouvrables suivant celui où elle reçu la demande de l'organisme assureur.
En cas d'avis positif dans les situations où les conditions visées à l'article 234, 1°, sont remplies, la Commission d'experts recommande d'accorder une autorisation préalable sous la forme d'un formulaire S2.
En cas d'avis positif dans les situations où les conditions visées à l'article 234, 1°, sont remplies, l'avis de la Commission d'experts mentionne les données suivantes : 1° la période de l'intervention ;2° le nom et l'adresse de l'établissement où la revalidation sera dispensée ;3° le nom et l'adresse complète du médecin étranger responsable ;4° une description des prestations de revalidation ;5° la période et la fréquence des prestations de revalidation ;6° le montant de l'intervention pour les prestations de revalidation et, le cas échéant, pour les frais de déplacement. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu si la Commission d'experts a besoin d'informations supplémentaires de l'usager de soins. La Commission d'experts demande à l'organisme assureur de réclamer les informations manquantes à l'usager de soins. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à nouveau à courir le jour ouvrable où la demande est à nouveau traitée par la Commission d'experts.
Art. 236.Sur la base de l'avis conforme de la Commission d'experts, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée.
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui où il a reçu l'avis de la Commission d'experts, l'organisme assureur informe l'usager de soins de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée et, le cas échéant, des motifs du refus et des possibilités de recours et délais dans lesquels le recours contre la décision doit être formé. La décision de refus est transmise à l'usager de soins par un envoi recommandé.
Dans les cas où les conditions visées à l'article 234, 1°, sont remplies, l'organisme assureur joint le formulaire S2 à la décision d'approbation totale ou partielle.
Dans les cas où les conditions visées à l'article 234, 1°, sont remplies, la décision d'approbation totale ou partielle de l'organisme assureur mentionne les donnes reprises dans l'avis de la Commission d'experts visé à l'article 235, alinéa 3.
Art. 237.La période pour laquelle l'intervention demandée peut être octroyée commence à courir au plus tôt le jour suivant la réception par l'usager de soins de la décision de l'organisme assureur auprès duquel il est affilié ou inscrit.
Si l'organisme assureur prend une décision d'approbation totale ou partielle et ne transmet pas cette décision à l'usager de soins dans les trente jours ouvrables suivant la date de réception, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence à courir au plus tôt le lendemain d'un délai de trente jours ouvrables qui suit la date de réception.
Si l'organisme assureur prend une décision de refus et ne transmet pas cette décision à l'usager de soins dans les trente jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée avoir été approuvée par l'organisme assureur. Dans ce cas, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence à courir au plus tôt le lendemain d'un délai de trente jours ouvrables qui suit la date de réception et prend fin à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables qui suit le jour de la décision de refus.
Art. 238.Si l'organisme assureur a pris, conformément à l'article 232, alinéa 4, une décision de refus fondée sur une infraction aux interdictions de cumul visées par le présent arrêté et si l'usager de soins introduit une nouvelle demande ayant pour objet les mêmes prestations de revalidation et, le cas échéant, les mêmes frais de déplacement que la demande originale, l'usager de soins joint à la demande une motivation supplémentaire au sujet du cumul d'interventions.
L'organisme assureur complète la nouvelle demande visée à l'alinéa 1er d'informations au sujet des interventions pour des prestations de revalidation qui ont déjà été octroyées, sur la base desquelles les dispositions en matière de cumul peuvent être réévaluées. L'organisme assureur transmet la nouvelle demande à l'agence dans le délai visée à l'article 233, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 232, le respect de la règle du cumul n'est pas évalué par l'organisme assureur mais bien par la Commission d'experts. La Commission d'experts procède à cette évaluation dans le cadre de l'examen visé à l'article 234.
Partie 5. -Hôpitaux de revalidation Titre 1er. - Fixation du budget CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 239.Le ministre détermine annuellement le budget de chaque hôpital de revalidation pour un exercice. Ce budget est fixé le 1er janvier de chaque année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le budget est augmenté à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'indice-pivot est dépassé.
Art. 240.Le budget se compose des parties suivantes : 1° le budget de base ;2° le budget conditionnel ;3° le budget recalculé annuellement ;4° le budget correctif. CHAPITRE 2. - Le budget de base visé à l'article 240, 1°
Art. 241.Le budget de base couvre les coûts des éléments constitutifs, visés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, qui sont couverts par le budget des moyens financiers conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, et qui ne sont pas couverts par le budget conditionnel, le budget recalculé annuellement ou le budget correctif, visés aux articles 243, 250 et 253 du présent arrêté.
Art. 242.Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2019 se compose du budget des moyens financiers fixé conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, et octroyé le 1er juillet 2018, s'il couvre les coûts visés à l'article 241 du présent arrêté.
Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2020 et pour chacun des exercices suivants se compose du budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2019, tel qu'indexé conformément à l'article 258. CHAPITRE 3. - Le budget conditionnel visé à l'article 240, 2° Section 1re. - Sous-parties
Art. 243.Le budget conditionnel comporte les sous-parties suivantes : 1° le montant en vue de promouvoir le contrôle qualité ;2° le montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé. Section 2. - Montant en vue de promouvoir le contrôle qualité
Art. 244.Dans le présent article, on entend par VIP2 : le Projet flamand d'indicateurs pour patients et professionnels, coordonné par l'Institut flamand pour la Qualité des soins, dans le cadre duquel les hôpitaux sont encouragés à mesurer et à évaluer la façon dont ils dispensent des soins et les résultats des soins qu'ils dispensent au moyen d'indicateurs de qualité.
Afin de promouvoir le contrôle qualité, un montant de 121.939 euros est réparti sur les hôpitaux de revalidation qui ont conclu avec l'agence un accord sur la participation au projet VIP2.
Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant forfaitaire (X) qui est calculé selon la formule suivante : X = A x B/C, où : 1° A : le montant disponible visé à l'alinéa 2 ;2° B : le nombre de lits agréés de l'hôpital de revalidation concerné ;3° C : le nombre total de lits agréés des hôpitaux de revalidation concernés. Si le montant (X), calculé conformément à l'alinéa 3, est inférieur à 10.000 euros, le montant (X) est réputé égal à 10.000 euros.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au 31 août de l'année qui précède l'exercice auquel le budget se rapporte.
Afin de conserver cette sous-partie du budget conditionnel, les hôpitaux de revalidation transmettent à l'agence, en temps utile, suivant les dates convenues, les données d'enregistrement définies dans les protocoles des indicateurs du projet VIP2, conformément aux règles fixées dans l'accord conclu avec l'agence sur la participation au projet VIP2. Section 3. - Montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier
patient informatisé
Art. 245.En vue de la réalisation du dossier patient informatisé prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, dont le contenu est défini dans les `Belgian Meaningful Use Criteria', ci-après dénommés BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu selon les conditions énoncées aux articles 246 à 249 du présent arrêté.
Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant de 667.293 euros, qui est réparti comme suit sous la forme de forfaits : 1° un socle par hôpital de revalidation ;2° un socle par lit agréé ;3° un budget `accélérateur' ;4° un budget `early adopter'.
Art. 246.Le socle par hôpital de revalidation visé à l'article 245, alinéa 2, 1°, est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de revalidation. Ce socle représente : 1° pour l'exercice 2019 : 10 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2 ;2° pour chaque exercice à partir de l'exercice 2020 : 5 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2. Pour être éligible au financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées au titre 5.
Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées au titre 5, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant.
Art. 247.Le socle par lit agréé visé à l'article 245, alinéa 2, 2°, est calculé chaque année. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. Ce socle représente : 1° pour l'exercice 2019 : 15 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2 ;2° pour chaque exercice à partir de l'exercice 2020 : 10 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées au titre 5.
Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées au titre 5, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant.
Art. 248.§ 1er. Le budget `accélérateur' visé à l'article 245, alinéa 2, 3°, est budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à l'accélération du processus. Le budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital de revalidation. Le budget `accélérateur' représente : 1° pour l'exercice 2019 : 65 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2 ;2° pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 : 70 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2 ;3° pour chaque exercice à partir de l'exercice 2024 : 85 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2. § 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2019, l'hôpital de revalidation doit déterminer, au plus tard le 31 juillet 2018 et conformément à l'article 61/1, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, une date de mise en oeuvre de son dossier patient informatisé intégré et établir une feuille de route indiquant les dates d'implémentation des sept fonctionnalités de base décrites dans les BMUC. Le budget `accélérateur' est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. § 3. Pour l'exercice 2020, une partie fixe est constituée par 80 % du financement visé au paragraphe 1er, 2°, et une partie variable, par 20 % du financement visé au paragraphe 1er, 2°.
Pour pouvoir bénéficier du financement de la partie fixe visée à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit déterminer, au plus tard le 31 juillet 2019, une date de mise en oeuvre de son dossier patient informatisé intégré et établir une feuille de route indiquant les dates d'implémentation des sept fonctionnalités de base décrites dans les BMUC. L'hôpital de revalidation transmet cette information à l'agence au plus tard le 31 juillet 2019. Le montant pour la partie fixe est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget.
Pour pouvoir bénéficier du financement de la partie variable visée à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2019, le stade 1 de la fonctionnalité « lettre électronique de sortie » des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. La réalisation est mesurée par le rapport entre le nombre de patients sortis au cours de la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 pour lesquels une lettre électronique de sortie a été mise à disposition sur le HUB et le nombre total de patients sortis au cours de la même période. L'hôpital de revalidation notifie le pourcentage mesuré à l'agence, au plus tard le 31 août 2019, au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant pour la partie variable est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. § 4. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 2°, pour l'exercice 2021, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2020, le stade 1 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2020, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. § 5. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 2°, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2021, le stade 2 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. § 6. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 2°, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2022, le stade 3 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2022, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget. § 7. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 3°, à partir de l'exercice 2024, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2023, le stade 4 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2023, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget.
Art. 249.§ 1er. Le budget `early adopter', visé à l'article 245, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à mettre en oeuvre les fonctionnalités des BMUC plus rapidement que le timing prévu à l'article 248. Le budget `early adopter' est calculé annuellement pour chaque hôpital de revalidation. Le budget `early adopter' représente : 1° pour l'exercice 2019 : 10 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2 ;2° pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 : 15 % du budget disponible visé à l'article 245, alinéa 2. Le budget `early adopter' est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui satisfont aux conditions visées aux paragraphes 2 à 6 proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget.
Les conditions visées aux paragraphes 2 à 6 sont basées sur un système de points. Pour chaque stade atteint mentionné à l'annexe 1 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, un point est octroyé par fonctionnalité des BMUC. § 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, pour l'exercice 2019, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu au moins un point au 31 juillet 2018. § 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour l'exercice 2020, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu au moins deux points au 31 juillet 2019. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2019, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur. § 4. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour l'exercice 2021, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu au moins quatorze points au 31 juillet 2010. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2010, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur. § 5. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu au moins vingt et un points au 31 juillet 2021. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur. § 6. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu vingt-huit points au 31 juillet 2022. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2022, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur. CHAPITRE 4. - Le budget recalculé annuellement visé à l'article 240, 3° Section 1re. - Sous-parties
Art. 250.Le budget recalculé annuellement se compose des sous-parties suivantes : 1° le montant compensatoire des mesures de fin de carrière 2° le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité. Section 2. - Le montant compensatoire des mesures de fin de carrière
Art. 251.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;2° membres du personnel : a) le personnel infirmier et le personnel soignant visé à l'article 8, 5° et 8°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 10 juillet 2008. Par personnel soignant, on entend également les travailleurs qui relèvent d'un barème qui y correspond ; b) les infirmiers sociaux ;c) les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes et diététiciens ;d) les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;e) les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;f) les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;g) les technologues en laboratoire ;h) les technologues en imagerie médicale ;i) les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation ;j) les brancardiers ;k) les assistants en logistique ;l) les assistants en soins hospitaliers ;m) les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.3° période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées si elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution.Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité.
La description des professions visées à l'alinéa 1er fait référence à la fonction réellement exercée. § 2. En vue de financer les mesures de fin de carrière, un montant est fixé dans le budget recalculé annuellement.
Les hôpitaux de revalidation ont droit à un montant annuel en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, pour autant qu'ils soient soumis à l'application de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005.
Le montant couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail précitée ou le protocole d'accord précité prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : 1° les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures.Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges respectifs précités sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures. Les membres du personnel travaillent au sein de l'hôpital de revalidation. N'est pas pris en considération le personnel qui travaille dans des services considérés comme activités non hospitalières tels que visés au point 3.3, de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909 ; 2° le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.Les travailleurs du secteur privé occupés à temps partiel se verront proposer, compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter d'office la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient éventuellement d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; 3° les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des samedi, dimanche, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations sont assimilés aux membres du personnel.Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois conserve la dispense de prestations acquise mais ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui, à partir de 50 ans, ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ; 4° les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005 continuent à en bénéficier.Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005, qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier ; 5° les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ;6° l'option de la dispense est toujours définitive.En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail. § 3. Le montant visé au paragraphe 2 est fixé pour les catégories de personnel visées à l'alinéa 2 conformément aux règles énoncées à l'alinéa 3.
Les catégories de personnel sont les suivantes : 1° catégorie de personnel a : les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ;2° catégorie de personnel b : les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale ;3° catégorie de personnel c : les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;4° catégorie de personnel d : le personnel assimilé, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique. Le montant (F) visé au paragraphe 2 est calculé selon la formule F = F1 + F2, où : 1° F1 : le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail.F1 est calculé selon la formule F1 = Ai * T1/S * N/Y, où : a) Aa : 50.560,38 euros pour la catégorie a ; b) Ab : 50.560,38 euros pour la catégorie b ; c) Ac : 41.203,52 euros pour la catégorie c ; d) Ad : 41.164,38 euros pour la catégorie d ; e) T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail ;f) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital de revalidation;g) N : le nombre annuel d'heures de travail à rémunérer par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ;h) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail;; 2° F2 : le montant pour la prime.F2 est calculé selon la formule F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où : a) Aa : 69.753,17 euros pour la catégorie a ; b) Ab : 69.753,17 euros pour la catégorie b ; c) Ac : 51.951,39 euros pour la catégorie c ; d) Ad : 46.941,53 euros pour la catégorie d ; e) H : le nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge ;f) T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ;g) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital de revalidation;h) N : le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière ;i) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle. § 4. Les hôpitaux de revalidation fournissent les renseignements suivants pour l'élaboration du montant visé au paragraphe 2 : 1° un numéro d'identification unique par membre du personnel ;2° la date de naissance ;3° la fonction ;4° l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;5° le centre de frais dans lequel les charges sont imputées ;6° le nombre d'heures de dispense de prestations de travail que le membre du personnel peut obtenir par rapport à son âge ;7° le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital de revalidation;8° le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe ;9° la date de l'engagement ;10° la date éventuelle de départ ;11° en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;12° les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature.Il s'agit de journées ou heures non assimilées.
Les hôpitaux de revalidation communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er à l'agence conformément aux conditions visées à l'article 271 et à l'article 272, 3°.
Si le gestionnaire de l'hôpital ne communique pas à l'agence les renseignements visés à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'article 271, les montants visés au paragraphe 5 sont récupérés. § 5. Le montant visé au paragraphe 2 est calculé annuellement conformément au paragraphe 3. Le montant pour l'exercice n est calculé sur la base des renseignements communiqués de l'exercice -2.
Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, pour lesquels le montant est calculé conformément à l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, un montant de rattrapage est liquidé conformément à l'article 255, § 1er. § 6. Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire de l'hôpital apporte la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel. Les travailleurs suivants ne sont pas pris en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'hôpital de revalidation reçoit déjà un financement d'une instance publique dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie du personnel, visée au paragraphe 3, est prioritairement compensé par la même catégorie de personnel.
Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au volume total réel de remplacements. A cet effet, le gestionnaire de l'hôpital transmet, en même temps que les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, les donnes suivantes : 1° un numéro d'identification unique par membre du personnel ;2° la date de naissance ;3° la date d'entrée en fonction et de sortie ;4° la fonction ;5° la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail ;6° les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature.Il s'agit de journées ou heures non assimilées ; 7° le centre de frais d'imputation ;8° la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur ;9° la date de fin du contrat. § 7. Le gestionnaire de l'hôpital transmet au un état des lieux annuel des mesures de fin de au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local. Section 3. - Montant compensatoire du complément de la prime
d'attractivité
Art. 252.Dans le présent article, on entend par équivalents temps plein admissibles : les travailleurs visés dans la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, en exécution du point 10 de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.
En vue de financer le complément de la prime d'attractivité visée au point 10 de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, un budget est prévu budget recalculé annuellement, conformément à l'alinéa 3.
Pour le complément de la prime d'attractivité octroyée à tous les travailleurs des hôpitaux publics de revalidation, il est octroyé à chaque hôpital de revalidation un montant qui est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein admissibles de l'hôpital de revalidation par 803,75 euros. Ces 803,75 euros comprennent 596,83 euros majorés des cotisations patronales.
Pour le complément de la prime d'attractivité octroyée à tous les travailleurs des hôpitaux privés de revalidation, il est octroyé à chaque hôpital de revalidation un montant qui est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein admissibles de l'hôpital de revalidation par 833,89 euros. Ces 833,89 euros comprennent 619,21 euros majorés des cotisations patronales.
Les hôpitaux de revalidation fournissent les renseignements suivants pour l'élaboration des montants visés aux alinéas 3 et 4 : 1° un numéro d'identification unique par membre du personnel ;2° la fonction ;3° le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'établi dans le contrat de travail ou l'acte de nomination individuelle. Le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité est à nouveau calculé chaque exercice. Le montant pour l'exercice n est calculé sur la base des renseignements communiqués, visés à l'alinéa 5, de l'exercice -2.
Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, pour lesquels le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité est calculé conformément à l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, un montant de rattrapage est liquidé conformément à l'article 255, § 1er, du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Le budget correctif visé à l'article 240, 4°
Art. 253.Le budget correctif comporte les sous-parties suivantes : 1° les corrections pour les exercices précédents, fixées conformément à l'article 254 ;2° les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, à savoir : a) les montants fixés conformément à l'article 255 ;b) les montants fixés conformément à l'article 256 ;3° les montants en cas de fermeture ou d'ouverture de lits hospitaliers, fixés conformément à l'article 257.
Art. 254.Un manque ou un surplus de recettes pour les exercices antérieurs est imputé sur le budget correctif de l'exercice qui suit l'année durant laquelle l'erreur a été constatée. Les corrections pour les exercices jusqu'à 2018 inclus sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 2018.
Art. 255.§ 1er. En vue de financer les mesures de fin de carrière visées à l'article 251, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant définitif et le montant provisoire, calculée conformément à l'article 79, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018. § 2. En vue de financer le complément de la prime d'attractivité visé à l'article 252, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant compris dans le budget des moyens financiers pour les années visées à l'alinéa 1er et le montant calculé pour ces années conformément à l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, et sur la base des renseignements communiqués pour cette année.
Art. 256.Pour la révision de la scission des parties fixe et variable du budget calculé conformément à l'article 260, § 2, à la fin de chaque exercice, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif.
Art. 257.En cas de diminution du nombre de lits hospitaliers agréés dans un hôpital de revalidation, 80 % du budget de base sont réduits proportionnellement à la diminution de la capacité en lits.
En cas d'augmentation du nombre de lits hospitaliers agréés dans un hôpital de revalidation : 1° par la réduction du nombre de lits hospitaliers dans un autre hôpital de revalidation, le budget de base est augmenté du montant par lequel le budget de base de l'autre hôpital de revalidation est diminué ;2° par la réduction du nombre de lits hospitaliers dans un hôpital, qui résulte d'un accord de coopération conclu entre la Communauté flamande et l'autorité fédérale conformément à l'article 47/9, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le budget de base est augmenté d'un montant fixé par le Gouvernement flamand ;3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2°, 80 % du budget de base sont augmentés proportionnellement à l'augmentation de la capacité en lits. CHAPITRE 6. - Indexation du budget
Art. 258.Les parties suivantes du budget, visées à l'article 240, sont indexées conformément à l'alinéa 3 : 1° 97 % du budget de base ;2° 100 % du budget conditionnel ;3° 100 % du budget recalculé annuellement. Le budget correctif n'est pas indexé.
Sauf stipulation contraire, les parties du budget visées à l'alinéa 1er et les montants visés dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100) et sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Titre 2. - Notification de la décision
Art. 259.La décision du ministre quant à la fixation du budget, visée aux articles 239 et 265, est communiquée au gestionnaire de l'hôpital par l'agence.
Si le gestionnaire de l'hôpital n'est pas d'accord avec le calcul du budget, il peut introduire, dans les trente jours de la réception de la décision quant à la fixation du budget, une réclamation auprès du ministre par un envoi recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant.
La décision du ministre au sujet de la réclamation est communiquée au gestionnaire de l'hôpital dans les trente jours suivant la réception de la réclamation.
Si le gestionnaire de l'hôpital n'a pas introduit de réclamation conformément à l'alinéa 2, il est réputé de plein droit réputé être d'accord avec la fixation du budget.
Titre 3. - Liquidation du budget CHAPITRE 1er. - Fixation des parties fixe et variable du budget
Art. 260.§ 1er. La partie fixe du budget est constituée de 80 % du budget de base, visé à l'article 241, augmenté du budget conditionnel, du budget recalculé annuellement et du budget correctif, visés aux articles 243, 250 et 253.
La partie variable du budget est constituée de 20 % du budget de base. § 2. Les parties fixe et variable sont scindées en deux parties. L'une est calculée sur la base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008. L'autre est calculée sur la base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 116 de la loi précitée.
L'exercice considéré terminé, la scission des parties fixe et variable est revue sur la base des données propres à cet exercice afin de faire correspondre la scission visée à l'alinéa 1er au rapport réel entre le nombre de patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, d'une part, et à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, d'autre part. Cette révision est imputée sur le budget correctif conformément à l'article 256. CHAPITRE 2. - Liquidation du budget pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008
Art. 261.Pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, la partie fixe visée à l'article 260, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté est liquidée en douzièmes par les organismes assureurs, en proportion de leur part respective des journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu pour l'hôpital de revalidation concerné, dans le délai fixé par le ministre.
Pour les patients visés à l'alinéa 1er, la partie variable visée à l'article 260, § 1er, alinéa 2, est entièrement liquidée selon un prix par journée d'hospitalisation. Le prix par journée d'hospitalisation est déterminé en divisant la partie variable par les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu pour les patients qui relèvent du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Liquidation du budget pour les patients visés à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008
Art. 262.Pour les patients visés à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, le ministre fixe un prix par journée d'hospitalisation. Les parties fixe et variable du budget, visées à l'article 260, § 1er, du présent arrêté sont additionnées et divisées par les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu.
Art. 263.Si l'hospitalisation donne lieu à une intervention de l'Office National de Sécurité Sociale pour la sécurité sociale d'outre-mer, ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité pour les invalides de guerre, les anciens combattants et les victimes de guerre ainsi que les marins, dans le cadre de leur réglementation propre, ou d'un Centre Public d'Action Sociale en faveur des indigents, 22 % du prix par journée d'hospitalisation calculé conformément à l'article 262 sont payés par la Communauté flamande. La partie restante du prix par journée d'hospitalisation calculé conformément à l'article 262 est à charge, selon le cas, de l'Office National de Sécurité Sociale pour la sécurité sociale d'outre-mer, ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité pour les invalides de guerre, les anciens combattants et les victimes de guerre ainsi que les marins, dans le cadre de leur réglementation propre, ou d'un Centre Public d'Action Sociale. CHAPITRE 4. - Conséquences du non-respect des conditions
Art. 264.§ 1er. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions visées au titre 4, l'agence lui envoie un rappel par voie électronique, qui fixe un délai de trente jours pour satisfaire aux conditions.
Si l'agence constate, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, le ministre diminue le budget de l'hôpital de revalidation de 30 % maximum à partir du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à ce que l'hôpital de revalidation satisfasse aux conditions. En vue de la fixation de la durée de cette sanction, tout mois entamé est considéré comme un mois complet. Le pourcentage est proportionnel à la gravité de l'infraction et à sa récidive. § 2. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions visées au titre 5, l'agence lui envoie un rappel par voie électronique, qui fixe un nouveau délai de trente jours pour communiquer les données visées au titre 5.
Si l'agence constate, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, le ministre diminue le budget de l'hôpital de revalidation de 10 % à partir du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à ce que l'agence soit en possession des renseignements demandés. En vue de la fixation de la durée de cette sanction, tout mois entamé est considéré comme un mois complet.
Si l'agence constate, six mois après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, la partie du budget afférent aux données manquantes est considérée comme égale à zéro lors de la fixation suivante du budget.
Art. 265.Le ministre peut supprimer l'octroi du budget ou d'une partie de celui-ci si l'hôpital ne dispose pas de l'agrément requis, visé aux articles 58, 66 et 67 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, de l'autorisation visée à l'article 39 de la loi précitée ou de l'autorisation visée aux articles 54 et 57 de la loi précitée. Cette suppression s'applique au budget ou à la partie de celui-ci qui se rapporte à cet agrément ou à cette autorisation.
Le ministre ne peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er que lorsque l'agence a envoyé un rappel par voie électronique à l'hôpital de revalidation afin qu'il remplisse ses obligations dans un délai fixé par l'agence et que hôpital de revalidation n'y a pas donné suite.
Titre 4. - Déclaration d'admission
Art. 266.§ 1er. Au plus tard au début de l'admission, une série de documents sont soumis à la signature du patient ou à la personne qui, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, peut le représenter, ci-après dénommé « le représentant ».
Cette série se compose des deux documents suivants : 1° une déclaration d'admission établie conformément au modèle figurant à l'annexe 5 ou à l'annexe 6 jointes au présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital de revalidation ou d'une hospitalisation de jour en hôpital de revalidation ;2° un document contenant les explications nécessaires relatives à la déclaration d'admission, selon le modèle repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. Cette série de documents informe le patient sur les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation. De préférence avant l'admission et au plus tard au moment de l'admission même, l'hôpital de revalidation consacre le temps nécessaire pour expliquer oralement le contenu de la déclaration d'admission et les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation au moyen du document d'explication visé à l'alinéa 2, 2°. § 2. Une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital de revalidation est mise à la disposition du patient à l'hôpital de revalidation. L'hôpital de revalidation informe le patient, de manière claire et explicite, de l'endroit où la liste récapitulative peut être consultée à l'hôpital de revalidation.
L'hôpital de revalidation publie également la liste récapitulative sur son site internet. § 3. Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'hospitalisation de jour s'entend de l'ensemble des actes diagnostiques ou thérapeutiques planifiés relevant des différentes disciplines médicales et pour lesquels le patient quitte l'hôpital de revalidation le jour même de son admission. Ces actes requièrent l'intervention effective du personnel médical, infirmier ou paramédical de l'hôpital de revalidation en raison de l'état médical du patient nécessitant une surveillance médicale ou infirmière prolongée ou en raison de la complexité médico-technique de la procédure et de la sécurité du patient. § 4. Le texte en italique dans les modèles repris aux annexes 5, 6 et 7 jointes au présent arrêté indique les passages que l'hôpital de revalidation peut omettre dans les documents s'ils ne s'appliquent pas à l'hôpital de revalidation concerné. Si le titre d'une rubrique est imprimé en italique dans les modèles, toute la rubrique peut être supprimée si le contenu de cette rubrique ne s'applique pas à l'hôpital de revalidation ou à une admission spécifique. Toute autre modification, omission ou tout autre ajout dans les modèles repris aux annexes 5, 6 et 7 jointes au présent arrêté sont interdits.
Le gestionnaire de l'hôpital de revalidation veille en particulier à ce que tous les éléments exprimés en pourcentage dans la déclaration d'admission soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les hôpitaux de revalidation, qui ne facturent ni suppléments de chambre, ni suppléments d'honoraires, peuvent également déroger au texte non italique des modèles repris aux annexes 5, 6 et 7 jointes au présent arrêté . Ils peuvent informe le patient de manière simplifiée sur les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation. § 5. La déclaration d'admission est dûment remplie.
La déclaration d'admission est signée en deux exemplaires, dont le gestionnaire de l'hôpital et le patient ou son représentant reçoivent chacun un exemplaire. L'utilisation de papier carbone ou de la signature électronique est autorisée. Le patient reçoit toujours une version papier de la déclaration d'admission signée, également si la déclaration d'admission a été signée de manière électronique.
L'hôpital de revalidation conserve la déclaration d'admission signée au moins pendant une période de deux ans après l'envoi de la dernière facture relative à l'admission à l'origine de la signature de la déclaration d'admission concernée.
Art. 267.La liste, visée à l'article 266, § 2, récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital de revalidation fait une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d'hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l'accompagnateur du patient et les frais liés à d'autres biens et services divers.
Si un montant forfaitaire est appliqué pour couvrir l'utilisation des divers biens et services précités, les biens et services couverts par ce forfait sont également précisés.
Art. 268.Indépendamment de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la perception des honoraires, le gestionnaire de l'hôpital de revalidation indique, dans la déclaration d'admission, le pourcentage par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins de l'hôpital de revalidation lors de la fixation des suppléments. Le gestionnaire de l'hôpital peut préciser, dans les cas ou cela n'est pas imposé légalement, qu'il s'agit d'un pourcentage maximum.
Art. 269.Le gestionnaire de l'hôpital de revalidation met à la disposition de toute personne désireuse de s'informer au préalable un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables, dont ceux spécifiquement fixés pour l'hôpital de revalidation.
Tout hôpital de revalidation communique, à la simple demande de l'agence, un exemplaire des déclarations d'admission utilisées au sein de l'hôpital de revalidation. Les tarifs en vigueur au sein de l'hôpital de revalidation sont complétés sur les déclarations d'admission. Le cas échéant, elles sont adaptées suivant les possibilités visées à l'article 266, § 4.
Titre 5. - Communication de données
Art. 270.Les données relatives à la situation financière et aux résultats d'exploitation recouvrent : 1° le bilan de clôture ;2° le compte de résultats, ventilé par centre d'activités ;3° un tableau récapitulatif des composantes relatives aux clés de répartition appliquées dans la comptabilité de gestion ;4° le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008. Les données nécessaires à la fixation du budget recouvrent : 1° le relevé annuel du nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant l'exercice concerné, ainsi que la ventilation de ces journées par organisme de paiement ;2° les données relatives aux mesures de fin de carrière visées à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3 ;3° les données relatives au complément de la prime d'attractivité visé à l'article 252, alinéa 5. Les données relatives aux activités et au suivi de la qualité recouvrent : 1° le relevé mensuel des données suivantes pour le mois concerné, d'une part, pour l'ensemble des patients et, d'autre part, pour les patients pour lesquels les organismes assureurs visés à l'article 261 ont accordé une intervention financière : a) les journées d'hospitalisation ;b) les admissions à l'hôpital de revalidation ;2° les sorties de l'hôpital de revalidation ;3° les données, à préciser par le Gouvernement flamand, relatives aux activités et au suivi de la qualité de l'hôpital de revalidation. Les données se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre d'éléments qui identifient directement la personne physique sur laquelle elles portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires, les préposés ou les médecins-conseils désignés tels que visés à dans l'article 127 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 la véracité des données communiquées.
Art. 271.Les données visées à l'article 270 sont communiquées à l'agence au plus tard le 31 août de l'année suit celle à laquelle elles se rapportent.
Art. 272.Les données visées à l'article 270 sont communiquées comme suit : 1° les données visées à l'article 270, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;2° les données visées à l'article 270, alinéa 1er, 3°, selon les modalités prévues par le ministre ;3° les données visées à l'article 270, alinéa 2, selon les modalités prévues par le ministre ;4° les données visées à l'article 270, alinéa 1er, 1°, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté ;5° les données visées à l'article 270, alinéa 3, 2°, selon les conditions prévues par le Gouvernement flamand.
Art. 273.L'hôpital de revalidation conserve pendant dix ans les documents à l'appui des données visées à l'article 270.
L'hôpital de revalidation conserve pendant cinq ans les documents à l'appui des données visées à l'article 270, alinéas 2 et 3.
Art. 274.Dans le mois qui suit la publication du présent arrêté, le gestionnaire de l'hôpital de revalidation communique à l'agence les nom et prénom, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique : 1° du directeur, du médecin en chef et du chef du département infirmier de l'hôpital de revalidation ;2° de la personne ou des personnes chargées de la communication des données, visées à l'article 270, alinéa 1er, de l'hôpital de revalidation ;3° de la personne ou des personnes chargées de la communication des données statistiques, visées à l'article 270, de l'hôpital de revalidation ;4° du conseiller en sécurité, visé dans la partie Ire.Normes générales applicables à tous les établissements, point III. Normes d'organisation, 9° quater, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
En cas de création d'un nouvel hôpital de revalidation ou en cas de collaboration d'hôpitaux de revalidation avec un ou plusieurs hôpitaux de revalidation ou hôpitaux, la communication visée à l'alinéa 1er est faite dans le mois qui suit la signification de l'agrément provisoire de l'hôpital de revalidation ou de l'agrément de la forme de coopération des hôpitaux de revalidation.
Toute modification des personnes visées à l'alinéa 1er est communiquée dans le mois.
L'hôpital de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er jusqu'à un an après le départ de l'intéressé.
Art. 275.Le ministre ou l'agence peut réclamer au gestionnaire de l'hôpital de revalidation toutes les données utiles à la fixation du budget.
Partie 6. - Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Titre 1er. - Procédure de conclusion, de modification et de résiliation d'une convention CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 276.§ 1er. Les conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont conclues ou modifiées à la demande d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou à l'initiative du ministre ou de l'agence.
Une association de soins palliatifs agréée peut introduire une demande au nom d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui fait partie de l'association de soins palliatifs concernée. § 2. Par association de soins palliatifs, une convention ne peut être conclue qu'avec une seule équipe d'accompagnement multidisciplinaire conformément à l'article 291.
Art. 277.Les conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont résiliées à la demande de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou à l'initiative du ministre ou de l'agence.
Une association de soins palliatifs agréée peut introduire une demande de résiliation de la convention au nom d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui fait partie de l'association de soins palliatifs concernée. CHAPITRE 2. - Procédure de conclusion et de modification de conventions
Art. 278.Une demande de conclusion ou de modification d'une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 276 est adressée au ministre.
Pour être recevables, les demandes contiennent au moins les données et les documents suivants : 1° les données d'identification de la personne morale qui introduit la demande ;2° la date de prise d'effet de la convention souhaitée par le demandeur ;3° les pièces justificatives nécessaires dont il ressort que les membres de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire satisfont aux conditions, visées aux articles 335 et 336, pour leur formation spécifique ;4° le dossier des frais de personnel visé à l'article 322 ;5° une déclaration de l'association de soins palliatifs selon laquelle elle soutient la demande de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire introduit la demande ;6° une preuve que l'association de soins palliatifs est habilitée à conclure la convention au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire si elle introduit la demande.
Art. 279.§ 1er. L'agence examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 278.
Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence envoie au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est ou non recevable et précisant, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux aspects de fond de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence ne sollicite aucun avis dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une exception définie par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2018 ;2° les modifications envisagées découlent des dispositions de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire proprement dite visées à l'article 91, § 1er, alinéa 4, du décret du 6 juillet 2018.
Art. 280.Si le ministre ou l'agence propose de conclure ou de modifier une convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 276, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux aspects de fond de la proposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence ne sollicite aucun avis dans les cas suivants : 1° la proposition visée à l'alinéa 1er constitue une exception définie par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2018 ;2° les modifications envisagées découlent des dispositions de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire proprement dite visées à l'article 91, § 1er, alinéa 4, du décret du 6 juillet 2018.
Art. 281.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée rédigent de concert un avis commun sur les demandes d'avis visées à l'article 279, § 2, et à l'article 280. Elles s'efforcent à cet égard de parvenir à un consensus. Si elles n'aboutissent à aucun consensus, l'avis en indique le motif.
Art. 282.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée transmettent leur avis commun, visé à l'article 281, à l'agence dans les trente jours de la réception de la demande d'avis de l'agence.
Art. 283.Si la Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée n'ont pas transmis d`avis commun à l'agence conformément à l'article 282, dans le délai autorisé par l'agence, elles transmettent chacune séparément un avis à l'agence dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 282.
Art. 284.Lors de la rédaction de l'avis commun visé à l'article 281 et des avis visés à l'article 283, la Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée peuvent, ensemble ou de leur propre initiative : 1° demander des renseignements complémentaires à l'agence ou au demandeur ;2° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.
Art. 285.A défaut d'un avis commun tel que visé à l'article 281 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 283 dans les délais visés aux articles 282 et 283, l'agence poursuit le traitement de la demande.
Art. 286.L'agence formule un avis sur la demande et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 281 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 283.
L'agence transmet son avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis commun, visé à l'article 281, ou de l'un des avis ou des deux avis, visés à l'article 283, ou l'expiration du délai visé à l'article 283.
L'un des documents suivants est joint à l'avis : 1° l'avis commun visé à l'article 281 reçu par l'agence dans le délai visé à l'article 282 ;2° l'un des avis ou les deux avis visés à l'article 283 reçus par l'agence dans le délai visé à l'article 283.
Art. 287.Dans le cadre de sa mission d'avis visée à article 286, l'agence peut recueillir des renseignements complémentaires auprès de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 288.L'agence transmet les avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée, visés aux articles 281 et 283, pour information au comité consultatif Soins et Santé et au comité consultatif PSF.
Art. 289.Le ministre statue sur l'approbation de la demande après avoir reçu l'avis de l'agence ou après l'expiration du délai visé à l'article 286, alinéa 2.
En cas de décision positive au sujet d'une demande de conclusion d'une convention, un projet de convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire est établi. En cas de décision positive au sujet d'une demande de modification d'une convention, un projet d'avenant à la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire est établi.
En cas de décision négative, la motivation du refus de la demande est communiquée au demandeur par un envoi recommandé signé par le ministre.
Art. 290.Les décisions du ministre visées à l'article 289 sont communiquées pour information à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 291.Une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de même que toute modification y apportée sont signées par le ministre.
Les conventions avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire sont conclues pour une durée indéterminée. CHAPITRE 3. - Résilier une convention Section 1re. - Résiliation d'une convention à la demande d'une équipe
d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 292.Une demande de résiliation d'une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 277 est adressée au ministre. La demande est recevable si elle contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne morale qui introduit la demande ;2° les motifs de la résiliation de la convention ;3° les mesures prises pour garantir la continuité du service ;4° une preuve démontrant que l'association de soins palliatifs est habilitée à résilier la convention au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire si elle introduit la demande. les mesures prises pour garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er, 3°, sont rédigées de concert entre l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et l'association de soins palliatifs dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie.
Art. 293.§ 1er. L'agence examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 292.
Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence envoie au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est ou non recevable et précisant, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable.
Si la demande n'a pas été introduite par l'association de soins palliatifs au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, l'association de soins palliatifs est informée de la demande visée à l'article 277. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux mesures prises pour garantir la continuité du service.
Art. 294.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée rédigent, conjointement ou chacune séparément, un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 293, § 2. Dans l'avis commun, elles s'efforcent de parvenir à un consensus. Si elles n'aboutissent à aucun consensus, l'avis commun en indique le motif.
Elles transmettent les avis à l'agence dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 295.A défaut de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 294 dans les délais visés à l'article 294, l'agence poursuit le traitement de la demande.
Art. 296.L'agence formule un avis sur la demande et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 294.
L'agence transmet cet avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis commun, visé à l'article 294, d'un avis séparé ou, le cas échéant, des deux avis séparés, visés à l'article 294, ou l'expiration du délai visé à l'article 294. Les avis reçus dans le délai visé à l'article 294 sont joints à chaque avis de l'agence.
Art. 297.L'agence transmet les avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée, visés à l'article 294, pour information au comité consultatif Soins et Santé et au comité consultatif PSF.
Art. 298.Le ministre prend connaissance de la date de la résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et peut imposer des mesures afin de garantir la continuité du service.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés à la résiliation de la convention.
Elle peut cependant recevoir une indemnité pour les mesures qui lui sont imposées afin de garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er.
Art. 299.La décision du ministre contenant les mesures visant la continuité du service, visées à l'article 298, est transmise par un envoi recommandé à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et à l'association de soins palliatifs dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie.
La décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée pour information à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée. Section 2. - Résiliation d'une convention à l'initiative du ministre
ou de l'agence
Art. 300.§ 1er. L'intention du ministre ou de l'agence de résilier une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire est communiquée par un envoi recommandé avec accusé de réception à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire concernée et à l'association de soins palliatifs dont cette équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie. Cette intention contient les motifs de la résiliation de la convention. § 2. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé pour réagir à l'intention.
Dans sa réaction à l'intention, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut développer une proposition en vue de la continuité du service en cas de résiliation éventuelle de la convention.
Si le ministre ou l'agence formule une intention de résiliation de la convention parce que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 311 à 322, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut développer une proposition de remédiation.
Art. 301.Dans les quinze jours qui suivent la réception de la réaction visée à l'article 300, § 2, ou l'expiration du délai visé à l'article 300, § 2, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Le cas échéant, la réaction et la proposition ou, le cas échéant, les propositions visées à l'article 300, § 2, sont jointes à la demande d'avis visée à l'alinéa 1er.
Art. 302.La Commission d'experts et la commission consultative sectorielle concernée rédigent, conjointement ou chacune séparément, un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 301. Dans l'avis commun, elles s'efforcent de parvenir à un consensus. Si elles n'aboutissent à aucun consensus, l'avis en indique le motif. Elles transmettent les avis à l'agence dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 303.A défaut des avis visés à l'article 302 dans le délai visé à l'article 302, l'agence poursuit le traitement de la demande.
Art. 304.L'agence formule un avis sur la résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, des avis visés à l'article 302 et de la réaction et de la proposition ou, le cas échéant, des propositions visées à l'article 300, § 2.
L'agence transmet son avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis commun, visé à l'article 302, d'un avis séparé ou, le cas échéant, des deux avis séparés, visés à l'article 302, ou l'expiration du délai visé à l'article 302. Les avis visés à l'article 302 et la réaction et la proposition ou, le cas échéant, les propositions visées à l'article 300, § 2 sont joints à chaque avis de l'agence.
Art. 305.L'agence transmet les avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle, visés à l'article 302, pour information au comité consultatif Soins et Santé et au comité consultatif PSF.
Art. 306.§ 1er. Le ministre décide de résilier ou non la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. § 2. Si l'intention de résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a été communiquée parce que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 311 à 322, le ministre peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer un délai dans lequel l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire doit remédier aux manquements mentionnés dans l'intention.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'a pas remédié aux manquements dans le délai imposé par le ministre, visé à l'alinéa 1er, la convention sera finalement résiliée. § 3. Dans le cas d'une décision de résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, le ministre fixe la date de la résiliation effective de la convention, qui ne peut jamais intervenir moins de trois mois suivant le jour de la décision de résiliation. Dans cette décision, le ministre peut imposer à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire des mesures afin de garantir la continuité du service.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés à la résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Pour l'exécution des mesures imposées par le ministre afin de garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut porter en compte, conformément aux conditions visées aux articles 324 à 328 et à l'article 337, le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 ou le forfait réduit visé à l'article 327.
Art. 307.La décision contenant les éventuelles mesures pour la continuité du service, visée à l'article 306, § 3, est communiquée pour information à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée.
Art. 308.Les décisions du ministre, visées à l'article 306, sont communiquées à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et à l'association de soins palliatifs.
Art. 309.En cas de danger immédiat, réel et grave pour la santé et la sécurité des usagers de soins, des mesures peuvent être imposées à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, conformément à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, afin de garantir la sécurité et la santé des usagers de soins dans l'attente de la résiliation définitive de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Les mesures provisoires à l'égard de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'ont aucune incidence sur l'agrément de l'association de soins palliatifs à laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire apporte un soutien.
Titre 2. -Zone d'action des équipes d'accompagnement multidisciplinaires
Art. 310.La zone d'action des équipes d'accompagnement multidisciplinaires correspond à celle de l'association de soins palliatifs dont les équipes d'accompagnement multidisciplinaires font partie.
Titre 3. - Conditions à remplir par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires CHAPITRE 1er. - Composition de base de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 311.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose de la composition de personnel suivante : 1° si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`est engagée, conformément à l'article 330, § 2, à accompagner 100 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle dispose au minimum de 2,6 équivalents temps plein pour 200.000 habitants dans la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ; 2° si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`est engagée, conformément à l'article 330, § 3, à accompagner 150 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle dispose au minimum de 2,85 équivalents temps plein pour 200.000 habitants dans la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. CHAPITRE 2. - Missions de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 312.Outre l'offre des services visés à l'article 90, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire assure une permanence téléphonique pour les prestataires de soins de première ligne impliqués dans les soins d'une personne palliative dans son cadre familial, en particulier s'il s'agit d'une personne dont la problématique de soins a déjà été abordée précédemment entre l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et les prestataires de soins de première ligne.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire prodigue, via la permanence téléphonique visée à l'alinéa 1er, des conseils aux prestataires de soins de première ligne sur les problèmes inattendus et urgents qui se posent lors des soins dispensés à une personne palliative.
Si le prestataire de soins concerné ne parvient pas à résoudre lui-même le problème dans le cadre familial de la personne palliative, un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire se rend sur place pour rechercher une solution conjointement avec le prestataire de soins concerné.
Art. 313.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire organise toutes les semaines une concertation d'équipe interdisciplinaire interne afin d'optimiser les soins prodigués aux personnes palliatives dans leur cadre familial ou cadre familial de substitution. Lors de cette concertation d'équipe, les personnes palliatives suivies par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire sont examinées conjointement. Les problèmes qui se posent à cet égard sont approfondis et des solutions potentielles, proposées.
Le médecin généraliste et tous les infirmiers de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire prennent part à la concertation d'équipe. Au besoin, certains prestataires de soins de première ligne impliqués dans les soins d'une personne palliative peuvent être invités à prendre part à l'examen de leur personne palliative. A la demande de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, d'autres experts dans le domaine des soins palliatifs peuvent également prendre part à cette concertation d'équipe.
Art. 314.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut déployer d'autres activités profitables à la qualité des soins palliatifs. CHAPITRE 3. - Conditions de fonctionnement de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 315.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut intervenir dans les soins palliatifs dans le cadre familial ou dans tout cadre familial de substitution d'une personne palliative qu'après concertation préalable avec le médecin généraliste de cette dernière.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut se concerter avec les médecins spécialistes et paramédicaux d'un hôpital lors de la sortie de l'hôpital d'une personne palliative ou lors d'une hospitalisation de courte durée de la personne palliative pour une raison déterminée. Dans ces cas, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut également soutenir moralement et psychologiquement la personne palliative à l'hôpital, en collaboration avec la fonction palliative de l'hôpital.
Art. 316.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut prendre en charge de tâches que les prestataires de soins de première ligne concernés peuvent prendre assumer.
A la demande des prestataires de soins de première ligne concernés, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut effectuer ses interventions conjointement avec les prestataires de soins de première ligne de manière à ce que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire puisse partager ses connaissances et compétences spécifiques avec les prestataires de soins de première ligne et les leur transmettre. Ces prestataires de soins de première ligne seront de la sorte en mesure de soigner et d'accompagner la personne palliative de manière aussi autonome que possible.
Art. 317.Les interventions d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peuvent pas se limiter aux interventions visées à l'article 337, § 2, alinéa 1er, 2°, ou aux personnes palliatives pour lesquelles un montant forfaitaire unique ou un forfait réduit peut être porté en compte conformément aux articles 324 à 327.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire réalise ses objectifs et ses missions au maximum en tenant compte de la situation concrète dans la zone d'action et en concertation avec les prestataires de soins de première ligne concernés.
Art. 318.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire tient, pour chaque personne palliative, qu'elle suit directement ou indirectement, un dossier patient, de préférence sous forme électronique. Ce dossier contient les données suivantes : 1° les nom et prénom, la date de naissance, l'adresse officielle et la résidence de fait de la personne palliative ;2° la correspondance avec la personne palliative ;3° le cas échéant, la prescription du médecin généraliste de la personne palliative, visée à l'article 337, § 1er ;4° les données relatives à la situation de logement de la personne palliative ;5° les données diagnostiques relatives à la maladie dont souffre la personne palliative ;6° la situation familiale de la personne palliative ;7° la situation sociale de la personne palliative ;8° les données relatives aux intervenants impliqués dans les soins palliatifs et l'accompagnement ;9° la mention de toute intervention de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire auprès de la personne palliative, avec les données suivantes : a) la date, le lieu, le jour, l'heure et la durée de l'intervention ;b) les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui est intervenu ;c) s'il s'agit d'une intervention téléphonique, d'une rencontre personnelle ou d'une participation à une réunion ;d) qui a pris l'initiative du contact ;e) informations sur les contacts avec d'autres prestataires de soins de première ligne concernés, des intervenants de proximité, d'autres prestataires de soins, la personne palliative ou sa famille ;f) le contenu de l'intervention ;10° les décisions des réunions d'équipe au sujet de la personne palliative ;11° les éventuelles périodes intermédiaires d'hospitalisation de la personne palliative ;12° la date et le lieu du décès de la personne palliative. Le ministre peut fixer d'autres dispositions concernant la tenue d'un dossier patient. § 2. Les données à caractère personnel du dossier patient individuel sont tenues de manière à permettre des soins palliatifs de qualité et optimaux de la personne palliative.
Les données à caractère personnel du dossier patient individuel peuvent par ailleurs être traitées aux fins statistiques visées à l'article 321. § 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er sont traitées, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, sous la responsabilité d'un praticien professionnel des soins de santé lié par le secret professionnel. § 4. Les données du dossier patient individuel sont conservées pendant une durée de dix ans maximum suivant le dernier contact avec la personne palliative concernée. § 5. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou l'association de soins palliatifs, si celle-ci a conclu la convention au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, est le responsable du traitement du dossier patient visé au paragraphe 1er.
Art. 319.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie d'une association de soins palliatifs. Elle y opère en tant qu'équipe de soutien.
Dans sa zone d'action, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire assure un service optimal aux personnes palliatives et à leurs prestataires de soins, quelle que soit la distance qui sépare le siège de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et le domicile de la personne palliative. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire répondra avec professionnalisme à toute question concernant les soins de fin de vie et renverra au besoin vers les intervenants les plus appropriés.
Si la personne palliative change de résidence et s'installe dans la zone d'action d'une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires concernées prennent les dispositions nécessaires pour faire en sorte que la continuité des soins palliatifs soit garantie.
Art. 320.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose d'une infrastructure et d'équipements suffisamment pour l'accueil des visiteurs, l'administration et les réunions.
Pour l'accueil des visiteurs, l'administration et les réunions, le siège central de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose des locaux suivants : 1° un local pour recevoir les visiteurs et tenir des réunions d'au moins dix participants ;2° un espace de travail pour les différents membres de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Les locaux visés à l'alinéa 1er peuvent être partagés avec l'association de soins palliatifs dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie.
Art. 321.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire transmet chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, un rapport d'activités à l'agence.
Le rapport d'activités visé à l'alinéa 1er contient les données suivantes relatives au nombre réel de personnes palliatives pour lesquelles l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fourni une contribution aux soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution : 1° le nombre réel de personnes palliatives suivies ;2° la répartition, par commune, de ces personnes palliatives sur la base de la résidence de fait ;3° l'âge de la personne palliative ;4° l'affection de la personne palliative ;5° la situation de logement de la personne palliative ;6° la situation familiale de la personne palliative ;7° le nombre de médecins généralistes avec lesquels il y a eu collaboration pour le suivi de cette personne palliative ;8° le nombre d'interventions de chaque type tel que visé à l'article 337, § 2, 2° ;9° le nombre et le type d'interventions entre 22 h 00 et 07 h 00 ;10° le nombre et le type d'interventions les samedis, dimanches et jours fériés légaux ;11° la durée des interventions par type ;12° le nombre et le type de contacts avec les prestataires de soins de première ligne concernés, par discipline ;13° la nature de la problématique ;14° s'il est connu, le lieu du décès de la personne palliative ;15° la durée de la période pendant laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a suivi la personne palliative directement ou indirectement ;16° les motifs de la cessation des interventions, subdivisés en décès, rémission ou autre ;17° le sexe de la personne palliative ;18° la qualité du déclarant. Les données visées à l'alinéa 2 sont anonymisées. Ces données contribuent aux modifications stratégiques ou au développement de nouvelles initiatives. § 2. Le ministre peut préciser la forme et le contenu du rapport d'activités visé au paragraphe 1er.
Art. 322.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire établit un dossier des frais de personnel pour tous les membres du personnel. § 2. Le dossier des frais de personnel contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 330, les données et documents suivants : 1° les nom et prénom du membre du personnel ;2° la fonction au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;3° une copie du diplôme ;4° le nombre d'heures d'occupation par semaine dans le cadre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire;5° la date envisagée d'entrée en fonction d'un nouveau membre du personnel ;6° l'ancienneté salariale, exprimée en années et en mois, et ses justificatifs ;7° l'indication que l'intéressé a ou non droit à une allocation de foyer ou de résidence ;8° la distance (aller simple) du domicile jusqu'au siège central de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. En ce qui concerne le médecin généraliste, les données visées à l'alinéa 1er, 6°, sont remplacées par le nombre d'années de service au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ainsi que de l'indication de la date d'entrée en fonction auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. § 3. Outre les données et documents visés au paragraphe 2, le dossier des frais de personnel doit indiquer les frais suivants pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire : 1° le coût de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail pour le personnel ;2° le coût du secrétariat social ;3° le coût pour le service de médecine du travail auquel l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut faire appel le cas échéant. Le dossier des frais de personnel contient les justificatifs nécessaires des frais visés à l'alinéa 1er. § 4. Le dossier des frais de personnel contient les données, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 8°, des membres du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dont les coûts salariaux ne sont pas repris dans le calcul du montant forfaitaire unique.
Les données visées à l'alinéa 1er sont clairement distinguées de celles visées au paragraphe 2.
Titre 4. - Contenu de la convention
Art. 323.La convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire reprend au moins les données suivantes : 1° la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;2° le cadre du personnel réel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire sur lequel est calculé le montant forfaitaire unique avec les coûts salariaux y afférents ;3° les frais de fonctionnement autres que les frais de personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;4° le nombre total de personnes palliatives que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire doit suivre chaque année conformément à l'article 326 ;5° le nombre et le montant des forfaits uniques visés à l'article 324 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut porter en compte ;6° le nombre et le montant des forfaits réduits visés à l'article 327 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut porter en compte ;7° les modalités d'application de l'adaptation des coûts salariaux aux coûts salariaux réels si l'augmentation de l'ancienneté ou une modification de la composition de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire entraîne une augmentation des coûts salariaux de plus de 2 %. Titre 5. - Financement CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 324.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut facturer, pour chaque bénéficiaire pour lequel elle a fourni une contribution directe ou indirecte importante aux soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, un montant forfaitaire unique à l'organisme assureur du bénéficiaire si les conditions visées aux articles 334 à 338 sont remplies.
Ce montant forfaitaire unique couvre toutes les interventions directes et indirectes de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire pour ces personnes palliatives ainsi que tous les frais de fonctionnement qui y sont directement ou indirectement liés. Il couvre également les activités générales de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui sont sans rapport direct avec les soins palliatifs d'une personne palliative déterminée.
Art. 325.Le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 ne peut être attesté qu'une seule fois par personne palliative. Si le montant forfaitaire unique a déjà été attesté pour une personne palliative déterminée, il ne peut plus jamais plus l'être.
Si une personne palliative pour laquelle le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 a déjà été attesté a de nouveau besoin de soins palliatifs, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui a attesté ledit montant veille à ce que la personne palliative concernée reçoive encore les soins palliatifs nécessaires. Elle peut assurer elle-même les soins palliatifs ou prendre des arrangements à ce sujet avec une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Dans ce dernier cas, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire transmet 75 % au moins du montant forfaitaire unique visé à l'article 324 à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui a pris les soins palliatifs en charge.
Art. 326.§ 1er. Le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut attester le montant forfaitaire unique, visé à l'article 324, par année calendrier dépend du nombre de personnes palliatifs que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire accompagne.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`engage à accompagner, par année calendrier, 100 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 100 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire au moment de la conclusion de la convention et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`engage à accompagner, par année calendrier, 150 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 150 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire au moment de la conclusion de la convention et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel. § 2. Le chiffre du nombre de personnes palliatives pour lesquelles le montant forfaitaire unique peut être attesté, qui est calculé conformément au paragraphe 1er, est mentionné dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. § 3. Aux fins de l'application du présent article, il est tenu compte, pour le calcul du nombre de montants forfaitaires uniques attestés par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire durant l'année calendrier concernée, de la date à laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire facture le montant forfaitaire unique aux organismes assureurs et non des dates des interventions effectives de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou de la date effective de paiement du montant forfaitaire unique par l'organisme assureur. § 4. Si la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'est en vigueur que pour une partie d'une année calendrier donnée, le nombre fixé de bénéficiaires pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté est diminué proportionnellement compte tenu du délai d'application de cette convention au cours de l'année calendrier concernée.
Art. 327.Si, au cours d'une année déterminée, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fourni une contribution essentielle dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution pour un nombre de bénéficiaires supérieur à celui pour lequel le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 326, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut facturer pour cette contribution, par bénéficiaire, un forfait réduit à l'organisme assureur du bénéficiaire.
Le forfait réduit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de la moitié, au maximum, du nombre de bénéficiaires pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 326.
Le forfait réduit ne peut être attesté qu'une seule fois par bénéficiaire et ne peut pas être porté en compte pour un bénéficiaire pour lequel le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 a déjà été attesté.
Le forfait réduit couvre les frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire pour chaque personne palliative supplémentaire à laquelle une contribution essentielle aux soins palliatifs a été fournie. Ce forfait réduit peut être affecté à la constitution d'une réserve financière permettant de couvrir les dépenses inattendues et les éventuelles pertes financières.
Art. 328.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut facturer aucune rémunération pour ses interventions dans les soins palliatifs à la personne palliative, à son entourage ou à qui que ce soit, que la personne palliative ait ou non la qualité de bénéficiaire. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut non plus facturer de rémunération aux prestataires de soins et aux intervenants de proximité auxquels elle a donné des avis. CHAPITRE 2. - Composition et calcul de l'indemnité
Art. 329.Le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 est obtenu en divisant la somme des frais de personnel, calculés à l'aide du dossier des frais de personnel, visé à l'article 322, et des frais de fonctionnement par le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut attester le montant forfaitaire unique, conformément à l'article 326.
Le montant des frais de personnel et des frais de fonctionnement est concrétisé dans la convention par équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Art. 330.§ 1er. Le nombre d'équivalents temps plein dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre les frais en compte comme personnel pour le calcul du montant forfaitaire unique dépend du choix qu'a fait l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire concernant le nombre de personnes palliatives qu'ils traitent conformément à l'article 326. § 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'engage à accompagner, chaque année calendrier, 100 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,6 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.
Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,7 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,7 équivalents temps plein. § 3. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'engage à accompagner, chaque année calendrier, au moins 150 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,85 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.
Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,9 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,9 équivalents temps plein. § 4. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire est tenue de pourvoir entièrement au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels elle prend les frais de personnel en compte, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Art. 331.§ 1er. La quote-part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 est adaptée à la réalité si les dépenses réelles en matière de personnel consécutives à l'évolution de l'ancienneté du personnel, visée à l'article 330, ou à la suite de modifications intervenues dans la composition du personnel, visée à l'article 330, sont supérieures de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique. § 2. Pour l'adaptation du montant forfaitaire unique visé au paragraphe 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté. Ce dossier des frais de personnel répond aux exigences prescrites par l'article 322 du présent arrêté.
Si un dossier des frais de personnel ne répond plus aux conditions visées à l'article 322, l'agence le considère comme irrecevable. Dans les trente jours de la réception du dossier des frais de personnel par l'agence, l`agence communique l'irrecevabilité à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs. § 3. Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique visé au paragraphe 1er. L'agence communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre prend sa décision et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable tel que visé au paragraphe 2.
Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif. § 4. Une adaptation telle que visée au paragraphe 1er ne peut pas être demandée au cours de la première année de fonctionnement de la convention ou dans l'année qui suit l'entrée en application d'un montant forfaitaire recalculé tel que visé au paragraphe 3 ou à l'article 332, alinéa 3.
Art. 332.Si, à la suite d'une modification intervenue dans la composition du personnel, la quote-part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 est supérieur de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique, le montant forfaitaire unique est recalculé.
L'agence informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, du recalcul et demande les données nécessaires relatives au personnel occupé afin de pouvoir recalculer le montant forfaitaire unique.
Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique visé à l'alinéa 1er. L'agence communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre prend sa décision.
Art. 333.Le forfait réduit visé à l'article 327 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut attester par bénéficiaire est calculé sur la base des frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, qui sont concrétisés dans la convention. CHAPITRE 3. - Conditions pour l'intervention
Art. 334.§ 1er. La composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte, conformément à l'article 330, pour le calcul du montant forfaitaire unique répond au moins aux conditions visées au paragraphe 2, 3 ou 4. § 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`engage à accompagner, par année calendrier, 100 personnes palliatives, comme prévu à l'article 330, § 2, elle présente alors la composition suivante : 1° un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 6 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 4 heures par semaine ;2° des praticiens de l'art infirmier, qui représentent au minimum deux tiers de la composition réelle totale, avec un minimum de trois équivalents temps plein ;3° du personnel administratif, qui représente au minimum 10 % et au maximum 20 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique peut être inférieure à trois praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein si, compte tenu de la part des non-praticiens de l'art infirmier dans la composition à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximum d'équivalents temps plein qui peut être pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 330, § 2. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dont l'effectif du personnel total comporte moins de 3,7 équivalents temps plein, la composition suivante suffit : 1° un médecin généraliste travaille au moins 4 heures par semaine pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire mais ne peut pas représenter plus de 6 % de l'effectif réel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;2° au minimum trois équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ;3° au minimum 10 % et au maximum 20 % de l'effectif réel total de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire se composent de personnel administratif. § 4. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire choisit d'à accompagner, par année calendrier, 150 personnes palliatives, comme prévu à l'article 330, § 3, elle présente alors la composition suivante : 1° un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 5 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 4 heures par semaine ;2° du personnel d'accompagnement non médical, qui représente au minimum 77 % de la composition réelle totale.Le personnel d'accompagnement non médical se compose de praticiens de l'art infirmier et des praticiens professionnels visés au paragraphe 5, alinéa 1er. Les praticiens de l'art infirmier représentent au minimum 75 % du personnel d'accompagnement non médical, avec un minimum de 3,25 équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ; 3° du personnel administratif, qui représente au minimum 8 % et au maximum 18 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le personnel d'accompagnement non médical peut être composé de moins de 3,25 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier si, compte tenu de la part des non-praticiens de l'art infirmier dans la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximum d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 330, § 3. § 5. Outre le personnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4, des psychologues, kinésithérapeutes, assistants sociaux et assistants en psychologie peuvent faire partie du nombre maximal d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique.
Le personnel ayant une autre formation d'enseignement supérieur peut éventuellement en faire partie moyennant l'approbation explicite de la Commission d'experts. § 6. La composition du cadre du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, visée aux paragraphes 2, 3 et 4, est reprise dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire notifie à l'agence toute modification de la composition de l'effectif du personnel visée aux paragraphes 2, 3 et 4, dans le mois qui suit la modification.
Art. 335.§ 1er. Le médecin généraliste visé à l'article 334, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, 1°, et § 4, alinéa 1er, 1°, a suivi, une formation théorique spécifique de 80 heures minimum sur les soins palliatifs. Dans cette formation, les aspects suivants des soins palliatifs sont abordés : 1° se concerter avec les prestataires de soins concernés et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs ;2° assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre familial du patient ;3° apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés. Le médecin généraliste a également accompli un stage de 192 heures minimum dans une entité hospitalière palliative agréée ou a effectivement travaillé déjà autant d'heures dans une équipe multidisciplinaire d'accompagnement de soins palliatifs s'adressant aux soins palliatifs dans le cadre familial du patient. § 2. Le médecin généraliste visé au paragraphe 1er suit chaque année 20 heures de formation complémentaire spécifique dans laquelle sont approfondis certains aspects des soins palliatifs et dans laquelle sont abordés les nouveaux développements et les nouvelles techniques.
Art. 336.§ 1er. Les praticiens de l'art infirmier visés à l'article 334, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, et § 4, alinéa 1er, 2°, ont suivi, une formation théorique spécifique de 140 heures minimum sur les soins palliatifs. Dans cette formation, les aspects suivants des soins palliatifs sont abordés : 1° se concerter avec les prestataires de soins concernés et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs ;2° assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre familial du patient ;3° apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés. Ces praticiens de l'art infirmier ont également accompli un stage de 456 heures dans une entité hospitalière palliative agréée ou ont déjà travaillé un an à temps plein dans une équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'adressant aux soins palliatifs dans le cadre familial du patient. § 2. Les praticiens de l'art infirmier visés au paragraphe 1er suivent chaque année 20 heures au moins de formation complémentaire spécifique dans laquelle sont approfondis certains aspects des soins palliatifs et dans laquelle sont abordés les nouveaux développements et les nouvelles initiatives.
Art. 337.§ 1er. Le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 et le montant réduit visé à l'article 327 ne sont dus que si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fourni une contribution essentielle directe ou indirecte aux soins palliatifs du bénéficiaire.
L'indication de ce qu'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut fournir une contribution essentielle aux soins palliatifs de la personne palliative est établie en concertation avec le médecin généraliste de la personne palliative. A cet effet, le médecin généraliste de la personne palliative établit une attestation. Cette attestation contient les données suivantes : 1° les nom et prénom et le numéro INAMI du médecin qui prescrit l'attestation ;2° les nom et prénom, l'adresse du domicile, la date de naissance et le numéro de registre national de la personne palliative ;3° la déclaration de ce que la personne palliative a besoin de soins auxquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut fournir une contribution essentielle ;4° la signature et la date de signature du médecin prescripteur. § 2. Pour pouvoir parler d'une contribution essentielle dans les soins palliatifs d'un bénéficiaire dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, les conditions suivantes doivent en outre être remplies : 1° l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a suffisamment informé les prestataires de soins de première ligne concernés et l'entourage du bénéficiaire de la permanence téléphonique visée à l'article 312 ;2° l'intervention effective de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dans les soins palliatifs du patient répond au moins à l'une des conditions suivantes : a) un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fait une visite à la personne palliative, dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, qui a duré au minimum deux heures ou a eu lieu entre 22 heures et 7 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.Si cette condition n'est pas remplie, plusieurs visites doivent avoir été effectuées pour une durée totale de toutes les visites de quatre heures minimum. La durée de déplacement ne peut pas être comprise comme temps de visite ; b) un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a participé à une réunion réunissant diverses personnes concernées par les soins palliatifs au domicile ou dans le milieu substitutif du domicile d'un patient.Cette réunion avait pour objet d'organiser pratiquement les soins palliatifs dispensés à cette personne palliative dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution ou d'approfondir certains problèmes se posant au sujet des soins palliatifs dispensés à cette personne et d'y chercher une solution. Au minimum le médecin généraliste de la personne palliative et les praticiens de l'art infirmier à domicile participent à cette réunion. c) un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a eu au moins quatre contacts téléphoniques ou personnels avec les prestataires de soins de première ligne concernés par les soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, y compris le médecin généraliste de la personne palliative.Au moins deux de ces contacts ont eu lieu à l'initiative des prestataires de soins de première ligne concernés. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire donne un feed-back au médecin généraliste de la personne palliative de chaque contact avec les auxiliaires paramédicaux.
La part des interventions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), dans le total des interventions portées en compte par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut jamais excéder la moitié.
Art. 338.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Partie 7. - Dispositions modificatives
Art. 339.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés.
Art. 340.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, il est ajouté un alinéa 13 libellé comme suit : « Les membres du personnel du Service flamand des Impôts procèdent au recouvrement des interventions incontestées et exigibles payées indûment par des organismes assureurs et des amendes administratives infligées à des organismes assureurs, bénéficiaires, transporteurs et structures de soins en vertu du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ainsi que des frais de recouvrement éventuels. »
Art. 341.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 137, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018 ;2° l'article 138, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 2016 et 27 juin 2018 ;3° l'article 139, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004, 11 décembre 2013, 1er février 2016 et 27 juin 2018 ;4° les articles 140 à 142, modifiés par les arrêtés royaux des 1er février 2016 et 27 juin 2018 ;5° l'article 143, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018 ;6° l'article 144 ;7° l'article 145, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004, 11 décembre 2013 et 27 juin 2018.
Art. 342.Dans le même arrêté royal, un article 153ter est ajouté, qui est libellé comme suit : «
Art. 153ter.Les articles 147 à 153bis ne s'appliquent pas aux centres de soins résidentiels visés à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, aux centres de soins de jour, visés à l'article 25 du décret précité, aux centres de court séjour visés à l'article 30 du décret précité et aux maisons de soins psychiatriques visées à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ».
Art. 343.A l'article 294 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase « , ou, s'il s'agit d'une compétence communautaire, par l'organisme assureur, conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, » est inséré entre le membre de phrase « par le Collège conformément à l'article 138, 1° » et le membre de phrase « ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger » ;une « , » est insérée entre « par le Collège » et « conformément à l'article 138, 1° » ; 2° au paragraphe § 1er/1, le membre de phrase « ou, le cas échéant, par le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et ses arrêtés d'exécution, » est inséré entre les mots « par l'assurance maladie obligatoire soins de santé » et les mots « ou pour lesquelles les conditions de remboursement n'ont pas été remplies » ;3° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 ne s'appliquent pas aux structures de revalidation visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ».
Art. 344.Dans l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2000, est abrogé.
Art. 345.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, les mots « d'une autorisation préalable, » sont insérés entre les mots « d'obtention » et « d'une autorisation de planification ».
Art. 346.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « comprend le champ d'application de la loi sur les hôpitaux, et de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation des hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins » sont remplacés par le segment de phrase : « comprend : 1° le champ d'application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;3° les maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;4° les hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, dans la mesure où il concerne les hôpitaux de revalidation.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « dans le présent arrêté, « l'autorisation de planification » s'entend également de « l'autorisation préalable » visée à l'article 62 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.».
Art. 347.A l'article 2, 2°, du même arrêté, les mots « la loi sur les hôpitaux » sont remplacés par les mots « la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ».
Art. 348.A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des patients de moins de 18 ans suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les points 6° et 9° sont abrogés.
Art. 349.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ».
Art. 350.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, le mot « catégoriels » est remplacé par les mots « de revalidation ».
Art. 351.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « de revalidation » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° hôpital général : un hôpital, tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;» ; 3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° hôpital de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;» ; 4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;».
Art. 352.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, il est ajouté un point 18° libellé comme suit : « 18° le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, à l'exception des hôpitaux de revalidation et des maisons de soins psychiatriques. ».
Art. 353.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « une partie d'un hôpital » sont remplacés par les mots « une partie d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation ».Au point 6°, les mots « une unité hospitalière » sont remplacés par les mots « une partie d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation » ; 2° au point 8°, le membre de phrase « une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques » est remplacé par le membre de phrase : « une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;» ; 3° au point 10°, le membre de phrase « une maison de soins psychiatriques telle que définie à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques » est remplacé par le membre de phrase : « une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;» ; 4° au point 12°, les mots « d'hôpitaux » sont remplacés par les mots « d'hôpitaux ou d'hôpitaux de revalidation » ;5° au point 15°, le membre de phrase « ou un service hospitalier tel que visé à l'article 2, 22°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » est ajouté ;6° au point 16°, le membre de phrase « ou une unité hospitalière telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » est ajouté ;7° il est ajouté un point 17° libellé comme suit : « 17° hôpital de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.».
Art. 354.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre « 6 » est remplacé par les mots « 56 et 62 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et aux articles » ;2° les mots « ou d'une autorisation préalable » sont insérés après les mots « d'une autorisation de planification ».
Art. 355.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase « hôpitaux de revalidation, » est inséré entre le mot « hôpitaux » et le membre de phrase « services hospitaliers, ».
Art. 356.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase « , d'un hôpital de revalidation » est inséré entre le mot « hôpital » et le mot « ou ».
Art. 357.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase « , d'un hôpital de revalidation » est inséré entre le mot « hôpital » et le mot « ou ».
Art. 358.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase « , d'unités hospitalières de revalidation » est inséré entre les mots « d'unités hospitalières » et le mot « et ».
Art. 359.A l'article 12, § 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° pour les hôpitaux de revalidation et pour les services hospitaliers d'hôpitaux de revalidation : un délai de durée indéterminée. ».
Art. 360.A l'article 13, § 6, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° pour les unités hospitalières d'hôpitaux de revalidation et pour les partenariats portant exclusivement sur les hôpitaux de revalidation, ou pour les partenariats entre les hôpitaux de revalidation, d'une part, et les hôpitaux psychiatriques, d'autre part : un délai de durée indéterminée. ».
Art. 361.Dans les articles suivants du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 2, alinéa 1er, les mots « une partie d'hôpital ou une forme de coopération » sont remplacés par les mots « un hôpital, un hôpital de revalidation, un service hospitalier, une unité hospitalière ou un partenariat » ;2° à l'article 9, alinéa 2, le mot « hôpital » est remplacé par les mots « hôpital ou hôpital de revalidation » ;3° à l'article 16, alinéa 1er, le mot « hôpital » est remplacé par les mots « hôpital ou hôpital de revalidation » ;4° à l'article 22, alinéa 1er, les mots « une unité hospitalière » sont remplacés par les mots « un hôpital, un hôpital de revalidation » ;5° à l'article 27, les mots « d'un hôpital » sont remplacés par les mots « d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation » ;6° à l'article article 30, alinéa 1er, les mots « d'un hôpital » sont remplacés par les mots « d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation ».
Art. 362.Dans les articles suivants du même arrêté, les mots « l'hôpital » sont chaque fois remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation » : 1° article 4, alinéas 1er et 2, 5° et 6 ° ;en outre, au point 6°, le mot « située » est remplacé par « situé » ; 2° article 11, alinéa 1er ;3° article 15, 1° ;en outre, au § 2, 1°, b), le mot « située » est remplacé par « situé » ; 4° article 18 ;5° à l'article 22, alinéa 1er, les mots « cette unité hospitalière » sont remplacés par les mots « cette partie de hôpital ou de hôpital de revalidation » ;à l'alinéa 2, les mots « à l'unité hospitalière » sont remplacés par les mots « la partie de hôpital ou de hôpital de revalidation » ; à l'alinéa 3, les mots « l'hôpital » sont remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation » ; 6° à l'article 23, §§ 1er et 2, les mots « l'hôpital » sont remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation » ;7° à l'article 24, les mots « l'hôpital » sont remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation » ;8° à l'article 25, alinéa 1er, les mots « l'hôpital » sont remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation » ;9° à l'article 28, alinéa 1er, les mots « l'hôpital » sont remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation » ;10° à l'article 30, alinéa 1er, les mots « l'hôpital » sont remplacés par les mots « l'hôpital ou l'hôpital de revalidation ».
Art. 363.A l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, a), le membre de phrase « du nom du gestionnaire responsable, du nom de la personne assurant la gestion journalière » est remplacé par les mots « du coordinateur » ;2° au point 2°, d), le membre de phrase « le nombre total de lits dans la structure et le nombre de lits faisant l'objet de la demande d'agrément spécial » est remplacé par le membre de phrase « le nombre maximum d'usagers de soins visé par la demande d'agrément » ;3° au point 2°, e), les mots « architectoniques et fonctionnelles » sont abrogés ;4° au point 2°, le point f) est abrogé ;5° au point 3°, d), le mot « patients » est remplacé par le membre de phrase « usagers de soins avec lesquels une initiative d'habitation protégée a conclu une contrat de séjour » ;6° au point 3°, e), les mots « architectoniques et fonctionnelles » sont abrogés.
Art. 364.A l'article 37, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La décision d'agrément mentionne la capacité agréée, exprimée en nombre maximal de lits, de places ou d'usagers de soins ».
Art. 365.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est abrogé.
Art. 366.Dans le même arrêté, il est ajouté une section 3/1, contenant un article 38/1, qui est libellée comme suit : « Section 3/1 Agrément d'initiatives novatrices en matière de soins
Article 38/1.La demande d'agrément comme initiative novatrice en matière de soins doit être introduite auprès de l'agence par l'initiative d'habitation conjointement avec les documents suivants : 1° en ce qui concerne l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation : a) une note descriptive illustrant la faon dont les conditions d'agrément sont remplies ;b) la liste du personnel affecté à l'activation, avec indication de leurs initiales et des heures de travail par semaine ;c) le nom du responsable de l'offre d'activation.2° en ce qui concerne l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile : a) une note descriptive illustrant la faon dont les conditions d'agrément sont remplies ;b) la liste du personnel affecté aux soins psychiatriques à domicile, avec indication de leurs initiales et de la durée de travail par semaine ;c) le nom du responsable des soins psychiatriques à domicile. Si le dossier introduit est incomplet, l'agence en informe le demandeur dans les trente jours.
Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément est transmise au demandeur ou son intention de refus de l'agrément est signifiée au demandeur par un envoi recommandé.
L'article 5, alinéa 2, et les articles 6 à 8 s'appliquent par analogie à l'intention.
La décision d'agrément mentionne la date de prise d'effet de l'agrément. L'agrément est accordé pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée. » Partie 8. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Disposition abrogatoire
Art. 367.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2008 ;2° l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 1991, 3 juin 1994, 15 janvier 1999 et 5 juin 2000 ;3° l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2008 ;4° l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatrique, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1992, 18 novembre 2003, 29 février 2008, 27 septembre 2009 et 13 juin 2010 ;5° l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;6° l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 12 février 1999 et 22 juin 2006 ;7° l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, dans la mesure où il concerne les structures de revalidation, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 11 décembre 2001 et 11 juin 2002, dans la mesure où il concerne les structures de revalidation ;8° l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;9° l'arrêté royal du 13 octobre 1998 déterminant les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité ;10° l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2014 ;11° l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;12° l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat ;13° l'arrêté royal du 11 juin 2003 portant exécution, en ce qui concerne les montants que les organismes assureurs doivent liquider en douzièmes en application de la loi coordonnée sur les hôpitaux, des articles 136, § 1er, alinéa 3;136, § 5, et 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; 14° l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2014 ;15° l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2013 et 10 avril 2014 ;16° l'arrêté royal du 12 février 2008 déterminant les règles suivant lesquelles le gestionnaire des hôpitaux doit communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, l'identité des personnes chargées de la communication des données se rapportant à l'établissement ;17° l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ;18° l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;19° l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée ;20° l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 368.Par dérogation à la partie 5, titre 1er, et à la partie 5, titre 5, le budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2019 est fixée sur la base des données communiquées à l'agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018.
Art. 369.Les conventions conclues avant le 1er janvier 2019 entre les usagers de soins et les initiatives d'habitation protégée agréées en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, demeurent valables pour leur durée résiduelle.
Art. 370.Les conventions conclues avant le 1er janvier 2019 entre les usagers de soins et les maisons de soins psychiatriques agréées en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, demeurent valables pour leur durée résiduelle.
Art. 371.Tant que le ministre n'a pas défini, conformément à l'article 212, les cas dans lesquels s'applique la procédure simplifiée, visée à l'article 212, le tableau ci-dessous détermine les cas dans lesquels s'applique la procédure standard, visée à l'article 211, et ceux dans lesquels s'applique la procédure simplifiée, visée à l'article 212. Par dérogation au tableau ci-dessous, les demandes de l'intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 196, se déroulement toujours conformément à la procédure de demande standard visée à l'article 211.
Numéro d'agrément commençant par le numéro
Structures de revalidation
Nature de la demande
Procédure de demande
7.71
Inkendaal NAH Turnhout
première demande
procédure de demande simplifiée
autres centres
première demande
procédure de demande standard
tous les centres
demande de prolongation
procédure de demande standard
7.72
tous les centres
première demande
procédure de demande simplifiée
demande de prolongation
procédure de demande standard
7.73
tous les centres
première demande
procédure de demande simplifiée
demande de prolongation
procédure de demande standard
7.74
Appelboom/GAUZZ/ De Dauw/COT
première demande
procédure de demande standard
De Dauw/COT
demande de prolongation
procédure de demande simplifiée
Appelboom/GAUZZ
demande de prolongation
procédure de demande standard
7.74.5
première demande
procédure de demande standard
demande de prolongation
procédure de demande simplifiée
7.74.6
première demande
procédure de demande standard
demande de prolongation
procédure de demande simplifiée
7.76.5
première demande
procédure de demande standard
demande de prolongation
procédure de demande standard
7.76.7
première demande
procédure de demande simplifiée
demande de prolongation
procédure de demande simplifiée
7.90
chaque demande
procédure de demande simplifiée
9.53 et 9.65
bilans initiaux groupes-cibles 8 et 9
première demande
procédure de demande simplifiée
bilans de renouvellement groupes-cibles autres que 8 ou 9
première demande
procédure de demande standard
tous les groupes-cibles
demande de prolongation
procédure de demande simplifiée
renouvellement bilans de renouvellement
demande de prolongation
procédure de demande standard
9.69
première demande
procédure de demande standard
demande de prolongation
procédure de demande simplifiée
Art. 372.§ 1er. Le ministre conclut, en exécution de l'article 110 du décret du 6 juillet 2018, une convention de revalidation avec les structures de revalidation mentionnées dans le tableau ci-dessous. Le numéro d'agrément applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste inchangé.
Numéro d'agrément
Nom
Rue et numéro
Code postal et commune
7.71.011.42
Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw
Vanheylenstraat 16
1820 Melsbroek
7.71.018.35
Ziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
7.71.020.33
Revalidatiecentrum NAH
Renier Sniederstraat 20
2300 Turnhout
7.71.023.30
Transmuraal Multiple Sclerose Team (TMST - MS Centrum)
Vanheylenstraat 16
1820 Melsbroek
7.72.011.12
Tsedek
Bist 90
2180 Ekeren
7.72.020.03
Revalidatiecentrum Inghelburg
Sint-Jansstraat 11
8000 Bruges
7.72.026.94
Revalidatiecentrum Hasselt (Reval-Hasselt)
Ilgatlaan 11 bus 1
3500 Hasselt
7.72.027.93
Vzw Validag
Adelberg 62
3920 Lommel
7.72.029.91
Psychosociaal revalidatiecentrum TG De Evenaar
Sint-Jozefstraat 9-11
2018 Anvers
7.72.031.89
Vzw Walden (SONAR)
Naamsesteenweg 91
3001 Louvain
7.72.032.88
Psychosociaal revalidatiecentrum Mirabello
Stapelplein 70/103
9000 Gand
7.72.033.87
Route 11 (psychosociaal revalidatiecentrum Kempen)
Gasthuisstraat 22/2
2300 Turnhout
7.72.036.84
Centrum voor psychische revalidatie Hedera
Rijselstraat 85
8900 Ypres
7.72.037.83
Psychosociaal revalidatiecentrum De Mare
Condédreef 59
8500 Courtrai
7.72.038.82
RC De Keerkring
Vredebaan 77b
2640 Mortsel
7.72.041.79
Psychosociaal revalidatiecentrum Perron 70
Stationsstraat 70
1730 Asse
7.72.042.78
Revalidatiecentrum TOV
Kloosterstraat 3
8800 Roulers
7.72.043.77
Psychosociaal revalidatiecentrum Pastel
Liersesteenweg 473/1
2800 Malines
7.72.045.75
Psychosociaal revalidatiecentrum Parcoer
Brusselsestraat 90
9200 Termonde
7.73.007.83
Antwerps Drugs Interventie Centrum (ADIC)
Venusstraat 11
2000 Anvers
7.73.008.82
De Sleutel internaatsafdelingen
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gand
7.73.009.81
Katarsis vzw
Hasseltweg 439
3600 Genk
7.73.011.79
Kompas vzw
Minister Vanden Peereboomlaan 86
8500 Courtrai
7.73.014.76
De Kiem
Vluchtenboerstraat 7A
9890 Gavere
7.73.015.75
Dagcentrum De Sleutel Antwerpen-Mechelen-Gent-Brugge
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gand
7.73.030.60
MSOC Oostende
Perronstraat 1
8400 Ostende
7.73.020.70
De Spiegel vzw
pellenbergstraat 160
3010 Kessel-Lo
7.73.021.69
MSOC voor druggebruikers Gent
Gewad 13
9000 Gand
7.73.022.68
MSOC Free Clinic vzw
Schijnpoortweg 14
2060 Anvers
7.73.023.67
MSOC Limburg
Salvatorstraat 25
3500 Hasselt
7.73.032.58
MSOC Vlaams Brabant
Maria Theresiastraat 109
3000 Louvain
7.73.034.56
Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma van De Sleutel
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gand
7.74.003.57
De Appelboom vzw
Arbeidsstraat 64
3600 Genk
7.74.004.56
De Dauw vzw
Moregemplein 3
9790 Wortegem-Petegem
7.74.017.43
Centrum voor Ontwikkelingstherapie (COT)
Jules Lagaelaan 18
8800 Roulers
7.74.051.09
GAUZZ
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
7.74.503.42
Moeder-babyéénheid PZ Bethaniënhuis
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Zoersel
7.74.504.41
Moeder-babyéénheid PZ Sint-Camillus
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
7.74.601.41
Expertisecentrum voor ASS UZ Leuven Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Louvain
7.74.604.38
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen
Lindendreef 1
2020 Anvers
7.74.605.37
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen UZ Gent
De Pintelaan 185 2k5
9000 Gand
7.74.606.36
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
7.76.502.80
Pulderbos - Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren
Reebergenlaan 4
2242 Zandhoven
7.76.702.74
Villa Rozerood vzw
Fazantenlaan 28
8660 La Panne
7.76.703.73
Revalidatiecentrum Puldebos Respijteenheid Limmerik
Reebergenlaan 4
2242 Zandhoven
7.90.002.63
AZ Sint-Blasius - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Kroonveldlaan 50
9200 Termonde
7.90.003.62
AZ Delta Stadscampus
Brugsesteenweg 90
8800 Roulers
7.90.004.61
Ziekenhuis Inkendaal - dienst Fysische Geneeskunde
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
7.90.005.60
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1
9000 Gand
7.90.007.58
GZA Ziekenhuizen - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Oosterveldlaan 22
2610 Wilrijk
7.90.008.57
Ziekenhuis Maas en Kempen - Sp dienst Locomotorische Revalidatie
Mgr. Koningsstraat 10
3680 Maaseik
7.90.009.56
REGIONAAL ZIEKENHUIS JAN YPERMAN, dienst Revalidatie
Briekestraat 12
8900 Ypres
7.90.010.55
Imeldaziekenhuis - dienst voor Fysische Geneeskunde
Imeldalaan 9
2820 Bonheide
7.90.012.53
dienst Fysische Geneeskunde & revalidatie ZNA St. Elisabeth - ZNA Jan
Leopoldstraat 26
2000 Anvers
7.90.015.50
UZ Gent - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
De Pintelaan 185
9000 Gand
7.90.018.47
H.-Hartziekenhuis vzw - dienst Fysische Geneeskunde
Mechelsestraat 24
2500 Lier
7.90.020.45
AZ Jan Palfijn Gent AV - dienst Fysische Geneeskunde
Henri Dunantlaan 5
9000 Gand
7.90.022.43
UZ Gent - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Merestraat 80
9300 Alost
7.90.023.42
AZ Maria Middelares - dienst Fysiotherapie en Revalidatie
Kortrijksesteenweg 1026
9000 Gand
7.90.024.41
Koningin Elisabeth Instituut - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Dewittelaan 1
8670 Oostduinkerke
7.90.025.40
Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem
7.90.026.39
Sint-Jozefskliniek vzw
Roeselaarsestraat 47
8870 Izegem
7.90.027.38
AZ Herentals - dienst Fysische Geneeskunde
Nederrij 133
2200 Herentals
7.90.028.37
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart vzw - dienst Fysische Geneeskunde
Naamsestraat 105
3000 Louvain
7.90.029.36
AZ Sint-Augustinus Veurne - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Ieperse Steenweg 100
8630 Veurne
7.90.030.35
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw - dienst Kinesitherapie en Fysiotherapie
Ziekenhuislaan 100
1500 Hal
7.90.031.34
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Campus H. Serruys
Kairostraat 84
8400 Ostende
7.90.032.33
Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde VZW
Minderbroederstraat 3
9700 Audenarde
7.90.033.32
GZA Ziekenhuizen - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Anvers
7.90.034.31
Sint-Rembertziekenhuis - dienst Fysische Geneeskunde
Sint-Rembertlaan 21
8820 Torhout
7.90.035.30
AZ Klina - dienst Fysische Geneeskunde
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
7.90.036.29
Universitaire Ziekenhuizen Leuven - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
7.90.037.28
Sint-Trudoziekenhuis vzw - dienst Fysische Geneeskunden en Revalidatie
Diestersteenweg 100
3900 Saint-Trond
7.90.042.23
AZ Salvator St.-Ursula Hasselt - Jessa Ziekenhuis campus St.-Ursula
Diestsesteenweg 8
3540 Herck-la-Ville
7.90.044.21
AZ Groeningecampus Maria Voorzienigheid Kortrijk
Reepkaai 4
8500 Courtrai
7.90.046.19
AZ Vesalius
Hazelereik 51
3700 Tongres
7.90.049.16
Sint-Rembertziekenhuis - dienst Fysische Geneeskunde
Pastoor Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder
7.90.050.15
AZ Groeninghe campus OLV Kortijk
Reepkaai 4
8500 Courtrai
7.90.053.12
RZ Tienen - dienst Fysische Geneeskunde
Kliniekstraat 45
3300 Tirlemont
7.90.054.11
MPI Sint-Lodewijk vzw
Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren
7.90.055.10
MPI Sint-Jozef
Galjoenstraat 2
2030 Anvers
7.90.056.09
Dominiek Savio Instituut vzw Gits
Koolskampstraat 24
8830 Gits
7.90.057.08
MFC Ten Dries vzw
Poeldendries 32
9850 Landegem
7.90.060.05
AZ Monica vzw - APRA Revalidatiecentum
Harmoniestraat 68
2018 Anvers
7.90.061.04
UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Bruxelles
7.90.101.61
Bundeling Zorginitiatieven Oostende
Zeedijk 286 - 288
8400 Ostende
7.90.102.60
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av
Ruddershove 10
8000 Bruges
7.90.111.51
AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Sint-Lucaslaan 29
8310 Bruges
7.90.115.47
AZ Sint-Maarten - Campus Rooienberg
Rooienberg 25
2570 Duffel
7.90.116.46
AZ Delta Campus Wilgenstraat
Wilgenstraat 2
8800 Roulers
7.90.117.45
vzw AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100
8400 Ostende
7.90.119.43
AZ Sint-Elisabeth Zottegem
Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem
7.90.120.42
ZNA Antwerpen Middelheim
Lindendreef 1
2020 Anvers
7.90.123.39
vzw Jessa Ziekenhuis - Campus St.-Ursula Revalidatiecentrum
Diestsesteenweg 8
3540 Herck-la-Ville
7.90.124.38
AZ Sint-Dimpna - Revalidatiecentrum Kempen
J.B. Stessensstraat 2
2440 Geel
7.90.125.37
Revalidatiecentrum Ziekenhuis Oost-Limburg
Bessemerstraat 478
3620 Lanaken
7.90.127.35
O.L.V.-ziekenhuis Aalst
Moorselbaan 164
9300 Alost
7.90.128.34
Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Louvain
7.90.129.33
AZ Glorieux Ronse
Glorieuxlaan 55
9600 Renaix
7.90.130.32
AZ Turnhout - Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
7.90.131.31
AZ Groeninge vzw
President Kennedylaan 4
8500 Courtrai
7.90.132.30
AZ Alma - Campus Sijsele
Gentse Steenweg 132
8340 Sijsele-Damme
7.90.133.29
Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Louvain
7.90.134.28
Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
7.90.135.27
UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
7.90.136.26
Revalidatie- en MScentrum vzw
Boemerangstraat 2
3900 Overpelt
7.90.138.24
Sint-Jozefskliniek vzw
Bruggestraat 84
8700 Tielt
7.90.139.23
AZ Zeno
Graaf Jansdijk 162
8300 Knokke-Heist
7.90.140.22
AZ Maria Middelares Gent
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gand
7.90.142.20
AZ Turnhout - Campus Sint-Elisabeth
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
7.90.143.19
Revalidatiecentrum AZ Nikolaas
Moerlandstraat 1
9100 Saint-Nicolas
7.90.145.17
AZ Alma
Moeie 18
9900 Eeklo
7.90.201.58
Referentiecentrum voor neuromusculaire ziekten van UZ Brussel en Inkendaal (ancien nom : De Bijtjes)
Laarbeeklaan 101
1090 Bruxelles
7.90.202.57
Neuromusculair Referentiecentrum UZ Leuven Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Louvain
7.90.204.55
UZ Gent
C. Heymanslaan 10
9000 Gand
7.90.206.53
UZ Antwerpen NMRC
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
7.90.209.50
Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw
Vanheylenstraat 16
1820 Melsbroek
7.90.210.49
UZ Gent - Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie
De Pintelaan 185
9000 Gand
7.90.215.44
vzw Pulderbos Zandhoven
Reebergenlaan 4
2242 Zandhoven
9.53.015.10
UZ Gent Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie
De Pintelaan 185
9000 Gand
9.53.069.53
CAR Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gand
9.53.073.49
Elora Centrum voor Ambulante Revalidatie
Duinkerkestraat 40
8620 Nieuwpoort
9.53.081.41
Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie
Rudderhove 6
8000 Bruges
9.53.082.40
UZ Gasthuisberg Revalidatiecentrum voor gehoor- en spraakgestoorden
Herestraat 49
3000 Louvain
9.53.104.18
Vzw CAR Brussel
Leopold-II-Laan 53
1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles)
9.53.237.79
CAR Ter Kouter vzw
Aaltersesteenweg 2
9800 Deinze
9.53.245.71
CAR Wegwijs vzw
Welzijnstraat 75-77
9620 Zottegem
9.53.253.63
CAR Hasselt
Ilgatlaan 11 bus 2
3500 Hasselt
9.53.265.51
Antwerps revalidatiecentrum vzw
Lange Elzenstraat 52-54
2018 Anvers
9.53.334.79
CAR Oostakker
Wolfputstraat 110
9041 Oostakker
9.53.356.57
CAR Genk
Welzijnscampus 23 bus 1
3600 Genk
9.53.361.52
Vlaamse Gemeenschapscommissie Revalidatiecentrum De Poolster
Rue de l'Etoile Polaire 20
1082 Brussel `Berchem-Sainte-Agathe)
9.53.365.48
C.A.R. NOK-centrum
Glorieuxlaan 55
9600 Renaix
9.53.406.07
Het Veer Revalidatiecentrum vzw
Kazernestraat 35A
9100 Saint-Nicolas
9.53.416.94
CAR Stappie vzw
Koninginnelaan 55-57
8400 Ostende
9.53.421.89
Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen UZA
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
9.53.464.46
CAR Therapeutisch Zorgpunt N
Gasthuisstraat 10
8800 Roulers
9.53.467.43
CAR Horizon
Oudenaardsestraat 215
9500 Grammont
9.53.494.16
Centrum voor Spraak- en Taalpathologie
St.-Jobstraat 43
3960 Bree
9.53.495.15
CAR Noordhoek (St.-Rembert)
Aartrijksestraat 62
8820 Torhout
9.53.516.91
CAR De Klinker
Heistlaan 123
8301 Knokke-Heist
9.53.518.89
Revalidatiecentrum voor Taal- en Ontwikkelingsproblemen
Jules Lagaelaan 17
8800 Roulers
9.53.579.28
CAR De Klinker vzw
Cartonstraat 53
8900 Ypres
9.53.593.14
CAR Vijfhoek
Vijfhoek 1A
2800 Malines
9.53.991.04
Zeplin CAR Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert)
9.53.992.03
Revalidatiecentrum Overleie vzw
Overleiestraat 57
8500 Courtrai
9.53.606.01
CAR Antenne 3000 vzw
St. Geertruiabdij 6
3000 Louvain
9.53.607.97
CAR DAT
Houtemstraat 115B
3300 Tirlemont
9.53.608.96
CAR Medische Sociale Instellingen Midden-Vlaanderen
Melkerij 25
9900 Eeklo
9.65.062.88
CAR Turnhout
Schoolstraat 27/1
2300 Turnhout
9.65.088.62
Zeplin CAR Lovenjoel
Stationsstraat 25
3360 Lovenjoel-Bierbeek
9.65.105.45
CAR De Klinker vzw
Botermelkstraat 201
9300 Alost
9.65.181.66
CAR Kapelhof vzw
Koevliet 2A
9240 Zele
9.65.182.65
CAR BOLT vzw
Kloosterstraat 6a
9031 Baarle-Drongen
9.65.192.55
CAR De Klinker vzw
Hoenderstraat 51
9230 Wetteren
9.65.244.03
Revalidatiecentrum Noorderkempen
Nieuwmoerse Steenweg 113A
2990 Wuustwezel
9.65.246.01
CAR 't Vlot
Kallobaan 5
9120 Beveren
9.65.248.96
CAR Accent vzw
Lagaeplein 12/14
8501 Kortrijk - Heule
9.65.263.81
CAR De Kindervriend
Tombroekstraat 4
8510 Rollegem
9.65.264.80
CAR 't Veld vzw
Ichtegemsestraat 32
8211 Aartrijke
9.65.292.52
CAR Buggenhout
Klaverveld 3
9255 Buggenhout
9.65.304.40
CAR De Klinker vzw
Kerkham 3
9070 Destelbergen
9.65.415.26
CAR Impuls vzw
Karel Lodewijk Dierickxstraat 30
9000 Gand
9.65.423.18
Waas Revalidatiecentrum vzw
Luikstraat 109
9160 Lokeren
9.65.496.42
Centrum voor Functionele Revalidatie vzw
Stationsstraat 40
9060 Zelzate
9.65.572.63
CAR Land van Halle & Asse vzw
Ziekenhuislaan 100
1500 Hal
9.65.583.52
Revalidatiecentrum Ter Linde vzw
Kapelstraat 12
2880 Bornem
9.65.603.32
Revalidatiecentrum Ter Eecken
Vlaanderenstraat 2
9700 Audenarde
9.65.608.27
CAR Zuiderkempen
Diestsebaan 60/1
2431 Veerle (Laakdal)
9.69.004.26
U.Z. Leuven Revalidatiecentrum voor Slechtzienden - Stadscampus
Brusselsestraat 69
3000 Louvain
9.69.006.24
Centrum voor Visuele Revalidatie De Markgrave
Markgravelei 81
2018 Anvers
9.69.008.22
Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision UZ Gent
De Pintelaan 185
9000 Gand
9.69.009.21
Visuele revalidatie en low vision UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
§ 2. Avant la conclusion des conventions, visées au paragraphe 1er, le ministre envoie, par recommandé avec accusé de réception, une convention adaptée signée par lui aux structures de revalidation visées au paragraphe 1er. La structure de revalidation dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la convention signée par le ministre pour la renvoyer, dûment signée, au ministre.
La convention de revalidation signée par la structure de revalidation est publiée sur le site Internet de l'agence dans les 30 jours de sa réception par le ministre. Cette convention de revalidation lie les parties à partir du 1er janvier 2019.
A défaut de réception d'une convention signée par la structure de revalidation dans les trente qui suivent la réception, par la structure de revalidation, de la convention signée par le ministre, une nouvelle convention ne peut être conclue que conformément aux articles 159 à 173.
Art. 373.§ 1er. Le ministre conclut, en exécution de l'article 111 du décret du 6 juillet 2018, une convention avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Numéro d'agrément
Nom
Rue et numéro
Code postal et commune
96800159
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
Edegemsesteenweg 100
2610 Wilrijk
96800258
Ispahan Palliatieve Zorgen Kempen
Patersstraat 85
2300 Turnhout
96800357
Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen
Westzavelland 42
2830 Willebroek
96800456
Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
96800555
Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen
Waversebaan 220
3001 Heverlee
96800654
Omega
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
96800753
Listel
Albrecht Rodenbachstraat 29
3500 Hasselt
96800852
Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo
Bilksken 36
9920 Lovendegem
96800951
Netwerk Palliatieve Zorg regio Aalst - arrondissement Dendermonde - région Ninove
Gentse Steenweg 355
9300 Alost
96801050
Netwerk Levenseinde
Sint-Walburgastraat 9
9700 Audenarde
96801149
Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen
Rozenlaan 17
9111 Belsele
96801248
Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende
Stovestraat 2
8600 Dixmude
96801347
Heidehuis Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen
Fazantendreef 11
8200 Sint-Michiels
96801446
Heidehuis Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen
Doorniksewijk 168
8500 Courtrai
96801545
Netwerk palliatieve zorg De Mantel
Handelsstraat 1
8800 Roulers
§ 2. Avant la conclusion des conventions, visées au paragraphe 1er, le ministre envoie, par recommandé avec accusé de réception, une convention adaptée signée par lui aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées au paragraphe 1er. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la convention signée par le ministre pour la renvoyer, dûment signée, au ministre.
La convention signée par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire est publiée sur le site Internet de l'agence dans les 30 jours de sa réception par le ministre. La convention avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires lie les parties à partir du 1er janvier 2019.
A défaut de réception d'une convention signée par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dans les trente qui suivent la réception, par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, de la convention signée par le ministre, une nouvelle convention ne peut être conclue que conformément aux articles 278 à 291.
Art. 374.Dans les cas, visés à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, où l'autorité fédérale assure, pour le compte de la Communauté flamande, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, à l'exception des articles 99 et 100, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 2018, restent applicables aux hôpitaux de revalidation.
Art. 375.Pour l'exécution des tâches visées aux articles 15, 16, 18, 22, 211, 215 et 216, le médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit exerce la fonction de la Commission des caisses d'assurance soins au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.
Art. 376.Les approbations d'interventions ou les engagements de paiement en vigueur au 31 décembre 2018 restent applicables jusqu'à la date de fin prévue.
Les nouvelles demandes ou les demandes de prolongation dont la date de réception se situe en 2019 mais dont une première prestation remboursable se situe en 2018 sont traitées selon la réglementation, les procédures et les formulaires en vigueur au 31 décembre 2018.
Les nouvelles demandes ou les demandes de prolongation dont la première prestation remboursable se situe en 2019 sont traitées conformément au décret du 6 juillet 2018 et au présent arrêté.
Conformément au protocole conclu le 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, en ce qui concerne l'exercice des compétences attribuées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique et des soins de santé pendant la période de transition dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, tel que prolongé les 19 octobre 2015 et 24 octobre 2016, les organismes assureurs facturent à la Communauté flamande, via l'INAMI, les prestations remboursables dispensées avant le 1er janvier 2019.
Les organismes assureurs facturent directement à la Communauté flamande les prestations remboursables dispensées le ou après le 1er janvier 2019.
Art. 377.Les décisions du Collège des médecins-directeurs concernant les conventions de revalidation, prises en exécution de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilées aux avis de la Commission d'expert et des commissions consultatives sectorielles, visés dans la partie 4, titre 1er, chapitre 2, du présent arrêté. Par dérogation à la partie 4, titre 1er, chapitre 2, le ministre peut décider de modifier une convention de revalidation sur la base de ces décisions du Collège des médecins-directeurs.
Art. 378.Lors de l'agrément de la capacité d'admission des maisons de soins psychiatriques telles que visées à l'article 112 du décret du 6 juillet 2018, une distinction peut être établie entre la capacité d'admission définitive et extinctive si l'agrément en cours au 31 décembre 2018 établit une distinction entre lits définitifs et extinctifs. Une capacité d'admission extinctive disparaît à la sortie ou au décès de l'usager de soins occupant. CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 379.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 122, § 1er, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 4. - Disposition d'exécution
Art. 380.Le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image