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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023044092
pub.
20/10/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 6 février 2023 Procédure de rapportage à l'asbl IFIC par les centres de santé mentale pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 178671/CO/331)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : les centres de santé mentale. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale (numéro d'enregistrement 173781/CO/331), ni aux médecins.

Art. 2.Objectif § 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au cadre décrit à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). § 2. L'article 5, § 2 précité prévoit un rapportage des données salariales afin de pouvoir vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel. § 3. La présente convention collective de travail détermine : - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; - la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; - les modalités de calcul du coût global réel; - à qui les résultats du calcul du coût global réel sont communiqués.

Art. 3.Données rapportées L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 mars 2023, les données reprises en annexe 1re à la présente convention collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites dans cette annexe.

Art. 4.Manière de rapporter les données § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à l'asbl lFIC via une plate-forme sécurisée. § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail ainsi que, moyennant accord mutuel des partenaires sociaux, pour réaliser des calculs macroéconomiques concernant le déploiement de l'IFIC dans le secteur concerné (mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail).

Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel Pour calculer le coût global réel : - il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème IFIC; - pour calculer le coût réel, c'est la formule reprise en annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est appliquée.

Art. 6.A qui communiquer les données rapportées § 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, des travailleurs ou des institutions ne peuvent en aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers. § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux organisations de travailleurs, représentant le secteur mentionné à l'article 1er de la convention collective de travail, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). § 3. L'asbl IFIC communique aux partenaires sociaux sectoriels le coût global du secteur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur individuel ou du travailleur individuel. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC communiquera à l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins et Santé) le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en 2022 (décompte). Cette dérogation a uniquement pour but de permettre l'exécution de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 mai 2022 (numéro d'enregistrement 175228/CO/331). § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'asbl IFIC fournit à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données nécessaires à la garantie d'une exécution correcte de l'accord de coopération - Fourniture de l'ordre de paiement, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, conclu entre, d'une part la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement et, d'autre part, l'Institut de classification de fonctions, représenté par le président du conseil d'administration de l'Institut de classification de fonctions.

Art. 7.Dispositions finales § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.

Annexes (3) : 1. Instructions de rapportage;2. Outil de rapportage (modèle);3. Méthodologie pour le calcul des décomptes pour le financement du coût réel pour l'année civile 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 aôut 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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