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Loi du 04 décembre 2007
publié le 07 décembre 2007

Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012769
pub.
07/12/2007
prom.
04/12/2007
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4 DECEMBRE 2007. - Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi ne s'applique qu'aux recours judiciaires introduits dans le cadre des procédures d'institution ou de renouvellement des organes de participation soumises à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.

TITRE II. - LES RECOURS JUDICIAIRES CHAPITRE Ier. - Recours contre les décisions de l'employeur relatives aux unités techniques d'exploitation, aux fonctions du personnel de direction et aux fonctions du personnel de cadre

Art. 3.Au plus tard le septième jour qui suit le trente cinquième jour visé à l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire auprès du tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 12 de la loi précitée ou contre l'absence de décision de l'employeur.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.

Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. CHAPITRE II. - Recours contre les décisions relatives aux mentions dans l'avis du jour X

Art. 4.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'article 31 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 endéans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage prévu à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008. CHAPITRE III. - Recours contre les listes de candidats

Art. 5.Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage de l'avis visé à l'article 37 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.

Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 37 de le loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 pour l'introduction des réclamations.

Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. CHAPITRE IV. - Recours tendant à l'annulation de l'élection, à la rectification des résultats de l'élection ou recours contre la décision d'arrêter la procédure

Art. 6.Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.

Un recours peut être également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.

Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.

Le jugement est notifié immédiatement à l'employeur, à chacun des élus effectifs et suppléants, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, et au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale chargé des organes de participation.

Art. 7.La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections ou contre la désignation de la délégation de l'employeur.

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.

La cour du travail statue dans les mêmes septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.

Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l'article 6, dernier alinéa.

Art. 8.La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive. CHAPITRE V. - Recours contre la désignation des représentants des employeurs

Art. 9.Dans le mois qui suit le moment où ils ont eu connaissance de la désignation d'un remplaçant, visé à l'article 80 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, les délégués du personnel peuvent introduire un recours devant les juridictions du travail. Ce recours est soumis aux règles fixées aux articles 6 et 7.

Art. 10.Dans les sept jours qui suivent l'affichage de la décision, visée à l'article 80, alinéa 6, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, un recours peut être ouvert contre cette décision dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3.

TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 52-0258 - 2007/2008 : N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport fait au nom de la commission N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Documents du Sénat : 52-0414 - 2007/2008 N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants N° 2 : Rapport fait au nom de la commission N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Annales du Sénat 29 novembre 2007.

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