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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 13 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions dans les équipes d'accompagnement multidisciplinaire en soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034743
pub.
13/04/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions dans les équipes d'accompagnement multidisciplinaire en soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions dans les équipes d'accompagnement multidisciplinaire en soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 mars 2021 Procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions dans les équipes d'accompagnement multidisciplinaire en soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs (Convention enregistrée le 6 juillet 2021 sous le numéro 165869/CO/330) Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions.

Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : - Les équipes d'accompagnement multidisciplinaire en soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique ni au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ni aux médecins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui entrent en service à partir du 18 mai 2021. Les travailleurs qui entrent en service après le 17 mai 2021 se voient directement attribuer une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), et ne sont pas concernés par les procédures telles que décrites dans la présente convention collective de travail. § 4. Une décision de fin de contrat de travail préalable au 17 mai 2021 exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail à condition qu'il ne soit plus en service au 1er juillet 2021. CHAPITRE II. - Acteurs

Art. 2.§ 1er. Organe de concertation paritaire interne : Par "organe de concertation paritaire interne", on entend le conseil d'entreprise (CE) ou le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS). § 2. Responsable-processus : Le responsable-processus facilite la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Le responsable-processus est désigné par l'employeur et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il a purement un rôle de conseil et de pilotage. § 3. Commission d'accompagnement : La commission d'accompagnement est une commission paritaire constituée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission d'accompagnement a pour mission de soutenir l'employeur ainsi que le responsable-processus dans l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assister l'employeur et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire.

Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional, et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Dans ce cas, nous parlons d'une commission d'accompagnement sectorielle. § 4. Commission de recours interne : La commission de recours interne est une commission paritaire constituée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission de recours interne a pour mission de discuter du recours interne du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, d'examiner la recevabilité du recours et de décider d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou, dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition conformément aux modalités de la présente convention collective de travail.

Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission de recours "interne" est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Nous parlons dans ce cas d'une commission de recours sectorielle. § 5. Commission de recours externe : La commission de recours externe est une commission paritaire constituée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La commission de recours externe doit discuter du recours externe du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cas d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou, dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition alternative, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 6. L'asbl IFIC : l'asbl IFIC est la détentrice du système de la méthode de classification sous-jacente à la classification sectorielle de fonctions telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe en son chapitre IV les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), aux travailleurs en service dans les institutions qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions. § 2. La présente convention collective de travail exécute la partie II Mesures en matière de pouvoir d'achat, point 1.1. Secteurs régionalisés, point 1.1.1. Secteurs privés du Préaccord au "Sixième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025" du 24 novembre 2020, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part et le Gouvernement flamand, d'autre part. CHAPITRE IV. - Attribution des fonctions de référence sectorielles et implémentation de la nouvelle classification de fonctions Procédures pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne

Art. 4.Responsabilités de l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

L'employeur est assisté pour ce faire par le responsable-processus. § 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus suive une formation pendant une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC. Cette formation doit, pour la partie concernant la classification de fonctions, avoir été dispensée pour le 4 mars 2021 au plus tard.

Art. 5.Responsable-processus Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard le 25 février 2021. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment. En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent.

Art. 6.Calendrier Le processus d'implémentation se déroule par étapes. Le 17 mai 2021, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels. Chaque étape doit respecter strictement les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Communication § 1er. L'employeur organise au plus tard le 4 mars 2021 une communication globale écrite, sous forme électronique ou non, à l'attention des travailleurs. Quoi qu'il en soit, cette communication doit se faire par le biais d'une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur. A cet effet, un modèle de communication est mis par l'IFIC à la disposition des employeurs.

Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, et en particulier le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités d'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'IFIC, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions(1). § 2. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique.

Art. 8.Préparation par le responsable-processus Le responsable-processus se charge de la préparation de l'attribution par l'employeur pour la mi-mars au plus tard.

Cette préparation comprend : - L'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail; - La réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service; - La collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 9.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés) décrits dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut, lors des attributions, demander l'avis des supérieurs directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés) repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - l'attribution d'une seule fonction de référence sectorielle correspondante; - l'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail; - le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires, et d'autre part identifier la fonction manquante au moyen du formulaire repris en annexe 4 à la présente convention collective de travail. Le formulaire est complété et transmis à l'asbl IFIC dans les plus brefs délais. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. Si l'employeur souhaite faire appel à la commission d'accompagnement sectorielle, il en informe la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour son organisation pour le 26 février 2021 au plus tard. La commission d'accompagnement sectorielle responsable est déterminée sur la base du siège social.

L'employeur transmet l'information à la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour le 15 mars 2021 au plus tard.

Art. 10.Composition de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé constitue au plus tard le 25 février 2021 une commission d'accompagnement sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail; si souhaitable et/ou nécessaire, une subdivision géographique supplémentaire est possible. § 2. Les commissions d'accompagnement sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres par commission d'accompagnement est déterminé par la commission paritaire en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité.

Les commissions d'accompagnement sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC. Les organisations patronales siégeant dans la commission désignent un président au sein de la délégation patronale.

Le responsable-processus concerné par le dossier introduit participe en toute liberté aux débats sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision. Il veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) décrits dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 3. Au moins la moitié des membres du banc syndical et au moins la moitié des membres du banc patronal doivent être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement. § 4. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions.

En dehors de ce calendrier, le secrétaire visé au § 2 du présent article peut réunir la commission d'accompagnement en urgence.

Art. 11.Fonctionnement de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. L'employeur transmet à la commission d'accompagnement la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel au plus tard le 15 mars 2021. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides.

Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions. § 2. Les membres de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 2 avril 2021 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction.

L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Art. 12.Attribution définitive par l'employeur § 1er. L'employeur décide, après avis de la commission d'accompagnement, de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23 avril 2021 à la commission d'accompagnement responsable. § 2. Le 17 mai 2021, l'employeur communique par écrit à chaque travailleur la décision relative à l'attribution. Cette décision concerne la situation du travailleur au 16 mai 2021. § 3. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - Le(s) titre(s) de fonction(s) actuel(s) (fonction(s) exercée(s) à la date du 16 mai 2021); - La ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s) ou le cas échéant le constat d'une fonction manquante; - En cas de fonction hybride, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles; - La catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur; - L'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Les possibilités et procédures de recours; - Le lieu où les formulaires types (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire respectivement un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl IFIC, www.if-ic.org. L'employeur doit également transmettre le formulaire en même temps que sa décision; - Les coordonnées du secrétaire de la commission de recours sectorielle et externe compétente; - La possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - La procédure d'entretien; - L'adresse du site web de l'IFIC et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. § 4. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il l'a confirmée ou signée pour réception, ou qu'il l'a reçue par voie recommandée. Cette prise de connaissance n'induit pas une approbation dans le chef du travailleur. § 5. Après la communication individuelle de l'attribution de fonction au travailleur, l'avis de la commission d'accompagnement ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande.

Le recours, la contestation de l'attribution

Art. 13.L'introduction d'un recours § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la(les) fonction(s) qui lui a(ont) été attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou, dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou, dans le cas d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution. Le recours peut uniquement contester l'attribution sur la base du contenu de la fonction exercée par le travailleur et des fonctions de référence sectorielles décrites. Les descriptions de fonctions sectorielles et la pondération de fonctions qui a mené à leur répartition en catégories ne peuvent pas être remises en question.

Le recours n'est possible que pour la situation de travail antérieure à la date du 17 mai 2021.

Le recours externe, tel que décrit à l'article 16, peut uniquement être introduit après avoir suivi la procédure de recours interne, le cas échéant la procédure de recours sectorielle, telle qu'elle est décrite à l'article 15 de la présente convention collective de travail. § 2. Le recours sectoriel doit être signifié au plus tard pour le 31 mai 2021 au moyen d'une requête. Le recours externe doit être signifié dans les 2 semaines qui suivent la prise de connaissance de la décision de la commission de recours sectorielle.

Les recours doivent être introduits par écrit au moyen d'un courrier avec accusé de réception signé et daté ou par courrier recommandé. La date de la poste ou la date de la signature pour réception est déterminante. La requête est envoyée : - Dans le cadre d'une procédure sectorielle pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne : au secrétaire de la commission de recours sectorielle responsable avec une copie au responsable-processus de l'institution. L'asbl IFIC assure le secrétariat de la commission de recours sectorielle; - Dans le cadre de la procédure externe : au secrétaire de la commission de recours externe avec une copie au responsable-processus de l'institution. § 3. Le recours sectoriel peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type tel que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le recours externe peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type tel que repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail. Le formulaire-type doit être mis à disposition par l'employeur et être accessible via le site web de l'IFIC, www.if-ic.org. § 4. L'introduction des recours sectoriel et externe est effectuée par le travailleur. L'introduction du recours sectoriel peut aussi être effectuée via le délégué syndical dûment mandaté par écrit par le travailleur qui est demandeur. Chaque recours ne peut concerner qu'un seul travailleur. § 5. Des recours similaires (par exemple concernant les mêmes fonctions) peuvent être regroupés par le secrétaire pour les discussions au sein de la commission de recours sectorielle, tout en veillant à ce que cela n'engendre pas un dépassement du délai conformément à l'article 15, § 7. § 6. Le travailleur argumente dans sa requête la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec l'attribution de la fonction de référence sectorielle, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution de la catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou avec la répartition du temps de travail dans le cas d'une fonction hybride.

Concrètement, le travailleur indique sur quels points la fonction exercée diffère substantiellement de la fonction de référence sectorielle qui lui a été attribuée. Le travailleur indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle alternative qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée.

Dans l'hypothèse où aucune fonction n'a été attribuée (fonction manquante), le travailleur indique également la fonction de référence sectorielle qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée. § 7. En cas de fonction hybride, le recours peut porter aussi bien sur les fonctions de référence sectorielles que sur le pourcentage de répartition entre les fonctions attribuées. Dans ce dernier cas, le travailleur doit faire, dans sa requête, une proposition alternative, motivée et argumentée. § 8. La requête qui, après contrôle par la commission de recours sectorielle et la commission de recours externe, ne répond pas aux conditions de forme et délais d'introduction susmentionnés, n'est pas recevable. Le travailleur qui constate que sa demande n'est pas recevable sur la forme peut introduire une nouvelle requête conformément aux conditions et délais susmentionnés, s'il indique expressément que cette nouvelle requête remplace la requête précédente. § 9. La requête doit contenir toutes les pièces pertinentes. Les pièces que le travailleur voudrait ajouter ultérieurement à son dossier seront écartées des débats, à moins que la commission de recours sectorielle et la commission de recours externe n'en décident autrement.

Art. 14.La commission de recours sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé constitue, le 25 février 2021 au plus tard, une commission de recours sectorielle pour les secteurs respectifs couverts par la présente convention collective de travail; si cela est souhaitable et/ou nécessaire, une division géographique supplémentaire est possible. § 2. Les commissions de recours sectorielles sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs siégeant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elles doivent être composées d'un minimum de 3 membres par banc (représentation des travailleurs et des employeurs) et d'un maximum de 6 membres au total.

En outre, le responsable-processus participe en toute liberté aux débats concernant les attributions dans son organisation, sans toutefois disposer d'un droit de vote au moment de la prise de décisions.

Les membres des commissions de recours sectorielles désignent un président. § 3. Les commissions de recours sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC. § 4. Au moins la moitié des membres du banc syndical et au moins la moitié des membres du banc patronal doivent être présents pour que la commission de recours sectorielle puisse se réunir, délibérer et décider valablement. Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 15.Le traitement du recours sectoriel § 1er. Le secrétaire transmet sans délai la requête ainsi que toutes les pièces jointes aux membres de la commission de recours. Les pièces qu'un membre de la commission de recours souhaiterait ajouter au dossier doivent être transmises sans délai au secrétaire qui à son tour les transmet aux autres membres de la commission. Le membre de la commission concerné peut également transmettre les pièces sans délai à tous les membres de la commission de recours. A la réception de la requête, la commission de recours examine si celle-ci répond aux conditions de forme telles que prévues à l'article 13.

Les pièces qui seraient déposées le dernier jour ouvrable précédant la séance de la commission de recours ou plus tard sont écartées des débats, à moins que la commission de recours n'en décide autrement.

La commission de recours traite tous les recours. Si la commission de recours l'estime nécessaire, elle peut organiser une procédure d'audition au cours de laquelle le travailleur explique ses arguments oralement. Le responsable hiérarchique du travailleur peut y être entendu également. Le travailleur peut se faire assister lors de l'audition par un représentant syndical. § 2. La commission de recours statue d'abord sur la recevabilité du recours. Ceci implique d'examiner en premier lieu si le recours a été introduit en respectant les délais et suivant la procédure correcte.

Le recours n'est pas recevable si les délais et les procédures ne sont pas respectés. Par ailleurs, les arguments présentés doivent également être traités sur le plan de leur recevabilité. Le recours n'est pas recevable si les arguments ne sont pas liés à la classification (diplôme, salaire actuel ou futur, évaluation de prestations, titre, classification d'autres travailleurs, etc.). § 3. Si un recours est recevable, la commission de recours examine les arguments présentés sur leur contenu et selon les principes de classification (règles-clés) tels que repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 4. Le recours peut mener à plusieurs décisions : - La commission de recours constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours confirme à l'unanimité l'attribution et/ou la répartition d'une fonction hybride, effectuée par l'employeur; - La commission de recours propose à l'unanimité une attribution alternative et/ou une nouvelle répartition d'une fonction hybride; - La commission de recours constate à l'unanimité qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose à l'unanimité une catégorie; - La commission de recours ne prend pas de décision car elle ne parvient pas prendre de décision à l'unanimité. Dans ce cas, l'attribution de l'employeur reste d'application. § 5. La décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours sectorielle est signé par les membres de la commission de recours présents et est communiqué par écrit au travailleur au plus tard le 18 juin 2021 par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé. La décision de la commission est argumentée.

L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir sa proposition d'attribution. L'employeur communique l'avis avec l'attribution de fonction par écrit au travailleur au plus tard le 7ème jour suivant la réception de l'avis. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur.

La commission de recours peut fixer une date ultérieure pour la communication de la décision, pour autant qu'elle en fasse part immédiatement au travailleur concerné.

Si l'employeur décide, sur avis de la commission de recours sectorielle, que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re au motif qu'il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'IFIC au moyen du formulaire repris en annexe 4 à la présente convention collective de travail et il doit tout de même attribuer une catégorie. § 6. Après avoir suivi la procédure de recours sectoriel, le travailleur peut introduire un recours auprès de la commission de recours externe. Le travailleur doit le faire dans un délai de 2 semaines après avoir été informé de l'avis de la commission de recours sectorielle et de l'attribution de fonction(s) visée à l'article 15, § 5. Dans tous les cas, après le 7 juillet 2021, aucun recours externe ne peut être introduit auprès de la commission de recours externe.

Art. 16.La commission de recours externe et le traitement du recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cas d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative, ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou d'une répartition alternative des fonctions au sein de la fonction hybride, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. La commission de recours externe est composée paritairement d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La composition et la désignation se font par la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La commission de recours externe doit être composée paritairement de minimum 2 membres qui représentent les fédérations patronales membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et minimum deux membres qui représentent les organisations syndicales membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, avec un maximum de dix participants par réunion. § 3. Le secrétaire de la commission de recours externe est désigné par la commission de recours externe. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote.

Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC. § 4. La commission de recours externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne. Le secrétaire tel que défini au § 3 du présent article peut, en cas d'urgence, convoquer une réunion de la commission de recours externe en dehors du calendrier existant, en principe durant les heures de travail normales de l'asbl IFIC. § 5. La présence d'au moins la moitié des membres du banc syndical et d'au moins la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est requise pour que la commission de recours externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

La décision de la commission de recours externe lie toutes les parties.

La commission de recours externe adopte à l'unanimité, après sa mise en place, un règlement d'ordre intérieur sur la manière dont les décisions sont prises. § 6. La commission de recours externe peut prendre les décisions suivantes : - La commission de recours externe constate l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours externe attribue une fonction de référence sectorielle de manière définitive; - La commission de recours externe attribue une nouvelle répartition de fonction hybride de manière définitive; - La commission de recours externe attribue une catégorie de manière définitive en cas de fonction manquante. § 7. Si la commission de recours externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail au motif qu'il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit attribuer une catégorie de l'éventail de fonctions sur une base comparative. Cette attribution est définitive. § 8. La commission de recours externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'asbl IFIC. L'asbl IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 9. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur au plus tard le 30 septembre 2021. La décision de la commission de recours externe est motivée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Les discussions et toutes les informations obtenues sur les travailleurs individuels dans les commissions d'accompagnement et de recours sectorielles, respectivement, ainsi que dans la commission de recours externe, sont confidentielles. Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors de ces discussions, ainsi que des décisions et comptes rendus présentés. Toutefois, un échange concernant l'attribution de la fonction peut avoir lieu entre le représentant des travailleurs et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard. Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement ne peuvent être utilisés par les représentants des travailleurs que pour garantir une attribution correcte et pour aider les travailleurs individuels s'ils le demandent (dans le cadre de la procédure de recours conformément au chapitre IV de la présente convention collective de travail).

Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse, de manière juridiquement contraignante, aux parties signataires, un budget structural et adapté à l'index, à l'évolution de l'ancienneté et à l'évolution du nombre d'ETP, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre (partielle) du système de classification de fonctions. § 2. Les parties conviennent expressément que la mise en oeuvre sectorielle prévue dans la présente convention collective de travail sera limitée au montant des coûts effectivement supportés par l'autorité de tutelle compétente au moyen des financements structurels mis à disposition pour son introduction.

Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 février 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations signataires s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception de ce courrier au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 20.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la conclusion de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Annexes Annexe 1re : Procédures et règles d'attribution Annexe 2 : Formulaire de recours sectoriel Annexe 3 : Formulaire de recours externe Annexe 4 : Formulaire d'identification des fonctions manquantes Annexe 5 : Aperçu schématique du timing Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Ces informations sont également disponibles dans un format non numérique au même endroit/de la même manière que les règlements de travail. Pour la consultation du tableau, voir image

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