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Arrêté Royal du 23 mai 2023
publié le 25 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC dans les centres de santé mentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023041985
pub.
25/08/2023
prom.
23/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC dans les centres de santé mentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC dans les centres de santé mentale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mei 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC dans les centres de santé mentale (Convention enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 173782/CO/331) Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions.

Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : - les centres de santé mentale. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale", ni aux médecins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux collaborateurs qui entrent en service à partir du jour de la communication écrite individuelle. Les travailleurs qui entrent en service à partir du jour de la communication écrite individuelle se voient immédiatement attribuer une fonction de référence sectorielle, telle que reprise à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale" et sont exclus des procédures décrites dans la présente convention collective de travail.

Le jour de la communication écrite individuelle est le jour où l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Ce jour est fixé au 17 janvier 2022 au plus tard. § 4. Une décision de fin du contrat de travail préalable au jour de la communication écrite individuelle exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service au 1er février 2021. CHAPITRE II. - Acteurs

Art. 2.§ 1er. Organe de concertation paritaire interne : Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil d'entreprise (CE) ou le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS). § 2. Responsable-processus : Le responsable-processus facilite la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Le responsable-processus est désigné par l'employeur et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il a purement un rôle de conseil et de pilotage. § 3. Commission d'accompagnement interne : La Commission d'accompagnement interne est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission d'accompagnement interne a pour mission de soutenir l'employeur, ainsi que le responsable-processus, dans l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement interne peut conseiller et assister l'employeur et le responsable-processus là où elle l'estime nécessaire.

En l'absence d'un organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement externe visée au § 4 du présent article assume le rôle de la commission d'accompagnement interne. § 4. Commission d'accompagnement externe : La Commission d'accompagnement externe est une commission paritaire composée par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. La commission d'accompagnement externe a pour mission de soutenir l'employeur, le responsable-processus ainsi que la commission d'accompagnement interne dans l'attribution des fonctions qui ont une application sectorielle large. Les décisions de la commission d'accompagnement externe lient toutes les parties. § 5. Commission de recours interne : La Commission de recours interne est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission de recours interne a pour mission de discuter du recours interne du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, d'examiner la recevabilité du recours et de décider d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou, dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition suivant les modalités de la présente convention collective de travail.

Pour les centres de santé mentale sans organe de concertation paritaire interne, la commission de recours "interne" est instituée au niveau sectoriel et composée par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. Le cas échéant, nous parlons d'une commission de recours sectoriel. § 6. Commission de recours externe : La Commission de recours externe est une commission paritaire composée par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. La Commission de recours externe doit discuter du recours externe du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction alternative ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 7. L'asbl IFIC : L'asbl IFIC est la détentrice du système et de la méthode de classification sous-jacente à la classification sectorielle de fonctions telle que décrite dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.§ 1er. D'une part, la présente convention collective de travail fixe au chapitre IV les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale", aux travailleurs en service dans les institutions qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions. § 2. Par ailleurs, la présente convention collective de travail fixe au chapitre V les procédures que l'employeur doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales spécifiques à l'asbl IFIC. § 3. La présente convention collective de travail donne exécution au point 6.2.1. A. de la partie I, volet III, tel que décrit dans le sixième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025 du 30 mars 2021, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part et le Gouvernement flamand, d'autre part. CHAPITRE IV. - Attribution des fonctions de référence sectorielles et implémentation de la nouvelle classification de fonctions 4.1. Commission d'accompagnement externe

Art. 3bis.§ 1er. La commission d'accompagnement externe discute, pour les fonctions qui ont une application sectorielle large, la/les fonction(s) de référence sectorielle(s) à attribuer, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. § 2. La commission d'accompagnement externe est composée de façon paritaire d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. La composition et la désignation se font par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

La commission d'accompagnement externe doit être composée paritairement, de minimum 3 membres qui représentent les fédérations patronales membres de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et minimum 3 membres qui représentent les organisations syndicales membres de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, avec un maximum de dix membres par réunion. § 3. Le secrétaire de la commission d'accompagnement externe est désigné par la commission d'accompagnement externe. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote.

Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 4. La commission d'accompagnement externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne. En dehors de ce calendrier, le secrétaire visé au § 3 du présent article peut réunir la commission d'accompagnement externe en urgence. § 5. La présence de la moitié des membres du banc syndical et de la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est au minimum requise pour que la commission d'accompagnement externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

Les décisions de la commission d'accompagnement externe, visées à l'annexe 8 de la présente convention collective de travail, lient toutes les parties. § 6. La commission d'accompagnement externe peut prendre les décisions suivantes : - La commission d'accompagnement externe attribue une fonction de référence sectorielle; - La commission d'accompagnement externe attribue une répartition de fonctions hybrides; - La commission d'accompagnement externe attribue une catégorie dans le cadre d'une fonction manquante. § 7. Si la commission d'accompagnement externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit néanmoins attribuer une catégorie de l'éventail de fonctions sur base comparative. Cette attribution est définitive. § 8. La commission d'accompagnement externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'asbl IFIC. L'asbl IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale". § 9. La décision de la commission d'accompagnement externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur au plus tard le 2 juin 2021. 4.2. Procédures pour les centres de santé mentale

Art. 4.Responsabilités de l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement interne et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC. Pour le responsable-processus et les membres de la commission d'accompagnement interne, cette formation doit être finalisée pour le 31 mai 2021 au plus tard, d'une part pour la matière relative à la classification de fonctions et, d'autre part, pour l'instrument qui servira de base à l'information du travailleur le jour de la communication écrite individuelle, conformément à l'article 11, § 3 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour le rapport de l'employeur à l'asbl IFIC le 2 juillet 2021, conformément aux articles 17 et 18 de la présente convention collective de travail.

Cette dernière formation est réservée aux responsables-processus et aux directions. § 3. L'employeur veille à ce que la commission d'accompagnement interne et la commission de recours interne puissent se réunir. Il veille à ce que ces commissions disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission convenablement. § 4. Au sein de la commission d'accompagnement interne, l'employeur communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement interne et de la commission de recours interne. Il rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. Le responsable-processus dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 2. Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard le 2 juin 2021. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe sans tarder la commission d'accompagnement et motive sa décision. En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent.

Art. 6.La commission d'accompagnement interne § 1er. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) compose, avec l'employeur, le 4 juin 2021 au plus tard une commission d'accompagnement interne. § 2. La commission d'accompagnement interne est composée paritairement.

Dans un centre de santé mentale avec concertation sociale interne, la commission d'accompagnement interne doit être composée de telle sorte qu'elle comporte au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans l'un des organes de concertation paritaires locaux de l'institution et pour autant qu'elle soit reconnue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. Le nombre total de membres est déterminé par l'organe de concertation paritaire local en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité.

En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission d'accompagnement interne, mais sans droit de vote.

L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement interne.

Dans un centre de santé mentale sans concertation sociale interne, c'est la commission d'accompagnement externe, visée à l'article 3bis de la présente convention collective de travail qui assume le rôle de la commission d'accompagnement interne. § 3. La commission d'accompagnement interne fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement interne se réunisse et délibère valablement. § 5. En cas de nécessité ou en cas de problèmes dans le fonctionnement de la commission et après motivation, les représentants patronaux et syndicaux au sein de la commission d'accompagnement interne peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales. Ceux-ci peuvent participer aux réunions à la demande des membres. Ils ont un rôle de conseiller.

Art. 7.Calendrier Le processus d'implémentation se déroule par étapes. Au plus tard le 17 janvier 2022, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels.

Art. 8.Communication § 1er. Le 11 juin 2021 au plus tard, l'employeur communique le nom du responsable-processus à la commission d'accompagnement interne. § 2. L'employeur organise, après concertation avec la commission d'accompagnement interne, une communication générale écrite, sous forme électronique ou non, à l'intention des travailleurs, au plus tard le 20 décembre 2021. Cette communication est effectuée par le biais d'une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur. A cet effet, un modèle de communication sera mis à la disposition des employeurs par l'IFIC. Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site Internet de l'IFIC, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions. § 3. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique.

Art. 9.La préparation par le responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement interne pour le 11 juin 2021 au plus tard. § 2. Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service; - la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 10.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. Dans cette optique, l'employeur respecte les décisions de la commission d'accompagnement externe, telles que communiquées le 2 juin 2021 au plus tard. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut, lors des attributions, demander l'avis des supérieurs directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale", ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts de l'organisation patronale. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - l'attribution d'une seule fonction de référence sectorielle correspondante; - l'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail; - le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et, d'autre part, identifier la fonction manquante au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl IFIC sans tarder. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale". § 7. L'employeur transmet à la commission d'accompagnement interne, au plus tard le 11 juin 2021, la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides.

Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions à la commission d'accompagnement interne.

Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement interne communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 25 juin 2021 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Après la communication individuelle (au plus tard le 17 janvier 2022) de l'attribution de fonction au travailleur, cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. § 8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 9. Si l'employeur d'un centre de santé mentale sans concertation sociale interne souhaite faire appel à la commission d'accompagnement externe, il en informe la commission d'accompagnement externe pour le 1er juin 2021 au plus tard.

L'employeur transmet l'information à la commission d'accompagnement externe pour le 14 juin 2021 au plus tard. Les membres au sein de la commission d'accompagnement externe communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 21 juin 2021 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction.

L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Art. 11.L'attribution définitive par l'employeur § 1er. L'employeur décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, de l'attribution définitive. Cette décision est transmise pour information à la commission accompagnement au plus tard le 15 décembre 2021. § 2. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions définitives d'attribution à l'asbl IFIC, conformément à l'article 17, et ce au plus tard le 2 juillet 2021. § 3. Le 17 janvier 2022 au plus tard, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation dans laquelle le travailleur se trouve le jour de la communication écrite individuelle. § 4. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - le(s) titre(s) de fonction(s) actuelle(s) (fonction(s) exercée(s) le jour de la communication écrite individuelle); - la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s) ou le cas échéant le constat d'une fonction manquante; - en cas de fonctions hybrides, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles; - la catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur; - l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - les possibilités et procédures de recours; - le lieu où les formulaires types (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire un recours respectivement interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl IFIC, www.if-ic.org. L'employeur doit également transmettre le formulaire en même temps que sa décision; - les coordonnées du secrétaire de la commission de recours interne/externe compétente; - la possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - la procédure d'entretien; - l'adresse du site web de l'IFIC et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. § 5. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il l'a confirmée ou signée pour réception ou qu'il l'a reçue par voie recommandée. Cette prise de connaissance n'induit pas une approbation dans le chef du travailleur. 4.3. Le recours, la contestation de l'attribution

Art. 12.L'introduction d'un recours § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la(les) fonction(s) qui lui a(ont) été attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou, dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou, dans le cadre d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution. Le recours peut uniquement contester l'attribution, sur la base du contenu de la fonction exercée par le travailleur et des fonctions de référence sectorielles décrites. Les descriptions de fonctions sectorielles et la pondération de fonctions qui a mené à leur répartition en catégories ne peuvent pas être remises en question.

Le recours n'est possible que pour la situation de travail antérieure au jour de la communication écrite individuelle.

Le recours externe, tel que décrit à l'article 15, peut uniquement être introduit après avoir suivi la procédure de recours interne, le cas échéant la procédure de recours sectoriel, telle qu'elle est décrite à l'article 14 de la présente convention collective de travail. § 2. Le recours interne, respectivement le recours sectoriel, doit être signifié au plus tard pour le 4 février 2022 au moyen d'une requête. Le recours externe doit être signifié dans les 10 jours qui suivent la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne, respectivement de la commission de recours sectoriel, et au plus tard le 7 mars 2022.

Les recours doivent être introduits par écrit au moyen d'un courrier avec accusé de réception signé et daté ou par courrier recommandé. La date de la poste ou la date de la signature pour réception est déterminante. La requête est envoyée : - dans le cadre d'une procédure interne pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne : au responsable-processus.

Le responsable-processus intervient en tant que secrétaire de la commission de recours interne; - dans le cadre d'une procédure sectorielle pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne : au secrétaire de la commission de recours sectoriel responsable avec une copie au responsable-processus de l'institution; - dans le cadre de la procédure externe : au secrétaire de la commission de recours externe avec une copie au responsable-processus de l'institution. § 3. Le recours interne, respectivement le recours sectoriel, peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type tel que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le recours externe peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type tel que repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail. Le formulaire-type doit être mis à disposition par l'employeur et être accessible via le site web de l'IFIC, www.if-ic.org. § 4. L'introduction du recours interne, respectivement du recours sectoriel, et du recours externe est effectuée par le travailleur.

L'introduction du recours interne peut aussi être effectuée via le délégué syndical dûment mandaté par écrit par le travailleur qui est demandeur. Chaque recours ne peut concerner qu'un seul travailleur. § 5. Les recours similaires (par exemple, les mêmes fonctions) peuvent être regroupés par le secrétaire pour les discussions au sein de la commission de recours interne ou sectoriel, en veillant à ce que le délai de notification de l'avis du recours interne ou sectoriel ne soit pas dépassé. § 6. Le travailleur argumente dans sa requête la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec l'attribution de la fonction de référence sectorielle, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution de la catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou avec la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride.

Concrètement, le travailleur indique sur quels points la fonction exercée diffère substantiellement de la fonction de référence sectorielle qui lui a été attribuée. Le travailleur indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle alternative qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée.

Dans l'hypothèse où aucune fonction n'a été attribuée (fonction manquante), le travailleur indique également la fonction de référence sectorielle qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée. § 7. En cas de fonctions hybrides, le recours peut porter aussi bien sur les fonctions de référence sectorielles que sur le pourcentage de répartition entre les fonctions attribuées. Dans ce dernier cas, le travailleur doit faire, dans sa requête, une proposition alternative, motivée et argumentée. § 8. La requête qui, après contrôle par la commission de recours interne, respectivement la commission de recours sectoriel, et la commission de recours externe, ne répond pas aux conditions de forme et délais d'introduction susmentionnés, n'est pas recevable. Le travailleur qui constate que sa demande n'est pas recevable sur la forme peut introduire une nouvelle requête conformément aux conditions et délais susmentionnés, s'il indique expressément que cette nouvelle requête remplace la requête précédente. § 9. La requête doit contenir toutes les pièces pertinentes. Les pièces que le travailleur voudrait ajouter ultérieurement à son dossier seront écartées des débats, à moins que la commission de recours interne, respectivement la commission de recours sectoriel, et la commission de recours externe, n'en décident autrement.

Art. 13.Commission de recours interne § 1er. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) compose, avec l'employeur, le 31 janvier 2022 au plus tard une commission de recours interne.

L'organe concerné (CE/CPPT/DS) peut changer la composition ultérieurement.

L'employeur organise le plus vite possible la formation des membres de la commission de recours interne, comme visé à l'article 4, § 2. § 2. La commission de recours interne doit être composée paritairement, de minimum 2 membres qui représentent l'employeur et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres au total.

La commission de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locaux de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans droit de vote.

L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission de recours interne. § 3. La commission de recours interne fixe son calendrier de réunion.

En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours interne puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 14.La commission de recours sectoriel § 1er. La Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé compose, pour le 31 janvier 2022 au plus tard, une commission de recours sectoriel pour les centres de santé mentale. § 2. La commission de recours sectoriel est composée paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs qui siègent au sein de la Commission paritaire pour de secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. Elle se compose de minimum 3 membres par banc (représentation des travailleurs et des employeurs) et compte au maximum 6 membres.

En outre, le responsable-processus participe en toute liberté aux débats, sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision.

Les membres de la commission d'accompagnement sectorielle désignent un président. § 3. La commission de recours sectoriel désigne un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations.

Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours sectoriel puisse se réunir, délibérer et décider valablement. Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 15.Le traitement du recours interne, respectivement du recours sectoriel § 1er. Le secrétaire transmet sans délai la requête ainsi que toutes les pièces jointes aux membres de la commission de recours. Les pièces qu'un membre de la commission de recours souhaiterait ajouter au dossier doivent être transmises sans délai au secrétaire qui lui-même les communique aux autres membres de la commission. Le membre de la commission concerné peut également communiquer les pièces sans délai à tous les membres de la commission de recours. A la réception de la requête, la commission de recours examine si celle-ci répond aux conditions de forme telles que prévues à l'article 21.

Les pièces qui seraient déposées le dernier jour ouvrable précédant la séance de la commission de recours ou plus tard sont écartées des débats, à moins que la commission de recours n'en décide autrement.

La commission de recours traite tous les recours. Si la commission de recours l'estime nécessaire, elle peut organiser une procédure d'audition au cours de laquelle le travailleur explique ses arguments oralement. Le responsable hiérarchique du travailleur peut y être entendu également. Le travailleur peut se faire assister lors de l'audition par un représentant syndical. § 2. La commission de recours statue d'abord sur la recevabilité du recours. Ceci implique de d'abord examiner si le recours a été introduit en respectant les délais et suivant la procédure correcte.

Le recours n'est pas recevable si les délais et les procédures ne sont pas respectés. Par ailleurs, les arguments présentés doivent également être traités sur le plan de leur recevabilité. Le recours n'est pas recevable si les arguments ne sont pas liés à la classification (diplôme, salaire actuel ou futur, évaluation de prestation, titre, classification d'autres travailleurs, etc.). § 3. Si un recours est recevable, la commission de recours examine les arguments présentés sur leur contenu et selon les principes de classification (règles-clés) tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. Le recours peut mener à plusieurs décisions : - la commission de recours constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête; - la commission de recours confirme à l'unanimité l'attribution et/ou la répartition d'une fonction hybride, effectuée par l'employeur; - la commission de recours propose à l'unanimité une attribution alternative et/ou une nouvelle répartition d'une fonction hybride; - la commission de recours constate à l'unanimité qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose à l'unanimité une catégorie; - la commission de recours ne prend pas de décision car elle ne parvient pas prendre de décision à l'unanimité. Dans ce cas, l'attribution de l'employeur reste d'application. § 5. Si la commission de recours constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'IFIC au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. La commission de recours doit malgré tout attribuer une catégorie.

L'asbl IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale". § 6. La décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours interne est signé par les membres de la commission de recours présents et est communiqué par écrit au travailleur par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé au plus tard le 25 février 2022. La décision de la commission est argumentée. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. § 7. Par dérogation au § 6, la décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours sectoriel est communiqué par écrit à l'employeur par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé au plus tard le 18 février 2022. La décision de la commission est argumentée. L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir sa proposition d'attribution. L'employeur communique l'avis avec l'attribution de fonction par écrit au travailleur au plus tard le 7ème jour suivant la réception de l'avis. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. § 8. A l'issue de la procédure de recours interne, le travailleur peut intenter un recours auprès de la commission de recours externe dans les 10 jours et au plus tard le 7 mars 2022.

Art. 16.La commission de recours externe et le traitement du recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction alternative ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. La commission de recours externe est composée de façon paritaire d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. La composition et la désignation se font par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

La commission de recours externe doit être composée paritairement, de minimum 3 membres qui représentent les fédérations patronales membres de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et minimum 3 membres qui représentent les organisations syndicales membres de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, avec un maximum de dix participants par réunion. § 3. Le secrétaire de la commission de recours externe est désigné par la commission de recours externe. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote.

Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC. § 4. La commission de recours externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne. Le secrétaire tel que défini au § 3 du présent article peut, en cas d'urgence, convoquer une réunion de la commission de recours externe en dehors du calendrier existant, en principe durant les heures de travail normales de l'asbl IFIC. § 5. La présence de la moitié des membres du banc syndical et de la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est au minimum requise pour que la commission de recours externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

La décision de la commission de recours externe lie toutes les parties.

La commission de recours externe adopte à l'unanimité, après sa mise en place, un règlement d'ordre intérieur sur la manière dont les décisions sont prises. § 6. La commission de recours externe peut prendre les décisions suivantes : - la commission de recours externe constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête; - la commission de recours externe attribue une fonction de référence sectorielle de manière définitive; - la commission de recours externe attribue une nouvelle répartition de fonctions hybrides de manière définitive; - la commission de recours externe attribue une catégorie de manière définitive en cas de fonction manquante. § 7. Si la commission de recours externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit attribuer une catégorie de l'éventail de fonctions sur base comparative. Cette attribution est définitive. § 8. La commission de recours externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'asbl IFIC. L'asbl IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale". § 9. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur au plus tard le 8 avril 2022. La décision de la commission de recours externe est motivée. CHAPITRE V. - Procédure de rapportage

Art. 17.Le présent chapitre a pour but de fixer les procédures que l'employeur doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales à l'asbl IFIC comme décrit à l'article 18.

Art. 18.§ 1er. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution sur la base du chapitre IV et d'un certain nombre de données salariales spécifiques de manière structurée à l'asbl IFIC, au plus tard le 2 juillet 2021.

Le rapportage a pour but : - de permettre aux partenaires sociaux d'affecter efficacement le budget mis à disposition par les autorités, comme visé au point 6.2.1.

A. de la partie I, volet III du sixième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025 du 30 mars 2021, conformément aux principes repris au point 2.1.1., pour la première phase de la mise en oeuvre du nouveau modèle salarial sectoriel. Ces données permettront aux partenaires sociaux de lancer le nouveau modèle salarial sectoriel; - de communiquer à l'Agence Soins et Santé le montant que l'autorité de financement doit verser en 2021 et 2022 à chaque employeur. § 2. Le rapportage doit obligatoirement se faire en se basant sur les instructions reprises à l'annexe 6 de la présente convention collective de travail. Le rapportage se fait électroniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris à l'annexe 7 de la présente convention collective de travail. L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs sur simple demande. § 3. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. En aucun cas, l'asbl IFIC ne peut mettre à la disposition des partenaires sociaux ou de tiers des données individuelles sur les travailleurs ou sur les employeurs, sauf exception prévue à l'article 18, § 1er. En outre, l'asbl IFIC n'établit pas de rapports par institution sur la base des données rapportées. Les données peuvent uniquement être utilisées pour mettre l'objectif décrit dans le § 1er du présent article à la disposition des partenaires sociaux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Chaque étape doit respecter strictement les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Les représentants syndicaux et patronaux représentés au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé peuvent adapter ces délais uniquement dans la phase d'implémentation, c'est-à-dire pour les étapes situées après la date du 17 janvier 2022.

Art. 20.Les discussions et toutes les informations reçues concernant les travailleurs individuels au sein des commissions d'accompagnement et de recours internes/sectorielles et au sein de la commission de recours externe sont confidentielles. Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors des débats, ainsi que des décisions et comptes rendus transmis. Un échange relatif à l'attribution de fonction proposée peut toutefois avoir lieu entre le représentant de l'organisation syndicale et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard. Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement peuvent être utilisés à titre individuel par les représentants des travailleurs, et ce, exclusivement afin de garantir une bonne attribution pour les travailleurs et de soutenir les travailleurs individuels qui en feraient la demande (dans le cadre de la procédure de recours comme décrit dans le chapitre 4.3. de la présente convention collective de travail).

Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse, de manière juridiquement contraignante, aux parties signataires, un budget structurel et adapté à l'index, à l'évolution de l'ancienneté et à l'évolution du nombre d'ETP, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre (partielle) du système de classification de fonctions. § 2. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle stipulée dans la présente convention collective de travail n'est d'application qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents par l'autorité de tutelle compétente via un financement structurel mis à disposition pour l'introduction.

Art. 22.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 7 juin 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations signataires s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception de ce courrier au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 23.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC dans les centres de santé mentale Procédures et règles d'attribution Les présentes règles générales concernent l'attribution de la fonction de référence sectorielle par l'employeur comme prévu dans la convention collective de travail.

Régle 1 : Naviguer à travers l'éventail de fonctions (annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2021 visant à déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle dans les centres de santé mentale).

L'éventail de fonctions compte 223 fonctions de référence sectorielles différentes. Cherchez en premier lieu le département de fonctions où la fonction de référence sectorielle peut se trouver. Regardez ensuite les différentes familles de fonctions. Pour le département de fonctions "infirmier et soignant", vous pouvez chercher dans le(s) secteur(s) où les fonctions de référence se trouvent.

Règle 2. Comparer le contenu de la fonction avec la description de fonction sectorielle.

L'intitulé de la fonction ne sert que comme indication pour trouver la (les) bonne(s) fonction(s) de référence sectorielle(s).

Dans l'annexe 2 à la convention collective de travail du 9 décembre 2021 visant à déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle dans les centres de santé mentale, la description de fonction complète est reprise pour chaque titre de fonction. Le contenu de la fonction exercée dans l'institution doit être comparé avec le contenu de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) sur la base du titre de fonction, des activités et des tâches. Les éléments qui n'entrent pas en considération pour la comparaison du contenu de la fonction avec la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) sont le grade ou le diplôme, le fonctionnement du travailleur concerné ou le barème actuel.

Règle 3. Appliquer la règle des 80 p.c. du contenu de la fonction.

En comparant le contenu de la fonction, plusieurs hypothèses sont possibles : 1. La fonction dans l'institution correspond entièrement à la fonction de référence sectorielle.La fonction de référence sectorielle peut être attribuée. 2. La fonction dans l'institution diffère peu de la fonction de référence sectorielle (correspond à 80 p.c. au paquet de tâches). La fonction de référence sectorielle peut être attribuée. Il s'agit des cas suivants : - l'exercice de la fonction dans l'institution comprend moins ou plus d'activités, sans que cela n'impacte l'objectif général de la fonction de référence sectorielle; - les différences dans un ou plusieurs critères (connaissance et savoir-faire, gestion d'équipe, communication, résolution de problèmes, responsabilité et facteurs d'environnement), ne sont pas déterminantes pour le niveau de la fonction.

Règle 4. La fonction hybride : une combinaison de fonctions de référence sectorielles.

Dans certains cas, la comparaison démontre que le travailleur dans l'institution n'exerce pas une, mais plusieurs fonctions de référence sectorielles. Il est question de fonction hybride lorsque le travailleur combine plusieurs fonctions de référence sectorielles dans le cadre d'un seul contrat de travail, pour autant que les fonctions combinées ne soient pas hiérarchiquement liées entre elles ou n'englobent pas de tâches comparables au sein d'une même catégorie de métier. Des fonctions spécialisées et exécutives au sein d'un même groupe professionnel ne peuvent pas être combinées entre elles : dans les fonctions avec une complexité plus grande, les tâches courantes (par exemple classer, faire des photocopies) ne sont pas reprises, alors qu'elles sont reprises dans des fonctions exécutives où elles relèvent de l'essentiel du paquet de tâches (par exemple aide-administratif).

Lors de l'attribution, maximum 3 fonctions de référence sectorielles peuvent être attribuées, avec une indication du volume de travail, exprimé en pourcentage, consacré à chacune des fonctions de référence sectorielles attribuées.

Une fonction de référence sectorielle à laquelle le travailleur ne consacre pas plus de 10 p.c. de son temps de travail n'entre pas en ligne de compte pour l'attribution.

Règle 5. Fonction(s) de référence sectorielle(s) manquantes.

Si l'employeur constate que l'attribution ne peut pas se faire car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, il attribue quand même une catégorie au travailleur, sur la base d'une comparaison avec une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles semblables, dont la valeur relative et le niveau de fonction correspondent à la fonction exercée dans l'institution.

Les règles générales mentionnées ci-dessus sont détaillées et illustrées au moyen d'exemples concrets dans le manuel pour un usage correct de la classification de fonctions, édité par l'asbl IFIC. Le manuel constitue un complément à cette annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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