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Arrêté Royal du 15 juin 2023
publié le 28 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202684
pub.
28/06/2023
prom.
15/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme (Convention enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 177775/CO/330) Confrontés à d'importantes incertitudes sur le mécanisme de financement de la réforme IFIC censé garantir le financement des surcoûts pour tous les travailleurs et le respect des principes du modèle IFIC, les partenaires sociaux constatent qu'ils ne sont plus en mesure de signer à temps la convention collective de travail barémique qui doit régler la mise en place des barèmes IFIC sur le terrain et organiser le choix entre l'ancien et le nouveau modèle salarial pour les travailleurs en service. En conséquence, les partenaires sociaux réunis au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, soucieux de garantir la sécurité juridique du processus IFIC en Wallonie, ont décidé d'adapter la convention collective de travail du 11 octobre 2021 afin de permettre un ajustement du calendrier de la réforme en vue de garantir sa mise en oeuvre dans les meilleures conditions, tant du point de vue du respect de ses principes de base que de la bonne information des employeurs et travailleurs concernés. Concrètement, la date du 9 janvier 2023 (date E) qui avait été retenue comme étant celle à partir de laquelle les employeurs étaient chargés de communiquer individuellement leur(s) attribution(s) de fonction(s) aux travailleurs est reportée. Elle sera fixée dans le cadre d'une prochaine convention collective de travail relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les résidences-services, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre : - par "employeur" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ d'application de la présente convention; - par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin; - par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous chaque alinéa du présent article en son § 1er. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux médecins ni au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, et ce, en ce qui concerne le personnel de direction, à l'exception des dispositions relatives au rapportage salarial obligatoire mentionné à l'article 20. Concrètement, cela signifie qu'aucune fonction de référence sectorielle ne doit être attribuée ni communiquée au personnel de direction, mais que des données relatives au personnel de direction pourront être collectées dans le cadre du rapportage salarial obligatoire, et ce, en vue de disposer de données utiles pour soutenir les réflexions relatives à l'intégration des fonctions de direction à la classification de fonctions sectorielle dans le futur. § 4. La présente convention collective de travail s'applique au personnel étudiant, à l'exception des articles 21, § 2 - § 4, et des articles 22 à 26. Concrètement, cela signifie que le personnel étudiant doit se voir attribuer une fonction de référence sectorielle selon la procédure prévue dans la présente convention et doit être intégré dans le rapportage salarial obligatoire, mais qu'il n'est pas concerné par la procédure de recours. § 5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui entrent en service à partir du 9 janvier 2023.

Les travailleurs qui entrent en service à partir du 9 janvier 2023 reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330) et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail.

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions et au rapportage à l'ASBL IFIC, ajouter un tiret rédigé comme suit : "- par "date E", la date à laquelle l'employeur communique individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de référence sectorielle et la simulation salariale individuelle relative à cette attribution de fonction. Cette "date E" sera fixée par une convention collective de travail relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.".

Art. 3.A l'article 1er, § 5 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer, à chaque fois qu'ils apparaissent, les mots "à partir du 9 janvier 2023" par les mots "à partir de la date E".

Art. 4.A l'article 1er, § 6 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer les mots "au 9 janvier 2023" par les mots "à la date E" et les mots "au 27 février 2023" par les mots "au dernier jour du mois qui suit celui retenu pour la date E".

Art. 5.Aux articles 4, 10, § 7 et 18, § 2 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer les mots "Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 au plus tard" par les mots "Dans les sept jours suivant la date E au plus tard".

Art. 6.Aux articles 11, § 2 et 19, § 2 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer les mots "le 9 janvier 2023" par les mots "la date E".

Art. 7.A l'article 11, § 3 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E" et les mots "Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 au plus tard" par les mots "Dans les sept jours suivant la date E au plus tard".

Art. 8.A l'article 21 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer : - Aux § § 1er et 3 les mots "entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023" par les mots "dans les sept jours suivant la date E"; - Au § 2, les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E".

Art. 9.A l'article 22 de la convention collective de travail susmentionnée, remplacer : - Au § 1er, les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E"; - Au § 2, les mots "le 27 février 2023" par "le dernier jour du mois qui suit celui retenu pour la date E".

Art. 10.L'annexe 2 de la convention collective de travail précitée doit être lue en tenant compte des modifications introduites par la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur dès la date de sa signature dans les mêmes conditions de durée et de dénonciation que la convention collective qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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