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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 04 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200235
pub.
04/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168120/CO/330)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° en 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des institutions avec lesquelles le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, ni pour les médecins.

Art. 2.L'article 15, § 1er, alinéa premier de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro d'enregistrement 166043/CO/330, est remplacé comme suit : « Les barèmes IFIC prévus à l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017. ».

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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