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Arrêté Royal du 12 septembre 2021
publié le 20 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination des fonctions de référence sectorielles et à la classification sectorielle de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021032230
pub.
20/10/2021
prom.
12/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination des fonctions de référence sectorielles et à la classification sectorielle de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination des fonctions de référence sectorielles et à la classification sectorielle de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 19 avril 2021 Détermination des fonctions de référence sectorielles et classification sectorielle de fonctions (Convention enregistrée le 26 mai 2021 sous le numéro 93/CO/330)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des centres de psychiatrie légale; - des initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour; - des centres de revalidation; - des soins infirmiers à domicile; - des services intégrés pour les soins à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni aux médecins, à l'exception des médecins occupés dans les maisons médicales.

Art. 2.A l'article 1er de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, un 12ème tiret est ajouté : " - des "multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en netwerken palliatieve zorgen" qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.".

Art. 3.A l'article 3, alinéa 10 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, le premier tiret est remplacé par : " - Titre avec mention de H/F/X".

Art. 4.A l'article 5 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, la famille de fonctions 1.d. est remplacée par : "d. service du personnel/RH".

Art. 5.A l'article 6 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, un 5ème tiret est ajouté : " - La date d'entrée en vigueur à laquelle la description de fonction est effectivement modifiée, supprimée ou ajoutée à la suite de la procédure d'entretien prévue à l'article 8.".

Art. 6.L'article 7 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, est intégralement remplacé par un nouvel article 7, libellé comme suit : "Les descriptions de fonctions les plus récemment applicables de toutes les fonctions de référence sectorielles, dont le titre est repris dans la liste en annexe 1re de la présente convention collective de travail, peuvent être intégralement consultées et téléchargées sur le site web de l'IFIC asbl : www.ific.org.

Chaque description de fonction mentionne : - le titre de la fonction de référence sectorielle; - la catégorie à laquelle appartient la fonction de référence sectorielle; - le code unique IFIC par fonction de référence sectorielle; - le département et la famille de fonctions auxquels appartient la fonction de référence sectorielle; - objectif général; - activités et tâches; - critères.".

Art. 7.Le dernier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions est remplacé par : "Les demandes d'entretien doivent être adressées à l'asbl IFIC au moyen du formulaire en annexe 2.

Les fonctions manquantes doivent être signalées à l'IFIC au moyen du formulaire en annexe 3.".

Art. 8.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions est remplacée par l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.

Art. 9.L'annexe 2 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions est supprimée.

Art. 10.L'annexe 3 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions devient la nouvelle annexe 2.

Art. 11.Une nouvelle annexe 3 est introduite, intitulée : Formulaire fonction manquante Ce formulaire fonction manquante est repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir de la date de sa conclusion, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle modifie la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro d'enregistrement 135642/CO/330 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 août 2017 - Moniteur belge du 13 octobre 2017.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements.

Les autres organisations s'engagent à en discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Annexe 1re : liste de fonctions.

Annexe 2 : formulaire fonction manquante.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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