publié le 22 novembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la détermination du pourcentage du delta en exécution de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la détermination du pourcentage du delta en exécution de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la détermination du pourcentage du delta en exécution de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 5 avril 2019 Détermination du pourcentage du delta en exécution de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153517/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique ni au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ni aux médecins. CHAPITRE II. - But
Art. 4.La présente convention collective de travail donne exécution à l'article 9, § 4 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Détermination du pourcentage du delta
Art. 5.Le facteur "0" dans la formule, reprise dans l'article 9, § 4 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande, est fixé à partir du 1er novembre 2019 à 18,25. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de douze mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations signataires s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception de ce courrier au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE