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Arrêt
publié le 08 mars 2021

Extrait de l'arrêt n° 137/2020 du 15 octobre 2020 Numéro du rôle : 7408 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2007 « relative aux élections sociales », posée par le Tribunal du tr La Cour constitutionnelle, composée du président F. Daoût, des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 137/2020 du 15 octobre 2020 Numéro du rôle : 7408 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer « relative aux élections sociales », posée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président F. Daoût, des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 juin 2020, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2017 [lire : loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales] violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le principe général du raisonnable et avec les principes généraux du droit d'accès à un juge, en ce qu'ils subordonnent la possibilité de soumettre à l'examen d'un juge une contestation relative au contenu des informations affichées au jour X en application de l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, à l'introduction préalable d'une réclamation dans les 7 jours qui suivent cet affichage ? ».

Le 16 juillet 2020, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 14, 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer « relative aux élections sociales » (ci-après : la loi du 4 décembre 2007) disposent : « Art.14. Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise : 1° la date et l'horaire des élections;en cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort; 2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie;4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées.Ces listes reprennent, par catégorie, les travailleurs occupés dans l'entreprise et les intérimaires mis à la disposition de l'utilisateur visés à l'article 16, alinéa 3, qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection. A chaque travailleur de la liste d'une même catégorie, il est attribué un numéro; 5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions, ou les endroits où elle peut être consultée;6° la liste des cadres, ou les endroits où elle peut être consultée, dans les entreprises qui occupent au moins cent travailleurs au sens de l'article 7;les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; 7° les dates qui résultent de la procédure électorale;8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales;9° le cas échéant, la décision de procéder au vote par voie électronique. Cet avis doit être daté. La date mentionnée sur l'avis vaut date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour l'application des dispositions de la présente loi. Elle ne peut être antérieure à la date réelle de l'affichage. Cet avis doit contenir la mention suivante : ' Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote '.

L'affichage de l'avis annonçant la date des élections peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. A défaut de conseil et de comité, une copie de cet avis est transmise à la délégation syndicale. Ces informations sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°; dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.

Les listes du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadres sont ajoutées à ces envois. Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.

Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale ». «

Art. 30.Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet : 1° des listes électorales, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 20;2° de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie;3° de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste, portée à la connaissance des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 14 ne remplit pas les fonctions de direction telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions de la présente loi;4° de la liste des cadres. Une réclamation peut également être introduite, dans le cadre de la procédure électorale précédant l'élection d'un conseil, par les organisations représentatives des cadres.

Art. 31.Le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 30 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. En cas de modification, le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur procède, le jour de sa décision, à l'affichage d'un avis rectificatif. L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.

Une copie de cet avis est aussi notifiée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations de cadres si un conseil doit être institué. Cette notification est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges de ces organisations.

Les listes électorales corrigées ne sont communiquées qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.

L'avis rectificatif doit contenir la mention suivante ' Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote '.

Art. 31bis.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'article 31 endéans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Si, suite à la décision du tribunal, des modifications de l'avis visé à l'article 14 sont requises, l'affichage est rectifié. Cet affichage rectifié peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de cet avis rectifié est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes électorales rectifiées ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées ».

Il résulte d'une lecture conjointe de ces dispositions que le recours introduit devant le tribunal du travail concernant le contenu des informations affichées conformément à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer sans dépôt préalable d'une réclamation auprès du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail ou de l'employeur, selon le cas, est irrecevable (en ce sens, voy. notamment Cass., 19 décembre 1983, Pas. 1984, I, p. 441), ce que confirment les travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, qui énoncent qu'« à défaut de réclamation à l'échéance du délai de sept jours, les listes [électorales] ainsi que la répartition du nombre de mandats seront définitives » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0257/001 et 52-0258/001, p. 18).

B.2. Il ressort de la question préjudicielle ainsi que des motifs du jugement de renvoi que le juge a quo interroge la Cour à propos de la compatibilité des articles 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer avec le droit d'accès à un juge, tel qu'il est garanti par plusieurs des dispositions citées dans la question préjudicielle, en ce qu'ils subordonnent la possibilité de soumettre à l'examen d'un juge une contestation relative au contenu des informations affichées en application de l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer à l'introduction préalable d'une réclamation au sein de l'entreprise, dans les sept jours qui suivent l'affichage.

B.3.1. La FGTB, partie demanderesse devant le juge a quo, considère qu'il est nécessaire que la Cour dans son ensemble, et non en chambre restreinte, statue sur la question préjudicielle, laquelle ne devrait du reste pas faire l'objet d'un arrêt de réponse immédiate, compte tenu notamment de l'impossibilité pour des tiers intéressés, comme pourraient l'être les autres syndicats, d'intervenir.

B.3.2. L'article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle permet à la Cour de répondre à une question préjudicielle par un arrêt rendu sur procédure préliminaire, eu égard à « la simplicité relative des problèmes qui y sont soulevés ».

Contrairement à ce que soutient la FGTB, c'est la Cour qui répond à la question préjudicielle, et non la chambre restreinte.

Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à l'ensemble des parties à la procédure devant le juge a quo, en ce compris à la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), à la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et à la Confédération nationale des cadres (CNC), qui ont eu la possibilité de déposer un mémoire justificatif, mais n'en ont pas fait usage.

B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale.

Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme contient une interdiction analogue des discriminations en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette Convention.

B.5. Le droit d'accès au juge garanti par l'article 13 de la Constitution serait vidé de tout contenu s'il n'était pas satisfait aux exigences du procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général de droit. Par conséquent, lors d'un contrôle au regard de l'article 13 de la Constitution, il convient de tenir compte de ces garanties.

B.6. Bien que le droit d'accès à un juge soit fondamental dans un Etat de droit, celui-ci n'est cependant pas absolu et « il y a place, en dehors des limites qui circonscrivent le contenu même de tout droit, pour des limitations implicitement admises » (CEDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume Uni, § 38).

Le droit d'accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité (CEDH, 19 juin 2001, Kreuz c. Pologne, § 54; 11 octobre 2001, Rodriguez Valin c. Espagne, § 22; 10 janvier 2006, Teltronic-CATV c. Pologne, § 47), pourvu qu'elles soient prévisibles et qu'elles n'aient pas pour conséquence que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même et que le justiciable ne puisse utiliser une voie de recours disponible (CEDH, 12 novembre 2002, Zvolskay et Zvolskà c. République tchèque, § 47).

Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et aux délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Si la simplification et l'accélération de la procédure constituent des objectifs légitimes (CEDH, 18 octobre 2016, Miessen c.

Belgique, § 71), les règles de procédure ne peuvent toutefois pas, en raison d'un formalisme excessif, empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles.

B.7. Le législateur peut faire de l'introduction d'un recours préalable une condition d'admissibilité de l'action portée devant les cours et tribunaux.

B.8. En matière d'élections sociales, le fait de subordonner la recevabilité du recours introduit devant le tribunal du travail au dépôt préalable d'une réclamation au niveau de l'entreprise est raisonnablement justifié par la nécessité de privilégier le règlement des litiges d'abord au sein de l'entreprise. L'obligation d'introduire une telle réclamation est de nature, d'une part, à permettre, le cas échéant, une résolution rapide des litiges, grâce à la concertation sociale, et, d'autre part, à éviter un engorgement inopportun des cours et tribunaux par des litiges qui pourraient être réglés en amont.

L'obligation d'introduire une réclamation préalable ne fait pas obstacle à ce que le réclamant soumette par la suite sa contestation à un juge indépendant et impartial.

B.9.1. Le délai, relativement court, de sept jours pour introduire la réclamation est raisonnablement justifié par la volonté du législateur de ne pas retarder excessivement le déroulement de la procédure électorale (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0257/001 et DOC 52-0258/001, p. 18). Il contribue, au même titre que les autres délais prévus par le chapitre III du titre II de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, à ce que les élections sociales aient lieu suivant le calendrier légal, soit 90 jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (article 50, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer). A cet égard, il y a lieu de constater que l'avis visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer doit indiquer « les dates qui résultent de la procédure électorale » (article 14, alinéa 1er, 7°, de cette loi). Il ressort clairement du modèle qui est annexé à la loi du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201743 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer « modifiant la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » (voy. les annexes V et IX à cette loi, Moniteur belge, 30 avril 2019, pp. 41502-41506 et pp. 41513-41518) que les réclamations doivent être introduites dans un délai de sept jours à compter de l'affichage de l'avis.

Ce délai n'apparaît pas comme excessivement bref ni de nature à empêcher les intéressés d'introduire une réclamation.

B.9.2. La fixation du point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'affichage de l'avis visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, et non à sa notification aux organisations représentatives de travailleurs concernées, est pertinente, eu égard à la nécessité de respecter les échéances fixées par le calendrier légal des élections sociales.

A cet égard, il y a lieu de constater que, conformément à l'article 10, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, l'employeur a l'obligation d'informer par écrit le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, la délégation syndicale de la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et de la date qu'il envisage pour les élections, au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cette information est accessible aux travailleurs et aux organisations concernées, selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 3, de la même loi. Ceux-ci peuvent donc connaître à l'avance la date à laquelle l'avis sera affiché et prendre leurs dispositions pour, le cas échéant, introduire une réclamation en temps utile.

Dans ces circonstances, en choisissant de prendre comme point de départ du délai de recours interne l'affichage de la liste plutôt qu'une notification de celle-ci aux intéressés, le législateur ne porte pas d'atteinte disproportionnée à leur droit d'accès au juge.

B.10. Comme l'affirme le juge a quo, l'arrêt de la Cour n° 46/2019 du 14 mars 2019 n'est pas transposable en l'espèce. Par cet arrêt, la Cour a jugé : « B.5.1. Comme il est dit en B.1.7, le législateur décrétal compare l'exigence supplémentaire de recevabilité des recours que prévoient les dispositions attaquées avec l'exigence actuelle de l'épuisement du recours administratif préalable pour l'introduction d'un recours juridictionnel. Il y a toutefois des différences importantes entre l'enquête publique, d'une part, et le recours administratif, d'autre part.

B.5.2. L'enquête publique donne au public concerné une possibilité de participation qui offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain et à un bon aménagement du territoire (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution).

Contrairement à ce qui vaut dans la phase du recours administratif dirigé contre une décision prise en première instance administrative ainsi que contrairement au recours introduit auprès du Conseil pour les contestations des autorisations et dirigé contre une décision prise en dernière instance administrative, le public concerné n'a pas, au moment de l'enquête publique, connaissance de l'appréciation de la demande par l'autorité qui délivre le permis, ni du contenu des avis éventuellement requis qui visent à fournir à l'autorité délivrant le permis des informations urbanistiques et technico-environnementales pour étayer ses décisions sur les demandes concrètes de permis. [...] B.5.3. En matière de droit de l'environnement, il est, de façon générale, essentiel, tant pour le demandeur du permis d'environnement que pour le public concerné, de ne pas être privés du service qu'une administration spécialisée peut rendre en appréciant leur situation in concreto.

Comme il est observé dans les travaux préparatoires, la participation active du public concerné pendant l'enquête publique contribue à un processus décisionnel efficace, en ce que l'autorité concernée est informée le plus rapidement possible d'objections éventuelles et de données pertinentes (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, p. 147).

L'objectif qui consiste à pourvoir l'autorité délivrant les permis le plus vite possible de toutes les informations ne justifie toutefois pas que les membres du public concerné soient obligés de formuler déjà un avis, une remarque ou une objection motivés à un moment où ils ne disposent pas encore de toutes les informations pertinentes et ce, afin de préserver leur accès au recours administratif et au recours juridictionnel. [...] B.5.6. Le droit d'accès au juge constitue un droit fondamental qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. La limitation, en principe, de ce droit aux membres du public concerné qui ont formulé une objection, un avis ou une remarque motivés dans le cadre de l'enquête publique n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, qui consiste en substance à rationaliser et à accélérer le contentieux administratif ».

Il ressort de cet arrêt que la limitation du droit d'accès au juge aux seuls membres du public concerné qui ont formulé une objection, un avis ou une remarque motivés dans le cadre de l'enquête publique précédant l'octroi d'un permis entraîne une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Ces personnes se trouvent toutefois dans une situation objectivement différente de celle des travailleurs et de leurs organisations représentatives dans le cadre de la contestation des listes électorales provisoires, comme dans le litige pendant devant le juge a quo, dès lors que, dans ce dernier cas, une décision a été prise et portée à la connaissance des intéressés et peut, dès lors, faire l'objet d'une contestation.

B.11. Les dispositions en cause n'entraînent dès lors pas une ingérence disproportionnée dans le droit d'accès au juge.

La question préjudicielle appelle donc une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer « relative aux élections sociales » ne violent pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général du droit d'accès à un juge.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 octobre 2020.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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