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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2022
publié le 08 juin 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 193/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne les mesures de compensation en faveur des structures de revalidation

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autorite flamande
numac
2022032276
pub.
08/06/2022
prom.
29/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 193/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne les mesures de compensation en faveur des structures de revalidation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 78, § 1er.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 avril 2022 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les mesures préventives nécessaires en raison de la pandémie du COVID-19 et de la pénurie de personnel affectent toujours les revenus des structures de revalidation. Par le présent arrêté, le budget obtenu sous un taux d'activité normal est garanti jusqu'à la fin juin 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 193/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2021 et 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « het het » sont remplacés par le mot « het » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé ;3° au paragraphe 1er sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit : « Un budget de compensation est prévu pour les mois de septembre à décembre 2021, à condition que la structure de revalidation ait effectué au moins 60% du nombre théorique de prestations unitaires et les ait facturé aux organismes assureurs.Pour les structures dont le numéro d'agrément commence par 7.72, la garantie budgétaire est prévue dès que 50% du nombre théorique de prestations unitaires ont été effectuées et facturées aux organismes assureurs. Un budget de compensation pour les mois de septembre à décembre 2021 sera liquidé lors du décompte final de l'année 2021, conformément au paragraphe 2.

Un budget de compensation est payé pour les mois de janvier 2022 à juin 2022 à condition que la structure de revalidation ait effectué au moins 60% du nombre théorique de prestations unitaires et les ait facturé aux organismes assureurs. Pour les structures dont le numéro d'agrément commence par 7.72, le budget de compensation est prévu dès que 50% du nombre théorique de prestations unitaires ont été effectuées et facturées aux organismes assureurs. Le budget de compensation est la différence entre le montant correspondant aux prestations régulières des mois de janvier 2019 à juin 2019, calculé conformément à l'alinéa 3, et le montant facturé aux organismes assureurs, sur la base des dispositions du présent arrêté, pour les prestations de revalidation réalisées au cours des mois de janvier 2022 à juin 2022. 80 % du budget de compensation pour le premier trimestre de 2022 seront payés en septembre 2022. Le solde sera payé en septembre 2023 sur la base des dépenses rapportées par les organismes assureurs. S'il s'avère lors du décompte final que le budget de compensation pour les mois de janvier 2022 à juin 2022 déjà payé était trop élevé, l'agence recouvre la partie payée en trop du budget de compensation déjà payé. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le montant ainsi calculé est soit recouvré auprès de la structure de revalidation, soit payé par l'agence.» est remplacée par les phrases « Si la structure a reçu l'excédent des moyens de compensation, cet excédent peut être utilisé par la structure comme une provision sur le budget de compensation pour les mois de septembre à décembre 2021 inclus. Si la structure a reçu trop peu de moyens de compensation, le manque de moyens de compensation est payé par l'agence. » ; 5° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Les structures de revalidation ayant des difficultés financières au cours du dernier trimestre de 2021 peuvent demander un montant provisionnel à l'agence.L'agence paie un montant provisionnel unique d'un douzième maximum de l'enveloppe annuelle de la structure en question. Par difficultés financières, il convient d'entendre que la structure de revalidation est confrontée à un manque de liquidités pour effectuer les paiements nécessaires à court terme. » ; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, la phrase « A cet effet, la méthodologie visée à l'alinéa premier est appliquée au nombre de mois de l'année 2021 pour lesquels la structure de revalidation a reçu un budget de compensation.» est remplacée par les phrases « Le calcul est effectué de la même manière que celle mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des montants provisionnels visés aux alinéas 1er et 2. En vue de la vérification de la condition d'obtention d'un budget de compensation pour les mois de juillet à décembre 2021, visée au paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, le nombre théorique de prestations unitaires est déterminé comme la moitié du nombre théorique de prestations unitaires sur une base annuelle, mentionné dans la convention de revalidation visée à l'article 157. Le montant calculé de la manière précitée est recouvré auprès de la structure de revalidation ou payé par l'agence. ».

Art. 2.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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