publié le 31 décembre 2012
Loi portant des dispositions diverses urgentes
27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses urgentes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 12°, les mots « l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre onéreux ou gratuit à des opérateurs ou de l'exportation » sont complétés par les mots « , y compris l'importation de matériel d'emballage »;b) l'article est complété par le 17° rédigé comme suit : « 17° matériel d'emballage : tous les produits, fabriqués à partir de tous types de matériel qui peuvent être utilisés pour contenir, protéger, transporter, livrer et mettre à disposition des produits sur tout le trajet du producteur au consommateur.»
Art. 3.L'article 10/1 du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10/1.Pour les opérateurs du secteur de la fabrication de matériel d'emballage, le montant de la contribution est fixé selon le nombre de personnes occupées, conformément à l'annexe 8. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : «
Art. 10/2.Par dérogation aux articles 3 à 10/1, le montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté correspond au montant fixé par unité d'établissement pour le secteur de l'activité économique principale exercée, conformément aux annexes 1 à 8, points B. »
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La contribution annuelle des opérateurs est diminuée selon les règles reprises dans les annexes 1 à 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « la diminution » sont remplacés par les mots « cette diminution »;3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « pour cette dernière activité, et à partir du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle, dans les six mois s'ils commencent une nouvelle activité avant le 1er janvier 2012, ou douze mois s'ils commencent une nouvelle activité après le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « et conservent pour cette dernière activité la validation d'un système d'autocontrôle dans les douze mois qui suivent le début de cette activité »;5° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « et conservé » sont insérés entre les mots « aient obtenu » et les mots « la validation »;6° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement avant le 1er janvier 2012, ou douze mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement après le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « dans les douze mois qui suivent le début de ces activités »;7° dans le paragraphe 4, les mots « Les majorations et diminutions visées » sont remplacés par les mots « La diminution visée » et les mots « ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « ne s'applique pas »;8° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La contribution des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 1°, est fixée conformément aux annexes 5a et 6a et celle des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, correspond aux montants fixés dans les annexes 1re à 8, points A), multipliés par un coefficient 0,5.»; 9° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 6.L'article 12 du même arrêté, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les contributions sont dues quelle que soit la durée durant laquelle l'activité a été exercée au cours de l'année. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, les annexes, modifiées par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, sont remplacées par les annexes jointes à la présente loi.
Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - Mobilité Section 1re. - Soutien au trafic diffus en Belgique
Sous-section 1re. - Définitions
Art. 9.Au sens de la présente loi, on entend par : - ministre : le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions; - administration : le Service public fédéral Mobilité et Transports; - lettre de voiture : tout document rédigé conformément aux articles 12 et 13 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, approuvé par la loi du 15 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007015131 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3 juin 1999 (1) fermer; - wagon isolé : wagon conventionnel chargé provenant de ou allant vers un point de desserte en Belgique desservi de manière régulière et faisant partie avec d'autres wagons (i.e. avec une destination ou origine différente) de la composition d'un même train faisant l'objet d'une opération de composition ou de décomposition en Belgique; - coûts ferroviaires : les coûts pour la circulation ferroviaire des wagons isolés, c'est-à-dire la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les coûts d'énergie, les coûts liés à la location et/ou l'amortissement du matériel de traction et des wagons, ainsi que les coûts du conducteur; - DIUM : (Distancier International Uniforme Marchandises) document qui reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux Entreprises Ferroviaires (EF) et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM/la lettre de wagon CUV, et qui permet de calculer les distances entre les gares et/ou les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison; - entreprise ferroviaire : l'entreprise visée à l'article 5, 4°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire; - infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 5, 5°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.
Sous-section 2. - Aide à la circulation des wagons isolés sur l'infrastructure ferroviaire
Art. 10.Chaque wagon isolé qui circule sur l'infrastructure ferroviaire, sur base des données reprises dans la lettre de voiture quant à son origine et sa destination, ouvre un droit à un subside, dans les conditions déterminées par le présent titre, par kilomètre parcouru en Belgique, sur base des distances reprises au DIUM entre son origine et sa destination.
Le bénéficiaire du subside est l'entreprise ferroviaire qui fait circuler le wagon isolé.
Le subside est à charge - et dans les limites du crédit inscrit à cet effet - du budget annuel des dépenses.
Art. 11.Le subside visé à l'article 2 est calculé en multipliant le nombre de kilomètres DIUM parcourus par le wagon isolé par 0,57 euro.
Sous-section 3. - Procédure
Art. 12.L'entreprise ferroviaire dépose un dossier de candidature au subside visé par cette loi, en vue d'être déclarée éligible à l'octroi d'un subside.
Ce dossier reprend toute donnée permettant l'identification de l'entreprise ferroviaire ainsi que de son activité de transport de marchandises par wagon isolé, entre autres son numéro d'entreprise et sa licence.
Art. 13.Le dossier de candidature fait l'objet d'une décision d'éligibilité au subside ou non, prise par le ministre ou son délégué, et communiquée par envoi recommandé, au plus tard un mois après la réception du dossier de candidature complet.
Art. 14.Le dossier de candidature peut être déposé en personne à l'administration, qui fournit à l'entreprise ferroviaire ou à son mandataire un accusé de réception indiquant la date et l'heure du dépôt.
Art. 15.Les wagons isolés doivent être couverts par une lettre de voiture pour faire l'objet d'un subside.
L'entreprise ferroviaire fournit un accès aux lettres de voiture à première requête.
Art. 16.§ 1er. L'entreprise ferroviaire établit un relevé des wagons isolés et des kilomètres DIUM parcourus en Belgique par ces derniers pour la période qui ouvre un droit à subside. § 2. L'entreprise ferroviaire fournit les relevés visés au § 1er dans le mois qui suit la période y visée.
L'entreprise ferroviaire qui transmet les relevés à l'administration après ce délai perd le bénéfice du subside.
Art. 17.Dans les deux mois suivant la fin de la période pour laquelle les subsides sont demandés, l'administration approuve ou rejette les relevés visés à l'article 16. Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'entreprise ferroviaire. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans le délai de 3 mois après l'approbation. Le rejet des relevés entraîne la perte des subsides.
Si au cours de la période couverte par les relevés, le budget prévu est dépassé, les subsides dont pourrait bénéficier l'entreprise ferroviaire concernée seront réduits au pro rata.
Art. 18.Les subsides payés par période sont limités à 30 % des coûts de transport.
Art. 19.L'entreprise ferroviaire fournit à première requête de l'administration tout élément lui permettant de vérifier l'exactitude des relevés fournis.
Tout subside qui aurait été versé en excès ou à tort doit être remboursé dans le délai d'un mois après que l'administration en ait fait la requête par lettre recommandée.
Art. 20.La période qui ouvre le droit à un subside court du 1er janvier 2013 au 28 février 2013. Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et
l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012 en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal
Art. 21.Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots « et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013 » sont remplacés par les mots « et cesse d'être en vigueur le 28 février 2013 ».
Art. 22.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, les mots « jusqu'au 31 décembre 2012 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'au 28 février 2013 ».
Art. 23.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Il cesse d'être en vigueur le 28 février 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : A. DE CROO
Annexe 1re à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 1re SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 500
59,92 EUR
501 - 1 0.000
59,92 EUR
? 10.001
103,36 EUR + 0,0236 EUR /T
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 29,96 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25. CHAPITRE 2. - Pesticides A) 100,22 EUR + 64,72 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 82,47 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
99,48 EUR
5.001 - 10.000
198,92 EUR
10.001 - 25.000
1.198,36 EUR
25.001 - 50.000
3.100,14 EUR
50.001 - 75.000
4.588,20 EUR
75.001 - 100.000
6.200,24 EUR
100.001 - 200.000
10.606,16 EUR
> 200.000
13.594,82 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 49,74 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
359,52 EUR
5.001 - 10.000
2.396,74 EUR
10.001-15.000
4.588,20 EUR
15.001-20.000
6.200,24 EUR
> 20.000
6.200,24 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 179,76 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. CHAPITRE 4. - Matières minérales A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
25,22 EUR
5.001 - 10.000
50,44 EUR
10.001 - 25.000
303,88 EUR
25.001 - 50.000
786,10 EUR
50.001 - 75.000
1.163,70 EUR
75.001 - 100.000
1.572,22 EUR
100.001 - 200.000
2.689,42 EUR
> 200.000
3.448,04 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,61 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 2 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 2 PRODUCTION PRIMAIRE A) 198.08 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,04 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 3 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 3 TRANSFORMATION A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
155,10 EUR
1-4 personnes occupées
310,18 EUR
5-9 personnes occupées
952,96 EUR
10-19 personnes occupées
2.513,20 EUR
20-49 personnes occupées
5.194,56 EUR
50-99 personnes occupées
12.612,70 EUR
? 100 personnes occupées
19.246,02 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 77,55 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 3, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
D) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie de la transformation : production et conservation de viandes, charcuterie et conserves; transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson; transformation et conservation de pommes de terre, fabrication de jus de légumes et de fruits; transformation et conservation de fruits et légumes; transformation d'huiles et graisses brutes; raffinage d'huiles et graisses végétales; fabrication de margarine; fabrication de produits laitiers; fabrication de glaces de consommation; meuneries; fabrication d'amidon et produits à base d'amidon; fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraîches; fabrication de biscottes et biscuits en vue de la livraison à d'autres opérateurs; fabrication de sucre; fabrication de chocolat et sucreries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication de café et thé; fabrication d'épices, herbes aromatiques et sauces; fabrication de préparations alimentaires et alimentation de régime homogénéisées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; production l'alcool éthylique par fermentation; fabrication de vin; fabrication de cidre et autres vins de fruits, fabrication de boissons fermentées non-distillées, brasserie, malterie, production d'eau minérale et boissons fraîches. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 4 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 4 COMMERCE DE GROS A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
195,84 EUR
1-4 personnes occupées
391,70 EUR
5-9 personnes occupées
856,84 EUR
10-19 personnes occupées
1.713,70 EUR
20-49 personnes occupées
4.406,66 EUR
50-99 personnes occupées
11.995,92 EUR
? 100 personnes occupées
24.481,46 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 97,92 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
D) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de gros : le commerce de gros en céréales, semences, engrais, pesticides, aliments pour animaux, le commerce de gros en fleurs et plantes; le commerce de gros d'animaux vivants, le commerce de gros d'autres produits d'origine animale, le commerce de gros de légumes et fruits, le commerce de gros de viandes et préparations de viandes; le commerce de gros de produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le commerce de gros de boissons; le commerce de gros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce de gros de café, thé, cacao, épices; le commerce de gros d'autres denrées alimentaires et denrées de luxe; l'entreposage frigorifique, les autres entreposages; l'importation de matériel d'emballage. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 5 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 5 COMMERCE DE DETAIL Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de détail : commerce de détail non-spécialisé en magasin, principalement de denrées alimentaires; commerce de détail en fruits et légumes; commerce de détail en viandes et préparations de viandes, commerce de détail en poisson, commerce de détail en pain, pâtisserie et sucreries; commerce de détail de boissons; autres commerces de détail de denrées alimentaires dans des magasins spécialisés; fabrication de pain et pâtisseries fraîches pour vente sur place au consommateur final; marché et éventaire.
Annexe 5.a.
A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,00 EUR par unité d'établissement.
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,00 EUR par unité d'établissement.
Annexe 5.b.
Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
218,70 EUR
1-4 personnes occupées
218,70 EUR
5-9 personnes occupées
425,24 EUR
10-19 personnes occupées
777,56 EUR
20-49 personnes occupées
1.538,82 EUR
50-99 personnes occupées
3.674,08 EUR
? 100 personnes occupées
7.046,72 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 109,35 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 5 b, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 6 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 6 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 6 HORECA Font partie entre autres de l'horeca les activités suivantes : cafés, hôtels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs où sont préparées des denrées alimentaires destinées à la consommation directe par les consommateurs et associations et établissements similaires.
Annexe 6.a.
A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,00 EUR par unité d'établissement.
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,00 EUR par unité d'établissement.
Annexe 6.b.
Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
142,24 EUR
1-4 personnes occupées
142,24 EUR
5-9 personnes occupées
227,92 EUR
10-19 personnes occupées
402,72 EUR
20-49 personnes occupées
742,30 EUR
50-99 personnes occupées
1.509,96 EUR
? 100 personnes occupées
2.789,42 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 71,12 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 6b, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 7 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 7 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 7 TRANSPORT A)
Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire
Montant/unité d'établissement
1-10 envois
68,68 EUR
11-250 envois
68,68 EUR
251-1.000 envois
137,36 EUR
1.001-2.500 envois
240,38 EUR
> 2.500 envois
515,14 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 34,34 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 7, A est multiplié par un coefficient 0,25 D) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du transport : le transport de produits pour le compte de tiers. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 8 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes « Annexe 8 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Annexe 8 FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
2013
A partir de 2014
0 personnes occupées
77,55 EUR
155,10 EUR
1-4 personnes occupées
155,09 EUR
310,18 EUR
5-9 personnes occupées
476,48 EUR
952,96 EUR
10-19 personnes occupées
1.256,60 EUR
2.513,20 EUR
20-49 personnes occupées
2.597,28 EUR
5.194,56 EUR
50-99 personnes occupées
6.306,35 EUR
12.612,70 EUR
? 100 personnes occupées
9.623,01 EUR
19.246,02 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 77,55 EUR par unité d'établissement.
C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 8, A, est multiplié par un coefficient 0,50 en 2013 et 0,25 à partir de 2014. » Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE