publié le 01 juillet 2013
24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales
24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Les sanctions administratives CHAPITRE 1er. - Les sanctions Section 1re. - Des infractions sanctionnées
Art. 2.§ 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions. § 2. Dans une zone pluricommunale au sein de laquelle les conseils communaux des communes concernées ont décidé, après une concertation dont le Roi peut fixer les modalités, d'adopter un règlement général de police identique, les conseils communaux de la zone de police adoptent un règlement général de police identique pour la zone, après avis du conseil de la zone de police concerné. § 3. Dans l'hypothèse prévue au § 2, les conseils communaux de la zone de police peuvent en outre décider d'adopter un règlement général de police identique à une zone, plusieurs zones ou toutes les autres zones de leur arrondissement judiciaire qui font également usage de la faculté prévue par le § 2. § 4. Les conseils communaux des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent adopter un règlement général de police commun, après une concertation entre les communes concernées dont le Roi peut fixer les modalités et après avis des différents conseils des zones de police concernées. Les conseils communaux des six zones de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent en outre faire usage de la faculté prévue au § 3.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le conseil communal peut, en outre, prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative telle que définie à l'article 4, § 1er, 1° : 1° pour les infractions visées aux articles 398, 448, et 521, alinéa 3, du Code pénal;2° pour les infractions visées aux articles 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal;3° pour les infractions suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière et à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier : - les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement; - les infractions aux dispositions concernant le signal C3, constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de la même loi. Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 4.§ 1er. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances la possibilité d'infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes pour les faits visés aux articles 2 et 3 : 1° une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou 350 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur;2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. § 2. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances les mesures alternatives suivantes à l'amende administrative visée au § 1er, 1° : 1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;2° la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit. § 3. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police. § 4.Par dérogation au § 1er, seule une amende administrative visée au § 1er, 1°, peut être imposée pour les infractions visées à l'article 3, 3°.
Ces infractions sont réparties par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en quatre catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité. § 5. Si le conseil communal prévoit, dans ses règlements ou ordonnances, la possibilité d'infliger à des mineurs la sanction administrative prévue au § 1er, 1°, pour les faits visés aux articles 2 et 3, il recueille préalablement l'avis de l'organe ou des organes ayant une compétence d'avis en matière de jeunesse sur le règlement ou l'ordonnance en question, pour autant qu'il existe un tel organe ou de tels organes dans la commune.
Art. 5.Le conseil communal ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances.
Art. 6.§ 1er. L'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur répond aux conditions de qualification et d'indépendance déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur est désigné par le conseil communal, et ne peut être en même temps la personne qui, en application des articles 20 et 21, constate les infractions, ou celle qui mène la procédure de médiation. Il peut également être désigné par plusieurs communes.
Art. 7.La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.
La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements ou ordonnances donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Art. 8.La médiation locale est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.
Sous-section 2. - De la prestation citoyenne pour les majeurs
Art. 9.Au cas où le règlement communal le prévoit et pour autant que le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.
Art. 10.La prestation citoyenne, déterminée par les règlements ou ordonnances de la commune, ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
Elle consiste en : 1° une formation et/ou;2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d'un service communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la commune. La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une personne morale désignée par celle-ci.
Art. 11.§ 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger une amende administrative. § 2. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
Sous-section 3. - De la médiation locale pour les majeurs
Art. 12.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le conseil communal doit l'avoir prévu dans son règlement ainsi que la procédure et les modalités y afférentes;2° l'accord du contrevenant;3° une victime a été identifiée. § 2. L'indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.
Art. 13.§ 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative. § 2. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus Section 1re. - De l'amende administrative
Art. 14.§ 1er. Le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits. § 2. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative. Section 2. - Du devoir d'information
Art. 15.Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, il a le devoir d'informer, par un et tous moyens de communication, tous les mineurs et les père, mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, habitant la commune, des infractions commises par des mineurs punissables de sanctions administratives. Section 3. - De la présence d'un avocat
Art. 16.Lorsqu'un mineur est soupçonné d'une infraction sanctionnée par l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, et que la procédure administrative est entamée, l'autorité compétente pour infliger la sanction en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Une copie de l'avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.
L'avocat peut également être présent lors de la procédure de médiation. Section 4. - Des diverses procédures applicables aux mineurs
Sous-section 1re. - De la procédure d'implication parentale
Art. 17.§ 1er. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative. § 2. Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat visé à l'article 21. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier. § 3. Après avoir recueilli les observations visées au § 2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative.
Sous-section 2. - De la procédure de médiation locale
Art. 18.§ 1er. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet d'une amende administrative telle que visée par l'article 4, § 1er, 1°, il y prévoit également une procédure de médiation locale et ses modalités. § 2. L'offre de médiation locale effectuée par le fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire lorsqu'elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis aux moments des faits. § 3. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de la médiation. § 4. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative. § 5. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.
Sous-section 3 De la prestation citoyenne effectuée par le mineur
Art. 19.§ 1er. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite à l'article 10, alinéas 2 et 3, à l'égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Il peut aussi décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités à un médiateur ou un service de médiation.
Cette prestation citoyenne ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur. § 2. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne. § 3. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative. CHAPITRE 3. - Procédure administrative Section 1re. - Constatations
Art. 20.Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives sont constatées par un fonctionnaire de police, un agent de police ou un garde champêtre particulier dans le cadre de ses compétences.
Art. 21.§ 1er. Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives peuvent également faire l'objet d'un constat par les personnes suivantes : 1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal.Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux-constatateurs peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, et le cas échéant des communes d'une ou de plusieurs autres zones à condition qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées de la zone de police d'origine de l'agent et, le cas échéant, la commune relevant d'une autre zone de police; 2° les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des coopérations intercommunales et régies communales autonomes qui dans le cadre de leurs compétences sont désignés à cette fin par le conseil communal.3° les agents des sociétés de transport en commun, appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, dans le cadre de leurs compétences. Pour le personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le conseil communal énumère limitativement dans l'acte de désignation les articles des règlements de police communaux pour lesquels ces personnes ont le pouvoir de constater des infractions.
Le conseil communal ne peut énumérer que les articles qui sont directement en lien avec les compétences du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° qui ressortent de la réglementation qui leur est applicable.
L'autorité ou entité concernée donne son accord quant à cette compétence supplémentaire.
Le personnel visé à l'alinéa 1er, 2° devra répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les agents des entreprises de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal peuvent déclarer les infractions pouvant uniquement être sanctionnées par une sanction administrative, exclusivement auprès de l'agent visé à l'article 20, et ceci uniquement dans le cadre des activités, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 3. En cas de constatations d'infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative, dont ils sont les témoins directs et dans le cadre strict des compétences qui leur sont accordées, les personnes visées au § 1er, peuvent demander la présentation d'une pièce d'identité afin de déterminer l'identité exacte du contrevenant. Elles restituent ensuite immédiatement cette pièce d'identité à l'intéressé. § 4. Les infractions visées à l'article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes visées au § 1er, 1° et à l'article 20.
Art. 22.§ 1er. Pour les infractions visées à l'article 3, 1° et 2°, l'original du constat est adressé au procureur du Roi au plus tard dans les deux mois de la constatation.
S'il s'agit de mineurs, le procès-verbal doit parvenir au procureur du Roi de la résidence des parents, du tuteur ou des personnes qui en ont la garde.
La personne visée à l'article 20 consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été transmis ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au même moment au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se sont produits. § 2. Lorsque l'infraction n'est punissable que d'une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au plus tard dans les deux mois de la constatation au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se sont produits. § 3. Les personnes visées aux articles 20 et 21 transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative. § 4. Dans le cas où la constatation est établie par un agent visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, celui-ci l'envoie au plus tard dans les deux mois de la constatation au fonctionnaire sanctionnateur compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits. § 5. Dans le cas où la constatation est établie suite à un flagrant délit, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire sanctionnateur ou au procureur du Roi dans un délai d'un mois à dater de la constatation des faits. § 6. Pour les infractions visées à l'article 3, 3°, l'original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur. Le procureur du Roi en est informé selon les modalités déterminées dans le protocole d'accord visé à l'article 23.
Lorsque le véhicule est en outre, de manière directe ou indirecte, impliqué dans un accident ou si d'autres infractions que celles visées à l'article 3, 3°, sont également constatées, un procès-verbal ne peut être établi que par les personnes visées à l'article 20. Ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi. Section 2. - Procédure en cas d'infractions mixtes
Art. 23.§ 1er. En ce qui concerne les infractions visées à l'article 3, le conseil communal peut ratifier un protocole d'accord conclu entre le procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.
Ce protocole d'accord, dont le Roi fixe les modalités et le modèle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est une convention établie entre le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal et le procureur du Roi compétent concernant les infractions mixtes.
Ce protocole d'accord respecte l'ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.
Il peut être identique à l'ensemble des communes de la zone de police dans le cas visé à l'article 2, § 2.
Toutefois, pour les infractions visées à l'article 3, 3°, l'établissement d'un protocole d'accord est obligatoire.
Le protocole d'accord est annexé aux règlements et ordonnances visés aux articles 3 et 4, et publié par le collège des bourgmestre et échevin ou le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte du protocole peut être consulté par le public. § 2. ÷ défaut de protocole d'accord et pour les infractions visées à l'article 3, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits. § 3. A défaut de protocole d'accord et pour les infractions visées à l'article 3, 2°, le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer sans suite le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative.
Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger l'amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, cependant, infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits.
Art. 24.Si, en dehors des cas de concours mentionnés à l'article 23, § 3, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées à l'article 3, 2°, sont d'application. Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur
Sous-section 1re. - Déroulement de la procédure
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du Registre national et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation, respectivement du Comité sectoriel du Registre national et du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.
La « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », l'Union des Villes et Communes de Wallonie et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent demander une autorisation générale d'accès aux données du Registre national et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour leurs membres, respectivement au Comité sectoriel du Registre national et au Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale. § 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée : 1° les faits et leur qualification;2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense;3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;5° une copie du procès-verbal visé à l'article 20 ou du constat effectué par les personnes visées à l'article 21. § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. § 4. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu'une amende administrative n'excédant pas les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n'a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense. § 5. Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont également informés par lettre recommandée de l'ouverture de la procédure administrative. Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur.
Art. 26.§ 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de six mois et portée à la connaissance des intéressés.
Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits par les personnes visées aux articles 20 et 21. § 2. Par dérogation au § 1er, la décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de douze mois et portée à la connaissance des intéressées, lorsqu'intervient une prestation citoyenne et/ou une médiation.
Ce délai de douze mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits par les personnes visées aux articles 20 et 21. § 3. Après l'expiration des délais visés aux §§ 1er et 2, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d'amende administrative.
Sous-section 2. - Notification de la décision
Art. 27.Après l'expiration du délai fixé par l'article 25, § 2, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger l'amende administrative.
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée et, en cas d'infractions visées à l'article 3, au procureur du Roi.
La décision du fonctionnaire sanctionnateur est également notifiée par lettre recommandée, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde.
La notification reprend également les informations visées aux articles 9, § 1er, 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 28.Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes visées à l'article 21, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie qui a un intérêt légitime et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée.
Sous-section 3. - Procédure en cas d'infractions relatives à l'arrêt et au stationnement visées à l'article 3, 3°
Art. 29.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative.
L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut-être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l'amende administrative est supérieur à 70 euros. § 2. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification. § 3. Si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel. Section 4. - Recours
Art. 30.La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel conformément à l'article 31.
Art. 31.§ 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.
Lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse, statuent dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée l'article 4, § 1er, 1°. Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l'article 60 de la même loi est d'application.
La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi précitée, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi précitée sont d'application.
Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse. § 2. Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse.
Art. 32.Par dérogation aux délais visés aux articles 30 et 31, la décision du fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative en cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n'est pas payée dans le délai visé à l'article 29, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai. CHAPITRE 4. - Perception de l'amende
Art. 33.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de percevoir l'amende administrative.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.
Pour les infractions visées à l'article 3, 3°, l'amende administrative est, en cas d'absence du conducteur, mise à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.
Les personnes visées à l'article 21, § 1er, 1°, sont habilitées à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation à l'autorité en charge de l'immatriculation des véhicules, et ce, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.
La « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », l'Union des Villes et Communes de Wallonie et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent demander une autorisation générale d'accès aux données de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour leurs membres, au Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale. CHAPITRE 5 Paiement immédiat de l'amende administrative
Art. 34.Le présent chapitre est applicable pour les faits visées aux articles 2 et 3, 3°, commis par une personne physique qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence fixe.
Art. 35.Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat prévu par le présent chapitre.
Art. 36.§ 1er. L'amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu'avec l'accord du contrevenant. § 2. Le contrevenant est informé de l'ensemble de ses droits par les personnes visées à l'article 35, lors de la demande de paiement immédiat.
Art. 37.Les infractions qui ne peuvent faire l'objet que d'une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat d'un montant maximum de 25 euros par infraction et d'un montant maximum de 100 euros lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.
Art. 38.Les infractions visées à l'article 3, 3°, peuvent donner lieu au paiement immédiat d'un montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 39.Le paiement immédiat est exclu : 1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ou est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable;2° si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure.
Art. 40.Le paiement de l'amende administrative s'effectue par carte bancaire ou de crédit ou par virement ou en espèces.
Les modalités supplémentaires relatives au paiement immédiat de l'amende administrative sont déterminées par le Roi.
Art. 41.Le procès-verbal faisant état d'un paiement immédiat de l'amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au procureur du Roi, en cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, dans un délai de quinze jours.
Art. 42.§ 1er. Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé. § 2. Le paiement immédiat n'empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, le montant immédiatement perçu est imputé sur le montant fixé par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, le montant immédiatement perçu est restitué.
En cas de condamnation conditionnelle, le montant immédiatement perçu est restitué après déduction des frais de justice.
En cas de peine de travail, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de simple déclaration de culpabilité, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé. CHAPITRE 6. - Prescription des amendes administratives
Art. 43.Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation de la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice. CHAPITRE 7 Registre des sanctions administratives communales
Art. 44.§ 1er. Chaque commune tient un seul fichier des personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une mesure alternative visée à l'article 4, § 2, sur la base du règlement général de police. La commune est responsable du traitement de ce fichier.
Ce fichier vise à assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2.
Plusieurs communes peuvent décider de tenir ensemble un seul registre des sanctions administratives communales, sur la base de leurs règlements généraux de police. Dans ce cas, elles doivent déterminer, après concertation, le responsable de traitement. § 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, date de naissance, et la résidence des personnes qui font l'objet de sanctions administratives communales ou des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2.S'il s'agit d'un mineur, les noms, prénoms, date de naissance, et la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde; 2° la nature des faits commis;3° la nature de la sanction, ainsi que le jour où elle a été infligée;4° le cas échéant, les informations transmises par le procureur du Roi compétent dans le cadre des infractions visées à l'article 3;5° les sanctions qui ne sont plus susceptibles de recours. Les données visées à l'alinéa 1ersont conservées pendant cinq ans, à compter du jour où la sanction a été infligée ou la mesure alternative a été proposée. Passé ce délai, elles sont soit détruites, soit anonymisées. § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données à caractère personnel et aux informations visées au § 2.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les autres conditions particulières relatives au traitement des données à caractère personnel figurant dans le registre des sanctions administratives communales. CHAPITRE 8. - Suspension, retrait et fermeture
Art. 45.La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'article 4, § 1er, 2° à 4°, sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.
Elles ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.
Le conseil communal établit la manière dont ces sanctions sont notifiées au contrevenant.
TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la Nouvelle loi communale
Art. 46.L'article 119bis de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 119bis.Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. ».
Art. 47.Dans la même loi, il est inséré un article 134sexies rédigé comme il suit : «
Art. 134sexies.§ 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements. § 2. Par « interdiction temporaire de lieu », on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant. § 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes : 1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public;2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement. § 4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement. § 5. En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. ».
Art. 48.Dans l'article 135, § 2, alinéa 2, 7°, de la même loi, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer, les mots « de dérangement public » sont remplacés par le mot « d'incivilités ». Section 2. - Modification du Code judiciaire
Art. 49.Dans l'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit : « 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.». CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire
Art. 50.L'article 119ter de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer, est abrogé.
TITRE IV. - Dispositions transitoire et finales
Art. 51.Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.
La présente loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur.
Art. 52.Le ministre de l'Intérieur fait tous les deux ans rapport au Parlement sur l'application de la présente loi. Ce rapport contient au minimum un aperçu du nombre d'amendes administratives visées à l'article 4, § 1er, 1°, qui ont été infligées, réparties selon les catégories d'infractions, ainsi que des difficultés procédurales auxquelles l'application de la présente loi a donné lieu.
Art. 53.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Entreprises publiques, de la Coopération au Développement chargé des Grandes villes, J.-P. LABILLE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents de la Chambre des représentants : 53-2712 -2012/2013 : N° 1 : Projet de loi.
Nos 2 à 5 : Amendements.
N° 6 : Rapport.
N° 7 : Texte adopté par la commission.
N° 8 : Texte adopté par la commission.
N° 9 : Amendements.
N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
N° 11 : Erratum.
Compte rendu intégral : 30 mai 2013.
Documents du Sénat : 5-2129 -2012/2013 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
Voir aussi : Documents de la Chambre des représentants : 53-2848 -2012/2013 : N° 1 : texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 30 mai 2013.