publié le 29 décembre 2023
Loi modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale
11 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, modifié par les lois du 21 décembre 2013 et du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots "article 4, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "article 4, § 1er";b) le 2° est complété par les mots "et à l'article 18 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne l'autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal";c) dans le 3°, deuxième tiret, les mots "constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de la même loi" sont abrogés;d) dans le 3°, deuxième tiret, les mots "C3 et F103" sont remplacés par les mots "C3, F103 et F111";e) dans le 3°, le deuxième tiret est complété par les phrases suivantes: "Lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62 de la même loi, le conducteur est identifié immédiatement.S'il n'est pas possible d'identifier le conducteur au moment de la constatation, les règles relatives à la responsabilité en matière de plaques d'immatriculation s'appliquent, conformément à l'article 33.".
Art. 3.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "350 euros" sont remplacés par les mots "500 euros";2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Art. 4.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC";2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: "Le médiateur intervient à la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour la mise en oeuvre et le suivi de toutes les phases des procédures de médiation qui permettent de réparer ou d'indemniser le dommage occasionné, ou d'apaiser le conflit et de prévenir la récidive.Le médiateur est indépendant du fonctionnaire sanctionnateur.
La médiation dans le cadre des sanctions administratives communales est une procédure gratuite pour les parties concernées.
Dans la limite des crédits disponibles, les communes qui recrutent un médiateur peuvent se voir octroyer une subvention selon les conditions et modalités fixées par le Roi.
Les communes peuvent bénéficier conjointement des services d'un même médiateur qui est employé par l'une d'elles.".
Art. 5.Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre II de la même loi, les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Art. 6.A l'article 12, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° est complété par les mots "qui peut à la fois être donné au fonctionnaire sanctionnateur et au médiateur";2° le 3° est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 14, § 2, de la même loi, les mots "Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables", sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est civilement responsable".
Dans l'article 15 de la même loi, les mots "les père, mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur les mineurs".
Dans l'article 16, alinéa 4, de la même loi, les mots "ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action" sont remplacés par les mots "a fait appel chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, dans la première phrase, les mots "des père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites" sont remplacés par les mots "de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, les faits constatés et sollicite ses observations orales ou écrites" et dans la dernière phrase les mots "les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur";b) dans le paragraphe 3, les mots "ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur" et les mots "ces derniers" sont remplacés par les mots "ce dernier". Dans l'article 18, § 3, de la même loi, les mots "Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, peuvent, à leur demande," sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,".
Dans l'article 19, § 2, de la même loi, les mots "Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, peuvent, à leur demande," sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,".
Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "des parents, du tuteur ou des personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Dans l'article 25, § 5, de la même loi, les mots "Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur, sont également informés" sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est également informé" et les mots "Ces parties disposent" sont remplacés par les mots "Cette partie dispose".
Dans l'article 27, alinéa 3, de la même loi, les mots "ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Dans l'article 44, § 2, de la même loi, dans le 1°, les mots "des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde" sont remplacés par les mots "de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Art. 8.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre II de la même loi, les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Art. 9.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé "Chapitre 2/1. Le traitement des données à caractère personnel".
Art. 10.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit: "
Art. 19/1.§ 1er. Dans le cadre de l'application de cette loi, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées: 1° les données d'identification du contrevenant, notamment son nom, ses prénoms et sa date de naissance, son lieu de résidence principal, son numéro de registre national, sa date de décès, les données relatives à la capacité et à la représentation et les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui ont l'autorité parentale sur le contrevenant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s);2° les données relatives à un véhicule à moteur, notamment le statut de la plaque d'immatriculation, la marque et le type du véhicule et la couleur de la carrosserie, les données relatives à la masse maximale en charge techniquement admissible, la nature du véhicule, le carburant et: a) en cas d'un contrevenant-personne physique: les données d'identification du titulaire d'une plaque d'immatriculation, notamment son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national et sa date de décès;b) en cas d'un contrevenant-personne morale: le nom de la société titulaire de la plaque d'immatriculation, la forme juridique de la société, l'adresse du siège social (ou de l'utilisateur du véhicule), l'adresse du siège d'exploitation si le siège social n'est pas en Belgique mais que la personne morale y dispose néanmoins d'un siège d'exploitation et le numéro d'entreprise;3° les données d'identification de la victime, plus particulièrement ses nom, prénoms et date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national, sa date du décès et les données liées à la capacité et à la représentation. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées par: a) le fonctionnaire sanctionnateur, tel que visé à l'article 6;b) les constatateurs tels que visés à l'article 21;c) le médiateur tel que visé à l'article 8. § 2. Le traitement des données visé au paragraphe 1er, vise à contrôler le respect des règlements et des ordonnances communaux prévoyant des sanctions administratives communales, ainsi qu'en vue de sanctionner toute infraction éventuelle par le biais de sanctions administratives communales et de mesures alternatives. Les données de la victime peuvent être traitées afin d'identifier la victime en cas de médiation SAC et de transmettre des informations à des tiers ayant un intérêt légitime à le faire. § 3. Pour le traitement de ces données à caractère personnel, la commune est le responsable du traitement.
Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes nommément désignées par écrit et chargées du suivi administratif du dossier, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au § 1er, soit en lecture seule, soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Ces personnes, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à ces données à caractère personnel. La liste des personnes qui ont ainsi accès à ces données à caractère personnel doit être tenue à disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement. Le responsable du traitement doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées. § 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44. Dans les cas où aucune amende administrative n'est imposée, les données à caractère personnel sont conservées pendant la période maximale au cours de laquelle une amende administrative communale peut être imposée conformément à l'article 26. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. § 5. Lors du traitement des données à caractère personnel, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application: 1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actions suivantes: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement. Les fichiers de journalisation sont utilisés pour constater: a) la raison, la date et l'heure de ces traitements;b) les catégories des personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;c) les sources d'où proviennent les données;d) les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données. Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum à compter de l'expiration du délai de conservation visée au paragraphe 4. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à garantir l'intégrité des données traitées.".
Art. 11.A l'article 18, §§ 1er et 2, de la même loi les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Art. 12.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur type loi prom. 09/11/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015015165 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Bruxelles le 1er avril 2015 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "qui dans le cadre de leurs compétences sont désignés à cette fin par le conseil communal" sont abrogés;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les phrases suivantes: "Le conseil communal désigne l'autorité ou l'entité concernée dont les membres du personnel sont compétents pour constater les infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet d'une sanction administrative.L'autorité ou l'entité concernée désigne les membres du personnel à qui est confiée une mission de constatation et conserve les noms et les numéros de registre national de ces personnes.
L'autorité ou l'entité veille à ce qu'une commune puisse vérifier qu'un membre du personnel de l'autorité ou de l'entité dispose bien d'une compétence de constatation sur le territoire de la commune.
Chaque année, l'autorité ou l'entité concernée communique au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le nombre de fonctionnaires ou membres du personnel auxquels une compétence de constatation a été confiée."; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont dans le cadre de l'exercice de leurs compétences accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant: 1° les données d'identification, plus particulièrement les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;2° le lieu de résidence principale;3° le numéro de régistre national;4° le cas échéant, la date de décès. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44."; 4° dans le paragraphe 2, les mots "l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière" sont remplacés par les mots "l'article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière";5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Quand la constatation est effectuée par les personnes visées à l'article 20, les infractions qui sont mentionnées dans l'article 3, 3°, sont constatées dans un procès-verbal qui a force probante jusqu'à preuve du contraire.Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, à défaut de laquelle le procès-verbal en question n'a valeur que de simple information."; 6° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Les personnes visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 4, 2° à 4°, ont dans le cadre de l'exercice de leur compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation telle que visée à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création d'une Banque-Carrefour des véhicules.
La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l'Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander, pour leurs membres, une autorisation générale d'accès aux données pertinentes de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.".
Art. 13.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013779 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 15/07/2018 pub. 20/09/2019 numac 2019011250 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de personnel des agences de l'OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Bruxelles le 20 mai 2016 (2)(3) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La constatation d'une infraction qui est uniquement punissable d'une sanction administrative fait l'objet d'un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée.Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l'aide d'une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l'aide d'un cachet électronique avancé. Par dérogation à l'alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée."; 2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les mots "au plus tard dans les deux mois qui suivent le constat" sont insérés après les mots "fonctionnaire sanctionnateur";b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Quand le constat est effectué par les personnes visées à l'article 21, § 4, 2° à 4°, ce constat fait l'objet d'un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée.Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l'aide d'une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l'aide d'un cachet électronique avancé. Par dérogation à l'alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée."; 3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7.L'accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux et/ou rapports administratifs est organisé de telle manière que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes. Les systèmes de traitement des procès-verbaux et/ou rapports administratifs font l'objet de mesures de sécurité garantissant la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux et/ou rapports administratifs.
La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux et rapports administratifs au fonctionnaire sanctionnateur est sécurisée selon les règles de l'art. La transmission des procès-verbaux et des rapports administratifs sera consignée dans un fichier de journalisation et si cela est effectué par voie électronique, cela se fait par le biais d'un canal de communication électronique sécurisé."; 4° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit: " § 8.Pour l'application du présent article, l'on entend par: a) signature électronique qualifiée: la signature visée à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; b) cachet électronique avancé: le cachet visé à l'article 3.26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Art. 14.A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013779 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 15/07/2018 pub. 20/09/2019 numac 2019011250 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de personnel des agences de l'OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Bruxelles le 20 mai 2016 (2)(3) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1.Moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le fonctionnaire sanctionnateur, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, a accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant: 1° les données d'identification, plus précisément les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;2° le lieu de résidence principale;3° le numéro du registre national;4° le cas échéant, la date de décès;5° les données relatives à la capacité et la représentation;6° les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui a ou ont l'autorité parentale sur le contrevant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s). Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données conformément à l'article 44.
Le fonctionnaire sanctionnateur a, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation comme mentionnée à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.
La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l'Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander pour leurs membres une autorisation générale d'accès aux données de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules."; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1.Le fonctionnaire sanctionnateur peut demander aux personnes visées aux articles 20 et 21, § 1er, 1° et 2°, et § 4, de lui fournir des informations complémentaires. Cette information complémentaire concerne uniquement les faits constatés et/ou le contrevenant identifié étant entendu qu'aucune donnée à caractère personnel autre que celles relatives à l'infraction ne peut être traitée. Il n'est pas permis au fonctionnaire sanctionnateur d'effectuer des actes d'enquête.".
Art. 15.L'article 26, § 2, de la même loi est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: "Si des délais sont convenus dans l'accord de médiation, le délai de douze mois peut être prolongé, à la demande du médiateur, à quinze mois.".
Art. 16.Dans l'article 27, alinéa 4, de la même loi, les mots "articles 9, § 1er, 10 et 12, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "articles 5, 12 à 22 et 34, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".
Art. 17.L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsqu'une procédure de médiation est proposée et refusée par le contrevenant ou que la procédure de médiation n'aboutit pas, la victime est informée par le fonctionnaire sanctionnateur des possibilités de faire valoir ses droits par la voie civile.".
Art. 18.Dans le titre II, chapitre 3, section 3, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3 est complété par les mots "et aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique".
Art. 19.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant" sont remplacés par les mots "En cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, et des infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant"; 2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise et portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits.".
Art. 20.Dans le titre II, chapitre 3, section 3, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit: "
Art. 29/1.Par dérogation à l'article 4, § 4, le fonctionnaire sanctionnateur peut, pour les infractions visées à l'article 3, 3°, dans la même décision infligeant une amende administrative, accorder un sursis en tout ou en partie pour l'exécution du paiement de l'amende.
Le sursis est uniquement possible si, durant la période de référence, aucune autre amende administrative communale n'a été infligée dans la même commune au contrevenant pour une infraction visée à l'article 3, 3°.
La période de référence est la période d'un an précédant la date à laquelle l'infraction a été commise, qui a par la suite donné lieu à la décision d'infliger une amende administrative par laquelle le fonctionnaire sanctionnateur a accordé le sursis.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision d'infliger une amende administrative.
Le sursis doit être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction visée à l'article 3, 3°, est commise durant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction donne lieu à une décision d'infliger une nouvelle amende administrative.
La révocation du sursis est énoncée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.".
Art. 21.Dans l'article 31, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "En cas d' infractions visées à l'article 3, 3°, le tribunal de police a les mêmes compétences que les fonctionnaires sanctionnateurs en ce qui concerne le sursis. Toutes les règles concernant le sursis telles que prévues par l'article 29/1 sont d'application.".
Art. 22.Dans l'article 32 de la même loi, les mots "et d'infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique" sont insérés entre les mots "en cas d'infractions visées à l'article 3, 3° " et les mots "peut être exécutée de manière forcée".
Art. 23.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031489 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique type loi prom. 19/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013249 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne les infractions routières pouvant faire l'objet de sanctions administratives communales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "et les infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique" sont insérés entre les mots "visées à l'article 3, 3°, " et les mots "en cas d'absence du conducteur"; 2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 24.A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dans le texte en néerlandais, les mots "verantwoordelijke voor de verwerking" sont remplacés par le mot "verwerkingsverantwoordelijke";2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes: "La commune peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes, nommément désignées par écrit et chargées de l'insertion des données dans le registre, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au paragraphe 2, soit en lecture seule soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Dans le cadre de leur fonction, ces personnes ont accès au registre des sanctions administratives communales. La liste des personnes qui ont ainsi accès au registre des sanctions administratives communales est tenue par le responsable du traitement à disposition de l'Autorité de protection des données. Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";4° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit: " § 4.Sur demande, le responsable du traitement communique les données à caractère personnel qui figurent dans le registre des sanctions administratives communales: 1° aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, telles que définies aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;2° au ministère public, dans le cadre de ses missions telles que définies aux articles 22 et 28ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Ces informations ne peuvent être communiquées aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, que dans la mesure où la connaissance de ces données est requise dans le cadre de leurs missions conformément à la réglementation qui leur est applicable. § 5. Sans préjudice des mesures énumérées au paragraphe 3, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application lors du traitement de données à caractère personnel: 1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actes suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement. Les fichiers de journalisation sont utilisés pour déterminer: a) la raison, la date et l'heure de ces traitements;b) les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;c) les sources d'où proviennent les données;d) les catégories de destinataires de données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données. Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum, à compter du dernier traitement effectué dans le registre. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à l'intégrité des données traitées.". CHAPITRE 3 - Modifications de la nouvelle loi communale
Art. 25.Dans l'article 121 de la nouvelle loi communale, renuméroté par la loi du 27 mai 1989, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 26.A l'article 134sexies de la même loi, inséré par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante: "Les communes transmettent aux services de police dans les plus bref délais les informations concernant une interdiction de lieu infligée."; 2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: "La violation d'une interdiction de lieu peut uniquement être constatée par un fonctionnaire de police ou un agent de police.". CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale
Art. 27.A l'article 8 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "et avoir au moins réussi l'enseignement secondaire supérieur" sont abrogés; 2° dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par la phrase suivante: "Le gardien de la paix-constatateur doit au moins disposer, soit: a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, soit b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire du deuxième degré, complété d'une expérience de cinq ans au minimum au profit d'une commune, qui est utile pour l'exercice de la fonction."; 3° l'alinéa 3 a est remplacé par ce qui suit: "Un examen psychotechnique permet de vérifier si le candidat répond au profil.Le Roi peut déterminer les modalités qui portent sur l'organisation de l'examen psychotechnique et la désignation de l'organisme.".
Art. 28.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer, est complété par les mots "et dans la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales". CHAPITRE 5 - Entrée en vigueur
Art. 29.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 27, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGHELT La Ministre de l'Intérieur, A.VERLINDEN La Ministre de la Politique des Grandes Villes C. GENNEZ Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3490/9 Compte rendu intégral : 23 novembre 2023