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Arrêt
publié le 01 juillet 2022

Extrait de l'arrêt n° 161/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7332 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 29 à 32 de la loi du 24 juin 2013 « relative aux sanctions administratives communales », posée par le Tribunal La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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cour constitutionnelle
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2022200956
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01/07/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 161/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7332 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 29 à 32 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer « relative aux sanctions administratives communales », posée par le Tribunal de police de Liège, division de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 décembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2019, le Tribunal de police de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 29, 30, 31 et 32 de la Loi du 24/6/2013 sur les sanctions administratives communales, violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme interprété en ce sens : - qu'en ce qui résulte de la combinaison de leur lecture que lorsque le contrevenant a fait part de ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur en dehors du délai prévu à l'article 29, § 1 ou lorsqu'il n'a pas fait parvenir de moyens de défense au dit fonctionnaire sanctionnateur, son appel auprès du tribunal de police serait irrecevable, ce qui aurait pour effet de le priver de l'accès à un juge impartial et indépendant ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 29 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer « relative aux sanctions administratives communales » (ci-après : la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer), qui concerne entre autres la procédure en cas d'infraction relative au stationnement visée à l'article 3, 3°, de la même loi, dispose : « § 1er Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative.

L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l'amende administrative est supérieur à 70 euros. § 2. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification. § 3. Si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel ».

B.2.1. Les articles 30 à 32 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer règlent les recours introduits contre la décision d'imposer une amende administrative.

B.2.2. L'article 30 dispose : « La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel conformément à l'article 31 ».

B.2.3. L'article 31 dispose : « § 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative, peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. [...] Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée [à] l'article 4, § 1er, 1°.

Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur. [...] La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel. [...] Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse. § 2. Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse ».

B.2.4. L'article 32 dispose : « Par dérogation aux délais visés aux articles 30 et 31, la décision du fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative en cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n'est pas payée dans le délai visé à l'article 29, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai ».

B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité des articles 29 à 32 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer, en ce que ces dispositions législatives interdiraient au contrevenant qui n'a pas communiqué de moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur qui lui a infligé une amende administrative pour une infraction aux règles de stationnement visée à l'article 3, 3°, de cette loi d'introduire auprès du tribunal de police un recours contre la décision de ce fonctionnaire.

B.4.1. Il ressort des paragraphes 1er et 3 de l'article 29 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer que, lorsque le contrevenant n'a pas communiqué de moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur qui l'a informé du montant de l'amende administrative due pour une infraction aux règles de stationnement visée à l'article 3, 3°, de cette loi, et qu'il n'a pas payé cette amende dans les trente jours de cette information, le contrevenant doit recevoir un rappel avec une invitation à payer ladite amende dans les trente jours de la notification de ce rappel.

B.4.2. Il ressort des deux premières phrases de l'article 31 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer que tout contrevenant majeur auquel un fonctionnaire sanctionnateur inflige une amende administrative en application de cette loi peut introduire un recours contre cette décision administrative auprès du tribunal de police.

B.4.3. Ni l'article 31 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer ni aucune des autres dispositions législatives en cause n'indiquent que ce recours n'est recevable qu'à condition que le contrevenant ait, au préalable, communiqué des moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur.

L'article 32 de la même loi prévoit d'ailleurs que le contrevenant qui, faute d'avoir payé l'amende communiquée par le fonctionnaire ou fait connaître ses moyens de défense dans le délai de trente jours prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer, a reçu le rappel visé à l'article 29, § 3, de la même loi peut encore introduire un recours auprès du tribunal de police dans les trente jours de la notification de ce rappel, sans que la recevabilité de ce recours soit subordonnée à la communication de moyens de défense dans ce dernier délai.

B.4.4. Il ressort de ce qui précède que l'interprétation des dispositions législatives mentionnée en B.3 est manifestement erronée.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 novembre 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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