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Arrêté Royal
publié le 05 décembre 2022

Arrêté royal portant octroi d'une subvention à certaines villes et communes pour la mise en place de la médiation SAC

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2022021156
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05/12/2022
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1er AVRIL 2022. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention à certaines villes et communes pour la mise en place de la médiation SAC


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21/3/2022;

Sur proposition de la Ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes Villes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - arrêté royal du 28 janvier 2014 : l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales ; - commune : la ville ou la commune bénéficiant d'une subvention en vue de l'engagement d'un ou plusieurs médiateurs à temps plein dans le cadre des SAC ; - fonctionnaire sanctionnateur : fonctionnaire sanctionnateur tel que définie par l'arrêté royal du 28 janvier 2014 ; - Loi : la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales ; - médiateur : le médiateur local tel que définie par l'arrêté royal du 28 janvier 2014 ; - SAC : les sanctions administratives communales telles que définies par la Loi. - l'administration fédérale : le service Scuba (cohésion urbaine et politique de lutte contre la pauvreté) du SPP Intégration sociale.

Art. 2.§ 1 L'Etat octroie aux communes une subvention en vue de l'engagement d'un ou plusieurs médiateurs à temps plein dans le cadre des SAC. § 2 L'Etat s'engage à prendre en charge, dans le cadre de cette subvention, une partie des frais de personnel et de fonctionnement du médiateur. Cette subvention est à utiliser dans le cadre de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.La subvention est imputée sur l'allocation de base 44.55.52.43.22.24 du budget de la Politique des Grandes Villes.

Art. 4.§ 1 Les communes remettent une demande de subvention pour trois ans. L'administration fédérale évalue les demandes de subventions. L'administration évalue le montant de la subvention en fonction du nombre de dossiers traités en médiation l'année x-1. Le montant de la subvention est déterminé selon le tableau ci-dessous.

2022

2023 en 2024

2022

2023 et 2024

Minder dan 50 dossiers

27.500 EUR (0,5 GVT)

0 EUR

Moins de 50 dossiers

27.500 EUR (0.5 ETP)

0 EUR

50 tot 200 dossiers

55.000 EUR (1 GVT)

55.000 EUR

50 à 200 dossiers

55.000 EUR (1 ETP)

55.000 EUR

201 tot 500 dossiers

82.500 EUR (1.5 GVT)

82.500 EUR

201 à 500 dossiers

82.500 EUR(1.5 ETP)

82.500 EUR

Meer dan 500 dossiers

110.000 EUR (2GVT)

110.000 EUR

Plus de 500 dossiers

110.000 EUR (2 ETP)

110.000 EUR


§ 2 La subvention est répartie chaque année entre les autorités locales par arrêtés ministériels. Le montant maximal de la subvention peut être réévalué en fonction des crédits disponibles.

Art. 5.§ 1 Le médiateur subventionné par l'administration fédérale compétente est rémunéré selon le barème fixé pour une fonction de niveau A au niveau de l'administration communale. Il est engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée se conformant aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le médiateur doit être âgé de minimum 18 ans et disposer d'un casier judiciaire vierge. Il doit disposer d'une licence ou d'un master en droit, en criminologie ou en science sociale. Il devra en outre être doté d'une expérience professionnelle dans le domaine de la médiation et/ou être en possession d'un diplôme de formation à la médiation ou encore, être prêt à suivre une telle formation. § 2 Les communes mettent la disposition du médiateur un local adapté afin que celui-ci puisse effectuer ses séances de médiation dans des conditions optimales.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier de la totalité de la subvention, les communes doivent satisfaire aux conditions suivantes : ? Qualitatif : 1. Le médiateur participe à l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation sur mission du fonctionnaire sanctionnateur.2. Les communes affectent le poste de médiateur à la mise en place et à l'application de la procédure de médiation, telle qu'elle est prévue dans le cadre des sanctions administratives communales, en particulier de la Loi et de l'arrêté royal du 28 janvier 2014.Les communes informent l'éventuel fonctionnaire sanctionnateur communal, fonctionnaire sanctionnateur provincial, le chef de corps de la zone de police, ainsi que les agents désignés par le Conseil communal pour constater une infraction aux règlements communaux des coordonnées précises de la personne désignée pour exercer la fonction de médiateur. 3. Les médiateurs prennent des initiatives de promotion en interne et à l'extérieur pour promouvoir la médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.4. Les médiateurs participent activement aux moments de réflexion organisés dans le cadre des SAC.Les communes laissent le temps nécessaire au médiateur pour participer aux réunions d'échange d'expériences organisées par l'Etat fédéral. 5. Les communes soutiennent le médiateur dans sa participation aux initiatives mises en place pour lutter contre les problèmes d'incivilité.6. Les communes fournissent le support administratif nécessaire à l'exercice de la fonction de médiateur.7. Si plusieurs communes d'un même arrondissement accueillent un médiateur SAC, ces derniers doivent collaborer structurellement entre eux.8. Les communes s'engagent à envoyer en médiation le nombre de dossiers correspondant au minimum à la tranche déterminée dans la demande de subvention.Les communes communiquent à l'administration fédérale, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, le nombre de dossiers traités en médiation l'année précédente. 9. Les communes mettent le médiateur à disposition des autres communes de leur arrondissement ou zone de police pour la région Bruxelles-Capitale via la conclusion de conventions intercommunales. Les communes doivent collaborer entre elles. Les communes bénéficiaires collaborent avec minimum 2 communes du même arrondissement judiciaire/zone de police, notamment via la conclusion de conventions de collaboration intercommunales. La région wallonne, dans le cadre du traitement en médiation des infractions au décret environnement, conclue également des conventions de collaboration avec les communes accueillant un médiateur. 10. Les communes établissent une coopération structurelle entre le fonctionnaire sanctionnateur (inter)communal, provincial, régional et le médiateur afin qu'un maximum de dossiers où la médiation serait plus opportune que l'amende administrative, soient communiqués aux médiateurs.Un minimum de deux concertations par an avec les fonctionnaires sanctionnateurs de la ville bénéficiaire de la subvention a lieu. 11. Le médiateur participe aux deux réunions organisées par le pouvoir fédéral et aux formations proposées.

Art. 7.§ 1 Le paiement de la subvention se fait annuellement par tranche. Le paiement de la subvention est subordonné au respect des obligations prévues par le présent arrêté et les directives financières édictées par l'autorité fédérale compétente. Le paiement de l'avance est subordonné à la présentation de la preuve que la commune bénéficiaire de la subvention a signé au minimum deux conventions de collaboration avec des villes voisines. § 2 L'organisation, la gestion et le contrôle de l'octroi de la subvention se dérouleront sous la surveillance et par l'intermédiaire de l'autorité fédérale compétente.

Art. 8.§ 1 Les communes remettent à l'administration, pour le 30 avril de l'année qui suit le paiement de la première tranche de la subvention, une déclaration de créance, un décompte final reprenant les justificatifs correspondant à la première tranche de la subvention et au solde demandé, et un rapport d'activité quantitatif et qualitatif complet précisant que les obligations visées à l'article 6 sont remplies. Le modèle du rapport est fourni par l'administration.

Le paiement de la subvention allouée par l'Etat se fera de la manière suivante - une avance de 50 % de la subvention maximale fixée dans l'annexe, suite à l'engagement de la subvention par le gouvernement fédéral. - le paiement du solde de la subvention, après approbation des documents cités ci- dessus. § 2 L'avance sera versée annuellement après réception par l'administration fédérale des chiffres précisant le nombre de dossiers traités en médiation l'année x-1. Le montant de la subvention pourra être réévalué par l'administration fédérale, chaque année, avant le paiement de l'avance. L'avance sera versée après réception des preuves de la conclusion d'un minimum de deux conventions de collaboration intercommunale.

Art. 9.Les communes remboursent à l'autorité fédérale compétente les montants qui n'auraient pas été utilisés ou employés conformément aux dispositions du présent arrêté ou des directives financières précitées.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Politique des Grandes Villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Politique Grandes Villes, M. KITIR

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