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Arrêté Ministériel du 23 novembre 2022
publié le 27 décembre 2022

Arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction, de suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2023-2024

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service public federal interieur
numac
2022042918
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27/12/2022
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23/11/2022
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23 NOVEMBRE 2022. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction, de suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2023-2024


La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999,22 décembre 2003, 20 décembre 2016 et l'article 69 bis ;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix ;

Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 2021;

Vu l'arrêté royal du 20 juli 2022 relatif à la prolongation 2023-2024 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2020-2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 octobre 2022.

Arrête : TITRE I - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;2° administration : la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service Public Fédéral Intérieur ;3° commune : la ville ou commune désignée par le ministre ;4° plan : plan stratégique de sécurité et de prévention ;5° sentiment d'insécurité : évaluation par l'individu des risques personnels qu'il court et la peur que lui-même, ou l'un de ses proches, soit victime d'un acte de violence ;préoccupation générale quant aux conséquences de la délinquance sur la société ; 6° approche intégrée et intégrale : approche visant à aborder un phénomène, une problématique dans sa globalité et via différents instruments et mesures cohérents et harmonisés, axés tant sur la prévention, la répression que le suivi ;7° Analyse-SWOT : instrument qui répertorie les activités et prestations d'un service, d'un phénomène en vue de l'amélioration de l'organisation via l'utilisation d'un tableau reprenant quatre dimensions : les points forts, les points faibles, les opportunités et les craintes ;8° terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces, en ce compris le processus de radicalisation, tel que défini à l'article 8, alinéa 2, b), de la loi organique des services de renseignements du 30 novembre 1998 ;9° extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit, en ce compris le processus de radicalisation, tel que défini à l'article 8, alinéa 2, c) de la loi organique des services de renseignements du 30 novembre 1998 ;10° nuisances sociales : facteurs de la vie urbaine dont la manifestation publique induit un sentiment d'insécurité et se traduit par des dégradations environnementales et une détérioration du lien social.Il s'agit des incivilités prévues par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales; 11° engagement : l'acte par lequel la commune crée ou constate une obligation de laquelle résultera une charge budgétaire, une dette ou dépense à charge du budget communal. L'engagement réalisé consomme l'autorisation et diminue les crédits disponibles pour engager. Les paiements qui interviennent éventuellement au cours d'exercices ultérieurs sont la conséquence de l'engagement qui reste une consommation de l'exercice au cours duquel il est intervenu ; 12° solde : la différence entre le montant du crédit annuel octroyé et le montant justifié et accordé après contrôle financier ;13° affectation des crédits : la ventilation des crédits alloués par catégories de dépense;14° dépenses éligibles : les dépenses arrêtées ou encore dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire ;15° opportunité des dépenses : le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par le projet financé ;16° pièces justificatives : les fiches de salaire, la copie de diplôme, les contrats d'engagement, les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la ville ou commune, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes.Les pièces, complètes et lisibles, peuvent être : - soit des originaux ; - soit des copies certifiées conformes ; - soit des copies accompagnées de la déclaration sur l'honneur du Receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant qu'elles sont conformes aux originaux ; 17° preuve de paiement : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du Receveur communal/Directeur financier reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées.Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante ; 18° frais de personnel : les frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans le cadre du projet financé. Ces frais comprennent également les frais liés à la mise à l'emploi d'agents engagés dans le cadre de statuts ou fonctions spécifiques ; 19° frais de fonctionnement : les frais regroupant les administratifs, les frais de déplacement, les frais d'action, nécessaires à la mise en oeuvre des initiatives développées dans le cadre du projet financé ;20° investissements : les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 1000 euros et dont l'objet a une durée d'utilisation estimable de plus d'un an ;21° jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;22° obligation de résultat :l'engagement de la commune à atteindre les résultats proposés. TITRE II - Appel à projets et priorités CHAPITRE I - .- Modalités d'introduction & Contenu

Art. 2.Les plans sont conclus du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 3.§ 1er. Les objectifs inscrits au sein des plans pour l'année 2020-2022 sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2024. § 2. Sous peine de non recevabilité, les communes introduisent leur dossier 2023-2024 pour le 31 mars 2023 au plus tard, via l'introduction d'un dossier, lequel est composé : - de la décision du Conseil Communal, avec la notification que le plan sera prolongé sans aucun changement; - du projet de plan 2023-2024 ; § 3. Les communes utilisent obligatoirement le modèle de plan, mis à disposition par l'administration. § 4. Le plan visé à l'article 3 est envoyé par voie électronique selon les modalités fixées par l'administration.

Art. 4.§ 1er. Sous peine de nullité, les communes qui souhaitent apporter des modifications pour la période 2023-2024 doivent introduire un dossier répondant aux exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. § 2. Les demandes de modification sont limitées dans le cadre de la prolongation : 1°. Les modifications du plan ne sont autorisées qu'en 2023, et valables pour la période 2023-2024.

La modification peut être l'ajout, la suppression ou la modification d'un ou de plusieurs phénomènes, objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, résultats attendus ou indicateurs.

L'ajout d'un nouveau phénomène est accompagné d'un diagnostic local de sécurité identifiant clairement et objectivement que ce phénomène constitue un facteur de risque pour la commune. 2°. Des modifications peuvent en outre être introduites à titre exceptionnel pour ce qui concerne l'exercice 2024. Elles sont limitées à l'ajout et/ou à la suppression d'un phénomène.

L'ajout et/ou la suppression d'un phénomène est accompagné d'un diagnostic local de sécurité identifiant clairement et objectivement que ce phénomène constitue ou ne constitue plus un facteur de risque pour la commune. § 3. 1° : Les communes introduisent leur demande de modification relative à l'exercice 2023 pour le 31 mars 2023 au plus tard, via l'introduction d'un dossier de modification, lequel est composé : - de la décision du Conseil Communal ; - du projet de plan modifié ; - du formulaire de demande de modification dûment complété ; - de l'actualisation du diagnostic local de sécurité, lorsque la demande de modification concerne l'ajout d'un nouveau phénomène. 2° Les communes introduisent leur demande de modification exceptionnelle relative à l'exercice 2024 pour le 31 mars 2024 au plus tard, via l'introduction d'un dossier de modification, lequel est composé : - de la décision du Conseil Communal ; - du projet de plan modifié ; - du formulaire de demande de modification dûment complété ; - de l'actualisation du diagnostic local de sécurité, lorsque la demande de modification concerne l'ajout d'un nouveau phénomène § 4. Les communes utilisent obligatoirement le modèle de plan et le formulaire de demande de modification mis à disposition par l'administration. § 5. Les demandes de modification visées à l'article 4 sont envoyées par voie électronique selon les modalités fixées par l'administration.

Art. 5.Les communes respectent les procédures spécifiques d'introduction élaborées par l'administration.

Art. 6.Sur base de son Diagnostic Local de Sécurité, la commune établit une liste exhaustive des phénomènes présents sur son territoire, choisit les priorités qu'elle souhaite développer dans le cadre de son plan et motive son choix.

Art. 7.Dans le cadre des objectifs visés dans l'article 4 de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs gardiens de la paix, et sauf dispositions restrictives prescrites par les articles 8 et 9 du présent arrêté, les priorités visées à l'article 6 relèvent des domaines suivants : ? les incivilités : facteurs de la vie urbaine dont la manifestation publique induit un sentiment d'insécurité et se traduit par des dégradations environnementales et une détérioration du lien social. Il s'agit d'incivilités prévues par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales et des nuisances publiques liées à l'usage de drogue; ? la criminalité violente, l'atteinte à l'intégrité de la personne et la discrimination : o Racisme, discrimination et extrémisme (dont délits de haine) o Violence à l'encontre des fonctions représentatives de l'autorité (métiers de la sécurité) o Violence intrafamiliale o Délinquance sexuelle o Violence entre partenaires o Violence juvénile o Violence liée aux bandes urbaines o Violence envers les enfants o Violence envers les personnes âgées (seniors) o Violence dans les transports en commun o Violence en milieu scolaire o Violence lors des événements et des manifestations publiques o Violence à l'encontre d'homosexuels et de transgenres o Violence liée à l'honneur et les mariages forcés ? la criminalité contre les biens : o Le cambriolage o L'extorsion o Le vol avec violence o le vol à main armé o Le vol de et dans véhicules o Le vol de vélo o le vol à l'étalage o le vol à la tire o le vol par ruse ? le terrorisme et la radicalisation à portée violente ; ? le crime organisé la fraude financière, économique, fiscale, sociale et corruption ? la cybercriminalité et les autres formes d'utilisation abusive d'informations et de technologies (criminalité informatique, cyberhate, harcèlement sur Internet, radicalisme sur Internet, criminalité via internet, fraude à l'identité, etc.). ? les missions de sécurité et de prévention des gardiens de la paix en matière de sécurité routière telle que définies par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale)

Art. 8.La prévention, la détection et la limitation des nuisances publiques liées à l'usage de drogue et/ou le sentiment d'insécurité y relatif s'inscrivent dans le cadre de la circulaire Ministérielle PREV 30.

Art. 9.La prévention du terrorisme et de l'extrémisme doit s'inscrire dans les lignes directrices de la note-cadre de sécurité intégrale 2022-2024.

Art. 10.§ 1er. Pour les phénomènes repris à l'art. 7, les objectifs stratégiques développés par les communes s'inscrivent parmi les cas suivants : 1° diminuer les comportements à risque.2° agir sur les circonstances et l'environnement criminogènes.3° dissuader les auteurs potentiels d'infraction.4° favoriser la resocialisation des usagers de drogues.5° favoriser la resocialisation des jeunes en difficultés.6° promouvoir une approche intégrée et intégrale.7° favoriser le contrôle social.8° diminuer les effets négatifs liés à la victimisation. 9e développer les partenariats locaux de prévention. § 2 . Pour la coordination du plan, les objectifs stratégiques suivants doivent être repris dans leur intégralité : 1° assurer le bon fonctionnement administratif, logistique et financier du plan et le suivi avec les autorités subsidiantes.2° assurer une synergie entre les différentes actions de prévention communales et une articulation avec la prévention policière zonale.3° assurer un processus d'évaluation permanente du plan.4° assurer une information à la population.

Art. 11.Les objectifs opérationnels sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et planifiés.

Art. 12.Le plan proposé doit conduire, à des résultats quantitatifs et qualitatifs démontrables et être déclinés en indicateurs.

Art. 13.Les indicateurs et les résultats attendus du plan portent essentiellement sur les objectifs opérationnels. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre

Art. 14.L'administration s'engage à soutenir et à assister les autorités locales dans l'exécution de leur plan, notamment par l'organisation de journées d'étude et d'information et par un suivi adéquat des demandes et questions émises.

Art. 15.La commune s'engage à prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un suivi et un soutien permanent aux initiatives du plan et à mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs et les résultats projetés.

Art. 16.§ 1er. La coordination, la supervision et le suivi du plan sont assurés par un fonctionnaire de prévention, un évaluateur interne et un coordinateur administratif et financier. § 2. Au regard des spécificités locales, ces fonctions peuvent être exercées par la même personne

Art. 17.Le fonctionnaire de prévention a pour principales missions de coordonner, soutenir et accompagner les différentes mesures prises dans la commune en matière de prévention de la criminalité, en ce comprises celles prévues dans le plan.

Art. 18.Le coordinateur administratif et financier est responsable du bon déroulement des tâches administratives et de la logistique du plan. Il veille notamment à l'inscription correcte des moyens disponibles dans le budget communal de manière à correspondre à l'exécution du plan et suit les procédures administratives pour l'engagement du personnel, et celles relatives aux marchés publics dans le cadre de l'acquisition de biens.

Il organise et tient la comptabilité du plan et rassemble les pièces comptables en vue de justifier le subside.

Art. 19.L'évaluateur interne est responsable vis à vis de la commune et des autorités subsidiantes de l'évaluation permanente qui se traduit par la mise en oeuvre et effets du plan.

Il assure le recueil des données pertinentes et apporte un soutien méthodologique à l'opérationnalisation du plan.

Art. 20.L'indication de responsabilités déterminées pour la mise en oeuvre de certains aspects du plan doit se faire par la commune même.

Art. 21.La commune met en place comité de pilotage restreint au sein duquel a lieu l'échange d'informations entre le service de prévention, les services sociaux et les autorités administratives. Il est composée au minimum du Bourgmestre et/ou de son représentant, du Chef de corps de la Police locale et/ou de son représentant, du Fonctionnaire de prévention. Le comité de pilotage peut également inviter des experts à participer à ses réunions.

Art. 22.En vue d'asseoir et mettre en oeuvre l'aspect intégré d'une politique de prévention et de sécurité, le fonctionnaire de prévention réunit les acteurs locaux à consulter afin de les impliquer activement dans la démarche d'un diagnostic local de sécurité, de faire des propositions sur les priorités à rencontrer parmi les phénomènes existants dans la commune, de préciser la manière dont il les appréhende et d'arrêter un programme d'action comprenant les objectifs poursuivis, les opérateurs concernés, les instruments et les moyens d'actions nécessaires.

TITRE III - Directives financières CHAPITRE I - Généralités

Art. 23.La commune est responsable de l'utilisation faite des subsides octroyés par le ministre et s'engage à les gérer conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales. CHAPITRE II. - Directives financières Section 1er. - Modalités financières relatives à l'octroi des

allocations financières " Plan stratégique de sécurité et de prévention », " Contingent complémentaire 346 » et " Dispositif 90 »

Art. 24.L'octroi des allocations financières Plan stratégiques de sécurité et de prévention, Gardiens de la paix " Contingent complémentaire 346 » et " Dispositif 90 » est subordonné à la conclusion d'une convention signée entre le ministre et la commune.

Chaque allocation est octroyée sous forme d'enveloppe annuelle globale.

Art. 25.Sous réserve des crédits disponibles, les allocations sont garanties pour 2 ans, à dater du 1er janvier 2023.

Art. 26.Aucun transfert n'est autorisé entre les différentes enveloppes allouées.

Art. 27.Cette dépense est imputée sur l'article budgétaire 56 81 432201 de la section 13, du budget général des dépenses. Section 2. - Modalités financières relatives à l'utilisation des

allocations Sous-section 1er. - Affectation et modalités financières relatives à l'utilisation de l'allocation " Plan stratégique de sécurité et de prévention »

Art. 28.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice annuel concerné peuvent être justifiées sur l'allocation annuelle.

Les dépenses engagées antérieurement au 1er janvier 2023 ou postérieurement au 31 décembre 2023 ne seront pas imputables sur l'allocation 2023.

Les dépenses engagées antérieurement au 1er janvier 2024 ou postérieurement au 31 décembre 2024 ne seront pas imputables sur l'allocation 2024.

Art. 29.Le montant de l'allocation annuelle non utilisé au 31 décembre est définitivement perdu.

Art. 30.§ 1er. L'utilisation de l'allocation annuelle est soumise au principe de l'affectation des dépenses. § 2. Les quotas suivants sont d'application : 1° Maximum 10% de l'allocation financière annuelle peuvent être utilisés afin de couvrir les investissements réalisés par la commune dans le cadre de la mise en oeuvre du plan.2° La prise en charge des multi-chèques (ALE) dans le cadre du statut Gardiens de la paix " ALE 53h » est - calculée sur base du régime de prestation ; - limitée aux communes autorisées ; - et limitée aux quotas fixés par l'annexe 4.

Art. 31.L'utilisation de l'allocation annuelle est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

La liste des dépenses éligibles figure en annexe 1.

Sous-section 2. - Affectation et modalités financières relatives à l'utilisation des allocations Gardiens de la paix " Contingent complémentaire 346 » et " Dispositif 90 »

Art. 32.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre seront prises en considération lors du décompte annuel.

Art. 33.Le montant de l'allocation annuelle non utilisé au 31 décembre est définitivement perdu.

Art. 34.L'utilisation de l'allocation annuelle est soumise au principe de l'affectation des dépenses.

Art. 35.L'utilisation de l'allocation annuelle est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

La liste des dépenses éligibles figure en annexe 2. Section 3. - MODALITES DE PAIEMENT

Art. 36.Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation des allocations dues est réalisée selon un système d'avance/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une base annuelle.

Sous-section 1er. - Paiement de l'allocation « Plan stratégique de sécurité et de prévention »

Art. 37.§ 1er. L'avance de l'allocation annuelle " Plan stratégique de sécurité et de prévention » est fixée à 80% du montant de l'allocation. § 2. La liquidation de l'avance relative à l'allocation " Plan stratégique de sécurité et de prévention » est réalisée par tranche. 1° Il est procédé au versement de la première tranche 2023 au plus tôt dans le courant du premier trimestre 2023 ;2° Il est procédé au versement d'une deuxième tranche 2023 au plus tôt dans le courant du troisième trimestre 2023;3° Il est procédé au versement de la première tranche 2024 au plus tôt dans le courant du premier trimestre 2024 ;4° Il est procédé au versement d'une deuxième tranche au plus tôt dans le courant du troisième trimestre 2024. § 3. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune et clôture du décompte annuel définitif.

Sous-section 2. - Paiement des allocations Gardiens de la paix " Contingent complémentaire 346 » et " Dispositif 90 »

Art. 38.§ 1er. L'avance de l'allocation annuelle Gardiens de la paix " Contingent complémentaire 346 » et " Dispositif 90 » est fixée à 80% du montant de l'allocation. § 2. La liquidation des allocations annuelles Gardiens de la paix " Contingent complémentaire 346 » et " Dispositif 90 » est réalisée par tranche. 1° Il est procédé au versement de la première tranche 2023 au plus tôt dans le courant du premier trimestre 2023 ;2° Il est procédé au versement d'une deuxième tranche 2023 au plus tôt dans le courant du troisième trimestre 2023;3° Il est procédé au versement de la première tranche 2024 au plus tôt dans le courant du premier trimestre 2024 ;4° Il est procédé au versement d'une deuxième tranche au plus tôt dans le courant du troisième trimestre 2024. § 3. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune et clôture du décompte annuel définitif.

Ce contrôle établit que toutes les dépenses imputées sur les enveloppes Gardiens de la paix " Contingent complémentaires 346 » et " Dispositif 90 » répondent aux conditions d'éligibilité et d'opportunité, et ce dans le respect des conditions fixées par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article119bis de la nouvelle loi communale. Section 4. - Mécanismes de contrôle des allocations financières

Sous-section 1er. - Présentation du dossier financier

Art. 39.Les communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier annuel.

Art. 40.§ 1er. Le dossier financier annuel de chacune des allocations est constitué de deux parties : 1° La déclaration financière annuelle mise à disposition via la plateforme ICT online de l'administration ;2° Les pièces justificatives de la période de référence relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissements, transmises exclusivement via la plateforme ICT online. Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.

La liste des pièces justificatives requises figure en annexe 3.

Doivent en outre être joints au dossier financier : a) Un extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal : - approuvant les dépenses justifiées dans le cadre de l'allocation ; - attestant que les dépenses présentées via le récapitulatif de dépenses online ont bien été réalisées dans le cadre de l'allocation destinée au développement d'une politique locale de sécurité et de prévention pour la période concernée; b) Une déclaration sur l'honneur du Directeur financier/Receveur communal attestant de la liquidation des dépenses justifiées sur l'allocation.La commune utilise obligatoirement le modèle de déclaration mis à disposition en annexe 5. § 2. La déclaration financière, accompagnée de ses pièces justificatives, est introduite selon le planning suivant : 1° La déclaration financière 2023 sera complétée et validée en ligne, et ce au plus tard le 30 juin 2024 ;2° La déclaration financière 2024 sera complétée et validée en ligne, et ce au plus tard le 30 juin 2025. La déclaration financière n'est validée que moyennant l'introduction, sur la plateforme ICT online, de la date d'approbation de la déclaration financière et la transmission, en pièce jointe, de l'extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal.

Dans tous les cas, la délibération du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal est préalable à l'introduction du dossier financier sur la plateforme ICT online, sous peine de ne pas être prise en compte. § 3. Les codes d'accès sécurisés garantissant la confidentialité des données ainsi qu'un mode d'emploi de l'application en ligne sont distribués à chaque responsable désigné par l'autorité communale par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal.

L'autorité communale reste responsable des accès délivrés et informe l'administration des changements d'affectation et des modifications d'accès nécessaires au bon suivi des procédures de contrôle financier. § 4. Les pièces seront conservées pour une durée de dix ans. Ce délai commence à courir le jour de clôture de la procédure de contrôle financier.

Sous-section 2. - Mécanisme de contrôle et procédures d'application pour la réalisation du décompte financier

Art. 41.§ 1er. L'administration réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier annuel visées à l'article 40. § 2. Le contrôle des pièces visées à l'article 40 § 1er 2° peut être réalisé par coup de sonde. § 3. L'administration se réserve le droit de la réouverture de la déclaration financière, sur une période de 5 ans courant à partir de la date de notification du décompte définitif, dans l'éventualité où les procédures de contrôle ultérieures permettent d'identifier certaines irrégularités.

Art. 42.§ 1er .Le contrôle visé à l'article 41 porte sur: 1° la recevabilité des pièces justificatives introduites ; Une pièce est considérée comme recevable dès lors qu'elle respecte les conditions énoncées aux articles 28 à 35 du présent arrêté et qu'elle figure parmi les pièces prescrites dans l'annexe 3 du présent arrêté. 2° le respect des conditions arrêtées par le présent arrêté, notamment celles liées aux principes d'éligibilité et d'opportunité des dépenses ; § 2. Un contrôle complémentaire au sein de la commune portant sur l'effectivité des dépenses et sur leur lien avec les objectifs de la convention peut être réalisé par coup de sonde.

Art. 43.Des compléments d'information peuvent être requis par l'administration. L'absence de transmission des compléments requis entraîne le refus des dépenses concernées.

Art. 44.§ 1er. Au terme du contrôle, chaque commune reçoit un décompte provisoire annuel et dispose de vingt jours ouvrables maximum pour marquer son accord ou soumettre ses arguments via la plateforme ICT online en cas de désaccord sur les montants accordés. Seuls les arguments soumis via la plateforme ICT online sont pris en considération.

Ce délai commence à courir à partir de la date de soumission du décompte annuel. Celui-ci est soumis via la plateforme ICT online.

Passé le délai ou en cas d'accord sur les montants du décompte provisoire annuel, celui-ci devient définitif.

En cas de désaccord sur le décompte provisoire annuel, les motivations et/ou pièces complémentaires opposées par les communes sont examinées afin d'établir le décompte définitif annuel.

Au terme de la procédure de contrôle, le décompte définitif annuel établi par l'administration est notifié à la commune par voie électronique. Section 5. - RECUPERATIONS ET SANCTIONS FINANCIERES

Art. 45.L'administration interrompt les versements : 1° en cas de refus par le ministre ou son délégué de l'ensemble de la proposition de plan introduite par la ville ou commune 2° en cas de constatation du non-respect des obligations générales ;3° en cas de constatation de la non-exécution d'une partie ou de la totalité de la convention.

Art. 46.§ 1er. Un lien doit pouvoir être établi entre le résultat et la mise en oeuvre du plan. § 2. Le suivi et l'évaluation de la convention peuvent donner lieu à des sanctions financières, lesquelles sont applicables durant la convention et/ou au terme de la convention.

Art. 47.Une guidance budgétaire peut être mise en place, sur décision du ministre ou de son administration, pour les communes pour lesquelles le suivi et/ou l'évaluation mettent en évidence : - des manquements dans l'exécution du plan stratégique, - des manquements dans la réalisation des objectifs ou l'atteinte des résultats.

Art. 48.§ 1er. Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sont récupérées par l'administration. § 2.Peut en outre être opérée la récupération des sommes indues établies dans le cadre de l'obligation de résultat.

La récupération du montant dû est : 1° initiée au terme de la convention ;2° réalisée à la requête du ministre ou de son administration dans le cadre de l'exécution du § 2. § 3. La commune dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour procéder au remboursement des sommes indues visées aux paragraphes 1 et 2.

En cas de non remboursement dans le délai prévu, la procédure de rappel est activée : 1° un premier rappel est notifié à la commune.Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier pour régulariser sa situation et procéder au remboursement des sommes indues. 2° Si le remboursement n'est toujours pas comptabilisé dans le nouveau délai de 30 jours calendrier octroyé par voie de rappel, un deuxième et dernier rappel est adressé à la commune.Celle-ci dispose d'un dernier délai de 30 jours calendrier pour procéder au remboursement des sommes indues. 3° Passé ce dernier délai et au terme de la procédure de rappel, le dossier est transis au Service Public Fédéral Finances pour recouvrement. La commune qui se trouve dans l'impossibilité de procéder au remboursement des sommes indues dans les délais fixés dispose de la possibilité d'introduire auprès de l'administration une demande de plan d'apurement.

TITRE IV - Organisation du suivi et de l'évaluation des plans CHAPITRE I - Généralités

Art. 49.La philosophie des plans implique une utilisation adéquate des moyens afin d'atteindre les objectifs généraux, stratégiques et opérationnels choisis par les communes.

Art. 50.Dans le cadre des mécanismes de contrôle de l'allocation financière, du suivi et de l'évaluation des plans, le Ministre détermine les organes de concertation, les procédures à suivre, ainsi que les modalités de présentation du suivi et de l'évaluation. CHAPITRE II.- - L'Administration

Art. 51.L'administration organise un suivi régulier afin de s'assurer du respect par la commune des conditions d'octroi de l'allocation financière définie dans le présent arrêté.

La commune transmet à l'administration un rapport d'avancement annuel, et ce selon le planning et les modalités suivants : 1° Les rapports d'avancement annuels sont transmis, par voie électronique, dans le respect des instructions et échéances de l'administration ;2° Le rapport d'avancement relatif à la période janvier 2023 -décembre 2023 est transmis au plus tard pour le 31 mars 2024. Le rapport d'avancement relatif à la période janvier 2024 -décembre 2024 est transmis au plus tard pour le 31 mars 2025. 3°. Les communes utilisent obligatoirement le modèle de rapport d'avancement mis à disposition par l'administration.

TITRE V - Disposition finale

Art. 52.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023..

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2022 La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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