publié le 22 décembre 1998
Loi relative à l'aide juridique
23 NOVEMBRE 1998. - Loi relative à l'aide juridique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Un article 446bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «
Art. 446bis.Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique. »
Art. 3.Les articles 455 et 455bis du même Code sont abrogés.
Art. 4.Dans la deuxième partie du même Code, dans un livre IIIbis (nouveau) intitulé « De l'aide juridique de première et de deuxième ligne », sont insérées les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 508/1.Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° aide juridique de première ligne: l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;2° aide juridique de deuxième ligne: l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;3° commission d'aide juridique : la commission visée à l'article 508/2;4° bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire. CHAPITRE II. - De la commission d'aide juridique
Art. 508/2.§ 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la commission d'aide juridique française et la commission d'aide juridique néerlandaise.
La commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissemenr ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3. La commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission.
Art. 508/3.La commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire; 4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au ministre de la Justice.
Art. 508/4.L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne
Art. 508/5.§ 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.
L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d' appel conformément à l' article 469bis.
L'Ordre transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique. § 2. Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées.
L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies. § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.
En cas demanquement,le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux articles 465 à 469.
Art. 508/6.Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au bureau des consultations qu'ils ont données. CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite Section 1re. - De l'organisation
Art. 508/7.Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des avocats établit un bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.
Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.
L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.
Le bureau transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique.
Art. 508/8.L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 508/7 selon la procédure visée aux articles 465 à 469.
Art. 508/9.§ 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. § 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
Art. 508/10.Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure.
Art. 508/11.Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la commission d'aide juridique et au ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
Art. 508/12.Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4. Section II
Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle
Art. 508/13.L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
Art. 508/14.La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.
Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.
En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13.
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.
Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées.
Art. 508/15.Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informé de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
Art. 508/16.Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
Art. 508/17.Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai les pièces produites pour l'octroi de l'aide juridique au tribunal compétent.
Art. 508/18.Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application. CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats
Art. 508/19.§ 1er. Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre.
Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier.
Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au ministre de la Justice. § 2. Dès réception de l'information visée au § 1er, le ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des Ordres des avocats. CHAPITRE VI. - De la récupération de l'indemnité de l'Etat Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires
Art. 508/20.§ 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être recupérée par le Trésor auprès du bénéficaire de cette aide : 1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux. Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire. § 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge.
Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.
Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats
Art. 508/21.Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
Art. 508/22.Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7.
L'article 459 est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.
Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé.
Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.
Art. 508/23.Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application. »
Art. 5.L'article 580 du même Code est complété comme suit : « 18° des recours contre les décisions du bureau d'aide juridique. »
Art. 6.L'article 676 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit : «
Art. 676.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre.
Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'administration des finances peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus. ».
Art. 7.A l'article 704, premier alinéa, du même Code, les mots « 508/16 » sont insérés entre les mots « aux articles » et le mot « 580 ».
Art. 8.A l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et modifié par la loi du 22 janvier 1975, sont apportées les modifications suivantes : A) Les mots « au livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « aux articles 508 à 508/23 ».
B) Les mots « au livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « bureau d'aide juridique ».
Art. 9.Le Roi fixe des conditions de ressources identiques pour l'obtention du bénéfice de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, visée au livre IIIbis du Code judiciaire et de l'assistance judiciaire visée aux articles 664 à 699 du même Code et détermine les mêmes pièces justificatives à produire pour l'une et l'autre.
Art. 10.Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires attribuées par le bureau de consultation et de défense restent jusqu'à leur terme à la charge des avocats désignés.
Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
L'ensemble de la présente loi entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1995-1996. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 549/1.
Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendements, nos 549/2 à 549/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 549/7. - Amendements, n°s 549/8 à 549/13. - Rapport de M. Vandenbossche, n° 549/14. - Texte adopté par la commission, n° 549/15. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 549/16.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 30 avril 1998.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1970/1. - Amendements nos 1-970/2 à 1-970/4. - Rapport de M. Bourgeois, n° 1-970/5. - Texte adopté par la commission, n° 1-970/6.- Amendements déposés après l'approbation du rapport, n°s 1-970/7 à 1-970/9.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 1998.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 549/17. - Rapport de M. Vandenbossche, n° 549/18. - Amendements présentés après le dépôt du rapport, n° 549/19.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 1998.