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Arrêté Royal du 10 juillet 2001
publié le 25 juillet 2001

Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

source
ministere de la justice
numac
2001009588
pub.
25/07/2001
prom.
10/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/10/2001009588/moniteur
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10 JUILLET 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/5, § 2, alinéa 2, et 508/13, alinéa 2, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, l'article 667 et l'article 676, modifié par la même loi;

Vu l'article 9 de ladite loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2001;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique;

Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique;

Considérant que l'objectif fondamental des articles 508/5 et 508/13 du Code judiciaire, y insérés par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, est de réaliser ce prescrit constitutionnel par l'uniformisation des conditions d'accès des plus démunis à la justice et par l'amélioration de la qualité et de l'organisation de l'aide juridique de première et de deuxième ligne;

Considérant que ces dispositions donnent au Roi le pouvoir de déterminer les personnes pouvant bénéficier de la gratuité de l'aide juridique de première ligne, et de la gratuité partielle ou totale de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les pièces justificatives à présenter;

Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire n'a pas été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, en raison de l'urgence;

Considérant qu'un recours en annulation a été introduit devant la Section d'administration du Conseil d'Etat;

Considérant que cette situation crée une insécurité juridique extrêmement dommageable pour tous les intervenants;

Considérant qu'il est impératif que l'information et la défense juridiques des personnes économiquement faibles ne subissent aucune perturbation;

Considérant qu'il convient, en outre, de clarifier certaines dispositions et de corriger rapidement des imperfections révélées par la pratique, afin que l'égalité devant la loi des citoyens en état d'indigence soit parfaitement assurée;

Considérant qu'il est indispensable et urgent que le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais, afin qu'il soit pleinement satisfait aux prescrits constitutionnel et légaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la gratuité de l'aide juridique de première ligne

Article 1er.§ 1er. Au sens de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, on entend par personne dont les ressources sont insuffisantes et par pièces justificatives : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par l'avocat, que son revenu mensuel net est inférieur à 25 000 FB;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par l'avocat que le revenu mensuel net du ménage est inférieur au montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3 et § 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire;3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des Pensions;5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer;8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande de régularisation de séjour ou d'un recours contre un ordre de quitter le territoire, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation d'un document probant. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°.

Le montant visé au 1° est adapté chaque année dans la même proportion que le montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3 et § 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire. § 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes. CHAPITRE II. - De la gratuité partielle ou totale de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

Art. 2.§ 1er. Benéficient de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après, respectivement sur la base des pièces justificatives suivantes : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net est inférieur à 25 000 FB;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur au montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3 et § 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire;3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des Pensions;5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer;8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande de régularisation de séjour ou d'un recours contre un ordre de quitter le territoire, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation d'un document probant. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°.

Le montant visé au 1° est adapté chaque année dans la même proportion que le montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3 et § 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire. § 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.

Art. 3.Peut bénéficier de la gratuité partielle : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net se situe entre le montant visé à l'article 2, § 1er, 1°, et le montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3 et § 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre le montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3 et § 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire et ce même montant augmenté de 18 %. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, est abrogé.

Art. 5.Entrent en vigueur le 1er septembre 2001 : 1° les articles 6 et 9 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique;2° le présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice M. VERWILGHEN

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