publié le 24 décembre 2003
Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 23 de la Constitution;
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 508/13, alinéa 2, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, l'article 676, modifié par la même loi;
Vu l'article 9 de ladite loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de premiére linge et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxiéme ligne et de l'assistance judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant, en exécution de l'article 508/5, §2, alinéa 1er, du Code judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de premiére ligne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 36.158/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire
Article 1er.§ 1er. Benéficient de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après, respectivement sur la base des pièces justificatives suivantes : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net est inférieur à 750 EUR;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 965 EUR;3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer;8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité ou tout autre document établissant son état;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juriditionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'étoignement des étrangers, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile, la personne qui adresse une déclaration ou une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.
La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. § 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.
Art. 2.Peut bénéficier de la gratuité partielle : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net se situe entre 750 EUR et 965 EUR;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 965 EUR et 1177 EUR. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.
La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de règler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. CHAPITRE II. - De l'indexation
Art. 3.Les montants fixés à l'article 1er, 1° et 2° et à l'article 2, 1° et 2°, sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de novembre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois de novembre 2003.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge . Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.L'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2002, est abrogé.
Art. 5.L'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant, en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne, est abrogé. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX