Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 16 janvier 2023

Extrait de l'arrêt n° 88/2022 du 30 juin 2022 Numéro du rôle : 7551 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 458bis du Code pénal, posée par le Tribunal du travail de Liège, division de Liège. La Cour constitutionnelle,

source
cour constitutionnelle
numac
2022206552
pub.
16/01/2023
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 88/2022 du 30 juin 2022 Numéro du rôle : 7551 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 458bis du Code pénal, posée par le Tribunal du travail de Liège, division de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 avril 2021, le Tribunal du travail de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 458bis du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme interprété comme interdisant à l'avocat désigné dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne qui sollicite sa décharge en application de l'article 508/18 du Code judiciaire lorsqu'il constate que les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du même code ne sont pas remplies de révéler les éléments l'ayant amené à poser ce constat même s'il y est invité par le tribunal du travail lorsque le bénéficiaire exerce le recours visé à l'article 508/16 du même code ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.1. La juridiction a quo souhaite savoir si l'article 458bis du Code pénal est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le secret professionnel interdit à l'avocat qui demande de mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne, après avoir constaté que le bénéficiaire ne satisfait pas à la condition de moyens d'existence insuffisants, de révéler les éléments sur la base desquels il est arrivé à ce constat, même si le tribunal du travail le lui demande dans le cadre d'un recours introduit contre une décision de retrait de l'aide juridique de deuxième ligne sur la base de l'article 508/18 du Code judiciaire.

B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle est irrecevable, à défaut d'identifier les catégories de personnes qui sont traitées distinctement.

B.2.2. Lorsque la Cour est invitée à statuer, en réponse à une question préjudicielle, sur la compatibilité d'une disposition législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec des droits fondamentaux garantis par des dispositions de droit international, la question porte sur la constitutionnalité d'une différence de traitement entre les personnes qui sont victimes de la violation de ces droits fondamentaux, d'une part, et les personnes qui jouissent de ces droits, d'autre part. Ce sont donc ces deux catégories de personnes qui doivent être comparées.

B.3.1. Le Conseil des ministres, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et le demandeur devant la juridiction a quo estiment que la question n'appelle pas de réponse, dès lors que l'article 458bis du Code pénal n'interdit pas à l'avocat désigné dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne de révéler au juge les raisons qui l'ont amené à constater que le demandeur ne remplit pas la condition d'insuffisance des moyens d'existence prévue à l'article 508/13, alinéa 1er, du Code judiciaire, mais constitue, au contraire, une exception à l'interdiction de révéler un secret professionnel contenue dans l'article 458 du Code pénal.

B.3.2. L'article 458bis du Code pénal dispose : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § § 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu ' honneur ', d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

B.3.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la référence à l'article 458bis du Code pénal résulte manifestement d'une erreur matérielle de la part de la juridiction a quo. La question préjudicielle doit être comprise comme portant sur l'article 458 du Code pénal. Les parties ne s'y sont du reste pas trompées, puisque, dans leurs mémoires, elles soutiennent, à titre subsidiaire, que la règle du secret professionnel est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elles présentent des arguments à l'appui de cette position.

B.4. Les exceptions sont rejetées.

Quant à la disposition en cause et à son contexte B.5.1. Le litige pendant devant la juridiction a quo porte sur une décision de cessation de l'aide juridique de deuxième ligne qui a été prise après que le bureau d'aide juridique eut constaté que le bénéficiaire ne satisfaisait pas à la condition d'insuffisance des moyens d'existence.

B.5.2. Une personne peut bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite lorsque ses moyens d'existence sont insuffisants. L'aide juridique de deuxième ligne est organisée par le bureau d'aide juridique qui est établi au sein de chaque barreau par le conseil de l'Ordre des avocats (article 508/7 du Code judiciaire). La condition d'insuffisance des moyens d'existence est vérifiée par le bureau d'aide juridique (article 508/13 du Code judiciaire).

B.5.3. Les règles relatives à l'ampleur des moyens d'existence et aux pièces justificatives à produire, telles qu'elles sont applicables dans l'affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, sont fixées par l'arrêté royal du 18 décembre 2003 « déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire » (ci-après : l'arrêté royal du 18 décembre 2003), qui, dans l'intervalle, a été abrogé par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 source service public federal justice Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière fermer « modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière ».

Le demandeur peut établir sa situation au moyen de tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003).Le bureau d'aide juridique peut demander au justiciable ou à des tiers, y compris à des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies (articles 1er, § 3, et 2, alinéa 7, du même arrêté royal).

En outre, l'aide juridique de deuxième ligne gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si d'autres signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer lui-même son avocat (article 2ter du même arrêté royal). Le demandeur de l'aide juridique de deuxième ligne peut former un recours dirigé contre cette décision devant le tribunal du travail (article 508/16 du Code judiciaire).

B.5.4. Le bureau d'aide juridique peut également, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne, notamment s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13.

Il est tenu d'en informer le bénéficiaire par envoi recommandé et de l'inviter à formuler ses observations dans un délai de vingt jours. La décision de mettre fin à l'aide octroyée est motivée. Elle est susceptible de recours auprès du tribunal du travail dans le mois de la notification. Cette notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours (articles 508/15, 508/16 et 508/18 du Code judiciaire).

B.6.1. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 77/2018 du 21 juin 2018, toutes les informations relatives aux moyens d'existence du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne qui sont confiées à l'avocat désigné par le bureau d'aide juridique sont couvertes par le secret professionnel qui lie l'avocat, ainsi que les membres du bureau d'aide juridique appelés à traiter des dossiers, en application de l'article 458 du Code pénal.

B.6.2. En effet, un dépositaire du secret professionnel doit, en principe, garder secrète toute information confidentielle obtenue dans les conditions visées à l'article 458 du Code pénal, qui dispose : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement ».

B.7.1. Le Conseil des ministres estime que le secret professionnel de l'avocat n'est pas absolu. Il fait valoir que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridique a, en vertu de la disposition précitée, le droit de révéler ces informations, notamment lorsqu'il témoigne en justice ou lorsqu'il peut se prévaloir de l'état de nécessité.

B.7.2. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter la disposition qu'elle juge applicable, sous réserve d'une lecture manifestement erronée. Il ressort du jugement de renvoi que la juridiction a quo estime que le secret professionnel interdit à l'avocat de dévoiler devant elle, dans le cadre d'un témoignage, les informations confidentielles relatives aux moyens d'existence du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne. La Cour répond à la question préjudicielle dans cette interprétation, qui n'est pas manifestement erronée.

Quant au fond B.8. Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que la juridiction a quo estime que la règle du secret professionnel complique la défense de l'Ordre des avocats, en ce que celui-ci ne peut expliquer les éléments factuels qui justifient sa décision. La disposition en cause aurait aussi pour effet d'imposer au demandeur devant la juridiction a quo une preuve difficile sinon impossible à rapporter, à savoir celle de l'inexistence de ressources occultes. La juridiction a quo demande plus précisément si le respect du principe du secret professionnel porte une atteinte discriminatoire au droit à un procès équitable tant pour l'Ordre des avocats que pour le demandeur devant elle.

B.9.1. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit à un procès équitable. L'article 13 de cette Convention garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale. Dans ce contexte, cette disposition n'ajoute rien à l'article 6.

B.9.2. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que « le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de ' procès équitable ' au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention. Ils exigent un ' juste équilibre ' entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires » (CEDH, grande chambre, 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, § 146). Si, en règle, le principe du contradictoire n'exige pas que chaque partie communique à son adversaire des documents qui n'ont pas davantage été présentés au juge (CEDH, 24 avril 2003, Yvon c. France, § 38), il implique, toutefois, « le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions » (CEDH, 13 octobre 2005, Clinique des Acacias et autres c. France, § 37). B.10. S'il est vrai qu'il appartient au bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne de prouver qu'il satisfait à la condition de l'insuffisance des moyens d'existence, la charge de la preuve incombe à l'Ordre des avocats lorsque ce dernier allègue que le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne percevrait des revenus autres que ceux qu'il a déclarés au bureau d'aide juridique et qui ressortent, notamment, de ses extraits de compte, du solde de ses comptes bancaires et des autres documents qu'il a déposés. Le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne n'est donc pas tenu d'apporter, de surcroît, la preuve de l'absence de revenus occultes.

La disposition en cause n'entrave dès lors pas de manière disproportionnée la capacité du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne à défendre sa position devant le tribunal du travail.

Il s'ensuit qu'elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable de ce dernier.

B.11.1. En revanche, le respect du principe du secret professionnel a pour conséquence que l'Ordre des avocats n'est pas en mesure d'exposer les éléments factuels qui ont conduit l'avocat ayant déposé une requête sur la base de l'article 508/18 du Code judiciaire à estimer que le justiciable ne satisfaisait pas à la condition d'insuffisance des moyens d'existence. L'Ordre des avocats ne peut donc faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, ce qui constitue une ingérence dans le droit à un procès équitable.

B.11.2. Le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ne sont pas absolus. Il n'y a pas non plus de droit absolu à la divulgation des moyens de preuve (CEDH, grande chambre, 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, § 147). Comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a constaté dans plusieurs arrêts, d'autres objectifs légitimes peuvent être invoqués pour justifier des limitations à ces principes (CEDH, 26 juillet 2016, Miryana Patrova c.

Bulgarie, § § 39-40; 29 avril 2014, Ternovskis c. Lettonie, § § 65-68). Pour apprécier le caractère acceptable, au regard de ces objectifs, de limitations à ces principes, il faut tenir compte de la procédure dans son ensemble. Il faut en particulier vérifier si les limitations ont été suffisamment compensées par d'autres garanties procédurales (CEDH, grande chambre, 19 septembre 2017, Regner c.

République tchèque § § 151-161). A cet égard, il convient de tenir compte de la possibilité, pour le juge, d'examiner la base factuelle de la décision attaquée et les motifs qui la soutiennent (CEDH, 26 juillet 2016, Miryana Patrova c. Bulgarie, § § 41-44).

B.11.3. En l'espèce, les principes du contradictoire et de l'égalité des armes doivent être mis en balance avec les droits de la défense du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne. Il y a lieu aussi de tenir compte du souci légitime du législateur de prévenir les abus relatifs à l'aide juridique de deuxième ligne en vue de réserver les moyens alloués à celle-ci, par définition limités, aux personnes qui en ont réellement besoin.

B.12. La juridiction dans la procédure menée dans l'affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, lorsqu'elle rend sa décision, est éclairée par les investigations de l'auditeur du travail (articles 138bis, § 1er, et 138ter du Code judiciaire), ce qui concourt au bon déroulement du procès. Dans le cadre de l'exercice de ces pouvoirs, l'auditorat du travail ne peut toutefois, pas plus que le juge, enjoindre à l'Ordre des avocats ou à l'avocat désigné par le bureau d'aide juridique de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. La possibilité de parcourir les documents que le bénéficiaire a déposés pour étayer sa demande initiale d'aide juridique de deuxième ligne ne permet pas non plus de garantir que la juridiction puisse évaluer si l'intéressé a encore d'autres sources de revenus. En effet, par définition, le retrait contesté de l'aide juridique de deuxième ligne est postérieur à l'attribution initiale de cette aide, de sorte que le risque est très élevé que ce retrait soit basé sur des éléments qui n'étaient pas connus au moment de la demande initiale.

B.13. Il s'ensuit que le juge ne peut pas prendre connaissance des éléments qui sont à la base de la décision de retrait de l'aide juridique de deuxième ligne, ce qui est pourtant justement l'objet de la procédure de recours intentée contre cette décision.

Cette conséquence ne trouve toutefois pas sa source dans la disposition en cause.

Sans que, eu égard à la portée de la question préjudicielle présentement examinée, la Cour puisse se prononcer sur leur constitutionnalité, il convient de constater que cette conséquence trouve sa source dans les dispositions du Code judiciaire qui confient au bureau d'aide juridique la compétence de décider de l'octroi et du retrait de l'aide juridique de deuxième ligne, le cas échéant sur requête de l'avocat qui a été désigné, et qui confient au tribunal du travail la compétence de connaître des recours dirigés contre les décisions de refus ou de retrait prises par le bureau d'aide juridique. Ces dispositions ont pour effet que, si l'avocat désigné par le bureau d'aide juridique prend connaissance, dans le cadre de ses missions de défense ou de représentation en justice de son client ou de conseil juridique à celui-ci, d'informations selon lesquelles son client ne satisfait pas à la condition d'insuffisance des moyens d'existence, l'avocat est, par la requête qu'il dépose auprès du bureau d'aide juridique en application de l'article 508/18 du Code judiciaire, à l'initiative d'une procédure de retrait de l'aide juridique de deuxième ligne pouvant déboucher sur un recours qui est examiné par le tribunal du travail et en présence de l'auditorat du travail. Les dispositions concernées du Code judiciaire chargent ainsi l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne de s'assurer que son client remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, et ce, sous le contrôle ultime des juridictions judiciaires.

B.14. Dès lors que les conséquences mentionnées en B.13 ne trouvent pas leur source dans la disposition en cause, il y a lieu de répondre que l'article 458 du Code pénal est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est dit en B.13 et en B.14, l'article 458 du Code pénal ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2022.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut P. Nihoul

^