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Arrêté Royal du 03 août 2016
publié le 10 août 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

source
service public federal justice
numac
2016009404
pub.
10/08/2016
prom.
03/08/2016
ELI
eli/arrete/2016/08/03/2016009404/moniteur
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3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/13, alinéa 2, 508/17, § 1, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 2, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, et remplacés par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, et l'article 676, remplacé par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juin 2016;

Vu l'avis 59.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire totalement gratuites sans conditions peuvent bénéficier de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net est inférieur à 953 euros; 2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1.224 euros;

Pour la détermination du revenu visé au 2° il est tenu compte d'une déduction de 15 % du revenu d'intégration par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2° il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et son unique et propre habitation.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les dépenses ménagères.

Lorsque les intérêts de la personne visée au 2° sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier. § 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants : 1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;3° le bénéficiaire d'allocations de remplace-ment de revenus aux handicapés, sur pré-sentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed);5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer;6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu;7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle;8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants;11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes. § 3. Le bureau d'aide juridique ou selon le cas, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire sont remplies. § 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de toute autre document établissant son état;

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les chiffres « 822 » et « 1056 » sont respectivement remplacés par « 953 » et « 1224 »;2° A l'alinéa 1er, 2° les chiffres « 1056 » et « 1289 » sont respectivement remplacés par « 1224 » et « 1493 » : 3° L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour la détermination du revenu visé au 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et sa propre et unique habitation.» 4° dans le dernier alinéa, la phrase « La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'article 2bis, la personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique, sauf en cas de succession d'avocats ». 5° l'article est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Le bureau d'aide juridique ou selon le cas, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire sont remplies.»

Art. 3.Dans le chapitre Ier du même arrêté, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.« Le montant visé à l'article 508/17, § 1, alinéa 2, du Code Judiciaire est fixé à 20 euros.

Le montant visé à l'article 508/17, § 1, alinéa 3, du même Code est fixé à 30 euros. »

Art. 4.Dans le chapitre Ier du même arrêté, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2ter." Sans préjudice de l'article 1 et 2 du présent arrêté, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux, d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même. »

Art. 5.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté les mots « juillet 2007 » sont remplacés par les mots « juillet 2015 ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 7.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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