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Circulaire
publié le 07 décembre 1999

Circulaire. - Cohabitation légale instaurée par la loi du 23 novembre 1998

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ministere de l'interieur
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1999000890
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07/12/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


1er DECEMBRE 1999. - Circulaire. - Cohabitation légale instaurée par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer


Aux utilisateurs du Registre national, Au Collège des Bourgmestre et Echevins, A l'attention du service de population, A. Généralités La loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, publiée au Moniteur belge du 12 janvier 1999, a modifié le Code civil en vue de l'instauration de la cohabitation légale (insertion au livre III du Code civil d'un titre Vbis intitulé « De la cohabitation légale », articles 1475 à 1479 du Code civil).

La loi précitée entre prochainement en vigueur.

Le législateur a ainsi entendu donner la possibilité d'officialiser les situations de cohabitation pour assurer aux cohabitants une sécurité juridique relative.

Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait la déclaration de cohabitation légale auprès de l'Officier de l'état civil du domicile commun.

Ladite déclaration est faite au moyen d'un écrit, remis contre récépissé à l'Officier de l'état civil, qui contient les informations suivantes : 1° la date de la déclaration;2° le nom, les prénoms, lieu et date de naissance;3° le domicile commun;4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 du Code civil réglant le statut de cohabitation;6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478 du Code civil, à savoir : la convention passée en la forme authentique devant notaire conclue entre les parties, en vue d'organiser subsidiairement à la loi les modalités de cohabitation légale. L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

Le dépôt de la déclaration de cohabitation légale suppose que les parties possèdent la capacité juridique de contracter et ne soient pas liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale (condition relative à l'absence de cohabitation légale à vérifier à l'avenir).

Ce nouveau statut de cohabitation légale non assimilable à un mariage ou à un sous-mariage crée toutefois des obligations et des droits particuliers.

Par le seul fait de la cohabitation légale, les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.

De même, toute dette contractée par l'un des cohabitants pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'il éduque oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.

Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er du Code civil s'appliquent au statut de cohabitation légale (impossibilité pour un des cohabitants de disposer entre vifs ou à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'autre cohabitant, des droits qu'il possède sur l'immeuble servant de logement principal - interdiction pour l'un des cohabitants d'hypothéquer seul l'immeuble servant de logement principal - impossibilité pour un des cohabitants de disposer, entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, des meubles meublants garnissant l'immeuble servant de logement principal - droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre cohabitant - représentation du cohabitant interdit dans l'impossibilité de manifester sa volonté par l'autre cohabitant pour les actes précités - possibilité d'annuler certains actes accomplis sans le concours d'un des cohabitants).

La loi instaurant la cohabitation légale détermine également les modalités selon lesquelles la cohabitation légale prend fin (mariage, décès, de commun accord ou unilatéralement : dépôt d'une déclaration écrite auprès de l'Officier de l'état civil - jugement).

En cas de cessation de la cohabitation légale, l'Officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

B. Modifications réglementaires En vertu de la loi instaurant la cohabitation légale, une nouvelle information doit être introduite dans les registres de la population.

Cette information doit également être accessible aux tiers dans certaines conditions.

Une modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant de manière limitative les informations mentionnées dans les registres de la population (Moniteur belge du 15 août 1992) est donc nécessaire (ajout de la déclaration de cohabitation légale).

De même, l'arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (Moniteur belge du 15 août 1992) doit être adapté pour assurer vis-à-vis des tiers la publicité de l'information relative à la cohabitation légale (compléter l'article 4, alinéa 1er, 2e phrase, par les mots « et de la déclaration de cohabitation légale »). Cette dernière disposition constituant une exception à la limitation des informations accessibles aux tiers.

C. Modification des instructions générales du 7 octobre 1992 Dans les instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers (Moniteur belge du 15 octobre 1992), il y a lieu d'ajouter au chapitre II relatif aux informations mentionnées dans les registres, un numéro 52bis libellé comme suit : « La déclaration de cohabitation légale. La date à introduire est celle à laquelle l'Officier de l'état civil acte la déclaration dans le registre de la population, après vérification des conditions de la cohabitation légale. » Au chapitre III, n° 55, § 3, des mêmes instructions, il convient d'introduire la mention suivante entre l'information 121 et 130 : « 123 (CL) Cohabitation légale ».

Enfin, au chapitre VIII des instructions générales du 7 octobre 1992 (Communication des informations contenues dans les registres), le n° 110ter inséré par la circulaire du 14 octobre 1996 (Moniteur belge du 31 octobre 1996), il est nécessaire d'ajouter un quatrième tiret : « la déclaration de cohabitation légale actée dans le registre de la population par l'Officier de l'état civil ».

Pour l'enregistrement de l'information relative à la cohabitation légale au Registre national des personnes physiques, un T.I. 123 est désormais prévu.

D. Structures du T.I. 123 1. L'introduction de l'information peut être structurée comme suit : Structure 1 Pour la consultation du tableau, voir image E.Contrôles L'information relative à la cohabitation légale comporte un historique.

L'ordre chronologique des TI 123 doit être respecté.

Toutes les dates introduites doivent être réelles et postérieures au 31 décembre 1999.

Les dates d'enregistrement de la cohabitation légale doivent être supérieures aux dates relatives aux déclarations. Les dates de notification ou de signification de la déclaration de cessation de la cohabitation légale doivent être supérieures aux dates relatives aux déclarations de cessation.

Le numéro national d'identification du Registre national doit être un numéro réel repris au Registre national.

L'introduction d'une cessation de la cohabitation légale suppose l'existence préalable dans le dossier d'une déclaration de cohabitation légale active.

Une déclaration de cohabitation légale ne peut être introduite qu'en absence de mariage ou d'une information active relative à une cohabitation légale dans le chef des cohabitants ou de l'un d'eux.

Les cohabitants doivent vivre en commun à la même adresse (contrôle TI 001 et TI 020).

Ancien TI 111 (statut de la personne représentée ou assistée) avec les codes 61, 63, 67 ou 69 ne peut être présent dans les dossiers des deux cohabitants.

Les deux cohabitants ne peuvent être mineurs (moins de 18 ans), sauf si leurs dossiers comportent un TI 111 avec code 50 (émancipation).

Les présentes instructions sont communiquées dès maintenant aux communes et à certains utilisateurs du Registre national des personnes physiques pour leur permettre une adaptation de leurs programmes, avant la date d'entrée en vigueur effective du statut de cohabitation légale.

Pour le Ministre de l'Intérieur : Le Directeur général, L. Vanneste.

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