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Arrêté Royal du 20 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1999010235
pub.
30/12/1999
prom.
20/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/20/1999010235/moniteur
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20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/5, § 2, alinéa 2, et 508/13, alinéa 2, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, l'article 667 et l'article 676, modifié par la même loi;

Vu l'article 9 de ladite loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique;

Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique;

Considérant que l'objectif fondamental des articles 508/5 et 508/13, y insérés par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999 - est de réaliser ce prescrit constitutionnel par l'amélioration de la qualité et de l'organisation de l'aide juridique de première ligne;

Considérant que ces dispositions donnent pouvoir au Roi de déterminer les personnes pouvant bénéficier de la gratuité de l'aide juridique de première ligne, et de la gratuité partielle ou totale de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les pièces justificatives à présenter;

Considérant qu'il est indispensable et urgent d'exécuter les dispositions susmentionnées afin qu'il soit satisfait aux prescrits constitutionnels et légaux;

Considérant en outre, que le même objectif sous-tend les articles 676 du Code judiciaire, modifié par l'article 6 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer précitée, et 9 de la même loi, en ce qu'ils donnent pouvoir au Roi d'harmoniser les régimes d'aide juridique et d'assistance judiciaire en ce qui concerne les catégories de personnes disposant de ressources insuffisantes et les pièces justificatives à présenter;

Considérant qu'il est indispensable que les articles précités de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer entrent en vigueur en même temps que l'article 4 et que les articles 676 du Code judiciaire et 9 de la même loi soient exécutés en même temps que les articles 508/5 et 508/13;

Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais et ceci au plus tard le 31 décembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la gratuité de l'aide juridique de première ligne

Article 1er.§ 1er. Au sens de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, on entend par personne dont les ressources sont insuffisantes et par pièces justificatives : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par l'avocat, que son revenu mensuel net est inférieur à 25 000 FB;2° la personne, cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par l'avocat, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur au montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire;3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des Pensions;5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer;8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande de régularisation de séjour ou d'un recours contre un ordre de quitter le territoire, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation d'un document probant. Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est également tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°.

Le montant visé au 1° est adapté chaque année dans la même proportion que le montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire. § 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes. CHAPITRE II. - De la gratuité partielle ou totale de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

Art. 2.§ 1er. Bénéficient de la gratuité totale, les personnes visées à l'article 1er, § 1er. § 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes. § 3. Peut bénéficier de la gratuité partielle : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique, que son revenu mensuel net se situe entre le montant visé à l'article 1er, § 1er, 1°, et ce même montant augmenté de 18 %;2° La personne, cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre le montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire et ce même montant augmenté de 18 %. Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est également tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de règler principalement en commun les questions ménagères.

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visées par le 1°. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.L'article 9 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1999.

Art. 4.L'article 6 de la même loi entre en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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