publié le 09 mars 2001
Extrait de l'arrêt n° 137/2000 du 21 décembre 2000 Numéro du rôle : 1772 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Namur. La Co composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 137/2000 du 21 décembre 2000 Numéro du rôle : 1772 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Namur.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 15 septembre 1999 en cause de N. Bolain contre la s.a.
Generali Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 septembre 1999, le Tribunal du travail de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer relative aux accidents de travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve le bénéfice d'une rente viagère au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps ainsi qu'au conjoint divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait d'une pension alimentaire à charge de la victime ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail (Moniteur belge du 24 avril 1971), qui s'énonce comme suit : « Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée : 1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident;2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que : a) le mariage contracté après l'accident l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, b) un enfant soit issu du mariage ou, c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales. Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. » B.2. Il ressort de la motivation du jugement qui interroge la Cour que celle-ci est invitée à comparer les conjoints et les autres personnes de sexe différent qui forment une communauté de vie. Seuls les premiers, s'ils ne sont ni divorcés ni séparés de corps au moment de l'accident ou au moment du décès de la victime, pour autant qu'ils remplissent alors les conditions fixées au 2° de l'article 12 précité, peuvent bénéficier de la rente viagère.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Les conjoints et les personnes qui forment une communauté de vie sont des catégories de personnes comparables en matière de sécurité sociale. Dans le contexte social actuel, deux personnes vivant en concubinage peuvent fonder une communauté de vie et se trouver dans un état d'interdépendance économique comparable à celui que l'on rencontre chez les couples mariés.
B.5. La Cour n'est pas interrogée sur la situation des personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale conformément à la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
B.6. La différence de traitement se fonde sur un élément objectif, à savoir que la situation juridique des conjoints et des couples non mariés diffère aussi bien en ce qui concerne les obligations mutuelles que pour ce qui concerne leur situation patrimoniale. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code civil), ils bénéficient de la protection du logement de la famille et des meubles meublants (article 215 du Code civil), les époux doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du mariage (article 217 du Code civil), auxquelles les époux doivent contribuer selon leurs facultés (article 221 du Code civil). Les dettes qui sont contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants obligent solidairement l'autre époux, sauf lorsqu'elles sont excessives eu égard aux ressources du ménage (article 222 du Code civil).
Ces droits et obligations réciproques ne concernent pas en tant que tels les personnes qui, bien qu'elles forment une communauté de vie, n'ont pas pris l'une envers l'autre les mêmes engagements juridiques.
Il y a lieu de tenir compte du fait que l'on décide de se marier ou de cohabiter hors mariage en connaissance des avantages et des inconvénients de l'une et de l'autre formes de vie commune.
B.7. C'est au législateur qu'il appartient de décider si, et dans quelle mesure, les personnes formant une communauté de vie doivent être traitées comme les couples mariés dans la matière des accidents du travail. Même en tenant compte des modifications récentes assimilant juridiquement les cohabitants aux conjoints, la Cour ne peut substituer son appréciation à celle du législateur dans un domaine qui connaît une telle évolution.
B.8. Il résulte de ce qui précède que la mesure en cause ne peut être considérée comme déraisonnable.
B.9. Le législateur ne méconnaît pas davantage les règles d'égalité et de non-discrimination en traitant de manière différente les conjoints divorcés ou séparés de corps qui bénéficiaient d'une pension alimentaire à charge de la victime et les personnes qui forment une communauté de vie. La pension alimentaire est, en effet, la prolongation, après le divorce ou la séparation de corps, de l'obligation de secours et d'assistance.
B.10. La question appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve le bénéfice d'une rente viagère au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps ainsi qu'au conjoint divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait d'une pension alimentaire à charge de la victime.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2000.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.