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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté royal portant organisation du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1999009702
pub.
29/06/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999009702/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal portant organisation du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107 de la Constitution;

Vu les articles 373 à 375bis du Code Civil;

Vu l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle;

Vu l'article 216ter du Code d'Instruction criminelle;

Vu les articles 931 et 1280 du Code Judiciaire;

Vu la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique;

Vu la loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les maisons de justice sont des divisions d'un nouveau service du Ministère de la Justice, créé pour améliorer le service parajudiciaire;

Considérant que le personnel avec lequel les maisons de justice ont démarré vient en grande partie de structures différentes (commissions de probation, parquets et établissements pénitentiaires); que ces membres du personnel ont en outre des statuts et des carrières différents et qu'ils sont maintenant réunis dans une nouvelle structure où ils bénéficient d'une nouvelle carrière;

Considérant que par le fait que ces changements n'ont pas encore eu lieu, un sentiment d'insécurité est présent chez le personnel à transférer aux maisons de justice, sentiment qui doit disparaître le plus vite possible par la mise en route de la structure de base et de l'organisation du nouveau service;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service public et de rendre plus efficace et plus efficient le service parajudiciaire, il est par conséquent urgent de faire entrer en vigueur sans délai les dispositions réglementaires relatives à l'organisation des maisons de justice;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice comprend une administration centrale qui fait partie de l'Administration centrale du Ministère de la Justice et des services extérieurs.

Les services extérieurs sont organisés comme suit : a) le Service des maisons de Justice dispose, par circonscription qui correspond à un arrondissement judiciaire, d'une section dénommée la "maison de justice". La maison de justice est dirigée par un directeur. b) les maisons de justice dont la circonscription correspond au ressort d'une Cour d'appel sont placées sous la direction d'un directeur régional.Il y a deux directeurs régionaux pour la circonscription qui correspond au ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, appartenant à un rôle linguistique différent.

Art. 2.§ 1er. Le Service des maisons de Justice est chargé : 1° de remplir des tâches de contrôle, d'accompagnement judiciaire et d'enquête sociale sur la base : - de l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle; - de l'article 216ter du Code d'Instruction criminelle; - de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964; - de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation; - de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive; - de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. 2° d'accueillir les utilisateurs de la maison de justice, de leur donner des informations ainsi que des avis et de les orienter éventuellement vers les instances compétentes;3° de structurer et de promouvoir la collaboration et la concertation avec les différents acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la justice, en vue de la réalisation des objectifs de la maison de justice;4° de coordonner, de promouvoir et d'organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives;5° de mettre des locaux à disposition pour organiser l'aide juridique de première ligne dispensée par les avocats et pour les réunions de la commission d'aide juridique et les séances des commissions de libération conditionnelle. § 2. Le Service des maisons de justice peut, entre autres, être chargé de remplir les tâches qui découlent des missions qui lui sont confiées par le président du tribunal de première instance, siègeant en référé, par le tribunal de la jeunesse ou par le procureur du Roi, sur la base : - des articles 373 à 375bis du Code Civil; - des articles 931 et 1280 du Code Judiciaire; - de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 3. Pour l'organisation des tâches visées au § 1, 4°, il est désigné un coordinateur par maison de justice.

Art. 3.Le ministre de la Justice fixe les instructions de base destinées aux maisons de justice.

Art. 4.Dans chaque maison de justice, il est créé un comité d'accompagnement, une commission des applications pénales et une commission des applications civiles.

Art. 5.§ 1er. Siègent au comité d'accompagnement : - le procureur du Roi; - le directeur de la maison de justice; - le directeur régional; - un directeur de prison; ou leur représentant. § 2. Sont invités à participer aux réunions du comité d'accompagnement : - le président du tribunal de première instance ou son représentant; - le bâtonnier du barreau ou son représentant; - un représentant des services de police; - le gouverneur de la province ou son représentant; - un représentant des administrations communales; - un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux victimes; - un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux auteurs; - un à trois représentants d'une haute école et/ou d'une université occupé(s) dans un département traitant des matières en rapport avec les tâches de la maison de justice. § 3. Le secrétariat est assuré par la maison de justice. § 4. Tous les deux ans, le comité d'accompagnement élit son président parmi ses membres, à l'exception des membres du personnel de la maison de justice.

Art. 6.§ 1er. Le comité d'accompagnement formule des avis sur la politique à mener par la maison de justice dans les limites de ses objectifs et de ses missions; il coordonne les options et les initiatives de la maison de justice; il signale les problèmes structurels et propose des solutions éventuelles. § 2. Le comité d'accompagnement reçoit le rapport annuel relatif aux activités de la maison de justice, que le directeur de la maison de justice rédige avant le 31 janvier de l'année qui suit celle auquel a trait le rapport; il formule ensuite un avis dans le mois qui suit la réception du rapport. Le directeur communique le rapport et l'avis au directeur régional qui les transmet au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est située la maison de justice. Il communique également le rapport et l'avis à l'administration centrale du Service des maisons de justice. L'administration centrale rassemble les rapports annuels et les avis des différentes maisons de justice et rédige un rapport annuel national avant le 31 mai de l'année qui suit celle auquel a trait le rapport.

Art. 7.§ 1er. Siègent à la commission des applications pénales : - le procureur du Roi ou son représentant; - le directeur de la maison de justice ou son représentant; - un directeur de prison ou son représentant; - le coordinateur de la maison de justice. § 2. Sont invités à participer aux réunions de la commission des applications pénales : - un juge d'instruction; - un magistrat siégeant en matière pénale; - le bâtonnier du barreau ou son représentant; - un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux victimes; - un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux auteurs; - un membre de la commission de probation, de la commission de défense sociale et de la commission de libération conditionnelle. § 3. La commission peut inviter les personnes qu'elle juge utiles à participer temporairement aux réunions. § 4. Tous les deux ans, la commission élit son président parmi ses membres permanents, à l'exception des membres du personnel de la maison de justice. § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par la maison de justice.

Art. 8.§ 1er. Siègent à la commission des applications civiles : - le procureur du Roi ou son représentant, - le directeur de la maison de justice ou son représentant; - le coordinateur de la maison de justice. § 2. Sont invités à participer aux réunions de la commission des applications civiles : - un magistrat siégeant en matière de jeunesse; - un magistrat siégeant en matière civile; - le bâtonnier du barreau ou son représentant; - un à trois représentants d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'accompagnement des personnes connaissant une situation familiale problématique. § 3. La commission peut inviter les personnes qu'elle juge utiles à participer temporairement aux réunions. § 4. Tous les deux ans, la commission élit son président parmi ses membres permanents; à l'exception des membres du personnel de la maison de justice. § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par la maison de justice.

Art. 9.La commission des applications pénales et la commission des applications civiles ont pour mission : 1° de promouvoir la concertation et la coordination entre les différentes instances chargées respectivement des applications pénales et des applications civiles;2° d'assurer le suivi et de procéder à l'évaluation des accords conclus avec des instances publiques ou privées;3° de formuler des avis concernant les modalités envisageables pour les applications pénales ou civiles;4° de signaler aux instances compétentes par l'intermédiaire du directeur les dysfonctionnements et les lacunes.

Art. 10.Le comité d'accompagnement, la commission des applications pénales et la commission des applications civiles décident à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 11.Le président et les membres du comité d'accompagnement, de la commission des applications pénales et de la commission des applications civiles ainsi que les personnes invitées à participer aux réunions, qui ne sont pas agents de l'Etat ou, en cette matière, y assimilés en vertu d'autres dispositions, ont droit aux indemnités pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes concernées sont assimilées aux agents de l'Etat de rang 13.

Art. 12.L'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant création du Service social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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